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Arrêté Royal du 30 août 2016
publié le 30 septembre 2016

Arrêté royal modifiant l'article 17 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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2016012185
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30/09/2016
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30/08/2016
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30 AOUT 2016. - Arrêté royal modifiant l'article 17 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage


RAPPORT AU ROI Sire, Dans son avis 59.567/1 du 11 juillet 2016 sur le projet d'arrêté royal modifiant l'article 17 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le Conseil d'Etat indique que le Roi ne peut pas prévoir la possibilité pour les organismes de paiement de remplir, outre leurs missions dans le cadre de la réglementation du chômage, des missions dans le cadre de la politique de l'emploi d'une région ou de la Communauté germanophone.

A la suite de cette remarque, le présent arrêté a été modifié en clarifiant l'objectif visé.

Le but de ces textes réglementaires n'est pas de confier par arrêté royal une nouvelle tâche aux organismes de paiement.

Comme le Conseil l'indique à juste titre dans son avis (page 4, note de bas de page 2), rien n'empêche le législateur de charger les organismes de paiement, outre leurs missions dans le cadre de la réglementation du chômage, de missions spécifiques. En ce qui concerne les matières régionales, seul le législateur décrétal ou ordonnanciel peut donc confier des missions aux organismes de paiement.

Le présent arrêté a uniquement pour but d'éviter que le Roi ne doive retirer la reconnaissance en tant qu'organisme de paiement (pour les missions dans le cadre de la réglementation fédérale) si l'organisme de paiement devait se voir attribuer par une région une tâche dans le cadre des compétences régionales en matière de politique de l'emploi (art.6, § 1er, IX, LSRI).

Réécrit dans ce sens, le présent arrêté n'outrepasse pas les habilitations légales prévues à l'art. 7, § 1er, alinéa 3, i) et § 2, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

AVIS 59.567/1 ET 59.568/1 DU 11 JUILLET 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET - D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARTICLE 17 DE L'ARRETE ROYAL DU 25 NOVEMBRE 1991 PORTANT REGLEMENTATION DU CHOMAGE' (59.567/1); - D'ARRETE MINISTERIEL `MODIFIANT L'ARTICLE 9 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 22 DECEMBRE 1995 PORTANT REGLEMENTATION GENERALE DE LA COMPTABILITE DE GESTION DES ORGANISMES DE PAIEMENT AGREES ET Y INSERANT UN ARTICLE 3/1' (59.568/1) Le 9 juin 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Emploi à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet - d'arrêté royal `modifiant l'article 17 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage' (59.567/1); - d'arrêté ministériel `modifiant l'article 9 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1995 portant réglementation générale de la comptabilité de gestion des organismes de paiement agréés et y insérant un article 3/1' (59.568/1).

Le projet a été examiné par la première chambre le 30 juin 2016.

La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Patricia De Somere, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Leen Verschraeghen, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Githa Scheppers, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 juillet 2016.

Portée des projets 1.1. Le projet d'arrêté royal (59.567/1) soumis pour avis a pour objet de modifier l'article 17 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 `portant réglementation du chômage'. 1.2. L'article 17, § 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose que les statuts des organismes de paiement créés par les organisations des travailleurs doivent mentionner l'objet, qui doit être limité à l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs.

Le projet à l'examen ajoute à l'article 17 un nouveau paragraphe 3, qui assimile les matières qui concernent la politique de l'emploi au sens de l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles' (ci-après : LSRI), pour l'application de la disposition précitée, à « la sécurité sociale », pour autant que la Région ou la Communauté germanophone décide de faire appel aux organismes de paiement pour l'exécution de certaines missions qui concernent la politique de l'emploi.

Les organismes de paiement exécuteront ces missions pour le compte et sous l'autorité de la Région ou de la Communauté germanophone. Les organismes de paiement ne peuvent pas reprendre des dépenses afférentes aux missions qui concernent la politique de l'emploi, dans leur comptabilité de gestion relative aux missions pour le compte et sous l'autorité de l'Office national de l'emploi. Les dépenses relatives à la mission générale d'information des organismes de paiement (article 24 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991) peuvent néanmoins être reprises dans cette comptabilité de gestion. 2. Le projet d'arrêté ministériel (59.568/1) soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté ministériel du 22 décembre 1995 `portant réglementation générale de la comptabilité de gestion des organismes de paiement agréés'.

