Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 30 avril 1999
publié le 15 octobre 1999

Arrêté royal relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016153
pub.
15/10/1999
prom.
30/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/30/1999016153/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

30 AVRIL 1999. - Arrêté royal relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée par les lois des 26 mars 1993 et 4 mai 1995;

Vu la loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1883 contenant règlement d'administration générale pour assurer la surveillance de la police sanitaire des animaux domestiques, modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 1952, 16 juin 1967, 19 avril 1974, 21 mars 1981, 16 mai 1989 et 11 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 10 mai 1963 portant des mesures en vue de la lutte contre la tuberculose bovine modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1965, 1er septembre 1971, 19 janvier 1976, 4 mars 1985, 12 juillet 1989, 19 décembre 1990, 28 novembre 1991 et 24 janvier 1994;

Vu l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1988, 27 janvier 1989, 10 janvier 1990, 9 janvier 1991, 28 novembre 1991, 17 avril 1992, 19 août 1992 et 20 octobre 1992;

Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1985 fixant les conditions relatives à la production, l'importation et l'exportation de viandes fraîches et de produits à base de viande;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du Chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1990, 22 mars 1991 et 2 septembre 1992;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaireset zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux vivants et certains produits d'origine animale importés de pays tiers : Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1996 relatif à la protection des animaux pendant le transport;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins;

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 1998 concernant la certification vétérinaire pour les animaux vivants, certains produits d'origine animale et certains produits d'origine végétale;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire.

Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 1965 relatif à l'importation, au transit et à l'exportation des animaux vivants;

Vu l'arrêté ministériel du 28 juillet 1971 relatif à l'importation, au transit, à l'exportation et aux échanges entre les pays du Benelux d'animaux vivants et de certains produits d'origine animale et végétale;

Vu le règlement 820/97/CE du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine;

Vu la directive 90/425/CEE du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur;

Vu la directive 90/667/CEE du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE;

Vu la directive 91/496/CEE du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté;

Vu la directive 92/102/CEE du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux;

Vu la directive 97/12/CE du 17 mars 1997 portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine;

Vu la directive 98/46/CE du 24 juin 1998 portant modification des annexes A, D, chapitre I et F de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires des espèces bovine et porcine;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence, Considérant que la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine a été modifiée à plusieurs reprises, de façon substantielle, et a fait l'objet d'une mise à jour;

