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Loi du 27 juin 2021
publié le 22 juillet 2021

Loi contenant le premier ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2021

source
service public federal strategie et appui
numac
2021042583
pub.
22/07/2021
prom.
27/06/2021
ELI
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27 JUIN 2021. - Loi contenant le premier ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2021 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2021, les recettes courantes de l'Etat sont réévaluées : Pour les recettes fiscales, à . . . . . EUR 43.365.276.000 Pour les recettes non fiscales, à . . . . . EUR 3.135.191.000 Soit ensemble . . . . . EUR 46.500.467.000 conformément au Titre I du tableau ci-annexé.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2021, les recettes en capital sont réévaluées : Pour les recettes fiscales, à . . . . . EUR 335.548.000 Pour les recettes non fiscales, à . . . . . EUR 1.209.175.000 Soit ensemble . . . . . EUR 1.544.723.000 conformément au Titre II du tableau ci-annexé.

Art. 4.Pour l'année budgétaire 2021, le produit d'emprunts et opérations assimilées sans influence sur le solde net à financer est réévalué à 47.856.250.000 euros, conformément au Titre III du tableau ci-annexé.

Art. 5.L'article 11 de la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044166 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2021 type loi prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044220 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2021 fermer contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2021 est remplacé par la disposition suivante: Conformément à l'article 53, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, et compte tenu: a) de l'attribution visée à l'article 4, § 5, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 des intérêts de retard, de la charge des intérêts moratoires ainsi que des amendes fiscales fixes et proportionnelles sur les impôts régionaux visés à l'article 3 de cette même loi spéciale;b) de la situation visée à l'article 5, § 3, alinéa 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, où la Région flamande assure elle-même, à partir de l'exercice d'imposition 1999, le service de l'impôt en matière de précompte immobilier visé à l'article 3, 5°, de cette même loi spéciale;c) de la situation visée à l'article 5, § 3, de cette même loi spéciale du 16 janvier 1989, où: 1) la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1er janvier 2010, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 1°, 2° et 3°, de cette même loi spéciale;2) la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1er janvier 2014, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 10°, 11° et 12°, de cette même loi spéciale;3) la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er janvier 2011, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 10°, 11° et 12°, de cette même loi spéciale;4) la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er janvier 2015, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 4°, 6° à 8°, de cette même loi spéciale;5) la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er janvier 2019, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 1°, 2° et 3°, de cette même loi spéciale ;6) la Région de Bruxelles-Capitale assure elle-même, à partir du 1er janvier 2018, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 5°, de cette même loi spéciale;7) la Région de Bruxelles-Capitale assure elle-même, à partir du 1er janvier 2020, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 10°, 11° et 12°, de cette même loi spéciale ;8) la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1er janvier 2021, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 5°, de cette même loi spéciale. les transferts en matière d'impôts régionaux visés à l'article 3 de cette même loi spéciale, majorés des intérêts et amendes susvisés, sont estimés pour l'année budgétaire 2021 à zéro EUR pour la Région flamande, à 2 058 985 516 EUR pour la Région wallonne et à 1 144 806 682 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 6.L'article 12 de la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044166 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2021 type loi prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044220 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2021 fermer contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2021 est remplacé par la disposition suivante: Conformément à l'article 53, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, et compte tenu: a) de la loi du 23 mai 2000 fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989;b) du montant visé à l'article 81quinquies, § 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 qui est porté en déduction de la partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée visée à l'article 40quinquies de la même loi spéciale et attribuée à la Communauté flamande;c) du montant de transition visé à l'article 48/1, §§ 1 et 4, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Communauté flamande et pour la Communauté française qui est, conformément à l'article 48/1, § 5, de la même loi spéciale : 1) porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Communauté flamande et à la Communauté française, si le montant de transition est positif;2) ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Communauté flamande et à la Communauté française, si le montant de transition est négatif;d) de la contribution de responsabilisation visée à l'article 65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Communauté flamande et la Communauté française qui est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Communauté flamande et la Communauté française; e) du solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2020 des parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral et du produit de la T.V.A. visées à l'article 36, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989; les transferts en matière des parties attribuées du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral qui sont visés à l'article 36 de cette même loi spéciale sont estimés, pour l'année budgétaire 2021, à 16 103 758 748 EUR pour la Communauté flamande et à 10 171 789 881 EUR pour la Communauté française.

Conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 6, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, les montants des transferts fixés dans l'alinéa qui précède sont confirmés, pour l'année budgétaire 2021, à 16 103 758 748 EUR pour la Communauté flamande et à 10 171 789 881 EUR pour la Communauté française.

Conformément à l'article 60 de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, dernièrement modifiée par la loi du 19 avril 2014, et compte tenu: a) du montant de transition visé à l'article 58novodecies, § 1er, de la même loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour la Communauté germanophone qui est, conformément à l'article 58novodecies, § 3, de la même loi: 1) porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 58nonies, de la même loi et accordée à la Communauté germanophone, si le montant de transition est positif;2) ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 58nonies, de la même loi spéciale et accordée à la Communauté germanophone, si le montant de transition est négatif ;b) de la contribution de responsabilisation visée à l'article 60quater, de la même loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour la Communauté germanophone qui est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 58nonies, de la même loi et accordée à la Communauté germanophone; c) du solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2020 des parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral et du produit de la T.V.A. visées aux articles 58nonies à 58undecies, de la même loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; les transferts en matière des parties attribuées du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral qui sont visés aux articles 58nonies à 58undecies de la même loi sont estimés, pour l'année budgétaire 2021, à 170 099 516 EUR pour la Communauté germanophone.

Conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 6, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, le montant des transferts fixés dans l'alinéa qui précède est confirmé, pour l'année budgétaire 2021, à 170 099 516 EUR pour la Communauté germanophone.

Art. 7.L'article 13 de la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044166 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2021 type loi prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044220 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2021 fermer contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2021 est remplacé par la disposition suivante: Conformément aux articles 53, alinéa 1er, 3°, 64quater et 64quinquies de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, et compte tenu: a) du montant de transition visé à l'article 48/1, §§ 2 et 4, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale qui est, conformément à l'article 48/1, § 5, de la même loi spéciale: 1) porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée aux articles 35octies à 35decies, de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Région flamande, à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale, si le montant de transition est positif;2) ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée aux articles 35octies à 35decies, de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Région flamande, à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale, si le montant de transition est négatif;b) des montants visés à l'article 64quater, § 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 qui sont portés en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 35decies, de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Région flamande et à la Région wallonne;c) de la contribution de responsabilisation visée à l'article 65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale qui est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée aux articles 35octies à 35decies, de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Région flamande, à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale;d) du solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2020 des parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visées aux articles 35octies à 35decies, 64quater et 64quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989; les transferts en matière de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visés aux articles 35octies à 35decies, 64quater et 64quinquies de cette même loi spéciale du 16 janvier 1989 sont estimés, pour l'année budgétaire 2021, à 2 505 217 079 EUR pour la Région flamande, à 2 826 384 131 EUR pour la Région wallonne et à 1 132 314 451 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 6 et 7, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, les montants des transferts fixés dans l'alinéa qui précède sont portés, pour l'année budgétaire 2021, à 2 451 341 151 EUR pour la Région flamande, à 2 769 720 653 EUR pour la Région wallonne et à 1 109 634 183 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 8.L'article 14 de la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044166 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2021 type loi prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044220 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2021 fermer contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2021 est remplacé par la disposition suivante: Les transferts en matière de recettes non-fiscales des régions visées à l'article 2bis, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, sont estimés, pour l'année budgétaire 2021, à 183 456 704 EUR pour la Région flamande, à 71 267 340 EUR pour la Région wallonne et à 25 362 966 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 9.L'article 15 de la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044166 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2021 type loi prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044220 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2021 fermer contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2021 est remplacé par la disposition suivante: Les transferts visés aux articles 54/1, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, en matière de l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, sont estimés, pour l'année budgétaire 2021, à 6 312 827 061 EUR pour la Région flamande, à 2 590 487 492 EUR pour la Région wallonne et à 874 274 962 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Les transferts visés aux articles 54/2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, en matière de l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, sont estimés, pour l'année budgétaire 2021, à -2 713 891 EUR pour la Région flamande, à -1 389 800 EUR pour la Région wallonne et à -416 327 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Le solde du premier décompte visé à l'article 54/1, § 4, alinéa 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, en matière de l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, est estimé, pour l'année budgétaire 2021, à 28 476 002 EUR pour la Région flamande, à 31 584 649 EUR pour la Région wallonne et à 1 056 021 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.

