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Loi du 19 mars 2023
publié le 29 mars 2023

Loi portant réforme de la fiscalité sur la facture d'énergie

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service public federal finances
numac
2023030776
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29/03/2023
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19/03/2023
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19 MARS 2023. - Loi portant réforme de la fiscalité sur la facture d'énergie (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1ER. - DISPOSITION GENERALE

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - REFORME DE LA TVA SUR L'ELECTRICITE, LE GAZ NATUREL UTILISE COMME COMBUSTIBLE ET LA CHALEUR VIA DES RESEAUX DE CHALEUR

Art. 2.Dans l'article 81, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 octobre 2022, le 6° est remplacé par ce qui suit : "6° la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration mensuelle visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, si elle atteint 50 euros et lorsque l'activité économique de cet assujetti consiste en la fourniture d'électricité, de gaz naturel utilisé comme combustible ou de chaleur via des réseaux de chaleur pour laquelle le taux réduit de T.V.A. s'applique conformément aux articles 1erbis et 1erbis/1 de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et les services selon ces taux et à la rubrique XIV du tableau A de l'annexe au même arrêté.".

Art. 3.Le Roi peut modifier, abroger ou remplacer l'article 81, § 2, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par la présente loi.

Art. 4.La rubrique XIV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et les services selon ces taux, abrogée par l'arrêté royal du 17 mars 1992, est rétablie dans la rédaction suivante : "XIV. La fourniture d'électricité, de gaz naturel utilisé comme combustible et de chaleur via des réseaux de chaleur. § 1er. A partir du 1er avril 2023 et jusqu'au 30 juin 2023 inclus, le taux réduit est applicable à la livraison d'électricité dans le cadre du contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par le client personne physique.

A partir du 1er juillet 2023, le taux réduit est applicable à la livraison d'électricité dans le cadre du contrat de consommation non-professionnelle au sens de et selon les modalités visées à l'article 420, §§ 5 et 5/1, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

Pour la perception définitive de la T.V.A. sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er mars 2022 ou à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er juillet 2023, la base d'imposition se rapportant à la consommation effective totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela compte tenu de cette consommation avant et après le moment du changement de taux concerné.

Le calcul de la consommation en vue de la ventilation par taux de T.V.A. visée à l'alinéa 3, est réalisé, si les données relatives à la consommation effective ne sont pas disponibles avant l'établissement par le fournisseur du décompte final, sur la base du profil de consommation tel qu'établi dans le marché de l'électricité qui indique par quart d'heure d'une année complète la consommation relative du type déterminé de clients concernés. § 2. A partir du 1er avril 2023 et jusqu'au 30 juin 2023 inclus, le taux réduit est applicable à la livraison de gaz naturel utilisé comme combustible et de chaleur via des réseaux de chaleur.

A partir du 1er juillet 2023, le taux réduit est applicable à la livraison de gaz naturel utilisé comme combustible dans le cadre du contrat de consommation non-professionnelle au sens de et selon les modalités visées à l'article 420, §§ 5 et 5/1, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et de chaleur via des réseaux de chaleur dans le cadre du contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par le client personne physique.

Pour la perception définitive de la T.V.A. sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er avril 2022 ou à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er juillet 2023, la base d'imposition se rapportant à la consommation effective totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela compte tenu de cette consommation avant et après le moment du changement de taux concerné.

Le calcul de la consommation en vue de la ventilation par taux de T.V.A. visée à l'alinéa 3, est réalisé, si les données relatives à la consommation effective ne sont pas disponibles avant l'établissement par le fournisseur du décompte final, sur la base du profil de consommation tel qu'établi dans le marché du gaz naturel qui indique par heure d'une année complète la consommation relative du type déterminé de clients concernés.".

TITRE 3. - REFORME DES ACCISES SUR L'ELECTRICITE ET LE GAZ NATUREL UTILISE COMME COMBUSTIBLE CHAPITRE 1ER. - Mesures relatives au gaz naturel utilisé comme combustible

Art. 5.Dans l'article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, le i), iii), 2, est remplacé par ce qui suit : "2. consommation non professionnelle : a. client protégé résidentiel au sens de l'article 15/10, § 2/2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations : - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur) ; - droit d'accise spécial: 2,77 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur) ; - cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur) ; b. autres : i.pour la tranche de 0 à 12 MWh : - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur) ; - droit d'accise spécial: 8,23 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur) ; - cotisation sur l'énergie: 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur) ; ii. pour la tranche à partir de 12 MWh : - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur) ; - droit d'accise spécial: 8,23 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur) ; - cotisation sur l'énergie: 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur).".