Considérant qu'il convient d'adapter notre législation afin de la rendre conforme aux dispositions de la directive précitée et garantir des règles uniformes dans le cadre des échanges intracommunautaires des bovins et des porcins;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux échanges intracommunautaires des animaux d'élevage, de rente ou de boucherie des espèces bovine et porcine, y compris les espèces Bison et Bubalus bubalus et à l'exception des suidés qui ne sont ni détenus ni élevés dans une exploitation.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1) contrôle vétérinaire : tout contrôle physique et/ou toute formalité administrative portant sur les animaux mentionnés à l'article 1 et visant de manière directe ou indirecte à assurer la protection de la santé publique ou animale;2) échanges : échanges entre Etats membres de l'Union européenne;3) exploitation : tout établissement, toute construction ou dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés;4) détenteur : toute personne physique ou morale responsable d'animaux, même à titre temporaire;5) entité géographique : toute construction ou complexe de constructions formant une unité y compris les terrains annexes où sont détenus des animaux ou qui y sont destinés;6) troupeau : l'ensemble des animaux détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'inspecteur vétérinaire;7) animaux : les espèces visées à l'article 1;8) animal de boucherie : l'animal de l'espèce bovine ou l'animal de l'espèce porcine destiné à être conduit à l'abattoir ou dans un centre de rassemblement dont il ne peut sortir que pour aller à l'abattage;9) animaux d'élevage ou de rente : les animaux des espèces bovine et porcine autres que celles mentionnées au point 8), notamment ceux destinés à l'élevage, à la production de lait ou de viande, ou au travail, aux concours ou aux expositions, à l'exception des animaux participant à des manifestations culturelles et sportives;10) négociant : toute personne physique ou morale qui achète et vend directement ou indirectement des animaux à des fins commerciales, qui procède à une rotation régulière de ces animaux, qui, dans un intervalle maximal de 8 jours après l'achat d'animaux, les revend ou les déplace des premières installations vers d'autres installations ne lui appartenant pas;11) centre de rassemblement : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés, où sont rassemblés des animaux de l'espèce bovine ou porcine issus de différentes exploitations d'origine en vue de la constitution de lots d'animaux destinés aux échanges;12) Etat membre : pays appartenant à l'Union européenne;13) pays tiers : pays n'appartenant pas à l'Union européenne;14) région : partie du territoire d'un Etat membre dont la superficie est d'au moins 2000 km2, et qui est soumise au contrôle des autorités compétentes et inclus au moins l'une des régions administratives suivantes : - Belgique : province - Allemagne : Regierungsbezirk - Danemark : amt ou île - France : département - Italie : provincia - Luxembourg : - - Pays-Bas : RVV-kring - Royaume-Uni : Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord : county;Ecosse : district ou island area - Irlande : county - Grèce : vo|$$|Agiós - Espagne : provincia - Portugal : continent : distrito; autres parties du territoire portugais : regi|$$|Atao autónoma - Autriche : Bezirk - Suède : län - Finlande : lääni/län; 15) maladies dont la notification est obligatoire : les maladies énumérées dans l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;pour les autres Etats membres les maladies énumérées à l'annexe E partie I de la directive 97/12/CE; 16) troupeau bovin officiellement indemne de tuberculose : le troupeau bovin qui satisfait aux conditions de cette qualification, fixées à l'annexe A section I, points 1 et 2 de la directive 98/46/CE, transposées à l'annexe A de l'arrêté royal du 10 mai 1963 portant des mesures en vue de la lutte contre la tuberculose bovine;17) Etat membre ou région d'un Etat membre officiellement indemne de tuberculose : l'Etat membre ou la région d'un Etat membre satisfaisant aux conditions de cette qualification fixées à l'annexe A section I points 4 et 5 de la directive 98/46/CE, transposées à l'annexe A de l'arrêté royal du 10 mai 1963 portant des mesures en vue de la lutte contre la tuberculose bovine;18) troupeau bovin officiellement indemne de brucellose : le troupeau bovin qui satisfait aux conditions de cette qualification fixées à l'annexe A section II points 1 et 2 de la directive 98/46/CE, transposées à l'annexe I de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine;19) région officiellement indemne de brucellose : la région d'un Etat membre qui satisfait aux conditions de cette qualification fixées à l'annexe A section II points 7, 8, 9 de la directive 98/46/CE, transposées à l'annexe I de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine;20) Etat membre officiellement indemne de brucellose : l'Etat membre qui satisfait aux conditions de cette qualification fixées à l'annexe A section II points 7, 8 et 9 de la directive 98/46/CE, transposées à l'annexe I de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine;21) troupeau bovin indemne de brucellose : le troupeau bovin qui satisfait aux conditions de cette qualification fixées à l'annexe A section II points 4 et 5 de la directive 98/46/CE, transposées à l'annexe I de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine;22) troupeau officiellement indemne de leucose bovine enzootique : le troupeau qui satisfait aux conditions de cette qualification fixées à l'annexe D chapitre I sections A et B de la directive 98/46/CE, transposées à l'annexe I de l'arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine;23) Etat membre ou région officiellement indemne de leucose bovine enzootique : l'Etat membre ou la région qui satisfait aux conditions de cette qualification fixées à l'annexe D, chapitre I sections E et F de la directive 98/46/CE, transposées à l'annexe I de l'arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine;24) ANIMO : réseau informatisé d'échanges d'informations entre les autorités compétentes des Etats membres, en matière de mouvements d'animaux et de certains produits;25) vétérinaire officiel : l'inspecteur vétérinaire, l'inspecteur vétérinaire suppléant, le vétérinaire de contrôle au poste d'inspection frontalier, le vétérinaire agréé mandaté à cet effet par le Service ou le vétérinaire désigné par l'autorité compétente d'un autre Etat membre;26) vétérinaire agréé : le vétérinaire qui a été agréé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 mars 1926 portant le règlement organique du Service vétérinaire;dans les autres Etats membres, tout vétérinaire agréé par l'autorité compétente conformément à l'article 14 paragraphe 3 section B de la directive 97/12/CE; 27) autorité compétente : l'autorité centrale d'un Etat membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence;28) la Commission : la Commission des Communautés Européennes;29) le Service : les Services Vétérinaires du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture;30) le ministre : le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions; CHAPITRE II. - Conditions préalables aux échanges

