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Arrêté Royal du 29 septembre 2024
publié le 23 octobre 2024

Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 4, 41, 44, 46, 48, 50 et 51 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la modernisation de la chaîne T.V.A.

source
service public federal finances
numac
2024009309
pub.
23/10/2024
prom.
29/09/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 4, 41, 44, 46, 48, 50 et 51 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la modernisation de la chaîne T.V.A. (1)


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de modifier : - l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 1") ; - l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 2") ; - l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 4") ; - l'arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 41") ; - l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 44") ; - l'arrêté royal n° 46, du 29 décembre 1992, relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A. due y afférente (ci-après : "l'arrêté royal n° 46") ; - l'arrêté royal n° 48, du 29 décembre 1992, relatif aux livraisons de moyens de transport au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code de la T.V.A. dans les conditions de l'article 39bis du Code de la T.V.A. (ci-après : "l'arrêté royal n° 48") ; - l'arrêté royal n° 50, du 11 décembre 2019, relatif au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires (ci-après : "l'arrêté royal n° 50") ; - l'arrêté royal n° 51, du 14 avril 1993, relatif au régime de simplification pour des acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 51").

Les modifications apportées aux arrêtés royaux précités par le présent projet résultent de l'adoption de la loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances type loi prom. 12/03/2023 pub. 28/03/2023 numac 2023030664 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture et de santé animale fermer visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances (ci-après : "la loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances type loi prom. 12/03/2023 pub. 28/03/2023 numac 2023030664 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture et de santé animale fermer") qui a profondément réformé le traitement administratif des déclarations périodiques à la TVA ainsi que le paiement des dettes TVA et les restitutions des crédits TVA découlant de ces déclarations périodiques.

L'objectif premier de cette profonde réforme initiée par loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances type loi prom. 12/03/2023 pub. 28/03/2023 numac 2023030664 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture et de santé animale fermer est d'inscrire le traitement des déclarations périodiques à la TVA dans la modernité et d'appréhender de manière plus rapide les effets négatifs des non-dépôts par certains assujettis de ces déclarations périodiques. En effet, comme le rappelle l'exposé des motifs de cette loi, les infractions à l'obligation de dépôt de cette déclaration périodique mettent en péril l'équilibre du système TVA qui repose en grande partie sur le rôle de collecteur d'impôt de l'assujetti déposant. En découlent notamment des problèmes de financement pour l'Etat dans ses missions d'intérêt général ainsi que des effets négatifs sur le VAT gap de la Belgique.

Dans ce cadre, cette réforme apporte les modifications importantes qui suivent à cette chaîne TVA qui débute dès la collecte de la taxe par l'assujetti auprès de ses clients jusqu'à la déclaration de cette taxe et le paiement de celle-ci à l'administration : - la disparition du compte-courant TVA qui date du début de la TVA (depuis début des années 1970) en Belgique au profit d'un système dans lequel l'assujetti est acteur de ses obligations et de ses droits, singulièrement en ce qui concerne la gestion de ses dettes TVA et des crédits TVA qui lui sont restituables ; - de nouveaux délais pour le dépôt des déclarations périodiques à la TVA et le paiement de la taxe qui en découle dans le chef des assujettis trimestriels ; - l'instauration d'une procédure automatisée de gestion des non-dépôts des déclarations périodiques à la TVA débouchant, en cas de non-dépôt persistant, sur la notification d'une (proposition de) déclaration de substitution visant à se substituer à la déclaration périodique manquante en reprenant un montant de TVA due fixé de manière automatique (article 53, § 1erter, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "Code")) ; - l'instauration de délais précis pour la réponse à des demandes d'informations adressées aux assujettis par l'administration ; - une réforme de la procédure de restitution des crédits TVA découlant de la déclaration périodique à la TVA incluant la généralisation de la restitution mensuelle de ces crédits TVA pour les assujettis déposant des déclarations mensuelles ; - l'instauration d'un nouvel instrument comptable de gestion des crédits TVA, lorsqu'ils ne sont pas restitués immédiatement, et des paiements effectués par l'assujetti, à savoir le Compte-provisions TVA ; - plusieurs modifications en matière de perception de la taxe et singulièrement l'instauration, comme moyen de paiement, de la domiciliation bancaire au sens de l'article I.9.13° du Code de droit économique.

Cette réforme de la chaîne TVA entraîne, outre les modifications apportées au Code, une série de modifications aux arrêtés royaux d'exécution du Code précités. Certains éléments de cette réforme ne peuvent d'ailleurs être exécutés principalement qu'au travers de ces modifications apportées à ces arrêtés royaux. C'est notamment le cas en ce qui concerne le nouveau délai pour les obligations de dépôt et de paiement dans le chef des assujettis déposants trimestriels qui ne peut être exécuté qu'au travers d'une modification de l'arrêté royal n° 1 ou encore en ce qui concerne la nouvelle procédure de restitution des crédits TVA au travers de la déclaration périodique à la TVA (article 81 de l'arrêté royal n° 4). Comme indiqué, cette réforme apporte également plusieurs modifications en matière de perception et de recouvrement de la taxe, notamment la création du Compte-provisions TVA à l'article 83bis du Code et les modifications apportées au Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (ci-après : "CRAF"). Pour ce volet de la réforme, deux autres arrêtés royaux distincts seront également adoptés et reprenant les mesures d'exécution nécessaires. Ces arrêtés royaux porteront respectivement (principalement) sur les arrêtés royaux suivants : - l'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "arrêté royal n° 24"), qui sera remplacé ; - l'arrêté royal du 20 décembre 2019 portant exécution du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.

Le présent projet a fait l'objet de l'avis 76.842/1/V du Conseil d'Etat du 25 juillet 2024. Il a été tenu compte des observations émises par le Conseil d'état, à l'exception du point 9 de cet avis.

Le présent projet a également fait l'objet de la décision de l'Autorité de protection des données (référence : CO/A/2024/077 cm) du 22 mars 2024, renvoyant à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 relatif à la rédaction des textes normatifs. Il a été pris acte de l'absence de remarques spécifiques concernant le projet ainsi que des lignes directrices générales énoncées dans l'avis, qui ne donnent lieu à aucune modification du projet.

L'ensemble des modifications aux arrêtés royaux précités sont commentées ci-après.

Commentaire des articles CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er Par les règles qu'il instaure, le présent projet d'arrêté royal transpose partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "la directive 2006/112/CE"). CHAPITRE 2. - Modernisation de la chaîne T.V.A. et des obligations relatives à la déclaration et au paiement de la T.V.A. Articles 2 à 7 - Modifications apportées à l'arrêté royal n° 1 Le chapitre III de l'arrêté royal n° 1 concerne deux obligations TVA fondamentales des assujettis, à savoir la déclaration et le paiement de la taxe, en ce compris la question du redevable de cette taxe. Il convient d'aborder ces deux obligations de manière distincte.

La présente réforme de la chaîne TVA et les modifications qu'elle implique quant à ces deux obligations donnent l'occasion de restructurer ce chapitre III en deux chapitres cohérents distincts (nouveaux chapitres III et IIIbis) relatifs respectivement aux obligations déclaratives (déclaration périodique, déclaration de substitution et déclaration spéciale) et au redevable de la taxe.

L'article 2 du projet remplace par conséquent l'intitulé du chapitre III comme suit : "Chapitre III. - Déclaration périodique, déclaration de substitution et déclaration spéciale". Ce chapitre qui ne comprend actuellement qu'une seule disposition relative aux obligations déclaratives (article 18) est totalement réécrit.

L'article 3 du projet reprend le contenu de l'actuel article 18 de l'arrêté royal n° 1 en l'adaptant à la nouvelle chaîne TVA. Ces dispositions font dorénavant l'objet de l'article 17 de cet arrêté royal, rétabli dans une écriture différente.

L'article 17, § 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 reprend donc, en ne visant plus que le dépôt de la déclaration mensuelle visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, l'article 18, § 1er, actuel, du même arrêté qui fixe la règle de base en matière de dépôt des déclarations périodiques à la TVA au plus tard le vingtième jour qui suit le mois auquel elle se rapporte. Comme indiqué ci-avant, le délai pour le dépôt de la déclaration mensuelle n'est pas modifié.

En revanche, l'article 17, § 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 détermine que l'assujetti, sous certaines conditions, peut remettre une déclaration trimestrielle, au plus tard le vingt-cinquième jour du mois qui suit chaque trimestre civil (au lieu précédemment du vingtième jour du mois suivant cette période - article 18, § 2, actuel, du même arrêté). Les conditions d'accès à cette possibilité de dépôt trimestriel de la déclaration périodique à la TVA ne sont pas modifiées par la présente réforme.

L'article 17, § 3, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 reprend, sans le modifier, l'article 18, § 3, actuel, du même arrêté qui fixe les règles pour le passage d'un régime de dépôt à un autre.

L'article 17, § 4, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 précise les règles applicables en cas de correction qui doit être apportée à la déclaration périodique déposée qui contiendrait une erreur matérielle.

Actuellement, la pratique administrative permet l'écrasement d'une déclaration périodique antérieure dans un délai de douze mois par une nouvelle déclaration périodique introduite dans le système. Le fonctionnement du compte-courant TVA permet un tel traitement, l'éventuel nouveau solde final de la déclaration périodique à la TVA (cases [71] ou [72] de la déclaration) se substituant à l'ancien. Dans le cadre de la suppression du compte-courant TVA, une telle souplesse n'est plus envisageable, le solde de la déclaration étant traité au terme de chaque période de déclaration de manière séparée (voir les commentaires ci-après).

Dans ce contexte, les nouvelles règles en la matière sont les suivantes : - toute correction des cases de la déclaration peut être apportée dans une nouvelle déclaration périodique à la TVA qui annule et remplace la précédente pour autant qu'elle soit déposée avant le terme du délai de dépôt de la déclaration relative à cette période (alinéa 1er) ; - lorsqu'aucune déclaration n'est déposée avant le terme du délai de dépôt de la déclaration à corriger, l'assujetti rectifie alors cette erreur relative aux cases de la déclaration dans la déclaration relative à la période de déclaration suivante (alinéa 2).

L'alinéa 3 de cette nouvelle disposition précise ce qu'il y a lieu d'entendre par "erreur matérielle" : il s'agit de toute erreur ou oubli qui ne donne pas lieu à l'établissement ou à la délivrance d'un document rectificatif. Par conséquent, ceci vise toute erreur matérielle liée par exemple à l'omission d'une facture qui a déjà été délivrée, à une déduction opérée ou non à tort, à une révision non correctement effectuée. Par contre, les cas où un document rectificatif doit être établi ou délivré ne sont donc pas visés, comme une note de crédit ou de débit en cas de correction ultérieure d'une facture délivrée. Dans ce cas, une telle erreur sera corrigée dans la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle le document rectificatif a été émis.

