Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 29 octobre 2015
publié le 05 novembre 2015

Arrêté royal portant exécution du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du Code de droit économique

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2015011432
pub.
05/11/2015
prom.
29/10/2015
ELI
eli/arrete/2015/10/29/2015011432/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

29 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal portant exécution du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du Code de droit économique


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre signature, donne exécution aux articles VII.160, VII.180, VII.181, VII.182, VII.184, VII.185, VII.186, VII.187 et VII.188 du titre 4, chapitre 4, du livre VII du Code de droit économique.

Le titre 4, chapitre 4, du livre VII a pour objet de déterminer les règles d'accès à la profession de prêteur et d'intermédiaire en crédit hypothécaire et à celle de prêteur et d'intermédiaire en crédit à la consommation.

En ce qui concerne le crédit hypothécaire, les conditions à remplir pour avoir accès à la profession de prêteur ou d'intermédiaire de crédit ont été déterminées de manière à se conformer à la Directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel.

A partir du 1er novembre 2015, les prêteurs en crédit hypothécaire et en crédit à la consommation, ainsi que les intermédiaires de crédit, devront, avant de pouvoir commencer leurs activités, obtenir un agrément (pour les prêteurs) ou une inscription (pour les intermédiaires) auprès de la FSMA. Pour pouvoir entrer en ligne de compte pour cet agrément ou cette inscription, les prêteurs et les intermédiaires de crédit doivent, en vertu de la loi, respecter un certain nombre de conditions, que le Roi est chargé de préciser.

Les prêteurs qui exercent également l'activité d'intermédiaire de crédit doivent remplir des conditions supplémentaires. Il s'agit des prêteurs qui distribuent en direct leur propres crédits et/ou des prêteurs qui interviennent comme intermédiaire dans des crédits souscrits par d'autres prêteurs.

Ainsi, le Roi doit déterminer les formes et conditions auxquelles doivent satisfaire la demande d'agrément pour les prêteurs et la demande d'inscription pour les intermédiaires de crédit.

Le Roi doit également fixer les conditions auxquelles doit répondre l'assurance de la responsabilité civile professionnelle à souscrire par les intermédiaires de crédit ainsi que par les prêteurs qui pratiquent l'intermédiation en crédit.

Les intermédiaires de crédit et les prêteurs qui exercent l'activité d'intermédiaire de crédit doivent désigner des responsables de la distribution qui supervisent l'activité d'intermédiation en crédit. Le nombre de responsables de la distribution à désigner peut être fixé par le Roi.

L'intermédiaire de crédit, ses responsables de la distribution et les autres personnes qui sont en contact avec le public dans le cadre de l'activité d'intermédiation en crédit, doivent posséder les connaissances professionnelles telles que déterminées par le Roi.

Les responsables de la distribution et les personnes en contact avec le public auprès d'un prêteur qui exerce l'activité d'intermédiaire de crédit, doivent répondre aux mêmes exigences en matière de connaissances professionnelles.

L'organe légal d'administration de l'intermédiaire en crédit hypothécaire et les dirigeants effectifs de l'intermédiaire en crédit à la consommation doivent eux aussi posséder les connaissances professionnelles à déterminer par le Roi.

Les conditions d'inscription, que le Roi est chargé d'élaborer plus en détail, sont similaires à celles qui s'appliquent dans le cadre de la distribution d'assurances et de l'intermédiation en assurances et en réassurance, telles que régies par la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances, et à celles qui s'appliquent dans le cadre de la distribution d'instruments financiers et de l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement, telles que régies par la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers.

Les lignes de force des dispositions contenues dans le présent avant-projet d'arrêté soumis à Votre signature sont dès lors dans une large mesure identiques à celles qui figurent dans les arrêtés royaux d'exécution des lois précitées.

Le commentaire donné ci-dessous ne portera par conséquent que sur les dispositions dont les lignes de force s'écartent volontairement de celles suivies dans les statuts précités.

Il s'agit en particulier des dispositions portant sur la preuve des connaissances professionnelles, de celles relatives au recyclage des connaissances et des dispositions transitoires. 1. Les connaissances professionnelles Les principales nouveautés concernent les connaissances professionnelles requises que doivent prouver les personnes suivantes : - les intermédiaires de crédit; - les membres de l'organe légal d'administration et les dirigeants effectifs des intermédiaires en crédit hypothécaire; - les dirigeants effectifs des intermédiaires en crédit à la consommation; - les responsables de la distribution des intermédiaires de crédit et des prêteurs qui pratiquent l'intermédiation en crédit; - les personnes en contact avec le public des intermédiaires de crédit et des prêteurs qui pratiquent l'intermédiation en crédit.

Dans les statuts actuels d'intermédiaire d'assurances et d'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, la preuve des connaissances professionnelles requises peut être fournie de deux manières : - soit en démontrant que l'on est titulaire d'un diplôme de master ou d'un diplôme de bachelier comportant suffisamment de crédits se rapportant à la matière des assurances ou à la matière des services bancaires et des services d'investissement; - soit, si l'on est au minimum titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, en réussissant un examen agréé par la FSMA. La technicité de l'octroi de crédit et la spécificité de la réglementation à laquelle les contrats de crédit, l'octroi de crédit et l'intermédiation en crédit doivent satisfaire conformément au livre VII du Code de droit économique, requièrent des connaissances particulières qui doivent être acquises avant de pouvoir proposer ces produits et services au public. Cette technicité et cette spécificité ne sont pas suffisamment abordées dans le cadre des formations de master et de bachelier. C'est la raison pour laquelle la preuve des connaissances professionnelles requises est également exigée des titulaires d'un diplôme de master ou de bachelier.

Conformément à l'article 11, § 2, et à l'article 14, § 2, du présent avant-projet d'arrêté, toutes les personnes concernées devront donc fournir la preuve de ces connaissances en réussissant un examen agréé. 2. Le recyclage des connaissances professionnelles L'article 9 de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 relative au crédit hypothécaire prévoit que le personnel des prêteurs, des intermédiaires en crédit hypothécaire et des représentants désignés doit non seulement posséder les connaissances professionnelles requises, mais également maintenir à jour ces connaissances. Cette obligation de recyclage des connaissances existe déjà dans le cadre de la distribution d'assurances et de l'intermédiation en assurances et en réassurance, ainsi que dans le cadre de la distribution d'instruments financiers et de l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement.