Art. 6.Dans l'article 420 de la même loi-programme, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2022 pub. 29/12/2022 numac 2022043130 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit : " § 3/1. 1° Le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, i), iii), 2), b), i), est modifié conformément à la procédure telle qu'établie ci-après : i) le droit d'accise spécial diminuera lorsque le prix moyen du coût de l'énergie pour le gaz naturel calculé par trimestre est supérieur à la valeur limite supérieure de 100 euros par MWh ; ii) pour le présent paragraphe, le prix moyen du coût de l'énergie par trimestre est déterminé sur la base des cotations mensuelles de l'index TTF101 pour le trimestre concerné, tel que publié par la CREG sur son site internet ou, à défaut de publication, tel que communiqué par la CREG à l'Administration générale des Douanes et Accises au plus tard le cinquième jour du mois suivant le trimestre concerné.

Le Roi peut décider d'utiliser un autre indice des cotations mensuelles.

Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 2. Lesdits arrêtés sont censés n'avoir jamais produit leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur publication au Moniteur belge; iii) la diminution du droit d'accise spécial correspond à six pour cent de la différence entre le prix moyen du coût de l'énergie calculé par trimestre et la valeur limite supérieure telle qu'elle est définie au point i), étant entendu que la diminution du droit d'accise spécial ne peut jamais entraîner un taux du droit d'accise spécial inférieur à 0,0822 euros par MWh.

La diminution du droit d'accise spécial est toujours appliquée par rapport au taux du droit d'accise spécial de 8,23 euros par MWh ; iv) le taux du droit d'accise spécial est adapté suivant le calcul prévu au point 1°, iii) de cet alinéa et entre en vigueur le premier jour du trimestre suivant la publication prévue au point 6°. 2° Le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, i), iii), 2), b), ii), est modifié conformément à la procédure telle qu'établie ci-après : i) le droit d'accise spécial augmentera lorsque le prix moyen du coût de l'énergie calculé par trimestre est inférieur à la valeur limite inférieure de 45 euros par MWh ; ii) le prix moyen du coût de l'énergie par trimestre est déterminé sur la base des cotations mensuelles de l'index TTF101 pour le trimestre concerné, tel que publié par la CREG sur son site internet ou, à défaut de publication, tel que communiqué par la CREG à l'Administration générale des Douanes et Accises au plus tard le cinquième jour du mois suivant le trimestre concerné ; iii) l'augmentation du droit d'accise spécial correspond à six pour cent de la différence entre la valeur limite inférieure telle qu'elle est définie en point i) et le prix moyen du coût de l'énergie calculé par trimestre.

L'augmentation du droit d'accise spécial est toujours appliquée par rapport au taux du droit d'accise spécial de 8,23 euros par MWh ; iv) le taux du droit d'accise spécial est adapté suivant le calcul prévu au point 2°, iii) de cet alinéa et entre en vigueur le premier jour du trimestre suivant la publication prévue au point 6°. 3° Le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, i), iii), 2), b), i), sera repris à 8,23 euros par MWh si le prix moyen du coût de l'énergie calculé par trimestre comme prévu à 1°, ii), est égal ou inférieur à la valeur limite supérieure fixée en 1°, i).Ce taux entre en vigueur le premier jour du trimestre suivant la publication prévue au point 6°. 4° Le taux du droit d'accise spécial prévu à l'article 419, i), iii), 2), b), ii), sera repris à 8,23 euros par MWh si le prix moyen du coût de l'énergie calculé par trimestre comme prévu à 1°, ii), est égal ou supérieur à la valeur limite inférieure fixée en 2°, i).Ce taux entre en vigueur le premier jour du trimestre suivant la publication prévue au point 6°. 5° La valeur limite supérieure mentionnée au point 1°, i), et la valeur limite inférieure mentionnée au point 2°, i), sont indexées annuellement. Le pourcentage d'indexation appliqué le 1er janvier équivaut à la différence entre l'index des prix à la consommation du mois de juin des deux années précédentes. 6° Lors de chaque modification du droit d'accise spécial conformément aux 1° à 4°, le ministre en charge des Finances publie un avis officiel au Moniteur belge indiquant le nouveau taux du droit d'accise spécial et sa date d'entrée en vigueur, au plus tard le vingtième jour du mois suivant le trimestre qui donne lieu à une modification conformément aux 1° à 4°.".