L'article 17, § 5, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 reprend, sans le modifier quant au fond, l'article 18, § 8, actuel, du même arrêté qui fixe la règle du dépôt annuel de la déclaration à la TVA dans le chef des curateurs de faillite.

L'article 4 du projet insère un nouvel article 17bis à l'arrêté royal n° 1, qui prévoit une procédure de réclamation administrative spécifique pour l'assujetti qui lui permet de contester la déclaration de substitution définitive qui lui a été notifiée conformément à l'article 53, § 1erter, alinéa 6, du Code. Conformément à l'article 17bis, § 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 1, cette réclamation doit, sous peine d'irrecevabilité, être introduite dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la notification de cette déclaration prend effet, à l'adresse électronique déterminée par le ministre des Finances ou son délégué.

Elle doit également contenir au moins les informations suivantes : - le nom ou la dénomination sociale, l'adresse de son siège administratif ou social, l'adresse électronique et le numéro d'identification à la T.V.A. de l'assujetti ; - la période de déclaration concernée ; - les montants qui auraient dû être repris dans la déclaration périodique à la TVA qui n'a pas été déposée et qui a donné lieu à la déclaration de substitution définitive ; - une justification de la véracité des montants précités.

La nouvelle procédure de réclamation administrative n'a pas de caractère obligatoire : l'assujetti peut à tout moment introduire une action en justice contre la déclaration de substitution définitive afin que ses griefs soient appréciés par un juge, indépendamment du fait qu'il ait ou non entamé une procédure de réclamation administrative. Toutefois, si une procédure de réclamation administrative a déjà été entamée au moment de l'introduction de l'action en justice, la procédure de réclamation administrative sera close de plein droit. De cette manière, la procédure de réclamation administrative n'empêche pas non plus l'administration de procéder au recouvrement forcé de la dette fiscale découlant de la déclaration de substitution définitive (article 17bis, § 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 1).

Conformément à l'article 19, § 2, alinéa 1er, du CRAF, "En matière de taxe sur la valeur ajoutée, de taxes diverses, de droits de mise au rôle et de créances non fiscales, l'exécution du registre de perception et recouvrement ne peut être interrompue que par une action en justice". Par conséquent, la présente procédure de réclamation ne peut revêtir un caractère suspensif des mesures d'exécution prises par l'administration. Néanmoins, dans les faits et sauf si les droits du Trésor sont en péril, l'administration en charge du recouvrement de la TVA suspendra généralement ces mesures de recouvrement en cas de réclamation par le redevable de la taxe.

Compte tenu de sa nature, la déclaration de substitution définitive est essentiellement une déclaration qui, en l'absence de dépôt spontané de la déclaration périodique à la TVA par l'assujetti dans un délai raisonnable (cinq mois après la période de déclaration), qui remplace la déclaration manquante. Par conséquent, la décision relative à une réclamation (dans le cadre de laquelle, par exemple, les griefs seraient acceptés pour des motifs spécifiques et les montants de la déclaration seraient adaptés en conséquence en faveur de l'assujetti) ou l'absence d'une telle décision n'empêchent pas l'administration de pouvoir vérifier l'application correcte de la taxe qui est due au titre de la période de déclaration par rapport à la déclaration de substitution concernée, ainsi que, le cas échéant, d'en corriger le montant. A cet égard, le droit de contrôle de l'administration ne diffère pas entre une déclaration déposée spontanément et une déclaration de substitution définitive.

L'article 5 du projet insère un nouvel article 17ter dans l'arrêté royal n° 1 qui fixe la date ultime pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code (la "déclaration spéciale à la TVA") au vingt-cinquième jour qui suit la période à laquelle elle se rapporte (adaptation de l'actuel article 18, § 1er, du même arrêté en alignant la date de dépôt sur celle de la déclaration périodique à la TVA par les assujettis déposants trimestriels).

L'article 6 du projet remplace l'actuel article 18 de l'arrêté royal n° 1 en reprenant les dispositions actuelles des paragraphes 4 à 7 de cet article et en les adaptant en termes de références réglementaires. Sont visées ici les règles relatives au mode de dépôt des différentes déclarations en matière TVA, règles qui ne sont pas modifiées dans ce cadre, le dépôt par voie électronique demeurant le principe, sauf exceptions.

Il est fait usage de cette réécriture pour apporter une modification technique à l'actuel article 18, § 6, a), de l'arrêté royal n° 1.

En vertu de l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, un assujetti est tenu de remettre, chaque mois, une déclaration dans laquelle il indique le montant des opérations visées par le Code qu'il a effectuées ou qui lui ont été fournies au cours du mois précédent dans le cadre de son activité économique, ainsi que le montant de la taxe exigible, des déductions à opérer et des régularisations à effectuer.

L'article 53duodecies du Code prévoit que le Roi règle les modalités d'application pratiques, notamment, de l'article 53 du Code.

Sur la base de l'actuel article 18, § 4, de l'arrêté royal n° 1, l'assujetti tenu au dépôt de la déclaration périodique visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, doit déposer cette déclaration par voie électronique. Toutefois, en vertu du paragraphe 5 du même article, un assujetti est dispensé de l'obligation du dépôt par voie électronique aussi longtemps qu'il, ou le cas échéant, la personne qui est mandatée pour le dépôt de telles déclarations, ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation.

Dès lors, l'actuel article 18, § 6, a), de l'arrêté royal n° 1, stipule que dans ce cas l'assujetti utilise les formulaires (sous forme papier) qui lui sont procurés par l'administration et dont le modèle figure à l'annexe de l'arrêté royal n° 1.

Toutefois, compte tenu de la dématérialisation croissante des relations entre le Service Public Fédéral Finances et les citoyens en général, et les assujettis en particulier, dans un avenir proche, la version papier des déclarations ne sera plus mise à jour et réimprimée, ce qui posera un problème de stock.

La possibilité de déposer des déclarations périodiques à la TVA sur papier étant maintenue, les dépôts sur papier pourront continuer à se faire sur la base des copies que les assujettis pourront eux-mêmes effectuer du formulaire papier.

Il sera également possible d'utiliser un modèle de formulaire de déclaration publié sur le site web de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, qui sera téléchargeable, imprimable et utilisable comme une déclaration périodique sur papier. En outre, un assujetti pourra faire appel à l'équipe de gestion compétente dans le ressort duquel il a son domicile ou son (principal) siège administratif qui mettra à sa disposition une déclaration sur papier.

C'est pourquoi une modification technique est apportée à l'article 18, § 3, a), nouveau, de l'arrêté royal n° 1, en remplaçant les mots "les formules qui leur sont procurées par l'administration" par les mots "les formulaires qui sont mis à leur disposition par l'administration".

L'article 7 du projet insère le nouveau chapitre IIIbis dans l'arrêté royal n° 1, intitulé "Chapitre IIIbis. - Redevable de la taxe". Ce chapitre comprend les articles 19, 20, 20bis, 20ter et 20quater, actuels, lesquels font l'objet de modifications mineures pour des raisons de cohérence (voir ci-après).

Article 8 L'article 8 du projet remplace l'actuel article 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 2 afin de faire référence au double délai pour le dépôt de la déclaration périodique à la TVA selon le régime de dépôt de l'assujetti visé (mensuel ou trimestriel). S'agissant de la déclaration périodique qui doit être déposée en octobre de chaque année, cette disposition fait par conséquent expressément référence au 20 ou au 25 octobre de chaque année, selon qu'il s'agisse d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle.

Articles 9 à 12 - Modifications apportées à l'arrêté royal n° 4 L'un des aspects importants de la réforme de la chaîne TVA concerne la procédure de restitution des crédits TVA découlant des déclarations périodiques à la TVA. Le nouvel article 76, § 1er, du Code, remplacé par la loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances type loi prom. 12/03/2023 pub. 28/03/2023 numac 2023030664 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture et de santé animale fermer, conserve le principe de la restitution sur demande expresse de l'assujetti ou de son représentant. Si l'assujetti souhaite la restitution de son excédent (ou crédit) TVA, il doit comme actuellement le demander dans la déclaration périodique qu'il dépose.

Sous l'empire de l'actuel article 76 du Code, la demande en restitution enclenche, lorsque les conditions de la restitution sont remplies, le remboursement non seulement de l'excédent constaté dans la déclaration mais également des excédents déjà cumulés sur le compte-courant jusqu'à ce moment ainsi que des paiements qui y sont comptabilisés (pour autant qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une compensation avec des dettes inscrites sur le compte-courant).

Dans le cadre de la nouvelle chaîne TVA, le compte-courant disparaît pour laisser place au Compte-provisions TVA. Au travers de ce Compte-provisions TVA, l'assujetti peut gérer lui-même ses crédits TVA. Dès l'entrée en vigueur du nouvel article 76 du Code, la demande en restitution ne vaudra que pour l'excédent constaté par la déclaration concernée.

Lorsque cette restitution n'est pas demandée dans la déclaration périodique à la TVA ou lorsque les conditions de cette restitution ne sont pas remplies, cet excédent fera, moyennant un contrôle par l'administration, l'objet d'une inscription sur le Compte-provisions TVA visé à l'article 83bis du Code. Pour obtenir la restitution de ces montants inscrits sur le Compte-provisions TVA ainsi que des paiements qui y sont inscrits, l'assujetti le fera via un instrument qui sera déterminé et décrit par le futur arrêté royal n° 24. Ainsi, l'assujetti pourra obtenir une restitution totale ou partielle des crédits inscrits sur ledit Compte de manière souple et sans devoir observer des formalités particulières.

C'est ce que traduit l'article 47, alinéa 2, du Code qui est également modifié par la loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances type loi prom. 12/03/2023 pub. 28/03/2023 numac 2023030664 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture et de santé animale fermer et qui prévoit que quand, au cours de la période de déclaration, le montant des déductions autorisées dépasse celui des taxes dues pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par l'assujetti, l'excédent dont la restitution n'est pas demandée conformément à l'article 76, § 1er, du même Code est inscrit au Compte-provisions TVA visé à l'article 83bis du même Code. Cette règle s'inscrit dans le cadre de la disparition du compte-courant TVA qui, précisément, permettait le report des crédits TVA de périodes en périodes.

Ces modifications dans la procédure de restitution des crédits TVA impactent nécessairement très fortement l'article 81 de l'arrêté royal n° 4 qui traite précisément de cette procédure.Cette disposition est dès lors remplacée par l'article 9 du présent projet.