En concertation avec les secteurs professionnels, cette obligation de recyclage a été élaborée de manière à ce que toutes les personnes soumises à l'obligation de recyclage des connaissances doivent, au cours d'une période de trois ans, obtenir un nombre de points de recyclage en suivant une formation auprès d'organisateurs de formations accrédités à cet effet. En fonction de la catégorie dans laquelle est inscrit l'intermédiaire pour lequel elles agissent, elles doivent obtenir 20 ou 30 points de recyclage.

Pour pouvoir obtenir une accréditation comme organisateur de recyclages, le candidat doit déclarer qu'il respectera les exigences de contenu et d'organisation prévues par les règles de conduite sectorielles et démontrer que les formateurs qu'il propose disposent des capacités nécessaires. Lorsqu'un organisateur de formations est accrédité, la FSMA n'examine pas au préalable les formations offertes par cette personne quant à leur qualité et à leur pertinence.

En général, ce système donne satisfaction, mais on pense cependant qu'il peut être simplifié administrativement, et que son efficacité peut encore être augmentée. Le présent arrêté soumis à Votre signature s'efforce de répondre à ces objectifs. Premièrement, le nombre de points devra être obtenu sur deux années civiles au lieu de trois.

Deuxièmement, la FSMA agréera directement les cours de recyclage, et pas les organisateurs de formation. La FSMA est ouverte à ce que les cours de recyclage soient dispensés à distance, pour autant que ces cours comprennent un test dont il résulte que la formation a effectivement été suivie. Le passage du test peut se faire également à distance au moyen de procédés électroniques, pour autant que les procédés employés garantissent l'intégrité du processus, et que les heures de recyclage, et le test, soient individuellement contrôlables.

Etant donné que la matière du crédit hypothécaire et celle du crédit à la consommation sont moins diversifiées que celle de l'assurance, et que la législation applicable se modifie moins souvent, il est prévu que les personnes concernées doivent obtenir tous les deux ans au moins cinq points de recyclage en suivant avec succès un ou plusieurs cours agréés par la FSMA. Chaque heure de cours donne droit à un point.

Le principe selon lequel l'intermédiaire de crédit et le prêteur qui se livre à l'intermédiation en crédit, restent responsables du recyclage des connaissances des personnes en contact avec le public qu'ils emploient, est maintenu. Ils devront, sur demande de la FSMA, préciser régulièrement comment ils se sont acquittés de cette obligation. 3. Les dispositions transitoires Diverses dispositions transitoires ont été prévues pour les personnes qui soit dans un autre statut, soit par le suivi d'une formation spécialisée et la réussite d'un examen, soit encore de par leur expérience acquise, sont censées posséder les connaissances professionnelles requises, à la condition générale cependant qu'elles exerçassent des activités d'intermédiation en crédit avant le 1er novembre 2015. De façon générale, pour ne pas porter atteinte aux situations existantes, les personnes qui, avant le 1er novembre 2015, exerçaient des activités d'intermédiation en crédit hypothécaire ou en crédit à la consommation, sont dispensées de la condition de diplôme, à savoir le certificat de l'enseignement secondaire supérieur (art. 18).

Des régimes particuliers sont également prévus.

En premier lieu, un régime a été prévu pour les personnes qui étaient inscrites avant le 1er janvier 2015 au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, pour les dirigeants effectifs des personnes morales inscrites à ce registre et pour les personnes en contact avec le public auprès de ces intermédiaires, désignées avant le 1er janvier 2015.

Le cours agréé que ces personnes devaient suivre avec fruit dans le cadre de ces fonctions contenait un module « Crédits » dont le contenu correspond en grande partie aux exigences de connaissances professionnelles qui sont imposées aux intermédiaires de crédit par le présent arrêté. Il peut donc en être tenu compte pour la vérification de la possession de la connaissance théorique.

Cette même formation a encore été suivie avec succès après le 1er janvier 2015 par un certain nombre de ces personnes, et ce sur base volontaire. Une mesure transitoire est également prévue pour ces personnes. Elles devront prouver à la FSMA qu'elles ont suivi avec fruit cette formation.

Un deuxième régime vise les personnes qui étaient inscrites avant le 1er novembre 2015 au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance tenu par la FSMA. Les conditions mises à l'acceptation de ces personnes sont toutefois plus strictes, parce qu'elles n'ont pas été soumises par le passé à l'obligation de suivre avec fruit un cours agréé, de réussir un examen, ou de suivre un recyclage régulier de leurs connaissances, dans la matière des crédits. C'est pourquoi l'arrêté prévoit un régime séparé pour elles.

Ce régime particulier se justifie par deux considérations. D'une part, comme intermédiaires d'assurances, ou responsables de la distribution auprès d'un intermédiaire d'assurances, les personnes concernées sont des professionnels réglementés dans le cadre de ce statut (l'intermédiation en assurances est une activité réglementée depuis 1996). Le fait qu'ils soient inscrits ou actifs depuis plus de 5 ans en cette qualité permet de penser qu'il s'agit de professionnels expérimentés. D'autre part, si ces intermédiaires peuvent faire la preuve qu'ils sont actifs depuis au moins 5 ans dans l'intermédiation en crédit hypothécaire, on peut supposer qu'ils ont acquis par la pratique, et possèdent donc effectivement, la connaissance théorique nécessaire à l'exercice de cette activité. Il en va de même des responsables de la distribution qui ont été désignés auprès de tels intermédiaires.

