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Arrêté Ministériel du 24 mars 2000
publié le 04 avril 2000

Arrêté ministériel portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine africaine et de la peste porcine classique

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2000016098
pub.
04/04/2000
prom.
24/03/2000
ELI
eli/arrete/2000/03/24/2000016098/moniteur
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24 MARS 2000. - Arrêté ministériel portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine africaine et de la peste porcine classique


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, notamment l'article 9bis;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, notamment l'article 11;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;

Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins;

Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 1998 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique;

Vu la Décision 99/789/CE de la Commission du 3 décembre 1999 concernant certaines mesures de protection relatives à la peste porcine africaine au Portugal, modifiée par la Décision 2000/64/EC de la Commission du 25 janvier 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'évolution de la peste porcine classique en Allemagne et la peste porcine africaine au Portugal et la présence de certaines autres maladies épizootiques des porcs en Europe rendent urgente l'adaptation des mesures spéciales temporaires en vue de la surveillance dans les exploitations porcines où des porcs ont été introduits en provenance du Portugal ou d'Allemagne, Arrête :

Article 1er.§ 1er. L'introduction de porcs vivants en provenance d'Allemagne n'est autorisée qu'aux conditions suivantes : 1° tous les porcs sont identifiés par une marque auriculaire de l'exploitation de provenance et, le cas échéant, par une marque auriculaire du ou des lieu(x) de rassemblement dans le(s)quel(s) ils ont séjourné;2° les porcs sont accompagnés d'un certificat sanitaire valable conforme au modèle prévu par l'arrêté royal du 30 avril 1999 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins;3° au lieu de destination, le contrôle est effectué suivant les instructions du Chef du Service. § 2. Chaque importateur voulant introduire des porcs d'élevage et de rente à partir d'Allemagne doit, 48 heures avant l'arrivée de l'envoi, prévenir l'inspecteur vétérinaire compétent pour la commune dans laquelle se trouve le troupeau de destination, du lieu et du moment prévus d'arrivée.

Art. 2.§ 1er. Tout responsable qui introduit dans son troupeau des porcs d'élevage ou de rente en provenance d'Allemagne est tenu : 1° d'avertir immédiatement l'inspecteur vétérinaire compétent pour la commune dans laquelle se trouve le troupeau en mentionnant le nombre de porcs introduits et le numéro du certificat sanitaire;2° sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, de faire appel chaque semaine au vétérinaire d'exploitation désigné en application de l'article 2 du même arrêté, pour examiner tous les porcs de son troupeau;3° de transporter au centre de dépistage dans les 24 heures après leur mort, tous les cadavres des porcs, accompagnés d'un document de transport comme mentionné à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 15 février 1995. Lorsque les porcs meurent un samedi, dimanche ou un jour férié, les cadavres doivent être apportés au centre de dépistage le premier jour ouvrable suivant. Cette obligation est d'application jusqu'à l'avertissement du responsable par l'inspecteur vétérinaire que les résultats des examens sérologiques visés au § 2, 4°, sont négatifs. § 2. Le vétérinaire d'exploitation appelé en application du § 1er, 2°, doit visiter l'exploitation une fois par semaine et : 1° soumettre tous les porcs à un examen clinique et effectuer un contrôle de l'identification des porcs et de l'inventaire;2° inscrire la date et l'heure de chaque visite sur l'inventaire et y apposer sa signature et son cachet;3° mentionner pour chaque visite de contrôle ses constatations dans un rapport de visite et transmettre celui-ci conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 15 février 1995;4° prélever, entre le 14e et le 21e jour et entre le 35e et le 42e jour après l'arrivée, des échantillons sanguins à au moins 10 % des porcs visés à l'article 1er, § 2, introduits, et identifier clairement les échantillons de sang et les documents par mention des numéros des marques auriculaires belges des porcs échantillonnés;5° envoyer les prises de sang et les documents d'accompagnement au centre de dépistage provincial. Le délai entre 2 visites successives doit être de minimum 5 jours et maximum 10 jours, et la visite hebdomadaire doit être maintenue aussi longtemps que tous les résultats des examens sérologiques pour la peste porcine classique ne sont pas connus.

Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 15 février 1995, le vétérinaire d'exploitation est tenu de communiquer immédiatement à l'inspecteur vétérinaire concerné, toute constatation de symptôme clinique pouvant évoquer la présence d'une maladie à déclaration obligatoire des porcs ou toute irrégularité relative à l'identification et à l'enregistrement.

Art. 3.§ 1er. L'introduction de porcs en provenance des régions du Portugal reprises en annexe de cet arrêté, est interdite. § 2. L'introduction de porcs en provenance d'autres régions du Portugal que celles visées au § 1er n'est autorisée qu'aux conditions suivantes : 1° celles fixées aux articles 1 et 2;2° le certificat sanitaire accompagnant les porcs en provenance du Portugal, doit être complété par la mention : « Animaux conformes à la Décision 1999/789/CE de la Commission du 3 décembre 1999 concernant certaines mesures de protection relatives à la peste porcine africaine au Portugal »;3° l'examen sérologique, visé à l'article 2, vise, en ce qui concerne les porcs d'élevage et de rente, le dépistage d'anticorps contre la peste porcine africaine.

Art. 4.Tous les frais de visites hebdomadaires du vétérinaire d'exploitation, de prises d'échantillons et d'analyses sérologiques au Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques, nommé ci-après le CERVA, sont à charge du responsable.

Art. 5.La sortie de porcs d'un troupeau dans lequel ont été introduits des porcs en provenance d'Allemagne ou du Portugal est interdite, exception faite du transport direct vers l'abattoir, jusqu'à ce que le responsable ait été averti par l'inspecteur vétérinaire que les résultats de tous les examens sérologiques sont négatifs.

Art. 6.L'introduction de sperme de verrats en provenance de centres de collecte situés dans les régions du Portugal visées en annexe du présent arrêté, est interdite.

Art. 7.Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude et de celles du Code pénal, les infractions au présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions du chapitre VI de la loi du 24 mars 1987, relative à la santé des animaux.

Les animaux introduits en infraction aux dispositions du présent arrêté sont immédiatement renvoyés au lieu d'expédition, aux frais de importateur; à défaut, ils sont détruits selon les instructions du Service.

Art. 8.L'arrêté ministériel du 23 juillet 1998 portant des mesures speciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique, est abrogé. Toutefois, les dispositions de cet arrêté restent applicables aux porcs importés avant son abrogation.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 mars 2000.

J. GABRIELS

Annexe à l'arrêté ministériel du 24 mars 2000 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine africaine et de la peste porcine classique Parties du territoire de Portugal soumises à des interdictions en rapport avec la peste porcine africaine : Municipalités de l'Alentejo : - Mértola - Almodôvar - Castro Verde - Ourique Municipalités de l'Algarve : - Loulé - Alocoutim - Silves Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 mars 2000.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

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