Art. 3.1. Seuls les animaux remplissant les conditions pertinentes fixées par le présent arrêté peuvent être expédiés vers le territoire d'un autre Etat membre; 2. Les animaux des espèces bovine et porcine visés par le présent arrêté doivent : a) - subir un contrôle d'identification, et - un examen clinique effectué par un vétérinaire officiel dans les 24 heures précédant leur départ et ne présenter aucun signe clinique de maladie;b) ne pas avoir été acquis dans une exploitation ni dans une zone faisant l'objet, pour des motifs de police sanitaire, d'une interdiction ou d'une restriction concernant l'espèce en cause, conformément à la législation communautaire et/ou nationale;c) être identifiés respectivement conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins et de l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs;pour les autres Etats membres, être identifiés conformément aux dispositions du règlement 820/97/CE pour les bovins et aux dispositions de la directive 92/102/CEE pour les porcins; d) ne pas être des animaux à abattre ni faire l'objet de restrictions de police sanitaire dans le cadre d'un programme national ou régional d'éradication des maladies contagieuses ou infectieuses;e) être conformes aux dispositions des articles 4 et 6 de cet arrêté.3. Le paragraphe 2, point a), deuxième tiret, ne s'applique pas aux Etats membres qui ont mis en place sur tout leur territoire un système de réseaux de surveillance reconnu par la Commission.

Art. 4.1. Les animaux visés par le présent arrêté ne doivent à aucun moment, entre leur départ de l'exploitation d'origine et leur arrivée à destination sur le territoire d'un autre Etat membre, entrer en contact avec d'autres biongulés qui n'ont pas le même statut sanitaire. 2. Les animaux visés par le présent arrêté doivent être acheminés par des moyens de transport répondant aux conditions fixées par la directive 97/12/CE et sa transposition en droit national. CHAPITRE III. - Certification

Art. 5.A l'exception des certificats sanitaires accompagnant les animaux provenant de pays tiers, les certificats mentionnés dans le présent arrêté doivent être conformes selon le cas, soit au modèle 1, soit au modèle 2, figurant à l'annexe F de la directive 98/46/CE et à l'annexe du présent arrêté.

Art. 6.1. Les animaux visés par le présent arrêté doivent être accompagnés au cours de leur transport vers leur lieu de destination d'un certificat sanitaire. Ce certificat doit comporter un seul feuillet, ou, lorsque plus d'une page est nécessaire, celles-ci doivent être disposées de manière que chaque paire ou groupe de pages fasse partie d'un tout indivisible, et, un numéro de série. Il doit être rédigé le jour du contrôle sanitaire, au moins dans une des langues officielles du pays de destination. Sa durée de validité est de 10 jours à compter de la date du contrôle sanitaire. 2. Les contrôles sanitaires pour la délivrance du certificat sanitaire (y compris des garanties additionnelles) pour un lot d'animaux peuvent être effectués dans l'exploitation d'origine ou dans un centre de rassemblement.La certification sanitaire est établie par le vétérinaire officiel à l'issue des inspections, visites et contrôles prévus par le présent arrêté.

Toutefois en ce qui concerne : a) les animaux issus de centres de rassemblement agréés, cette certification peut être établie : - sur la base du document officiel contenant les informations nécessaires complété par le vétérinaire officiel; ou - sur la base des certificats dont les sections A et B sont dûment complétées et attestées par le vétérinaire officiel; b) les animaux issus d'une exploitation d'un Etat membre qui a mis en place un réseau de surveillance reconnu par la Commission, cette certification peut être établie : - sur la base du document officiel contenant les informations nécessaires complété par le vétérinaire agréé responsable de l'exploitation d'origine; ou - sur la base des certificats dont les sections A et B sont dûment complétées et attestées par le vétérinaire agréé responsable de l'exploitation d'origine.