La procédure de demande de restitution de l'excédent de TVA qui découle de la déclaration périodique à la TVA n'est en soi pas modifiée. Cette demande s'opère, en cas de crédit constaté dans la grille [72] de la déclaration périodique, par l'indication, dans un onglet (ou une case à cocher dans la version papier de la déclaration pour les rares assujettis qui sont autorisés à utiliser cette méthode de dépôt), de la volonté d'obtenir la restitution de ce crédit. C'est ce que précise l'article 81, § 1er, alinéa 3, nouveau, de l'arrêté royal n° 4. Comme auparavant, une telle demande est facultative et est soumise à certaines conditions qui sont précisées ci-après. En cas d'absence de demande ou lorsque cette demande ne remplit pas les conditions requises, ce crédit sera alors inscrit dans le Compte-provisions TVA. L'article 81, § 1er, alinéa 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 4 fixe les conditions de recevabilité d'une telle demande de restitution, indépendamment de la réalité même du crédit TVA dont la restitution est revendiquée. En d'autres termes, si ces conditions ne sont pas remplies, l'examen de cette demande s'arrêtera immédiatement. Ces conditions sont les suivantes : - le montant du crédit doit en tout état de cause atteindre 50 euros.

Cette condition, inchangée, est justifiée pour des raisons liées au coût administratif de cette restitution. En revanche, les anciennes conditions différentiées de seuil disparaissent dès lors que chaque période de déclaration est traitée de manière autonome, sans plus aucun report de crédits d'une période à l'autre. Si ce montant n'est pas atteint, le crédit sera transféré au Compte-provisions TVA ; - l'assujetti doit communiquer à l'administration, au moyen de la déclaration E604 A ou B (déclaration de commencement ou de changement d'activité), un numéro de compte bancaire valide sur lequel le remboursement effectif du crédit peut être effectué. Afin de pouvoir traiter utilement la demande de restitution, l'administration doit pouvoir disposer de ce numéro de compte au plus tard avant la fin du mois qui précède le mois de l'ordonnancement de cette restitution ; - toutes les déclarations relatives aux opérations des six mois précédant le trimestre ou le mois, selon le cas, à la fin duquel apparaît le crédit TVA, doivent avoir été déposées dans le délai requis (le 20 ou le 25 du mois qui suit la période selon le régime de dépôt). En plus, la déclaration dans laquelle la restitution du crédit de TVA est réclamée par l'assujetti doit elle-même avoir été déposée dans le délai requis (le 20 ou le 25 du mois qui suit la période selon le régime de dépôt). En d'autres termes, une demande de restitution effectuée dans une déclaration périodique déposée en retard ne pourra jamais donner lieu à une restitution effective du crédit de TVA sur la base de l'article 76, § 1er, du Code mais à une inscription du crédit en question, sous les conditions applicables, sur le Compte-provisions TVA. La troisième condition, liée à la compliance de l'assujetti concernant ses obligations de déclaration, est renforcée par rapport à la condition actuelle qui requiert que toutes les déclarations relatives aux opérations de l'année civile soient déposées au plus tard le 20 janvier de l'année suivante ou, en cas de restitution en cours d'année, que toutes les déclarations relatives aux opérations de l'année en cours soient déposées au plus tard le vingtième jour du mois qui suit, selon le cas, le trimestre ou le mois à l'expiration duquel la somme due par l'Etat est constatée. Ce renforcement de la condition compliance concernant ses obligations de déclaration fait partie du nouvel ensemble équilibré entre droits et obligations des assujettis déposants.

Pour le reste, par rapport au texte actuel, toutes les conditions liées au régime de la restitution mensuelle des crédits TVA (qui constitue actuellement un régime dérogatoire favorable lié à des conditions spécifiques) disparaissent dans la mesure où cette possibilité de restitution mensuelle est généralisée pour tous les assujettis qui déposent des déclarations mensuelles, sans autre conditions que celles qui sont mentionnées ci-avant. Le régime dérogatoire favorable sera donc intégré au régime de base, qui sera donc ainsi globalement assoupli.

L'article 81, § 1er, alinéa 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 4 précise que l'ordonnancement ou l'opération équivalente à un paiement du montant visé à l'alinéa 1er, est exécuté au plus tard à la fin du troisième mois qui suit la période à laquelle la déclaration se rapporte. Par contre, pour les déposants mensuels, cet ordonnancement est exécuté au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit la période à laquelle la déclaration mensuelle se rapporte. Comme indiqué auparavant, il s'agit bel et bien dans le chef des assujettis déposants mensuels d'un raccourcissement du délai d'ordonnancement, outre le fait qu'ils peuvent revendiquer cette restitution dans chacune de leurs déclarations mensuelles (généralisation de la restitution mensuelle).

L'article 81, § 2, alinéa 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 4 règle le sort des crédits TVA qui ne font pas l'objet d'une restitution (que les conditions de cette restitution ne soient pas remplies ou que l'assujetti n'en ait pas fait la demande). Ces crédits sont alors inscrits sur le Compte-provisions TVA, pour autant que le montant s'élève à au moins 2,50 euros, comme c'est le cas pour le remboursement des crédits de TVA suite à une demande de restitution par l'assujetti. Cette inscription sera effectuée dans le même délai que le délai d'ordonnancement concernant ces crédits. Ils feront en outre l'objet d'une analyse par l'administration avant cette inscription dans la mesure où une fois inscrits sur le Compte-provisions TVA, ils seront disponibles pour l'assujetti qui pourra soit les utiliser pour le paiement de dettes futures, soit en demander le remboursement effectif selon des modalités qui seront déterminées dans le futur nouvel arrêté royal n° 24.

Par dérogation à ce qui précède, l'article 81, § 2, alinéa 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 4 prévoit qu'en cas de dépôt tardif de la déclaration périodique à la TVA, l'inscription du crédit TVA sur le Compte-provisions TVA a lieu au plus tard à la fin du deuxième ou du troisième mois (selon qu'il s'agisse d'une déclaration mensuelle ou d'une déclaration trimestrielle) qui suit le mois au cours duquel cette déclaration est déposée. Ce délai supplémentaire est justifié par la nécessité, dans le chef de l'administration de disposer de suffisamment de temps pour procéder aux vérifications nécessaires quant à la validité de ce crédit TVA avant son inscription sur le Compte-provisions TVA. Cette règle a pour but de neutraliser le retard dans la procédure de vérification qui découlerait du dépôt tardif de la déclaration périodique à la TVA. L'article 81, § 3, nouveau, de l'arrêté royal n° 4 reprend pour l'essentiel le contenu de l'actuel paragraphe 3 de cette disposition qui concerne les cas dans lesquels le crédit TVA peut faire l'objet d'une action particulière par l'administration et, dès lors, ne pas être effectivement restitué (en tout ou en partie) à l'assujetti bien que les conditions de la restitution soient remplies.

L'article 81, § 3, alinéa 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 4 énonce le principe de base selon lequel, en ce qui concerne le crédit de TVA découlant d'une déclaration périodique à la TVA, l'assujetti est réputé, en toutes circonstances, avoir demandé le remboursement à concurrence de la dette d'impôt à apurer, lorsque, à la date de l'ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement ou à la date de l'inscription de ce crédit TVA sur le Compte-provisions TVA en cas de dépôt tardif de la déclaration périodique à la TVA, l'assujetti est redevable, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de taxes, d'amendes, d'intérêts de retard ou de frais accessoires qui résultent d'infractions commises avant l'expiration de la période à laquelle se rapporte la déclaration. En vertu de cette présomption légale, la créance de l'assujetti au titre de la demande de restitution du crédit de taxe est donc toujours exigible dans les circonstances susmentionnées, même s'il n'a pas effectivement demandé la restitution de ce crédit.

Le premier cas dans lequel la restitution effective n'est pas effectuée intervient lorsque, à la date de l'ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement, l'assujetti est redevable d'un montant de TVA, d'amendes, d'intérêts de retard ou de frais accessoires qui résultent d'infractions commises avant l'expiration de la période à laquelle se rapporte la déclaration dans laquelle la restitution est demandée.

Les règles en la matière ne sont pas modifiées. Dans ce cas, il convient de distinguer selon que cette dette constitue ou non une créance certaine, liquide et exigible dans le chef de l'administration (ce qui est notamment déterminé par le fait que cette dette soit ou non contestée). En cas de créance certaine, liquide et exigible dans le chef de l'administration, le crédit sera affecté à l'apurement de cette dette. Dans le cas inverse, l'administration procèdera à une retenue de ce crédit TVA laquelle vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'à ce que le litige soit définitivement terminé, soit sur le plan administratif, soit par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée. Il s'agit là du premier cas de retenue prévue. Dans ce cas, le montant du crédit TVA n'est ni remboursé ni d'ailleurs inscrit sur le Compte-provisions TVA. Le second cas dans lequel la restitution effective n'est pas effectuée intervient lorsqu'une retenue du crédit TVA est effectuée parce qu'il existe soit des présomptions sérieuses, soit des preuves (qui doivent être relevées dans un procès-verbal) que la déclaration dans laquelle la restitution est demandée ou les déclarations relatives à des périodes antérieures contiennent des données inexactes et si ces présomptions ou preuves laissent entrevoir une dette d'impôt sans que la réalité de celle-ci puisse toutefois être établie avant le moment de l'ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement. Dans cette deuxième hypothèse de retenue, le montant du crédit TVA n'est également ni remboursé ni d'ailleurs inscrit sur le Compte-provisions TVA, afin de permettre à l'administration de vérifier la véracité de ces données.