Cet arrêté est complété par une disposition prévoyant l'obligation de séparer la comptabilité de gestion des organismes de paiement agréés concernant les missions visées à l'article 17, § 3 (en projet), de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, de la même manière que la séparation relative aux organisations des travailleurs.

Fondement juridique 3.1. Le préambule des arrêtés en projet vise chaque fois à titre de fondement juridique l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 `concernant la sécurité sociale des travailleurs' (1). Cette disposition s'énonce comme suit : « Dans les conditions que le Roi détermine, l'Office national de l'emploi a pour mission de : (...) i) assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, le paiement aux chômeurs involontaires et à leur famille, des allocations qui leur sont dues;». ii) En outre, il convient également de relever l'article 7, § 2, alinéa 1er, du même arrêté-loi, qui s'énonce comme suit : « Les allocations de chômage sont payées à leurs bénéficiaires soit par l'intermédiaire d'organismes de paiement institués par les organisations représentatives des travailleurs, à cette fin agréées par le Roi dans les conditions qu'il détermine et dotées de ce fait de la personnification civile, soit par l'intermédiaire d'un établissement public administré par le comité de gestion de l'Office national de l'emploi ». 3.2. Les projets soumis pour avis visent essentiellement à créer la possibilité pour les organismes de paiement, outre les missions qu'elles accomplissent dans le cadre de la réglementation du chômage, d'exécuter également des missions sur une base volontaire pour le compte et sous l'autorité d'une région ou de la Communauté germanophone, pour autant que ces dernières prennent une décision à cet effet, qui s'inscrit dans le cadre de la politique de l'emploi pour laquelle elles sont compétentes.

Sur la base des délégations prévues à l'article 7, § 1er, alinéa 3, i) et § 2, alinéa 1er, précité, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, le Roi ne peut être réputé compétent pour prévoir des mesures concernant les organismes de paiement que si celles-ci peuvent se situer dans le cadre de la réglementation du chômage. En effet, c'est dans cette seule intention que le législateur a prévu la création de ces organismes et a conféré un pouvoir réglementaire au Roi (2).

Il n'appartient dès lors pas au Roi de prévoir actuellement la possibilité pour les organismes de paiement, outre les missions dont elles sont chargées dans le cadre de la réglementation du chômage, d'accomplir également des missions dans le cadre de la politique de l'emploi d'une région ou de la Communauté germanophone. Dans l'état actuel de la législation, seul le législateur peut être réputé compétant à cet effet. 3.3. En égard à cette conclusion, le Conseil d'Etat, section de législation, renonce à poursuivre l'examen des projets.

Le greffier, Le président, L. Verschraeghen. M. Van Damme. _______ Note (1) Par ailleurs, le préambule du projet d'arrêté ministériel renvoie également à l'article 7 de l'arrêté royal du 16 septembre 1991 `portant fixation des indemnités pour les frais d'administration des organismes de paiement des allocations de chômage' et aux articles 26, 164, 165, 167 et 168bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.(2) Cette constatation ne s'oppose pas à ce que le législateur ait en outre chargé les organismes de paiement d'autres missions spécifiques (voir par exemple l'article 7, § 1er, alinéa 3, m), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944). 30 AOUT 2016. - Arrêté royal modifiant l'article 17 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 4 février 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 avril 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mai 2016;

Vu l'avis 59.567/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l''article 17, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, sont apportées les modifications suivantes : 1° ) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 2° est complété avec les mots « et des matières qui concernent la politique de l'emploi au sens de l'article 6, § 1, IX de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles »;2° ) l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Les organismes de paiement ne peuvent pas reprendre des dépenses qui concernent les matières qui concernent la politique de l'emploi au sens de l'article 6, § 1, IX de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans leur comptabilité de gestion relative aux missions pour le compte et sous l'autorité de l'Office.

L'alinéa précédent n'empêche pas que des dépenses relatives à la mission générale d'information des organismes de paiement en vertu de l'article 24, soient reprises. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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