Art. 7.Dans l'article 420 de la même loi-programme 2004, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2022 pub. 29/12/2022 numac 2022043130 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, il est inséré un paragraphe 5/1 rédigé comme suit : " § 5/1. Pour la livraison d'électricité ou de gaz naturel utilisé comme combustible dans le cadre d'un contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par le client personne physique, une présomption réfragable s'applique dans le chef du distributeur qu'il s'agit d'une livraison pour une consommation non-professionnelle au sens du paragraphe 5.

Pour la livraison d'électricité ou de gaz naturel utilisé comme combustible dans le cadre d'un contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, un numéro d'entreprise a été communiqué par le client, une présomption réfragable s'applique dans le chef du distributeur qu'il s'agit d'une livraison pour une consommation professionnelle au sens du paragraphe 5, sauf si le consommateur a explicitement indiqué au distributeur qu'il s'agit d'un contrat pour une livraison pour une consommation principalement non-professionnelle au sens du paragraphe 5, au moyen de la déclaration suivante : "Le présent contrat est conclu en vue d'une livraison de gaz naturel utilisé comme combustible/d'électricité pour une consommation principalement non-professionnelle au sens de l'article 420, § 5, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.".

Lorsque le consommateur indique au distributeur qu'il s'agit d'une consommation principalement non-professionnelle conformément à l'alinéa 2, le distributeur n'applique les droits d'accises relatifs à une consommation non-professionnelle qu'à partir du premier jour du mois suivant cette communication par le consommateur et au plus tôt à partir du 1er juillet 2023.

Sauf collusion entre les parties, la non-communication de son numéro d'entreprise ou l'indication par le consommateur de la nature principalement non-professionnelle de sa consommation conformément à l'alinéa 1er ou 2 décharge la responsabilité du distributeur par rapport à la détermination des taux des droits d'accise applicables.".

Art. 8.L'article 429, § 2, p), de la même loi-programme, inséré par la loi du 5 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007014022 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sûreté maritime fermer et modifié par la loi du 8 juillet 2008, est abrogé. CHAPITRE 2. - Modifications des taux d'accise sur l'électricité et introduction d'un mécanisme de protection de prix

Art. 9.Dans l'article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, le k), 2), est remplacé par ce qui suit : "2. consommation non-professionnelle : a. client protégé résidentiel au sens de l'article 20, § 2/1, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité : - droit d'accise: 0 euro par MWh ; - droit d'accise spécial: 23,62 euros par MWh ; - cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh ; b. autres : i.pour la tranche de 0 à 3 MWh : - droit d'accise: 0 euro par MWh ; - droit d'accise spécial: 47,48 euros par MWh ; - cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh ; ii. pour la tranche de 3 à 20 MWh : - droit d'accise: 0 euro par MWh ; - droit d'accise spécial: 47,48 euros par MWh ; - cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh ; iii. pour la tranche de 20 à 50 MWh : - droit d'accise: 0 euro par MWh ; - droit d'accise spécial: 45,46 euros par MWh ; - cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh ; iv. pour la tranche de 50 à 1000 MWh : - droit d'accise: 0 euro par MWh ; - droit d'accise spécial: 44,78 euros par MWh ; - cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh ; v. pour la tranche de 1000 à 25.000 MWh : - droit d'accise: 0 euro par MWh ; - droit d'accise spécial: 44,11 euros par MWh ; - cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh ; vi. pour la tranche à partir de 25.000 MWh : - droit d'accise: 0 euro par MWh ; - droit d'accise spécial: 36,28 euros par MWh ; - cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh."