En ce qui concerne l'exercice d'imposition 2020, le solde des décompte visés à l'article 54/1, § 4, alinéa 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, en matière de l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, est estimé, pour l'année budgétaire 2021, à 28 280 246 EUR pour la Région flamande, à 18 686 411 EUR pour la Région wallonne et à 9 874 207 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.

En ce qui concerne les exercices d'imposition 2015 à 2019, le solde des décompte visés à l'article 54/1, § 4, alinéa 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, en matière de l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, est estimé, pour l'année budgétaire 2021, à 36 026 840 EUR pour la Région flamande, à 22 133 259 EUR pour la Région wallonne et à 13 547 747 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 10.L'article 16 de la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044166 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2021 type loi prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044220 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2021 fermer contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2021 est remplacé par la disposition suivante: Le transfert accordé à la Commission communautaire commune en matière de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physique fédéral visé à l'article 65, § 1, 2° /1 en § 6, la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, est estimé pour l'année budgétaire 2021 à zéro EUR, compte tenu: a) du montant de transition visé à l'article 48/1, §§ 1 en 4, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Commission communautaire commune qui est, conformément à l'article 48/1, § 5, de la même loi spéciale: 1) porté en déduction de la partie attribuée de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 65 de la même loi spéciale et accordée à la Commission communautaire commune, et éventuellement porté en déduction des dotations visées aux articles 47/8 et 47/7 de la même loi spéciale et accordées à la Commission communautaire commune, si le montant de transition est positif;2) ajouté à la partie attribuée de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l`article 65 de la même loi spéciale et accordée à la Commission communautaire commune, si le montant de transition est négatif;b) de la contribution de responsabilisation visée à l'article 65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Commission communautaire commune qui est portée en déduction de la partie attribuée de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 65 de la même loi spéciale et accordée à la Commission communautaire commune, et éventuellement porté en déduction des dotations visées aux articles 47/8 et 47/7 de la même loi spéciale et accordées à la Commission communautaire commune ;c) du solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2020 des parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visées aux articles 65, § 1, 2° /1 et § 6, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989.

Art. 11.L'article 17 de la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044166 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2021 type loi prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044220 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2021 fermer contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2021 est remplacé par la disposition suivante: Le transfert en matière de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visé aux articles 65bis et 65ter de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, est, compte tenu: a) de la contribution de responsabilisation visée à l'article 65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Commission communautaire française qui est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 65bis, de la même loi spéciale et accordée à la Commission communautaire française;b) du solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2020 de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques visée aux articles 65bis et 65ter, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989; estimé pour l'année budgétaire 2021 à 73 140 238 EUR pour la Commission communautaire française et à 18 365 352 EUR pour la Commission communautaire flamande.

Art. 12.L'article 18 de la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044166 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2021 type loi prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044220 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2021 fermer contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2021 est remplacé par la disposition suivante: Le transfert en matière de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 modifiant l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et par la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, pour l'année budgétaire 2021, en ce compris le solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2020, est estimé à 43 169 161 EUR.

Art. 13.Les recettes au profit des communautés et des régions sont versés, selon le cas, soit à un fonds d'attribution au budget général des dépenses, soit à un compte d'ordre de Trésorerie.

Art. 14.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Secrétaire d'Etat au Budget, E. DE BLEEKER _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : n° 55 1920 - 2020/2021 Compte rendu intégral : 24 juin 2021

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