L'arrêté prévoit ainsi que les personnes qui à la date du 1er novembre 2015 exercent certaines fonctions dans certaines conditions de façon ininterrompue depuis 5 ans au moins sont censées posséder la connaissance théorique en matière de crédit hypothécaire (et ne doivent donc pas en fournir la preuve par la production d'une attestation de réussite à un examen). Ces fonctions et conditions sont les suivantes : 1° soit en tant qu'intermédiaire inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance tenu par la FSMA, pour autant qu'elles aient été actives dans l'intermédiation en crédit hypothécaire de façon ininterrompue durant la période d'inscription concernée;2° soit en tant que responsables de la distribution auprès d'un ou plusieurs intermédiaires d'assurances inscrits au registre tenu par la FSMA, pour autant que ce ou ces intermédiaires aient été actifs de façon ininterrompue dans l'intermédiation en crédit hypothécaire durant la période concernée. Il ne doit pas être prouvé pour chaque responsable de la distribution qu'il a été actif durant les 5 dernières années dans l'intermédiation en crédit hypothécaire; il suffit d'établir qu'il a été désigné comme responsable de la distribution depuis 5 ans auprès d'un ou plusieurs intermédiaires d'assurances qui, eux, font la preuve qu'ils ont été actifs dans l'intermédiation en crédit hypothécaire durant la période pendant laquelle le responsable de la distribution concerné y exerçait ses fonctions.

Cette preuve, qui devra être fournie à la FSMA, pourra être apportée de diverses façons, par exemple : - par la production d'une convention de collaboration avec un ou plusieurs prêteurs, couvrant la période voulue; - par la production de bordereaux de commissions payées par un ou plusieurs prêteurs à la suite de l'apport de prêts hypothécaires à ce prêteur.

Les deux régimes peuvent être cumulés. Si, par exemple, une personne, durant les 5 ans précédant le 1er novembre 2015, a été inscrite en personne physique comme intermédiaire d'assurances pendant les 3 premières années, et est devenue ensuite, sans interruption, responsable de la distribution auprès d'un intermédiaire d'assurances constitué en personne morale pendant les 2 années restantes, le demandeur de l'inscription pourra se prévaloir à son sujet du régime transitoire, à la condition toutefois qu'il apporte la preuve que ces deux intermédiaires d'assurances ont été actifs dans l'intermédiation en crédit hypothécaire durant les deux périodes respectives de 3 ans et 2 ans.

Si un responsable de la distribution est reconnu apte, durant la période transitoire, à bénéficier de cette dispense, il va de soi qu'il continue à en bénéficier par la suite s'il entre au service d'un autre employeur (voir art. 26, § 2, commenté ci-après), ceci, naturellement, sans préjudice du respect des autres exigences qui pourraient lui être applicables.

Pour des raisons visant à éviter une complication excessive dans le régime de preuve, sachant notamment que la FSMA devra traiter plusieurs dizaines de milliers de demandes d'inscription dans un délai de 18 mois, le régime des responsables de la distribution n'est pas étendu aux personnes en contact avec le public auprès des intermédiaires d'assurances en question. La raison en est que la pratique montre que ces personnes changent fréquemment d'employeur, et que donc, il serait difficile pour ces personnes d'établir, et pour la FSMA de contrôler, qu'elles ont été effectivement actives auprès d'un intermédiaire d'assurances qui a été actif depuis au moins 5 ans dans l'intermédiation en crédit hypothécaire et, a fortiori, de supposer qu'elles ont acquis, par la pratique, la connaissance professionnelle requise.

Le régime prévu pour la connaissance théorique en matière de crédit hypothécaire des personnes actives dans l'intermédiation en assurances est d'application également pour la connaissance théorique en matière de crédit à la consommation, si ce n'est que la condition d'exercice effectif de l'activité durant les 5 dernières années est remplacée par une condition d'inscription régulière au SPF Economie conformément à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. A la différence de l'intermédiation en crédit hypothécaire, qui est une activité nouvellement réglementée, l'activité d'intermédiation en crédit à la consommation est en effet régie de longue date par une loi de contrôle. La preuve de l'inscription pourra donc être fournie par la production de l'attestation délivrée par le SPF Economie. Cette preuve devra être fournie à la FSMA. En troisième lieu, un régime est prévu pour les autres personnes qui n'étaient pas inscrites dans un statut particulier mais qui, essentiellement dans le secteur du commerce, et sur base volontaire, ont réussi un examen individuel, objectif et mesurable, consécutif à une formation spécialisée en crédit à la consommation dont le contenu correspond aux exigences de connaissances professionnelles qui sont imposées aux intermédiaires en crédit à la consommation par le présent arrêté. Il n'apparaît donc pas nécessaire pour ces personnes de requérir qu'elles passent à nouveau cette épreuve mais elles devront prouver à la FSMA qu'elles ont suivi avec fruit cette formation.

Le même régime est également d'application aux mêmes conditions pour les personnes qui auraient été actives dans l'intermédiation en crédit hypothécaire sans être inscrites dans un statut particulier.

Le régime transitoire s'applique bien entendu aussi aux responsables de la distribution et aux personnes en contact avec le public auprès des prêteurs.

Pour autant que de besoin, on précise que les personnes dispensées d'une façon ou d'une autre de fournir la preuve des connaissances professionnelles requises pour accéder à la profession, sont bien entendu soumises à l'obligation de recyclage régulier de ces connaissances.

L'obligation de recyclage des connaissances prend cours pour ces personnes le 1er janvier de l'année civile qui suit leur inscription au registre ou qui suit leur (première) désignation dans le dossier d'inscription ou d'agrément de l'intermédiaire de crédit ou du prêteur pour qui elles agissent.

Enfin, l'article 25, § 2, lie logiquement le bénéfice des dispositions transitoires à la période de l'agrément provisoire ou de l'autorisation provisoire visée à l'article 54, § 5, alinéa 1er, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer portant insertion du livre VII « Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions. Cette période débute le 1er novembre 2015 et vient à expiration le 30 avril 2017. Le bénéfice de ces dispositions, s'il a été invoqué auprès de la FSMA durant cette période, reste bien entendu acquis aux personnes concernées après cette date.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Classes moyennes, W. BORSUS

AVIS 58.181/1 DU 26 octobre 2015 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PORTANT EXECUTION DU TITRE 4, CHAPITRE 4, DU LIVRE VII DU CODE DE DROIT ECONOMIQUE'

Le 14 septembre 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 26 octobre 2015, sur un projet d'arrête royal `portant exécution du titre 4, chapitre 4, du livre VII du Code de droit économique'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 15 octobre 201 5.