A cette occasion, le vétérinaire officiel garantira, si nécessaire, le respect des garanties additionnelles prévues par la législation communautaire. 3. Le vétérinaire officiel responsable du centre de rassemblement procède à tous les contrôles nécessaires sur les animaux dès leur arrivée, conformément aux dispositions prévues.4. Le vétérinaire officiel qui remplit la section C du certificat est tenu de veiller à l'enregistrement du mouvement des animaux dans le système ANIMO le jour de la délivrance du certificat.5. Les animaux visés par le présent arrêté peuvent transiter par un centre de rassemblement situé sur le territoire d'un Etat membre qui n'est pas l'Etat membre de destination.Dans ce cas, le certificat, y compris la section C, doit être rempli par le vétérinaire officiel responsable de l'Etat membre dont les animaux sont originaires. Le vétérinaire officiel responsable du centre de rassemblement fournit une attestation pour l'Etat membre de destination en remplissant un second certificat analogue où il inscrit le numéro de série du certificat original et qu'il joint au certificat original ou à une copie certifiée conforme de ce certificat. Dans ce cas, la durée de validité combinée du certificat ne peut pas dépasser la durée de validité prévue au paragraphe 1. CHAPITRE IV. - Exigences sanitaires

Art. 7.1. Outre les exigences énoncées aux articles 3, 4 et 6, les animaux d'élevage ou de rente doivent : - avoir séjourné dans une seule exploitation pendant une période de 30 jours avant l'embarquement, ou depuis leur naissance dans l'exploitation d'origine quand ils sont âgés de moins de 30 jours. Le vétérinaire officiel doit, sur la base de l'identification officielle prévue à l'article 3, paragraphe 2, point c), et des documents officiels, avoir la certitude que les animaux ont rempli cette condition et, en outre, qu'ils sont originaires d'un Etat membre ou qu'ils ont été importés d'un pays tiers conformément à la législation communautaire en matière de police sanitaire.

Toutefois, pour les animaux qui transitent par un centre de rassemblement agréé situé dans l'Etat membre d'origine, la durée de rassemblement desdits animaux en dehors de l'exploitation d'origine ne pourra pas excéder 6 jours. - en ce qui concerne les animaux importés d'un pays tiers dans un Etat membre et si ce dernier n'est pas leur destination ultime, être acheminés sur le territoire de l'Etat membre de destination dans les délais les plus brefs sous le couvert d'un certificat sanitaire délivré en vertu de l'article 7 de la directive 91/496/CEE; - dans le cas d'animaux importés d'un pays tiers, à leur arrivée sur le lieu de destination et avant tout autre mouvement, satisfaire aux exigences du présent arrêté, et notamment à l'obligation de séjour prévue au premier tiret, et ils ne peuvent être introduits dans le troupeau avant que le vétérinaire responsable de cette exploitation ne se soit assuré que les animaux en question ne sont pas susceptibles de mettre en péril le statut sanitaire de l'exploitation.

Si un animal d'un pays tiers est introduit dans une exploitation, aucun animal de l'exploitation ne peut être négocié pendant les 30 jours suivant l'introduction, sauf si l'animal est complètement isolé des autres animaux de l'exploitation. 2. Outre les exigences énoncées aux articles 3, 4 et 6, les animaux d'élevage ou de rente de l'espèce bovine doivent : a) provenir d'une exploitation bovine officiellement indemne de tuberculose et, dans le cas d'animaux âgés de plus de six semaines, avoir réagi négativement à une intradermo-tuberculination effectuée au cours des 30 jours précédant leur sortie du troupeau d'origine, conformément aux dispositions de l'annexe B de l'arrêté royal du 10 mai 1963 portant des mesures en vue de la lutte contre la tuberculose bovine;pour les autres Etats membres, l'introdermo-tuberculination doit être effectuée conformément aux dispositions de l'annexe B de la directive 97/12/CE. Cette intradermo-tuberculination n'est pas nécessaire si les animaux proviennent d'un Etat membre ou d'une partie du territoire d'un Etat membre reconnu officiellement indemne de tuberculose ou d'un Etat membre ou d'une partie du territoire d'un Etat membre faisant partie d'un réseau de surveillance reconnu; b) provenir d'une exploitation bovine officiellement indemne de brucellose, et dans le cas d'animaux non castrés, âgés de plus de douze mois, avoir présenté un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre lors d'une séro-agglutination effectuée dans les 30 jours précédant la sortie du troupeau d'origine et conformément aux dispositions de l'annexe II de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine;pour les autres Etats membres, la séro-agglutination doit être effectuée conformément aux dispositions de l'annexe C de la directive 97/12/CE. Cette séro-agglutination n'est pas nécessaire si les animaux proviennent d'un Etat membre ou d'une partie du territoire d'un Etat membre reconnu officiellement indemne de brucellose ou d'un Etat membre ou d'une partie du territoire d'un Etat membre faisant partie d'un réseau de surveillance reconnu; c) provenir d'une exploitation officiellement indemne de leucose bovine enzootique et, dans le cas d'animaux âgés de plus de douze mois, avoir réagi négativement à un test individuel effectué au cours des 30 jours précédant leur sortie du troupeau d'origine et répondant aux dispositions de l'annexe II de l'arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine;pour les autres Etats membres, le test doit être effectué conformément aux dispositions de l'annexe D de la directive 97/12/CE. Ce test n'est pas nécessaire si les animaux sont originaires d'un Etat membre ou d'une partie du territoire d'un Etat membre reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique ou d'un Etat membre ou d'une partie du territoire d'un Etat membre faisant partie d'un réseau de surveillance reconnu; d) à aucun moment entre la sortie de l'exploitation d'origine et l'arrivée sur le lieu de destination, n'entrer en contact avec des animaux répondant seulement aux exigences du paragraphe 3.3. Outre les exigences des articles 3, 4 et 6, les animaux de boucherie de l'espèce bovine doivent provenir de troupeaux officiellement indemnes de tuberculose et de leucose bovine enzootique et, dans le cas des bovins non castrés, de troupeaux officiellement indemnes de brucellose.