L'article 81, § 3, alinéa 6, nouveau, de l'arrêté royal n° 4 prévoit dorénavant un nouveau troisième cas de retenue du crédit TVA lorsque l'assujetti n'a pas fourni, dans le délai visé à l'article 62, alinéa 2, 2°, du Code (soit dix jours), les renseignements, demandés par l'administration concernant ledit crédit TVA, qui permettent à cet assujetti de justifier la réalité de ce montant. Dans cette troisième hypothèse de retenue également, ce crédit ne sera en première instance ni remboursé ni inscrit sur le Compte-provisions TVA afin que l'administration puisse vérifier la réalité de ce montant et le cas échéant alors, soit apurer une éventuelle dette, soit restituer ce montant ou une partie de celui-ci (si l'assujetti avait initialement demandé cette restitution et pour autant que les conditions de cette restitution soient remplies) ou inscrire ce montant sur le Compte-provisions TVA. Pour le surplus, les autres règles relatives à ces retenues sont reprises pour la plupart à l'identique dans les nouvelles dispositions, à savoir : - que la notification de la retenue et sa dénonciation à l'assujetti dans le délai visé à l'article 1457 du Code judiciaire, se font par envoi recommandé au prestataire du service postal universel et que cette remise vaut notification à compter du lendemain ; - que la retenue donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le fonctionnaire chargé du recouvrement, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire ; - que l'assujetti peut uniquement faire opposition à la retenue en faisant application de l'article 1420 du Code judiciaire (opposition à saisie devant le juge des saisies). A ce sujet, le passage existant qui mentionnait que "le juge des saisies ne peut pas ordonner la mainlevée de la saisie aussi longtemps que la preuve administrée par les procès-verbaux n'est pas réfutée, aussi longtemps que les données conformément aux procédures prévues par la réglementation établie par les Communautés européennes en matière d'échange de renseignements entre les Etats membres de la Communauté ne sont pas obtenues ou pendant le temps d'une information du parquet ou d'une instruction du juge d'instruction" est supprimé. En effet, en vertu d'une jurisprudence constante (voir à cet égard par exemple C.J.U.E., 18 décembre 1997, affaires jointes C-286/94, C-340/95, C-401/95 et C-47/96, Garage Molenheide BVBA e.a., EU:C:1997:623 ; Cass., 3 janvier 2003, Pas., 2003, n° 4 et 6 novembre 2003, Pas., 2003, n° 559 ; C.C., 18 novembre 1998, n° 119/98, 7 juillet 1998, n° 78/98 et 17 janvier 2013, n° 4/2013), les juridictions confirment qu'aucune norme réglementaire ne peut faire obstacle à un contrôle juridictionnel effectif. Ceci est en outre confirmé à l'article 81, § 3, alinéa 7, nouveau, de l'arrêté royal n° 4 qui précise que la retenue visée aux alinéas 3, 4 et 6 qui est effectuée par l'administration et qui vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'à ce que la preuve contenue dans le procès-verbal soit valablement réfutée ou que la preuve de la véracité du crédit soit apportée, ne porte pas préjudice à la faculté pour le juge des saisies d'ordonner la mainlevée de cette retenue ; - que la retenue prend fin à la suite de la mainlevée par l'administration ou d'une décision judiciaire ; - que lorsque le crédit d'impôt cesse d'être retenu, la dette d'impôt qui constitue une créance certaine, liquide et exigible dans le chef de l'administration, est, le cas échéant, apurée sans qu'aucune formalité ne doive être accomplie (le solde éventuel restant étant restitué à l'assujetti qui a opté pour la restitution visée à l'article 81, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 4, pour autant que les conditions de cette restitution soient remplies, ou, à défaut d'une demande de restitution, est inscrit sur le Compte-provisions TVA).

Pour le surplus, conformément au point 5 de l'avis 76.842/1/V du Conseil d'Etat précité et bien que la directive 2006/112/CE utilise toujours généralement le terme "Communauté(s) (européennes)", la référence, dans cette disposition, aux termes "Communautés européennes" est remplacée par une référence aux termes "Union européenne", conformément au Traité de Lisbonne, entré en vigueur au 1er décembre 2009.

Enfin, comme déjà indiqué, la procédure d'autorisation en matière de restitution mensuelle des crédits TVA pour les assujettis déposants mensuels est abandonnée dès lors que cette possibilité de restitution mensuelle devient la règle pour ces assujettis.

L'article 10 du projet procède à l'abrogation de l'article 82 de l'arrêté royal n° 4 qui traite de la restitution des crédits TVA découlant de comptes spéciaux. L'abandon du compte-courant entraîne également, par voie de conséquence, la disparition des comptes spéciaux qui constituent une mise à zéro du compte-courant TVA lorsque des infractions aux obligations de dépôt et de paiement de la taxe sont constatées. L'article 82 de l'arrêté royal n° 4 perd, dans ce contexte, sa raison d'être.

L'article 11 du projet vise à aligner les règles applicables en matière de restitution d'un crédit TVA découlant d'une déclaration spéciale à la TVA visée à l'article 53ter, 1°, du Code sur celles qui prévalent en ce qui concerne la restitution du crédit de TVA découlant d'une déclaration périodique à la TVA, telles qu'expliquées ci-avant.

Il convient de noter que le Compte-provisions TVA ne concerne pas ces crédits TVA découlant de la déclaration spéciale à la TVA, tout comme le compte-courant TVA jusqu'à présent.

Comme indiqué, l'article 81, § 3, alinéa 6, nouveau, de l'arrêté royal n° 4 prévoit dorénavant un nouveau troisième cas de retenue du crédit TVA lorsque l'assujetti n'a pas fourni, dans le délai visé à l'article 62, alinéa 2, 2°, du Code, les renseignements demandés par l'administration au sujet dudit crédit TVA qui lui permettent de vérifier la réalité de ce montant. L'article 76, § 2, alinéa 3, 3°, nouveau du Code (inséré par la loi du 22 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012003396 source service public federal finances Loi contenant le troisième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2012 fermer1 portant des dispositions fiscales diverses) prévoit le même cas de retenue pour les mêmes raisons en ce qui concerne le crédit de TVA résultant d'une déclaration spéciale à la TVA. L'article 11 du projet procède dès lors aux modifications nécessaires en ce sens à l'article 83 de l'arrêté royal n° 4 afin d'ancrer dans cette disposition ce nouveau cas de retenue du crédit TVA. Les modifications apportées à cette disposition concernent le nouvel alinéa 8 (inséré), l'alinéa 9, nouveau (remplacé) et l'alinéa 10 nouveau (modifié).

Comme dans l'article 81 de l'arrêté royal n° 4, remplacé par l'article 10 du présent projet, l'article 83, alinéa 9, nouveau, de cet arrêté fait dorénavant également référence à l'Union européenne et non plus aux Communautés européennes.

L'article 12 du projet apporte une modification à l'article 12, § 1er, du même arrêté afin de corriger l'intitulé de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, auquel il est fait référence dans cet article.

Articles 13 à 16 - Modifications apportées aux arrêté royaux nos 41 et 44 La réforme de la chaîne TVA a également un impact immédiat sur la manière dont les amendes fiscales proportionnelles et non-proportionnelles doivent être envisagées en cas d'infractions aux obligations de dépôt de la déclaration périodique à la TVA et de paiement de la taxe qui en découle.

Ces obligations étaient historiquement rythmées au travers du spectre du compte-courant TVA et des procédures administratives de régularisation en cas d'infractions par l'assujetti mettant en péril le bon fonctionnement de ce compte-courant. Certaines amendes étaient d'ailleurs automatiquement comptabilisées dans ce compte-courant TVA. La disparition conjointe du compte-courant TVA et des comptes spéciaux nécessitent de revoir entièrement l'approche concernant les sanctions administratives de ces deux obligations. L'instauration de la procédure automatisée de (proposition de) déclaration de substitution visée à l'article 53, § 1erter, du Code nécessite également de tenir compte de cette nouvelle réalité dans le cadre de l'infliction de ces amendes administratives.

L'article 13 du projet remplace le point I de la section 1ère du tableau G de l'annexe à l'arrêté royal n° 41 qui concerne les amendes proportionnelles en cas de défaut de paiement et de paiement tardif de la taxe qui découle de la déclaration périodique à la TVA. Cette refonte de ces amendes est dictée d'une part, par la disparition du compte-courant TVA et corrélativement des comptes spéciaux et d'autre part, par la création de la nouvelle procédure de (proposition de) déclaration de substitution. L'idée sous-jacente, sans pour autant aggraver les pourcentages des amendes, est de favoriser la compliance des assujettis en favorisant toujours le dépôt (spontané ou par incitation positive de l'administration) de leur déclaration périodique à la TVA. Dans ce cadre, l'assujetti resté en défaut de payer la TVA due dans les délais requis sera averti qu'il encoure une amende administrative s'il ne paie pas cette taxe due immédiatement.

Dans ce contexte, l'amende équivalente à un pourcentage égal à celui de l'intérêt de retard, tel qu'il est prévu à l'article 91, § 1er, du Code (à calculer sur le montant dû ou restant dû) est abandonnée définitivement, n'étant d'ailleurs plus appliquée dans les faits.

Le nouveau point I prévoit une distinction selon que l'assujetti ait ou non, en définitive, déposé sa déclaration périodique à la TVA et, lorsque c'est le cas, si ce dépôt est intervenu dans les délais prescrits ou non.

Ainsi, s'il a déposé dans les délais sa déclaration périodique, il encourra une amende égale à cinq p.c. de la taxe due en cas de non-paiement ou de paiement tardif de la TVA constatée dans cette déclaration. Pour rappel, le délai pour le paiement est le même que celui pour le dépôt de la déclaration périodique à la TVA, fixé dès lors au vingtième ou vingt-cinquième jour du mois qui suit la période de déclaration, selon le régime de dépôt applicable. Cette amende est prévue au point I, 1., nouveau, de la section 1ère du tableau G de l'annexe à l'arrêté royal n° 41.

Si l'assujetti a déposé sa déclaration périodique à la TVA en retard, que ce soit avant la notification par l'administration d'une proposition de déclaration de substitution (soit dans les trois mois de la période de déclaration) ou en réponse à la notification par l'administration d'une proposition de déclaration de substitution (conformément à l'article 53, § 1erter, alinéa 5, du Code), il encourra une amende égale à dix p.c. de la taxe due en cas de non-paiement ou de paiement tardif (ici le paiement doit être immédiat et aucun délai supplémentaire n'est accordé à l'assujetti - article 53, § 1erter, alinéa 9, du Code) de la TVA constatée dans cette déclaration.

Sur ce point, la recommandation émise par le Conseil d'Etat de supprimer, dans la version néerlandaise du texte, le mot "ingediende" dans la phrase liminaire du point I de la section 1ère du tableau G de l'annexe à l'arrêté royal n° 41, n'est pas suivie. En effet, le maintien de ce terme est justifié (comme d'ailleurs dans le version française du texte ("qui ont été déposées")) dès lors que les amendes dont il est question dans ce point concernent soit une déclaration de substitution définitive, soit une déclaration périodique à la TVA déposée tardivement ou non.

Si l'assujetti, malgré la notification par l'administration d'une proposition de déclaration de substitution, n'a pas déposé sa déclaration périodique à la TVA conformément à l'article 53, § 1erter, alinéa 5, du Code et que par conséquent, l'administration lui notifie une déclaration de substitution définitive, il encourra une amende égale à quinze p.c. de la taxe due, constatée dans cette déclaration de substitution définitive. Cette amende correspond en réalité à l'amende qui est due actuellement en cas d'établissement d'un compte spécial pour non-paiement ou paiement tardif de la taxe (point I, 2., actuel, de la section 1ère du tableau G de l'annexe à l'arrêté royal n° 41). L'article 14 du projet apporte deux modifications importantes à la rubrique I de la section 1ère de l'annexe à l'arrêté royal n° 44 qui concerne les amendes fiscales non-proportionnelles en cas d'infractions à l'obligation de dépôt de la déclaration périodique à la TVA. Ici également, cette refonte de ces amendes est dictée principalement par la création de la nouvelle procédure de (proposition de) déclaration de substitution mais également par un souci de progressivité dans l'imposition de ces amendes en vue d'encourager les assujettis à remplir correctement cette obligation de dépôt.