La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 octobre 2015. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de donner exécution à un certain nombre de délégations prévues au titre 4, chapitre 4, du livre VII (« Services de paiement et de crédit ») du Code de droit économique.Ce titre concerne l'accès à la profession des prêteurs et des intermédiaires de crédit en crédit hypothécaire et en crédit à la consommation. 3. L'arrêté royal en projet peut être réputé trouver un fondement juridique dans les dispositions du livre VII du Code de droit économique mentionné au premier alinéa du préambule du projet, compte tenu cependant des observations formulées ci-après au point 4. 4. Les articles 11 à 13 du projet trouvent un fondement juridique, notamment, dans l'article VII.181, § 2, 1°, du Code de droit économique, telle que cette disposition sera modifiée par une loi qui doit encore être adoptée (1). En ce qui concerne sa modification envisagée, l'article VII.181, § 2, 1°, du Code précité ne pourra procurer un fondement juridique que dès que cette modification aura effectivement été adoptée et sera entrée en vigueur à la date où l'arrêté royal en projet produira ses effets.

La même observation vaut pour l'article 13 du projet. Cette disposition trouve notamment un fondement juridique dans l'article VII.183, § 5, 1° et 3°, du Code de droit économique et, en ce qui concerne les personnes au service d'un intermédiaire en crédit, qui exerce ses activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services, dans l'article VII.183, § 5bis, du Code de droit économique, telle que cette disposition sera insérée par la loi précitée, qui est encore en préparation (2).

Observation générale 5. Certaines dispositions du titre 4, chapitre 4, du livre VII du Code de droit économique visent à transposer en droit interne la Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 `sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les Directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le Règlement (UE) n° 1093/2010'. Dans la mesure où le projet d'arrêté royal soumis pour avis met en oeuvre certaines de ces dispositions légales ou reproduit des éléments de la directive précitée (3), il faudra mentionner, conformément à l'article 42, paragraphe 2, de celle-ci, que l'arrêté royal en projet transpose partiellement cette directive. A cet effet, un nouvel article 1er peut être ajouté au projet.

Examen du texte Préambule 6. Eu égard aux observations formulées aux points 3 et 4 à propos du fondement juridique de la réglementation en projet, on complétera le premier alinéa du préambule par la mention de l'article VII.183 du Code de droit économique. Par ailleurs, il convient de faire référence à la loi, actuellement encore en préparation, qui entend modifier les articles VII.181 et VII.183 du Code.

Article 2 7. L'article VII.160, § 2, du Code de droit économique dispose que les agréments comme prêteur en crédit hypothécaire et en crédit à la consommation peuvent être cumulés par la même personne morale. Dans le prolongement de ce qui précède, le délégué a précisé qu'un candidat prêteur peut, par une demande unique, solliciter les deux agréments.

Il serait préférable de le préciser à l'article 2, alinéa 3, du projet, comme suit : « ... s'il souhaite obtenir un agrément comme prêteur en crédit hypothécaire ou comme prêteur en crédit à la consommation, ou les deux, conformément à l'article VII.160, § 2, du code ».

Article 5 8. A l'article 5, alinéa 2, du projet, le membre de phrase « précise dans sa demande dans quelle catégorie du registre, telle que visée à l'article VII.180, § 4, du code, il souhaite être inscrit » n'est pas correct en ce sens que l'article VII.180, § 4, du Code de droit économique mentionne, certes, des catégories d'intermédiaires, mais pas un « registre » en tant que tel. Il est dès lors recommandé d'écrire à la fin de l'article 5, alinéa 2, du projet : « précise dans sa demande dans quelle catégorie d'intermédiaires, visée à l'article VII.180, § 4, du code, il souhaite être inscrit dans le registre ».

La rédaction de l'article 5, alinéa 3, du projet doit être adaptée dans le même sens.

Article 8 9. L'article 8, 8°, du projet doit viser « l'article VII.187, § 1er, 5°, du code » et non « l'article VII.187, § 1er, alinéa 1er, 5°, du code ».

Article 9 10. A la fin de l'article 9, alinéa 4, du projet, on écrira « visées aux articles VII.181, § 1er, alinéa 1er, 6°, et VII.186, § 1er, alinéa 1er, 6°, du code » au lieu de « telles que visées aux articles VII.181, § 1er, 6°, et VII.186, § 1er, 6°, du code ».

La rédaction de l'article 9, alinéa 5, du projet sera adaptée dans le même sens.

Article 10 11. L'article 10, alinéa 2, 4°, du projet vise « la disposition prévue à l'alinéa 2 ».Est visée la phrase qui est ajoutée sous la forme d'un alinéa distinct au 4° de l'article 10, alinéa 2, du projet. Afin d'éviter à l'avenir des problèmes en cas de référence à cette disposition dans d'autres textes, il est recommandé d'adapter la rédaction de l'article 10, alinéa 2, 4°, du projet comme suit : « 4° sa durée ne peut être inférieure à un an, étant entendu que, lorsque le contrat est souscrit en cours d'année civile, sa première échéance peut être fixée au 31 décembre de la même année, à la condition que... (la suite comme dans le projet) ».

Article 11 12. En ce qui concerne l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 1°, du projet, le délégué a précisé que la FSMA « de aanvragers die een als gelijkwaardig erkend buitenlands diploma van hoger middelbaar onderwijs bezitten, op dezelfde voet zal behandelen als de bezitters van een Belgisch diploma ».Par souci de sécurité juridique, il vaudrait mieux que l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 1°, du projet fasse également mention des diplômes étrangers reconnus équivalents.

La même observation vaut pour l'article 14, § 2, alinéa 1er, 1°, du projet. 13. A l'article 11, § 4, alinéa 2, du projet, il suffit d'écrire « visées au § 1er, alinéa 1er, » au lieu de « visées à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, ».A la fin de l'article 11, § 4, alinéa 4, on écrira « visées au § 2 » (et non : « visées à l'article 11, § 2 »). Enfin, à l'article 11, § 4, alinéa 5, du projet, les mots « à l'alinéa 1er », dans le texte français, ne coïncident pas avec les mots « in het eerste lid van deze paragraaf » dans le texte néerlandais. Cette discordance doit être éliminée.