Art. 10.Dans l'article 420 de la même loi-programme, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2022 pub. 29/12/2022 numac 2022043130 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, il est inséré un paragraphe 3/2 rédigé comme suit : " § 3/2. 1° Le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, k), 2), b), i), est modifié conformément à la procédure telle qu'établie ci-après : i) le droit d'accise spécial diminuera lorsque le prix moyen du coût de l'énergie calculé par trimestre est supérieur à la valeur limite supérieure de 250 euros par MWh ; ii) le prix moyen du coût de l'énergie par trimestre est déterminé sur la base des cotations mensuelles de l'index ENDEX101 pour le trimestre concerné, tel que publié par la CREG sur son site internet ou, à défaut de publication, tel que communiqué par la CREG à l'Administration générale des Douanes et Accises au plus tard le cinquième jour du mois suivant le trimestre concerné.

Le Roi peut décider d'utiliser un autre indice des cotations mensuelles.

Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 2. Lesdits arrêtés sont censés n'avoir jamais produit leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur publication au Moniteur belge ; iii) la diminution du droit d'accise spécial correspond à six pour cent de la différence entre le prix moyen du coût de l'énergie calculé par trimestre et la valeur limite supérieure telle qu'elle est définie au point i), étant entendu que la diminution du droit d'accise spécial ne peut jamais entraîner un taux du droit d'accise spécial inférieur à 0 euro par MWh.

La diminution du droit d'accise spécial est toujours appliquée par rapport au taux du droit d'accise spécial de 47,48 euros par MWh ; iv) le taux du droit d'accise spécial est adapté suivant le calcul prévu au point 1°, iii) de cet alinéa et entre en vigueur le premier jour du trimestre suivant la publication prévue au point 4°. 2° Le taux du droit d'accise spécial prévu à l'article 419, k), 2), b), i), reprendra à 47,48 euros par MWh si le prix moyen du coût de l'énergie calculé par trimestre, comme prévu à 1°, ii), est inférieur ou égal à la valeur limite supérieure fixée en point 1°, i).Ce taux entre en vigueur le premier jour du trimestre suivant la publication prévue au point 4°. 3° La valeur limite supérieure mentionnée au point 1°, i), est indexée annuellement. Le pourcentage d'indexation appliqué le 1er janvier équivaut à la différence entre l'index des prix à la consommation du mois de juin des deux années précédentes. 4° Lors de chaque modification du droit d'accise spécial conformément aux 1° et 2°, le ministre en charge des Finances publie un avis officiel au Moniteur belge indiquant le nouveau taux du droit d'accise spécial et la date d'entrée en vigueur, au plus tard le vingtième jour du mois suivant le trimestre qui donne lieu à une modification conformément aux 1° ou 2°.".

Art. 11.L'article 429, § 2, o), de la même loi-programme, inséré par la loi du 25 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2007 pub. 05/03/2007 numac 2007003101 source service public federal finances Loi portant diverses modifications en matière d'accises type loi prom. 25/02/2007 pub. 13/03/2007 numac 2007003128 source service public federal finances Loi portant diverses modifications en matière d'accises fermer, est abrogé CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires

Art. 12.Le taux du droit d'accise spécial, prévu à l'article 419, i), iii), 2), a), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, s'élève, pour la période du 1er avril 2023 jusqu'au 30 juin 2023 inclus, à 0 euro/MWh.

Art. 13.Le taux du droit d'accise, prévu à l'article 419, i), iii), 2), b), i), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, et adapté comme prévu à l'article 420, § 3/1, 1° ou 3°, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, s'élève, pour la période du 1er avril 2023 jusqu'au 30 juin 2023 inclus, à 5,0591 euros/MWh.

Art. 14.Le taux du droit d'accise spécial, prévu à l'article 419, k), 2), a), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, s'élève, pour la période du 1er avril 2023 jusqu'au 30 juin 2023 inclus, à 0 euro/MWh.

Art. 15.Le taux du droit d'accise spécial, prévu à l'article 419, k), 2), b), i), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, et adapté comme prévu à l'article 420, § 3/2, 1° ou 2°, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, s'élève, pour la période du 1er avril 2023 jusqu'au 30 juin 2023 inclus, à 42,5755 euros/MWh.

Titre 4. - Entrée en vigueur

Art. 16.La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2023.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-3151 Compte rendu intégral : 16 mars 2023.

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