Cette rubrique I, sous son littera A, prévoit une amende non-proportionnelle progressive en cas de non-dépôt, déterminée comme suit : - 1ère infraction : 500 EUR par déclaration ; - 2ème infraction : 1.250 EUR par déclaration ; - 3ème infraction : 2.500 EUR par déclaration ; - infractions suivantes : 5.000 EUR par déclaration.

Actuellement, l'amende administrative prévue en cas de non-dépôt est fixée à 1.000 euros par infraction, peu importe qu'il y ait ou non récidive. Dorénavant, la première infraction sera moins lourdement sanctionnée (le bénéfice du doute bénéficiant à l'assujetti) mais en cas de récidive, a fortiori répétée, les amendes encourues seront plus importantes, ce qui renforce le caractère incitatif de ces amendes.

Cette rubrique I, sous son littera B, prévoit une amende non-proportionnelle progressive en cas de dépôt tardif (en gardant en tête les différentes dates ultimes de dépôt des déclarations périodiques à la TVA en fonction du régime de dépôt), déterminée comme suit : 100 euros par déclaration et par mois de retard avec un maximum de 500 euros. Comme c'est déjà le cas, il est prévu que chaque mois entamé vaut pour un mois entier.

Il découle de la combinaison de ces deux sous-rubriques qu'au-delà d'un retard de cinq mois (sanctionné d'une amende de 500 euros), en principe, tout dépôt de la déclaration périodique à la TVA sera considéré comme un non-dépôt. Cette logique s'inscrit dans le cadre de la procédure de (proposition de) déclaration de substitution qui prévoit qu'une proposition de déclaration de substitution est notifiée à l'assujetti à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la période de déclaration (sa prise d'effets prenant cours le troisième jour ouvrable suivant la remise de cet envoi au prestataire du service postal universel). Dès la date d'effet de cette notification, l'assujetti dispose alors d'un délai d'un mois en vue de contester la proposition de déclaration de substitution, cette contestation prenant la forme du dépôt de sa déclaration périodique à la TVA. Au-delà de ce délai d'un mois (et donc au total en principe cinq mois suivant la période de déclaration de la déclaration périodique à la TVA concernée), l'administration notifiera à l'assujetti une déclaration de substitution définitive que l'assujetti ne pourra plus contester qu'au travers d'une requête administrative ou par voie de justice.

La déclaration périodique à la TVA de cet assujetti sera alors définitivement considérée comme non-déposée, ce qui justifie l'option prise dans cette rubrique I, B, de la section 1ère de l'annexe à l'arrêté royal n° 44.

Enfin, il est fait usage de cette modification de la rubrique I pour abroger le point F de cette rubrique qui prévoit encore une amende de 50 euros lorsque l'assujetti tenu au paiement de la TVA résultant du dépôt de sa déclaration périodique à la TVA n'utilise pas le formulaire de paiement fourni par l'administration ou n'utilise pas la communication structurée notifiée par celle-ci. Or, pour les paiements des impôts et taxes dont la perception est effectuée par l'Administration Générale de la Perception et du Recouvrement, cette obligation d'utiliser la communication structurée est désormais contenue aux articles 15, § 2 et 15/1, § 2 du CRAF et plus dans la réglementation TVA (ancien arrêté royal n° 24). Il convient par conséquent de retirer cette sanction spécifique dans l'arrêté royal n° 44 qui sanctionne certaines infractions au Code et à ses arrêtés d'exécution.

L'article 15 du projet procède tout d'abord à une modification de nature technique (une modification d'une référence) dans l'intitulé de la rubrique II de la section 1ère de l'annexe au même arrêté (référence à l'article 18, § 4, de l'arrêté royal n° 1 qui vise à son tour la déclaration visée aux articles 58ter, § 6, 58quater, § 6 et 58quinquies, § 6, du Code).

Il est également fait usage de cette modification pour supprimer l'amende de 50 euros relative à la non-utilisation par l'assujetti du formulaire de paiement fourni par l'administration ou de la communication structurée notifiée par celle-ci dans le cadre du paiement de la TVA résultant de ces déclarations. Il est renvoyé sur ce point au commentaire relatif à l'article 14. Par conséquent, le point E de la rubrique II est également abrogé.

Enfin, l'article 16 du projet procède également à deux modifications de nature technique dans la rubrique I de la section 5 de l'annexe au même arrêté (la référence à l'article 81 de l'arrêté royal n° 4 devant être abrogée dès lors qu'est en réalité visée ici la sanction des infractions relatives à l'utilisation des autorisations de restitution mensuelles qui n'existeront plus dans le cadre de la nouvelle chaine TVA).

Article 17 L'article 17 du projet complète l'article 8 de l'arrêté royal n° 46 par un troisième alinéa afin de préciser la date d'effet des paiements de la taxe due auprès du receveur du bureau de douane compétent en cas d'acquisition intracommunautaire de moyens de transport neufs par une personne tenue d'en faire la déclaration auprès du même bureau de douane.

Ces règles sont similaires aux paiements de la taxe effectués dans d'autres circonstances (déclaration périodique à la TVA ou déclarations visées aux articles 58ter à 58sexies du Code). Les règles relatives à ces paiements feront l'objet de modifications dans l'arrêté royal du 20 décembre 2019 portant exécution du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.

Par contre, dans le cas présent, s'agissant d'une compétence exclusive (en matière de TVA) de l'Administration générale des Douanes et Accises, ces règles sont reprises dans la présente disposition.

Les dates d'effet de ces paiements sont fixées comme suit : - pour un paiement en espèces, à la date du paiement ; - pour un virement, le dernier jour ouvrable qui, selon les documents fournis par l'institution bancaire ou financière en charge de la gestion des comptes de trésorerie du Service public fédéral Finances, précède la date à laquelle le compte courant du bureau est crédité (sont réputés jours ouvrables, les jours autres que les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux).

Article 18 L'article 18 du projet modifie la phrase liminaire de l'actuel article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 48 afin de faire référence au double délai pour le dépôt de la déclaration périodique à la TVA selon le régime de dépôt de l'assujetti visé (mensuel ou trimestriel). Est visée ici la communication de la liste des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs exemptées en vertu de l'article 39bis, 2°, du Code que les assujettis ont effectuées au cours d'un trimestre civil. La communication de cette liste est calquée sur les règles applicables au dépôt de la déclaration périodique à la TVA. La phrase liminaire de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 48 fait par conséquent expressément référence au vingtième ou au vingt-cinquième jour du mois qui suit le trimestre civil auquel la liste en question se rapporte, selon que l'assujetti dépose une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code mensuellement ou trimestriellement.

Articles 19 et 20 L'article 19 du projet modifie dans le même ordre l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 50 en ce qui concerne le dépôt de la partie 1 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires dans le chef des assujettis qui déposent leurs déclarations périodiques à la TVA de manière trimestrielle. Dans leur cas, la date ultime pour le dépôt de ce relevé est portée au vingt-cinquième jour du mois qui suit le trimestre civil auquel ce relevé se rapporte.

L'article 20 du projet procède à la même adaptation dans l'article 11, § 1er, du même arrêté en ce qui concerne le dépôt de la partie 2 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires dans le chef des assujettis qui déposent leurs déclarations TVA de manière trimestrielle.

Article 21 L'article 21 du projet procède à une adaptation similaire à celle qui est effectuée à l'article 17 du présent projet.

La modification apportée dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 51 concerne les modalités et dates d'effet des paiements de la taxe due sur des acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise.

Les paiements (en espèces, par virement au compte courant postal du receveur des accises compétent ou d'une autre manière et dans des cas déterminés par le ministre des Finances ou son délégué) produisent leurs effets également : - pour un paiement en espèces, à la date du paiement ; - pour un virement, le dernier jour ouvrable qui, selon les documents fournis par l'institution bancaire ou financière en charge de la gestion des comptes de trésorerie du Service public fédéral Finances, précède la date à laquelle le compte courant du bureau est crédité (sont réputés jours ouvrables, les jours autres que les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux). CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Article 22 Le présent projet doit entrer en vigueur le même jour que la loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances type loi prom. 12/03/2023 pub. 28/03/2023 numac 2023030664 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture et de santé animale fermer visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances. En principe, cette loi devait entrer en vigueur le 1er janvier 2024.

Cependant, compte tenu des adaptations techniques que cette réforme implique, l'entrée en vigueur de cette loi a été reportée, conformément à l'article 22 de cette loi, au 1er janvier 2025 par l'arrêté royal du 17 décembre 2023 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et reportant la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances type loi prom. 12/03/2023 pub. 28/03/2023 numac 2023030664 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture et de santé animale fermer visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances.