Article 12 14. Selon le délégué, l'intention est de rendre l'obligation de recyclage, décrite à l'article 11, § 4, du projet, également applicable aux personnes visées à l'article 12 du projet, et ce conformément à l'article 9, paragraphe 1er, de la Directive 2014/17/UE.Compte tenu de ce qui précède, on écrira à l'article 12, alinéa 1er, du projet : « Les dispositions de l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, et § 4, s'appliquent aux... et les dispositions de l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 4, s'appliquent aux... ».

Article 14 15. A la fin de l'article 14, § 3, du projet, il y a lieu de faire référence « aux exigences prévues au § 2, alinéa 1er, 2° » au lieu de « aux exigences prévues au § 2, 2° ».Par ailleurs, il suffit d'écrire à l'article 14, § 8, alinéa 2, du projet « Les personnes visées aux §§ 1er et 4 » au lieu de « Les personnes visées à l'article 14, §§ 1er et 4 ». A la fin de l'article 14, § 8, alinéa 4, il suffit d'écrire « visées aux §§ 3, 5 et 6 » au lieu de « visées à l'article 14, §§ 3, 5 et 6 ».

Article 15 16. De l'avis du délégué, l'intention est, également en ce qui concerne l'activité d'intermédiaire en crédit à la consommation, de prévoir une obligation de recyclage pour les personnes visées à l'article 15 du projet, même si pareille obligation ne se déduit pas de la Directive 2014/17/UE.Il conviendrait dès lors d'écrire à l'article 15, alinéa 1er, du projet : « Les dispositions de l'article 14, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, et § 8, s'appliquent aux... et les dispositions de l'article 14, § 2, alinéa 1er, 2°, et § 8, s'appliquent aux... ».

Article 18 17. L'article 18, 3° et 4°, du projet, mentionne l'exigence de la « réussi[te] [d']un examen individuel, objectif et mesurable, consécutif à une formation spécialisée en crédit ».Une exigence analogue figure également dans les dispositions transitoires contenues dans les articles 21, 22, 2°, et 23 du projet.

Tel que le texte du projet est rédigé, on n'aperçoit pas clairement quel examen est précisément visé et qui doit l'organiser. Il résulte des explications fournies par le délégué qu'il s'agit d'une liste d'examens bien déterminée qui, conformément à l'article 24 du projet, doit être publiée sur le site web de la FSMA (4). Le délégué a également communiqué ce qui suit : « Ces examens ne sont pas agréés par la FSMA. Même si elle n'agrée pas ces examens, la FSMA est compétente pour vérifier si ces examens répondent aux conditions des dispositions [...] du projet d'arrêté royal, et ce conformément à l'article XV.18/1, alinéa 1er du Code de droit économique. En vertu de cette disposition, la FSMA est en effet compétente pour veiller à ce que chaque prêteur ou intermédiaire de crédit opère conformément aux dispositions du Livre VII, titre 4, chapitre 4 et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci.

La FSMA est donc compétente pour vérifier si les intermédiaires de crédit, leurs responsables de la distribution et les personnes en contact avec le public, répondent aux conditions de connaissances professionnelles précisées dans l'arrêté royal. En cette qualité, la FSMA est donc également compétente pour vérifier si les intermédiaires de credit, leurs responsables de la distribution et les personnes en contact avec le public peuvent bénéficier de l'application des dispositions transitoires des articles 17 à 23 de l'arrêté royal, ce qui implique notamment que la FSMA vérifie si les examens auxquels les personnes précitées ont été soumises répondent aux conditions prévues dans l'arrêté royal, à savoir qu'il doit s'agir d'un examen individuel, objectif et mesurable, consécutif à une formation spécialisée en crédit, dont le contenu correspond au minimum aux exigences de connaissance théorique énoncées dans l'arrêté royal. A cet effet, l'article 24 du projet d'arrêté royal prévoit que la FSMA publie sur son site web la liste des examens répondant à ces conditions ».

Par ailleurs, le délégué a encore précisé que les « personen die deze examens niet hebben afgelegd of die er niet in geslaagd zijn (...) nog steeds de mogelijkheid [hebben] om een overeenkomstig art. 11, § 3 of art. 14, § 7 van het KB door de FSMA erkend examen af te leggen » et que « het overgangsregime [bedoeld is] om te vermijden dat mensen die al een examen hebben afgelegd, nogmaals examen moeten afleggen ».

La réglementation en projet gagnerait en accessibilité si le rapport au Roi précisait quels examens sont visés et quel rôle est dévolu à cet égard à la FSMA. (1) Voir l'article 31 du projet de loi `modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives' (Doc.parl., Chambre, n° 54-1300/001, pp. 60-61). Au moment où le Conseil d'Etat, section de législation, donne le présent avis, le projet de loi concerné est adopté par la commission compétente de la Chambre. (2) Voir l'article 33 du projet de loi précité.(3) A cet égard, on songe principalement aux dispositions relatives aux connaissances professionnelles requises (voir l'article 9 de la directive et son annexe III) et relatives à l'assurance en responsabilité civile professionnelle (voir l'article 29, paragraphe 2, a), de la directive).(4) En font partie, en ce qui concerne le crédit hypothécaire et le crédit à la consommation, les examens qui sont organisés par Febelfin Academy. Le greffier, G. Verberckmoes.

Le président, M. Van Damme.