Art. 8.Les animaux de boucherie qui, à leur arrivée dans le pays de destination, ont été conduits : - dans un abattoir, doivent être abattus dans les délais les plus brefs et au plus tard trois jours ouvrables après leur arrivée, conformément aux exigences de police sanitaire; - dans un centre de rassemblement agréé, doivent être conduits après le marché à un abattoir pour y être abattus dans les délais les plus brefs et au plus tard trois jours ouvrables après leur arrivée au centre de rassemblement, conformément aux exigences de police sanitaire. A aucun moment, entre leur arrivée au centre de rassemblement et leur arrivée à l'abattoir, ils ne peuvent entrer en contact avec des animaux biongulés autres que ceux qui remplissent les conditions prévues par le présent arrêté. CHAPITRE V. - Centres de rassemblement, transporteurs et négociants

Art. 9.Les centres de rassemblement doivent être agréés et remplir des conditions fixées dans la directive 97/12/CE et sa transposition en droit national.

Art. 10.Les transporteurs doivent être enregistrés et remplir les conditions fixées dans la directive 97/12/CE et sa transposition en droit national.

Art. 11.Les négociants doivent être enregistrés, approuvés et disposer d'un numéro d'agrément délivré par l'autorité compétente; ils doivent remplir les conditions fixées dans la directive 97/12/CE et sa transposition en droit national. CHAPITRE VI. - Sanctions

Art. 12.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux chapitres V et VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et au chapitre XI de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

Art. 13.S'il est confirmé que les dispositions du présent arrêté ne sont pas ou n'ont pas été respectées, le Service prend les mesures appropriées tant pour sauvegarder la santé et le bien-être des animaux concernés que pour prévenir toute diffusion de maladie.

Selon le cas, ces mesures consistent à prendre les dispositions voulues pour : a) terminer le voyage ou renvoyer les animaux à leur lieu de départ par l'itinéraire le plus direct, pour autant que cette mesure ne risque pas de mettre en danger la santé ou le bien-être des animaux;b) héberger convenablement les animaux et leur donner les soins nécessaires, en cas d'interruption du voyage;c) faire abattre les animaux : - lorsque leur statut sanitaire peut être établi et qu'ils ne sont pas susceptibles de présenter un risque en matière de santé animale ou de santé publique, aux fins de la consommation humaine conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 04 octobre 1985 fixant les conditions relatives à la production, l'importation et l'exportation de viandes fraîches et de produits à base de viande; - lorsque leur statut sanitaire ne peut être établi ou lorsqu'ils sont susceptibles de présenter un risque en matière de santé animale ou de santé publique, à d'autres fins que la consommation humaine. La destruction des cadavres et des carcasses est réglée selon les dispositions prévues par la directive 90/667/CEE transposée dans les réglementations nationale et régionale respectives. Un délai de régularisation est accordé au propriétaire des animaux ou à son mandataire avant de recourir à cette possibilité. Ce délai est fixé selon le cas, en fonction du risque, par le Chef du Service. Ce délai ne peut dépasser une semaine et prend cours à dater de la notification de l'infraction par le Chef du Service à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

Les mesures sont appliquées par l'inspecteur vétérinaire, après accord du Service. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 14.L'arrêté ministériel du 17 juillet 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Art. 16.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

ANNEXE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

^