Comme le présent arrêté constitue le corolaire nécessaire de la loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances type loi prom. 12/03/2023 pub. 28/03/2023 numac 2023030664 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture et de santé animale fermer précitée, l'article 22, alinéa 1er, du projet prévoit dès lors que celui-ci entrera également en vigueur le 1er janvier 2025.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'alinéa 2 de cet article 22 prévoit que les articles 9, 10 et 11 du projet entrent en vigueur le 1er février 2025. Sont visées les dispositions d'exécution des articles 76, § 1er et 83bis, nouveaux, du Code qui, en vertu de la loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances type loi prom. 12/03/2023 pub. 28/03/2023 numac 2023030664 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture et de santé animale fermer précitée, entrent en vigueur un mois après les autres dispositions relatives à la réforme de la chaine TVA. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM 29 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 4, 41, 44, 46, 48, 50 et 51 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la modernisation de la chaîne T.V.A. PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 47, alinéa 3, inséré par la loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances type loi prom. 12/03/2023 pub. 28/03/2023 numac 2023030664 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture et de santé animale fermer, l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, remplacé par la loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2004003065 source service public federal finances Loi relative à l'exécution de l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume d'Arabie Saoudite portant sur des exemptions réciproques en matière d'impôts sur le revenu et sur les bénéfices, de droits d'importation et de sécurité sociale dans le cadre de l'exercice du transport aérien en trafic international, signé à Riyadh le 22 février 1997 fermer, l'article 53, § 1erter, alinéa 7, inséré par la loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances type loi prom. 12/03/2023 pub. 28/03/2023 numac 2023030664 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture et de santé animale fermer, l'article 53sexies, § 2, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021228 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 13 octobre 2020 fixant pour l'année 2020 le montant de la contribution de répartition et fixant le montant minimal annuel pour les années 2020, 2021 et 2022 de la contribution de répartition, visé à l'article 14, § 8, alinéa 16, de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021042576 source service public federal strategie et appui Loi contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2021 type loi prom. 27/06/2021 pub. 06/07/2021 numac 2021021178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques type loi prom. 27/06/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021042583 source service public federal strategie et appui Loi contenant le premier ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2021 fermer, l'article 53octies, § 1er, alinéas 1er et 2, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012003396 source service public federal finances Loi contenant le troisième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2012 fermer, l'article 53octies, § 1er, alinéa 4, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012003396 source service public federal finances Loi contenant le troisième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2012 fermer et modifié par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 12/04/2021 numac 2021041114 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19 fermer, l'article 53octies, § 1erbis, alinéa 1er, inséré par la loi du 21 janvier 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/01/2022 pub. 28/01/2022 numac 2022040046 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, l'article 53nonies, § 1er, alinéa 1er, inséré par la loi du 28 décembre 1992, l'article 53undecies, inséré par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018204312 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018013965 source service public federal interieur Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales. - Traduction allemande fermer, l'article 53duodecies, inséré par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018204312 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018013965 source service public federal interieur Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales. - Traduction allemande fermer, l'article 56, § 5, alinéa 1er, remplacé par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018204312 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018013965 source service public federal interieur Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales. - Traduction allemande fermer, l'article 58, § 1erbis, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 confirmé par la loi du 22 juillet 1993, l'article 58ter, § 9, inséré par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 12/04/2021 numac 2021041114 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19 fermer, l'article 58quater, § 9, inséré par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 12/04/2021 numac 2021041114 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19 fermer, l'article 58quinquies, § 9, inséré par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 12/04/2021 numac 2021041114 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19 fermer et remplacé par la loi du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2021 pub. 27/01/2023 numac 2023030036 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée. - Traduction allemande type loi prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043628 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer, l'article 70, § 4, alinéa 1er, remplacé par la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012003396 source service public federal finances Loi contenant le troisième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2012 fermer3, l'article 76, § 1er, alinéas 1er et 2, remplacé par la loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances type loi prom. 12/03/2023 pub. 28/03/2023 numac 2023030664 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture et de santé animale fermer, l'article 76, § 1er, alinéa 8, remplacé par la loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances type loi prom. 12/03/2023 pub. 28/03/2023 numac 2023030664 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture et de santé animale fermer, l'article 76, § 2, alinéa 5, remplacé par la loi du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2021 pub. 27/01/2023 numac 2023030036 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée. - Traduction allemande type loi prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043628 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer, l'article 83bis, alinéa 3, inséré par la loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances type loi prom. 12/03/2023 pub. 28/03/2023 numac 2023030664 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture et de santé animale fermer et l'article 84, alinéa 3, inséré par la loi du 4 août 1986 ;

Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 46, du 29 décembre 1992, relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A. due y afférente ;

Vu l'arrêté royal n° 48, du 29 décembre 1992, relatif aux livraisons de moyens de transport au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code de la T.V.A. dans les conditions de l'article 39bis du Code de la T.V.A. ;

Vu l'arrêté royal n° 50, du 11 décembre 2019, relatif au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires ;

Vu l'arrêté royal n° 51, du 14 avril 1993, relatif au régime de simplification pour des acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 avril 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 mai 2024 ;

Vu la décision de l'Autorité de protection des données (référence : CO/A/2024/077 cm) du 22 mars 2024, renvoyant à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 relatif à la rédaction des textes normatifs ;

Vu l'avis n° 76.842/1/V du Conseil d'Etat, donné le 25 juillet 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Sur proposition du ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. CHAPITRE 2. - Modernisation de la chaîne T.V.A. et des obligations relatives à la déclaration et au paiement de la T.V.A.

Art. 2.Dans l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2023, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : "Chapitre III. - Déclaration périodique, déclaration de substitution et déclaration spéciale".

Art. 3.L'article 17 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 19 décembre 2012, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 17.§ 1er. L'assujetti tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, remet cette déclaration au service indiqué par le ministre des Finances, au plus tard le vingtième jour qui suit le mois auquel elle se rapporte. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'assujetti peut remettre une déclaration trimestrielle au plus tard le vingt-cinquième jour du mois qui suit chaque trimestre civil, lorsque : 1° le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas 2.500.000 euros pour l'ensemble de son activité économique ; 2° le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas 250.000 euros pour l'ensemble des livraisons des biens suivants : a) les produits énergétiques visés à l'article 415, § 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012003396 source service public federal finances Loi contenant le troisième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2012 fermer2 ;b) les appareils de téléphonie mobile et les ordinateurs, ainsi que leurs périphériques, accessoires et composants ;c) les véhicules terrestres munis d'un moteur soumis à la réglementation sur l'immatriculation. L'assujetti qui est tenu, conformément à l'article 53sexies, § 1er, du Code, au dépôt mensuel du relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires, est exclu du régime visé à l'alinéa 1er. § 3. Le passage du régime de déclarations trimestrielles au régime de déclarations mensuelles a lieu à l'expiration du premier trimestre civil au cours duquel les conditions prévues au paragraphe 2 ne sont plus remplies. L'assujetti est tenu de faire connaître ce changement au plus tard le dixième jour du mois qui suit ce trimestre civil au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Tous les autres passages d'un régime de déclaration à un autre peuvent, à la demande expresse de l'assujetti, être autorisés par l'administration. Ils entrent en vigueur le premier jour de la période de déclaration du régime sollicité par l'assujetti qui suit la date de l'acceptation de la demande par l'administration concernée. La demande est effectuée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. § 4. Lorsque, après le dépôt de la déclaration visée au paragraphe 1er ou 2, l'assujetti constate dans cette déclaration une erreur matérielle, il dépose, avant le terme du délai de dépôt de cette déclaration, une nouvelle déclaration pour la même période qui annule et remplace la déclaration précédente.

Lorsqu'aucune déclaration ne peut être déposée avant le terme du délai de dépôt de la déclaration à corriger, l'assujetti rectifie cette erreur dans la première déclaration suivante qui doit être déposée.

Par erreur matérielle au sens de l'alinéa 1er, on entend toute erreur ou oubli qui ne donne pas lieu à l'établissement ou à la délivrance d'un document rectificatif. § 5. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2 et sauf dans les cas prévus à l'article XX.140 du Code de droit économique, le curateur d'un assujetti failli dépose, selon les modalités fixées à l'article 18, § 1er et § 2, et au plus tard le 28 février de l'année civile qui suit celle à laquelle elle se rapporte, une déclaration annuelle pour les opérations soumises à la taxe qu'il effectue chaque année au nom de cet assujetti, depuis le jour du jugement déclaratif de la faillite.

Le curateur acquitte la taxe due au plus tard le 30 avril de l'année civile qui suit celle à laquelle la déclaration visée à l'alinéa 1er se rapporte.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lors de la clôture de la faillite, le curateur dépose la déclaration visée à l'alinéa 1er au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit la date du jugement de clôture de la faillite.

Le curateur acquitte la taxe due au plus tard dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai fixé pour le dépôt de la déclaration visée à l'alinéa 3.".

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2023, il est inséré un article 17bis, rédigé comme suit : "

Art. 17bis.§ 1er. L'assujetti auquel une déclaration de substitution définitive a été notifiée conformément à l'article 53, § 1erter, alinéa 6, du Code est autorisé à introduire une réclamation à l'encontre de cette déclaration dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la notification de cette déclaration produit ses effets.

Sous peine d'irrecevabilité, la réclamation visée à l'alinéa 1er est introduite à l'adresse électronique déterminée par le ministre des Finances ou son délégué et contient au minimum les informations suivantes : 1° le nom ou la dénomination sociale, l'adresse de son siège administratif ou social, l'adresse électronique et le numéro d'identification à la T.V.A. de l'assujetti ; 2° la période de déclaration concernée ;3° les montants qui auraient dû être repris dans la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code qui n'a pas été déposée et qui a donné lieu à la déclaration de substitution définitive ;4° une justification de la véracité des montants visés sous le 3°. L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée accuse réception de la réclamation visée à l'alinéa 1er. § 2. L'introduction de la réclamation visée au paragraphe 1er ne porte pas préjudice au droit de l'administration de procéder aux mesures de recouvrement forcé de la dette fiscale résultant de la déclaration de substitution définitive notifiée conformément à l'article 53, § 1erter, alinéa 6, du Code, en particulier lorsque les droits du Trésor sont en péril.

L'introduction ou l'absence d'introduction de la réclamation visée au paragraphe 1er ne porte pas préjudice au droit de l'assujetti d'agir en justice à l'encontre de la déclaration de substitution définitive notifiée conformément à l'article 53, § 1erter, alinéa 6, du Code.

L'introduction d'une action en justice conformément à l'alinéa 2 met fin de plein droit à la procédure de réclamation visée par le présent article. § 3. La décision ou l'absence de décision relative à la réclamation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne porte pas préjudice au droit de l'administration en charge de la taxe de la valeur ajoutée de vérifier l'application correcte de la taxe due au titre de la période de déclaration qui se rapporte à la déclaration de substitution en cause, ainsi que d'en rectifier le montant le cas échéant.".

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2023, il est inséré un article 17ter, rédigé comme suit : "

Art. 17ter.La personne tenue au dépôt de la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code, remet cette déclaration au service indiqué par le ministre des Finances ou son délégué, au plus tard le vingt-cinquième jour qui suit la période à laquelle elle se rapporte.".

Art. 6.L'article 18 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2023, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 18.§ 1er. Les assujettis tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, déposent cette déclaration par voie électronique. § 2. Les assujettis visés au paragraphe 1er, sont dispensés de l'obligation du dépôt par voie électronique aussi longtemps qu'ils ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation. Le ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application de cette dispense. § 3. Les assujettis tenus au dépôt des déclarations visées aux articles 17, paragraphes 1er, 2, et 4 et 17ter : a) qui ne déposent pas ces déclarations par voie électronique, utilisent les formulaires qui sont mis à leur disposition par l'administration et dont le modèle figure à l'annexe I au présent arrêté en ce qui concerne la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, et à l'annexe III en ce qui concerne la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code.La description des grilles de la déclaration dont le modèle figure à l'annexe I précitée, fait l'objet de l'annexe II au présent arrêté ; b) qui déposent ces déclarations par voie électronique, transmettent selon les modalités fixées par le ministre des Finances ou son délégué, les mêmes données que celles contenues dans la déclaration visée sous a). § 4. Les assujettis tenus au dépôt de la déclaration visée aux articles 58ter, § 6, 58quater, § 6 et 58quinquies, § 6, du Code, utilisent des formules de déclarations qui consistent en un message électronique dont le contenu est fixé aux articles 58ter, § 6, alinéas 2 et 3, 58quater, § 6, alinéas 2 à 8, et 58quinquies, § 6, alinéas 2 et 3, du Code. Ils envoient ce message à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué.".