29 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal portant exécution du Titre 4, Chapitre 4, du Llivre VII du code de droit economique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le livre VII "Services de paiement et de crédit" du Code de droit économique, modifié par la loi du 26 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015011409 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives fermer modificative du Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives, les articles VII.160, VII.180, VII.181, VII.182, VII.183, VII.184, VII.185, VII.186, VII.187 et VII.188;

Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 8 janvier 2015;

Vu l'avis 58.181/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et du Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Le présent arrêté royal transpose partiellement la Directive 2014/17/EU du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les Directives 2008/48/CE et 2013/36/EU et le Règlement (EU) n° 1093/2010.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "le CDE" : le livre VII "Services de paiement et de crédit" du Code de droit économique;2° "les données d'identification" : a) pour les personnes physiques inscrites au registre national belge : le nom, les prénoms, l'adresse du domicile, le numéro de registre national;b) pour les personnes physiques non inscrites au registre national belge : le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance, l'adresse du domicile;c) pour les personnes morales : le numéro d'entreprise (pour les entreprises de droit belge), la forme juridique, la dénomination sociale, le droit national dont la personne morale relève, l'adresse du siège statutaire ou, si cette personne morale n'a pas de siège statutaire selon le droit national dont elle relève, l'adresse à laquelle son siège principal est établi;3° "la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer" : la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;4° "intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement » : l'intermédiaire visé à l'article 4, 2°, de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer. CHAPITRE II. - Demande et maintien de l'agrément en qualité de prêteur

Art. 3.Toute demande d'agrément pour l'exercice de l'activité de prêteur, telle que visée à l'article VII.160, § 1er, du CDE, doit être adressée à la FSMA, dans la forme et selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur son site web.

La demande est introduite accompagnée d'un dossier, conformément aux dispositions prévues à l'article 4. La FSMA peut prévoir l'obligation d'introduire la demande et le dossier, en tout ou en partie, par voie électronique.

Dans sa demande, le candidat prêteur indique s'il souhaite obtenir un agrément comme prêteur en crédit hypothécaire, en crédit à la consommation ou les deux, conformément à l'article VII.160, § 2, du CDE. S'il s'agit d'une demande d'agrément comme prêteur en crédit à la consommation, le candidat précise la nature des activités qu'il envisage d'exercer, conformément à l'article VII.160, § 3, du CDE. La demande est introduite par l'organe légal d'administration ou par une ou plusieurs personnes qui ont été mandatées à cet effet et qui agissent sous la responsabilité de l'organe légal d'administration.

Art. 4.Sans préjudice du droit de la FSMA de demander les informations complémentaires qu'elle juge nécessaires pour apprécier le dossier, le candidat, pour introduire valablement sa demande d'agrément comme prêteur, fournit dans celle-ci les données suivantes et y joint les documents suivants : 1° ses données d'identification; 2° les données d'identification des membres de l'organe légal d'administration, des personnes chargées de la direction effective et, le cas échéant, des membres du comité de direction du prêteur, tels que visés à l'article VII.164, § 1er, alinéa 1er, du CDE; 3° pour chacune des personnes visées au 2°, un extrait de casier judiciaire destiné à des activités réglementées, qui ne remonte pas à plus de trois mois; 4° pour chacune des personnes visées au 2°, une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, leur honorabilité professionnelle et leur expertise adéquate, telles que visées à l'article VII.164, § 1er, alinéa 2, du CDE; 5° les données d'identification des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, exercent le contrôle du prêteur, tel que visé à l'article VII.163, § 1er, alinéa 1er, du CDE; 6° pour chacune des personnes visées au 5°, leur participation dans le capital du prêteur, le nombre de droits de vote qu'elles détiennent et une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, leurs qualités nécessaires à cet effet, telles que visées à l'article VII.163, § 1er, alinéa 2, du CDE; 7° une indication précisant si le candidat prêteur est une entreprise telle que visée à l'article VII.163, § 2, du CDE; 8° la preuve que les modèles de contrats de crédit, en ce compris les tableaux d'amortissement, que le prêteur envisage d'utiliser, ont été approuvés par le SPF Economie;9° un dossier présentant, selon les modalités définies par la FSMA, le genre et le volume des opérations envisagées, la structure de l'organisation du prêteur, ses liens étroits avec d'autres personnes, ainsi que la répartition des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et les personnes chargées de la direction effective;10° les données d'identification du responsable de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et une note explicative exposant la manière dont celui-ci assumera ses tâches dans le cadre de la réglementation anti-blanchiment; 11° une indication précisant si le prêteur exercera ou non l'activité d'intermédiaire de crédit et, le cas échéant, une attestation délivrée par l'entreprise d'assurances auprès de laquelle l'assurance de la responsabilité civile professionnelle a été souscrite conformément à l'article VII.180, § 2, alinéa 1er, 4°, et/ou à l'article VII.184, § 1er, alinéa 2, 4°, du CDE, et dont il ressort que cette assurance satisfait aux conditions fixées au chapitre IV; 12° s'il est prévu que le prêteur exerce l'activité d'intermédiaire de crédit, les données d'identification des responsables de la distribution, tels que visés aux articles VII.180, § 2, alinéa 1er, 1°, et VII.184, § 1er, alinéa 2, 1°, du CDE, et la justification de ce que leur nombre est conforme aux règles prévues au chapitre VII; 13° pour chacune des personnes visées au 12°, un extrait de casier judiciaire destiné à des activités réglementées, qui ne remonte pas à plus de trois mois; 14° pour chacune des personnes visées au 12°, une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, leur aptitude et leur honorabilité professionnelles, telles que visées aux articles VII.180, § 2, alinéa 1er, 2°, et VII.184, § 1er, alinéa 2, 2°, du CDE; 15° pour chacune des personnes visées au 12°, la preuve qu'elles possèdent les connaissances professionnelles requises, telles que déterminées dans les chapitres V et VI;16° le nombre de personnes en contact avec le public qui sont employées par le prêteur pour l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire ou en crédit à la consommation; 17° une justification chiffrée attestant que le prêteur satisfait aux exigences de capital minimum, telles que visées à l'article VII.162 du CDE; 18° la preuve de l'adhésion au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, tel que visé à l'article VII.166, § 4, du CDE; 19° si la demande est introduite par une personne qui a reçu un mandat spécifique à cet effet, tel que visé à l'article 3, alinéa 5, la preuve de ce mandat. Les candidats prêteurs qui sont des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurances, des établissements de monnaie électronique ou des établissements de paiement tels que visés à l'article VII.173 du CDE, ne doivent pas joindre à leur demande d'agrément les données et les documents visés à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10° et 17°. CHAPITRE III. - Demande et maintien de l'inscription en qualité d'intermédiaire de crédit

Art. 5.Toute demande d'inscription comme intermédiaire de crédit, telle que visée à l'article VII.180, § 1er, alinéas 1er et 3, et à l'article VII.184, § 1er, alinéa 1er, du CDE, doit être adressée à la FSMA, dans la forme et selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur son site web.

