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Arrêté Royal du 30 juin 2009
publié le 17 juillet 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2009011293
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17/07/2009
prom.
30/06/2009
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30 JUIN 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, l'article 12, l'article 15, § 2, l'article 22 et l'article 30, remplacé par la loi du 21 février 1986 et modifié par les lois des 9 juillet 2004 et 20 juillet 2006;

Vu l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure;

Vu la communication à la Commission européenne, le 16 septembre 2008, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis 46.488/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure, le mot « public » est remplacé par le mot « publics » dans la version française.

Art. 2.Dans l'article 16 du même arrêté, dans la version néerlandaise, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Wanneer zulks bij de overeenstemmingsbeoordelingsprocedure is voorgeschreven, volgt het in artikel 11, § 2, bedoelde identificatienummer van de aangemelde instantie op de CE-markering en de aanvullende metrologische markering. »

Art. 3.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.Pour les instruments tombant dans le champ d'application des annexes MI, il ne peut plus être délivré d'approbations de modèle, ni de variantes entraînant des extensions ou des modifications de fonctionnalités, ni de prolongations sur base des arrêtés suivants : 1° l'arrêté royal du 12 décembre 1960 relatif aux taximètres;2° l'arrêté royal du 20 décembre 1972 relatif aux compteurs de gaz;3° l'arrêté royal du 18 février 1977 relatif aux compteurs d'eau froide;4° l'arrêté royal du 14 avril 1977 relatif aux mesures matérialisées de longueur;5° l'arrêté royal du 7 mars 1978 relatif aux instruments de pesage totalisateurs continus;6° l'arrêté royal du 6 avril 1979 relatif aux ensembles et sous-ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau;7° l'arrêté royal du 6 juillet 1981 relatif aux instruments destinés à la mesure de l'énergie électrique;8° l'arrêté royal du 2 mars 1981 relatif aux compteurs d'eau chaude;9° l'arrêté ministériel du 22 mai 1981 relatif à l'approbation CEE de modèle, à la vérification primitive et à l'installation des taximètres concernés;10° l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif aux trieuses pondérales automatiques de contrôle et de classement.»

Art. 4.L'article 22 du même arrêté est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Les instruments de mesure dont l'évaluation de la conformité est effectuée suivant les procédures du présent arrêté ne sont plus soumis aux modalités d'applications des arrêtés royaux dont question à l'article 21. »

Art. 5.Dans l'annexe MI-001 « Compteurs d'eau », point 2, du même arrêté, les mots « 0,1 °C tot en minste 30 °C of » sont remplacés par les mots « 0,1 °C tot ten minste 30 °C of » dans la version néerlandaise.

Art. 6.A l'annexe MI-002 « Compteurs de gaz et dispositifs de conversion de volume » du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le troisième tiret de l'énumération dans la première phrase est remplacé par ce qui suit : « - en milieu industriel léger de Qmax > 250 m3/h ou une pression de mesure > 490,35 mbar.»; 2° la deuxième phrase « Les autres compteurs répondent au minimum aux exigences pertinentes de l'annexe I et aux exigences spécifiques de la présente annexe.» est abrogée; 3° dans le point 2.1, les mots « entre Qt en Qmax » sont remplacés par les mots « entre Qt et Qmax » dans la version française.

Art. 7.A l'annexe MI-003 « compteurs d'énergie électrique active » du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5.1 est remplacé par ce qui suit dans la version néerlandaise : « Bij een bedrijfsspanning lager dan de nominale bedrijfsspanning bedraagt de positieve fout van de meter niet meer dan 10 %. »; 2° dans le point 7.1 la phrase « En cas de connexion directe, le mesurage est exécuté à l'aide d'un compteur de classe B. » est abrogée.

Art. 8.A la dernière phrase du point 5.3 de l'annexe MI-005 « Ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l'eau » du même arrêté, le mot « être » est inséré entre les mots « pas » et « inférieure » de la version française.

Art. 9.A l'annexe MI-006 « Instruments de pesage à fonctionnement automatique » du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Automatische gewichtssorteer/etiketteermachine (vangweger) » sont remplacés par les mots « Automatische vangweger » dans la version néerlandaise;2° les mots « Automatische gewichtssorteermachine » sont remplacés par les mots « Automatische controleweger » dans la version néerlandaise; 3° dans le point 3.1 du Chapitre Ier, le mot « fouten » est abrogé dans la version néerlandaise; 4° dans la cinquième ligne du Tableau 2 du Chapitre II, le nombre « 0,6 » est remplacé par le nombre « 0,16 » dans la version néerlandaise; 5° dans le point 2.2 du Chapitre V, le mot « te » est abrogé dans la version néerlandaise.

Art. 10.Dans la définition du chapitre II - « Mesures de capacité à servir » de l'annexe MI-008 « Mesures matérialisées » du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et à l'exception des bouteilles, des futailles et des récipients destinés à la fourniture de boissons » sont abrogés;2° le mot « vendues » est remplacé par le mot « vendu » dans la version française.

Art. 11.Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juin 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE

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