Art. 7.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2023, il est inséré un chapitre IIIbis, comportant les articles 19, 20, 20bis, 20ter et 20quater, rédigé comme suit : "Chapitre IIIbis. - Redevable de la taxe".

Art. 8.Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° de comprendre s'il y a lieu, dans la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code à déposer au plus tard respectivement le 20 ou le 25 octobre de chaque année, selon qu'il s'agisse d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle, la régularisation de la taxe résultant des modifications apportées en vertu de l'article 7, alinéa 3, aux bases forfaitaires de taxation de l'année précédente et d'établir un document justifiant le montant de cette régularisation.".

Art. 9.L'article 81 de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012003396 source service public federal finances Loi contenant le troisième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2012 fermer0 est remplacé par ce qui suit : "

Art. 81.§ 1er. Lorsque les données de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, font apparaître comme résultat final une somme due par l'Etat, cette somme est restituée, lorsque l'assujetti ou son représentant responsable visé à l'article 55, §§ 1er ou 2, en fait la demande expresse, sous les conditions suivantes : 1° la somme due par l'Etat atteint 50 euros ;2° l'assujetti a communiqué à l'administration, au moyen de la déclaration visée à l'article 1er ou 2 de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, un numéro de compte bancaire valide, selon les modalités déterminées par le ministre des Finances ou son délégué, au plus tard avant la fin du mois qui précède le mois de l'ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement visés à l'article 76, § 1er, alinéa 6, 2°, du Code ;3° toutes les déclarations relatives aux opérations des six mois précédant le trimestre civil ou le mois, selon le cas, à la fin duquel apparaît le montant dû par l'Etat, ont été déposées dans le délai visé à l'article 17, § 1er ou § 2, et selon les modalités visées à l'article 18, § 1er ou § 2, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;4° la déclaration qui fait apparaître comme résultat final la somme due par l'Etat dont l'assujetti demande la restitution est déposée dans le délai visé à l'article 17, § 1er ou § 2, et selon les modalités visées à l'article 18, § 1er ou § 2, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. L'ordonnancement ou l'opération équivalente à un paiement du montant visé à l'alinéa 1er, est exécuté au plus tard à la fin du troisième mois qui suit la période à laquelle la déclaration se rapporte.

Toutefois, pour une déclaration mensuelle, l'ordonnancement ou l'opération équivalente à un paiement est exécuté au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit la période à laquelle la déclaration mensuelle se rapporte.

L'assujetti fait la demande de restitution visée à l'alinéa 1er, à l'expiration de chaque période pour laquelle un excédent est restituable en apposant une mention expresse dans la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code relative aux opérations de cette période. La déclaration déposée par l'assujetti dans laquelle cette mention a été apposée tient lieu de demande de restitution. § 2. Sous réserve de l'application du paragraphe 3, lorsque les conditions de restitution de la somme visée au paragraphe 1er ne sont pas remplies ou lorsque cette somme n'a pas fait l'objet d'une demande de restitution par l'assujetti, celle-ci fait l'objet d'une inscription sur le Compte-provisions T.V.A. visé à l'article 83bis du Code, dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, pour autant qu'elle atteigne 2,50 euros.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la déclaration qui fait apparaître la somme à inscrire sur le Compte-provisions T.V.A. visé à l'article 83bis du Code est déposée après le délai visé à l'article 17, § 1er ou § 2, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'inscription sur le Compte-provisions T.V.A. a lieu au plus tard à la fin du deuxième ou du troisième mois qui suit le mois au cours duquel cette déclaration est déposée, selon qu'il s'agisse respectivement d'une déclaration mensuelle ou d'une déclaration trimestrielle. § 3. Que l'assujetti ait opté ou non pour la restitution visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, cette restitution est toujours censée demandée à concurrence de la dette d'impôt à apurer, lorsque, à la date de l'ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement visée au paragraphe 1er ou à la date d'inscription sur le Compte-provisions T.V.A. visée au paragraphe 2, l'assujetti est redevable, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de taxes, d'amendes, d'intérêts de retard ou de frais accessoires qui résultent d'infractions commises avant l'expiration de la période à laquelle se rapporte la déclaration visée ci-dessus.

Si la dette d'impôt visée à l'alinéa 1er constitue une créance certaine, liquide et exigible dans le chef de l'administration, ce qui est notamment le cas lorsqu'elle n'est pas contestée ou lorsqu'elle a été reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 du Code dont l'exécution n'est pas interrompue par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, la somme due par l'Etat est affectée à due concurrence à l'apurement de la dette.

Si la dette d'impôt visée à l'alinéa 1er ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie, au profit de l'administration, ce qui est notamment le cas lorsqu'elle est contestée ou lorsqu'elle a été reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 du Code dont l'exécution est interrompue par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, la somme due par l'Etat est retenue à concurrence de la créance de l'administration. Cette retenue vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'à ce que le litige soit définitivement terminé, soit sur le plan administratif, soit par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée. Pour la mise en oeuvre de cette retenue, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie.

Si, à l'égard du montant restituable qui résulte de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, et pour lequel l'assujetti a ou non opté pour la restitution, il existe soit des présomptions sérieuses, soit des preuves que la déclaration précitée ou les déclarations relatives à des périodes antérieures contiennent des données inexactes et si ces présomptions ou preuves laissent entrevoir une dette d'impôt sans que la réalité de celle-ci puisse toutefois être établie avant le moment dudit ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement, l'ordonnancement de ce montant ou son inscription sur le Compte-provisions T.V.A. visé à l'article 83bis du Code n'a pas lieu et la somme due par l'Etat est retenue afin de permettre à l'administration de vérifier la véracité de ces données.

Les présomptions sérieuses ou les preuves visées à l'alinéa 4, qui démontrent ou tendent à démontrer la dette d'impôt, sont justifiées dans des procès-verbaux conformes à l'article 59, § 1er, du Code. Ces procès-verbaux sont portés préalablement à la connaissance de l'assujetti par lettre recommandée.

Si l'assujetti n'a pas fourni, dans le délai visé à l'article 62, alinéa 2, 2°, du Code, les renseignements demandés par les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au sujet d'un montant restituable qui résulte de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code et permettant de justifier la réalité de ce montant, celui-ci est retenu afin de permettre à l'administration de vérifier la réalité de ce montant.

Sans préjudice de la faculté pour le juge des saisies d'en ordonner la mainlevée, la retenue visée aux alinéas 3 et 4 vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'au moment où la preuve, contenue dans les procès-verbaux visés à l'alinéa 5, est réfutée, ou jusqu'au moment où la véracité des transactions apparaît des données obtenues conformément aux procédures prévues par la réglementation établie par l'Union européenne en matière d'échange de renseignements entre les Etats membres de l'Union. Sans préjudice de la faculté pour le juge des saisies d'en ordonner la mainlevée, la retenue visée à l'alinéa 6 vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'au moment où l'administration, sur la base des renseignements fournis par l'assujetti ou sur la base d'autres données, a pu vérifier la réalité de ce montant. Pour l'application de ces retenues, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie.

La notification de la retenue visée aux alinéas 3, 4 et 6 et sa dénonciation à l'assujetti dans le délai visé à l'article 1457 du Code judiciaire, se font par envoi recommandé. La remise de la pièce au prestataire du service postal universel vaut notification à compter du lendemain.

La retenue visée aux alinéas 3, 4 et 6 donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le fonctionnaire chargé du recouvrement, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.

L'assujetti peut uniquement faire opposition à la retenue visée aux alinéas 3, 4 et 6 en faisant application de l'article 1420 du Code judiciaire.

La retenue prend fin à la suite de la mainlevée par l'administration ou d'une décision judiciaire. En cas de mainlevée par l'administration, l'assujetti est averti par une lettre recommandée sur laquelle est mentionnée la date de la mainlevée.

Lorsque la somme due par l'Etat cesse d'être retenue, la dette d'impôt qui constitue une créance certaine, liquide et exigible dans le chef de l'administration, est, le cas échéant, apurée conformément à l'alinéa 2, sans qu'aucune formalité ne doive être accomplie. Le solde éventuel restant est restitué à l'assujetti qui a opté pour la restitution visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour autant que les conditions de cette restitution soient remplies, ou, à défaut, est inscrit sur le Compte-provisions T.V.A. visé à l'article 83bis du Code.".

Art. 10.L'article 82 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 février 1972, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 2019, est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 83 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 7 et 8 : "Si l'assujetti n'a pas fourni, dans le délai visé à l'article 62, alinéa 2, 2°, du Code, les renseignements demandés par les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au sujet d'un montant restituable qui résulte de la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code et permettant de justifier la réalité de ce montant, celui-ci est retenu afin de permettre à l'administration de vérifier la réalité de ce montant." ; 2° l'alinéa 8, qui devient l'alinéa 9, est remplacé par ce qui suit : "La retenue visée aux alinéas 5 et 6 vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'au moment où la force probante des procès-verbaux visés à l'alinéa 7 est réfutée, ou jusqu'au moment où les données obtenues conformément aux procédures prévues par la réglementation établie par l'Union européenne en matière d'échange de renseignements entre les Etats membres de l'Union, font apparaître la véracité des opérations. La retenue visée à l'alinéa 8 vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'au moment où l'administration, sur la base des renseignements fournis par l'assujetti ou sur la base d'autres données, a pu vérifier la réalité de ce montant. Pour l'application de cette retenue, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie." ; 3° dans l'alinéa 9, qui devient l'alinéa 10, les mots "aux alinéas 5 et 6" sont remplacés par les mots "aux alinéas 5 à 7".

Art. 12.Dans l'article 12, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 2009 et modifié par l'arrêté royal du 30 avril 2013, les mots "aux articles 15, § 2, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 3" sont remplacés par les mots "aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d)".

Art. 13.Dans la section 1ère du tableau G de l'annexe à l'arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2023, le I est remplacé par ce qui suit : "I. Défaut de paiement, en tout ou en partie, et paiement tardif des taxes dont l'exigibilité résulte de la déclaration périodique visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, qui a été déposée ou d'une déclaration de substitution définitive visée à l'article 53, § 1erter, du Code, qui a été notifiée.