La demande est introduite accompagnée d'un dossier, conformément aux dispositions prévues aux articles 6 à 9. La FSMA peut prévoir l'obligation d'introduire la demande et le dossier, en tout ou en partie, par voie électronique.

La demande est introduite par la personne qui sollicite l'inscription ou, lorsque le demandeur est une personne morale, par l'organe légal d'administration ou par une ou plusieurs personnes qui ont été mandatées à cet effet et qui agissent sous la responsabilité de l'organe légal d'administration.

Art. 6.Dans sa demande, le candidat intermédiaire indique s'il souhaite obtenir une inscription comme intermédiaire en crédit hypothécaire, en crédit à la consommation ou les deux, conformément à l'article VII.177 du CDE. Le candidat intermédiaire en crédit hypothécaire précise dans sa demande dans quelle catégorie d'intermédiaires, telle que visée à l`article VII.180, § 4, du CDE, il souhaite être inscrit au registre.

Le candidat intermédiaire en crédit à la consommation précise dans sa demande dans quelle catégorie d'intermédiaires, telle que visée à l`article VII.185, § 1er, du CDE, il souhaite être inscrit au registre.

Art. 7.Sans préjudice du droit de la FSMA de demander les informations complémentaires qu'elle juge nécessaires pour apprécier le dossier, le candidat, s'il s'agit d'une personne physique, doit, pour introduire valablement sa demande d'inscription comme intermédiaire de crédit dans la catégorie courtiers de crédit, agents liés ou sous-agents, fournir dans cette demande les données suivantes et y joindre les documents suivants : 1° ses données d'identification et son numéro d'entreprise;2° un extrait de casier judiciaire destiné à des activités réglementées, qui ne remonte pas à plus de trois mois; 3° une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, son aptitude et son honorabilité professionnelles, telles que visées aux articles VII.181, § 1er, alinéa 1er, 2°, et VII.186, § 1er, alinéa 1er, 2°, du CDE; 4° la preuve qu'il possède les connaissances professionnelles requises, telles que déterminées dans les chapitres V et VI; 5° les données d'identification des responsables de la distribution désignés, tels que visés aux articles VII.180, § 5, alinéa 1er, et VII.185, § 2, alinéa 1er, du CDE, et la justification de ce que leur nombre est conforme aux règles prévues au chapitre VII; 6° pour chacune des personnes visées au 5°, un extrait de casier judiciaire destiné à des activités réglementées, qui ne remonte pas à plus de trois mois; 7° pour chacune des personnes visées au 5°, une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, leur aptitude et leur honorabilité professionnelles, telles que visées aux articles VII.181, § 1er, alinéa 1er, 2°, et VII.186, § 1er, alinéa 1er, 2°, du CDE; 8° pour chacune des personnes visées au 5°, la preuve qu'elles possèdent les connaissances professionnelles requises, telles que déterminées dans les chapitres V et VI;9° le nombre de personnes en contact avec le public qui sont employées par l'intermédiaire de crédit pour l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire ou celle d'intermédiation en crédit à la consommation; 10° sous réserve de la disposition prévue au 11°, une attestation délivrée par l'entreprise d'assurances auprès de laquelle l'assurance de la responsabilité civile professionnelle a été souscrite conformément à l'article VII.181, § 1er, alinéa 1er, 3°, et/ou à l'article VII.186, § 1er, alinéa 1er, 3°, du CDE, et dont il ressort que cette assurance satisfait aux conditions fixées au chapitre IV; 11° pour les agents liés et pour les sous-agents qui, en application des articles VII.181, § 1er, alinéa 1er, 3°, et VII.186, § 1er, alinéa 1er, 3°, du CDE, sont dispensés de l'obligation d'assurer leur responsabilité civile professionnelle, une attestation délivrée par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit pour le compte duquel ils agissent, et dans laquelle celui-ci déclare assumer inconditionnellement cette responsabilité; 12° la preuve de l'adhésion au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, tel que visé aux articles VII.181, § 1er, alinéa 1er, 5°, et VII.186, § 1er, alinéa 1er, 5°, du CDE; 13° une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA aura la faculté d'adresser valablement toutes les communications opérées en exécution du titre 4, chapitre 4, du CDE; 14° pour les intermédiaires de crédit qui souhaitent être inscrits dans la catégorie courtiers de crédit, une déclaration sur l'honneur, telle que visée aux articles VII.181, § 3, alinéa 1er, et VII.186, § 3, alinéa 1er, du CDE; 15° pour les intermédiaires de crédit qui souhaitent être inscrits dans la catégorie agents liés, une déclaration du prêteur, dans laquelle celui-ci confirme que le demandeur exerce son activité pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle de ce prêteur;16° pour les intermédiaires en crédit hypothécaire qui souhaitent être inscrits dans la catégorie sous-agents, une déclaration de l'intermédiaire de crédit ou du prêteur, s'ils agissent pour le compte d'un agent lié, dans laquelle celui-ci confirme que le demandeur exerce son activité pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle de cet intermédiaire de crédit ou de ce prêteur.

