publié le 30 avril 2002
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 mars 2000 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine africaine et de la peste porcine classique
19 AVRIL 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 mars 2000 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine africaine et de la peste porcine classique
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l' Environnement, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, notamment l'article 9bis ;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 13 octobre 1996;
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, notamment l'article 11;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention, des maladies de porcs à déclaration obligatoire;
Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins;
Vu l'arrêté ministériel du 24 mars 2000 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine africaine et de la peste porcine classique;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, vu la situation sanitaire au Luxembourg en matière de peste porcine classique et par conséquent le risque de dispersion vers d'autres pays, il est nécessaire de prendre des mesures en vue de prévenir l'introduction de cette maladie dans le Royaume, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel du 24 mars 2000 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine africaine et de la peste porcine classique, les mots « et du Luxembourg » sont insérés entre les mots « d'Allemagne » et « n'est autorisée ».
Art. 2.Dans l'article 1er, § 2, du même arrêté, les mots « ou du Luxembourg » sont insérés entre les mots « d'Allemagne » et « doit ».
Art. 3.Dans l'article 2, § 1, du même arrêté, les mots « ou du Luxembourg » sont insérés entre les mots « d'Allemagne » et « est tenu ».
Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots « , du Luxembourg » sont insérés entre les mots « d'Allemagne » et « ou du Portugal ».
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.
Bruxelles, le 19 avril 2002.
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l' Environnement, Mme M. AELVOET