1. De opeisbaarheid van de belasting blijkt uit een in artikel 53, § 1, eerste lid, 2°, van het Wetboek periodieke aangifte, ingediend binnen de termijn voorzien door of krachtens de regelgeving

5 pct.van de verschuldigde belasting;

1. L'exigibilité de la taxe résulte d'une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code qui a été déposée dans le délai prescrit par ou en vertu de la réglementation

5 p.c. de la taxe due ;

2. De opeisbaarheid van de belasting blijkt uit een in artikel 53, § 1, eerste lid, 2°, van het Wetboek bedoelde aangifte die laattijdig of overeenkomstig artikel 53, § 1ter, vijfde lid, van het Wetboek werd ingediend

10 pct.van de verschuldigde belasting;

2. L'exigibilité de la taxe résulte d'une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code qui a été déposée tardivement ou conformément à l'article 53, § 1erter, alinéa 5, du Code

10 p.c. de la taxe due ;

3. De opeisbaarheid van de belasting blijkt uit een in artikel 53, § 1ter, van het Wetboek bedoelde ter kennis gebrachte definitieve vervangende aangifte

15 pct.van de verschuldigde belasting.".

3. L'exigibilité de la taxe résulte d'une déclaration de substitution définitive visée à l'article 53, § 1erter, du Code, qui a été notifiée

15 p.c. de la taxe due.".


Art. 14.A la rubrique I de la section 1ère de l'annexe à l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point A est remplacé par ce qui suit :

"A.Niet-indienen

- 1ste overtreding: 500 EUR per aangifte - 2de overtreding: 1.250 EUR per aangifte - 3de overtreding: 2.500 EUR per aangifte - volgende overtredingen: 5.000 EUR per aangifte";

"A. Non-dépôt

- 1ère infraction : 500 EUR par déclaration - 2ème infraction : 1.250 EUR par déclaration - 3ème infraction : 2.500 EUR par déclaration - infractions suivantes : 5.000 EUR par déclaration" ;

2° punt B wordt vervangen als volgt:

2° le point B est remplacé par ce qui suit :

"B.Laattijdig indienen met niet meer dan vijf maanden (1) vertraging of die op een geldige manier een einde heeft gemaakt aan de procedure van de vervangende aangifte

100 EUR per aangifte en per maand (1) vertraging met een maximum van 500 EUR";

"B. Dépôt tardif n'excédant pas cinq mois (1) de retard ou ayant valablement mis fin à la procédure de déclaration de substitution

100 EUR par déclaration et par mois (1) de retard avec un maximum de 500 EUR" ;

3° punt F wordt opgeheven. 3° le point F est abrogé.


Art. 15.Dans la rubrique II de la section 1ère de l'annexe au même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 29 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé de la rubrique les mots "l'article 18, § 7, alinéa 2" sont remplacés par les mots "l'article 18, § 4" ;2° le point E est abrogé.

Art. 16.A la rubrique I de la section 5 de l'annexe au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, les mots "Article 81 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969" sont abrogés ;2° le point B est abrogé.

Art. 17.L'article 8 de l'arrêté royal n° 46, du 29 décembre 1992, relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A. due y afférente, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les paiements visés à l'alinéa 2 ont effet : 1° pour un paiement en espèces, à la date du paiement ;2° pour un virement, le dernier jour ouvrable qui, selon les documents fournis par l'institution bancaire ou financière en charge de la gestion des comptes de trésorerie du Service public fédéral Finances, précède la date à laquelle le compte courant du bureau est crédité. Sont réputés jours ouvrables, les jours autres que les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux.".

Art. 18.Dans l'article 3, § 1er, phrase liminaire, de l'arrêté royal n° 48, du 29 décembre 1992, relatif aux livraisons de moyens de transport au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code de la T.V.A. dans les conditions de l'article 39bis du Code de la T.V.A., remplacé par l'arrêté royal du 21 février 2010 et modifié par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, les mots "le vingtième jour du mois qui suit le trimestre civil auquel elle se rapporte" sont remplacés par les mots "le vingtième ou le vingt-cinquième jour du mois qui suit le trimestre civil auquel elle se rapporte, selon que l'assujetti dépose une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code mensuellement ou trimestriellement,".

Art. 19.Dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 11 décembre 2019 relatif au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte français, le mot "vingtième" est chaque fois remplacé par le mot "vingt-cinquième" ;2° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, le mot "twintigste" est remplacé par les mots "vijfentwintigste dag" ;3° dans le texte néerlandais de l'alinéa 3, le mot "twintigste" est remplacé par le mot "vijfentwintigste".

Art. 20.Dans l'article 11, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte français, le mot "vingtième" est chaque fois remplacé par le mot "vingt-cinquième" ;2° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, le mot "twintigste" est remplacé par les mots "vijfentwintigste dag" ;3° dans le texte néerlandais de l'alinéa 3, le mot "twintigste" est remplacé par le mot "vijfentwintigste".

Art. 21.Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 51, du 14 avril 1993, relatif au régime de simplification pour des acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 28 juin 2019, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : "Le paiement de la taxe due, par application de l'alinéa 1er, est effectué en espèces, par virement au compte courant postal du receveur des accises compétent ou d'une autre manière et dans des cas déterminés par le ministre des Finances ou son délégué.

Les paiements visés à l'alinéa 2 ont effet : 1° pour un paiement en espèces, à la date du paiement ;2° pour un virement, le dernier jour ouvrable qui, selon les documents fournis par l'institution bancaire ou financière en charge de la gestion des comptes de trésorerie du Service public fédéral Finances, précède la date à laquelle le compte courant du bureau est crédité. Sont réputés jours ouvrables, les jours autres que les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux.". CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 9, 10 et 11 entrent en vigueur le 1er février 2025.

Art. 23.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969 ; Loi du 4 août 1986, Moniteur belge du 20 août 1986 ;

Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, éd. 1 ;

Loi du 22 juillet 1993, Moniteur belge du 26 juillet 1993 ;

Loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2004003065 source service public federal finances Loi relative à l'exécution de l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume d'Arabie Saoudite portant sur des exemptions réciproques en matière d'impôts sur le revenu et sur les bénéfices, de droits d'importation et de sécurité sociale dans le cadre de l'exercice du transport aérien en trafic international, signé à Riyadh le 22 février 1997 fermer, Moniteur belge du 10 février 2004, éd. 2 ;

Loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012003396 source service public federal finances Loi contenant le troisième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2012 fermer2, Moniteur belge du 31 décembre 2004, éd. 2 ;

Loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012003396 source service public federal finances Loi contenant le troisième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2012 fermer3, Moniteur belge du 28 juin 2012 ;

Loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012003396 source service public federal finances Loi contenant le troisième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2012 fermer, Moniteur belge du 21 décembre 2012, éd. 2 ;

Loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2013, éd. 1 ;

Loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018204312 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018013965 source service public federal interieur Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 10 août 2018 ;

Loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 12/04/2021 numac 2021041114 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19 fermer, Moniteur belge du 13 avril 2021 ;

Loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2021 pub. 12/04/2021 numac 2021041114 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19 fermer, Moniteur belge du 13 avril 2021 (l'article 53octies, § 1er, alinéa 4, Code de la T.V.A.) ;

Loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021228 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 13 octobre 2020 fixant pour l'année 2020 le montant de la contribution de répartition et fixant le montant minimal annuel pour les années 2020, 2021 et 2022 de la contribution de répartition, visé à l'article 14, § 8, alinéa 16, de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021042576 source service public federal strategie et appui Loi contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2021 type loi prom. 27/06/2021 pub. 06/07/2021 numac 2021021178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques type loi prom. 27/06/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021042583 source service public federal strategie et appui Loi contenant le premier ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2021 fermer, Moniteur belge du 30 juin 2021, éd. 3 ;

Loi du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2021 pub. 27/01/2023 numac 2023030036 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée. - Traduction allemande type loi prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043628 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2021, éd. 2 ;

Loi du 21 janvier 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/01/2022 pub. 28/01/2022 numac 2022040046 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, Moniteur belge du 28 janvier 2022, éd. 1 ;

Loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances type loi prom. 12/03/2023 pub. 28/03/2023 numac 2023030664 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture et de santé animale fermer, Moniteur belge du 23 mars 2023 ;

Loi du 19 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012003396 source service public federal finances Loi contenant le troisième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2012 fermer0, Moniteur belge du 29 mars 2023, éd. 1 ;

Arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 1992, éd. 4 ;

Arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 2018, éd. 1 ;

Arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 1969 ;

Arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 1992, éd. 4 ;

Arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 7 février 1987 ;

Arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 17 juillet 2012 ;

Arrêté royal n° 46, du 29 décembre 1992, relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A. due y afférente, Moniteur belge du 31 décembre 1992, éd. 4 ;

Arrêté royal n° 48, du 29 décembre 1992, relatif aux livraisons de moyens de transport au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code de la T.V.A. dans les conditions de l'article 39bis du Code de la T.V.A., Moniteur belge du 31 décembre 1992, éd. 4 ;

Arrêté royal n° 50, du 11 décembre 2019, relatif au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires, Moniteur belge du 23 décembre 2019 ;

Arrêté royal n° 51, du 14 avril 1993, relatif au régime de simplification pour des acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 30 avril 1993 ;

Arrêté royal du 7 février 1972, Moniteur belge du 30 mai 1972 ;

Arrêté royal du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, éd. 4 (Code de la T.V.A.) ;

Arrêté royal du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, éd. 4 (l'arrêté royal n° 4) ;

Arrêté royal du 14 avril 1993, Moniteur belge du 30 avril 1993) ;

Arrêté royal du 22 novembre 1994, Moniteur belge du 1er décembre 1994 ;

Arrêté royal du 14 avril 2009, Moniteur belge du 17 avril 2009, éd. 2 ;

Arrêté royal du 21 février 2010, Moniteur belge du 26 février 2010, éd. 2 ;

Arrêté royal du 19 décembre 2012, Moniteur belge du 31 décembre 2012, éd. 1 ;

Arrêté royal du 30 avril 2013, Moniteur belge du 8 mai 2013 ;

Arrêté royal du 24 janvier 2015, Moniteur belge du 20 février 2015, éd. 2 ;

Arrêté royal du 17 mars 2019, Moniteur belge du 8 avril 2019 ;

Arrêté royal du 28 juin 2019, Moniteur belge du 12 juillet 2019 ;

Arrêté royal du 9 décembre 2019, Moniteur belge du 16 décembre 2019 ;

Arrêté royal du 29 juin 2021, Moniteur belge du 1er juillet 2021, éd. 1 ;

Arrêté royal du 17 décembre 2023, Moniteur belge du 22 décembre 2023 ;

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.


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