Art. 8.Pour introduire valablement sa demande, le candidat intermédiaire de crédit visé à l'article 7, s'il s'agit d'une personne morale, doit, en sus des données et documents visés à l'article 7, 5° à 16°, fournir dans cette demande les données suivantes et y joindre les documents suivants : 1° ses données d'identification; 2° s'agissant d'un candidat intermédiaire en crédit hypothécaire, les données d'identification des membres de l'organe légal d'administration et, le cas échéant, des personnes chargées de la direction effective, tels que visés à l'article VII.181, § 2, 1°, du CDE; 3° s'agissant d'un candidat intermédiaire en crédit à la consommation, les données d'identification des personnes chargées de la direction effective, telles que visées à l'article VII.186, § 2, 1°, du CDE; 4° pour chacune des personnes visées au 2° ou 3°, un extrait de casier judiciaire destiné à des activités réglementées, qui ne remonte pas à plus de trois mois;5° pour chacune des personnes visées au 2° ou 3°, la preuve qu'elles possèdent les connaissances professionnelles requises, telles que déterminées dans les chapitres V et VI; 6° pour chacune des personnes visées au 2° ou 3°, une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, leur aptitude et leur honorabilité professionnelles, telles que visées aux articles VII.181, § 2, 1°, et VII.186, § 2, 1°, du CDE; 7° les données d'identification des actionnaires détenant le contrôle de l'intermédiaire, tels que visés aux articles VII.181, § 2, 2°, et VII.186, § 2, 2°, du CDE; 8° pour chacune des personnes visées au 7°, une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, leurs qualités nécessaires, telles que visées aux articles VII.181, § 2, 2°, et VII.186, § 2, 2°, du CDE; 9° si la demande est introduite par une personne qui a reçu un mandat spécifique à cet effet, tel que visé à l'article 3, alinéa 5, la preuve de ce mandat.

Art. 9.Sans préjudice du droit de la FSMA de demander les informations complémentaires qu'elle juge nécessaires pour apprécier le dossier, le candidat, pour introduire valablement sa demande d'inscription comme intermédiaire en crédit à la consommation dans la catégorie agents à titre accessoire, fournit dans cette demande les données suivantes et y joint les documents suivants : 1° ses données d'identification et son numéro d'entreprise; 2° les données d'identification des responsables de la distribution désignés, tels que visés à l'article VII.185, § 2, alinéa 1er, du CDE, et la justification de ce que leur nombre est conforme aux règles prévues au chapitre VII; 3° pour chacune des personnes visées au 2°, un extrait de casier judiciaire destiné à des activités réglementées, qui ne remonte pas à plus de trois mois; 4° pour chacune des personnes visées au 2°, une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, leur aptitude et leur honorabilité professionnelles, telles que visées à l'article VII.187, § 1er, 2°, du CDE; 5° pour chacune des personnes visées au 2°, la preuve qu'elles possèdent les connaissances professionnelles requises, telles que déterminées dans le chapitre VI;6° le nombre de personnes en contact avec le public qui sont employées par l'intermédiaire de crédit pour l'activité d'intermédiation en crédit à la consommation; 7° une attestation délivrée par l'entreprise d'assurances auprès de laquelle l'assurance de la responsabilité civile professionnelle a été souscrite conformément à l'article VII.187, § 1er, 3°, du CDE, et dont il ressort que cette assurance satisfait aux conditions fixées au chapitre IV; 8° la preuve de l'adhésion au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, tel que visé à l'article VII.187, § 1er, 5°, du CDE; 9° une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA aura la faculté d'adresser valablement toutes les communications opérées en exécution du titre 4, chapitre 4, du CDE.

Art. 10.Un prêteur qui agit comme organisme central au sens des articles VII.181, § 5, et VII.186, § 4, du CDE, introduit, pour chacun des candidats intermédiaires de crédit qui font partie de son dossier collectif, une demande d'inscription auprès de la FSMA, dans la forme et selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur son site web.

L'organisme central vérifie et garantit le respect des obligations imposées aux candidats et tient pour chaque candidat les données et documents suivants à la disposition de la FSMA : 1° si le candidat intermédiaire de crédit est une personne physique, les données et documents visés à l'article 7;2° si le candidat intermédiaire de crédit est une personne morale, les données et documents visés à l'article 8. L'organisme central reste responsable du contrôle du respect permanent des conditions d'inscription par les intermédiaires de crédit qui font partie de son dossier collectif.

L'organisme central répond du paiement des rémunérations dues à la FSMA, telles que visées aux articles VII.181, § 1er, alinéa 1er, 6°, et VII.186, § 1er, alinéa 1er, 6°, du CDE. L'organisme central répond également de l'adhésion au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, ainsi que du paiement de la contribution au financement de ce règlement, tels que visés aux articles VII.181, § 1er, alinéa 1er, 5°, et VII.186, § 1er, alinéa 1er, 5°, du CDE. CHAPITRE IV. - Assurance de la responsabilité civile professionnelle

Art. 11.L'assurance de la responsabilité civile professionnelle, telle que visée aux articles VII.180, § 2, alinéa 1er, 4°, VII.181, § 1er, alinéa 1er, 3°, VII.184, § 1er, alinéa 2, 4°, VII.186, § 1er, alinéa 1er, 3°, et VII.187, § 1er, 3°, du CDE, est souscrite auprès d'une entreprise d'assurances qui est autorisée à assurer ce risque.

Cette assurance de la responsabilité civile professionnelle doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° elle couvre la responsabilité professionnelle résultant de l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire ou d'intermédiation en crédit à la consommation du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit, de ses proposés et, s'il s'agit d'une personne morale, de son organe légal d'administration et des personnes chargées de la direction effective; 2° la couverture qu'elle prévoit doit atteindre au moins les montants suivants : a) pour l'intermédiation en crédit hypothécaire, 460.000 euros par sinistre et 750.000 euros par année civile pour l'ensemble des sinistres; b) sous réserve de la disposition prévue au c), pour l'intermédiation en crédit à la consommation, 50.000 euros par sinistre et 100.000 euros par année civile pour l'ensemble des sinistres; c) pour les agents à titre accessoire visés à l'article VII .72, alinéa 1er, du CDE, 25.000 euros par sinistre et 50.000 euros par année civile pour l'ensemble des sinistres; 3° elle peut prévoir une franchise qui, tant pour l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire que pour l'activité d'intermédiation en crédit à la consommation, ne peut excéder 750 euros;4° sa durée ne peut être inférieure à un an, étant entendu que, lorsque le contrat est souscrit en cours d'année civile, sa première échéance peut être fixée au 31 décembre de la même année, à la condition que le contrat contienne une clause de reconduction tacite annuelle et que le délai de préavis du contrat soit d'un minimum de trois mois.5° elle doit couvrir l'ensemble du territoire de l'Espace économique européen;6° le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA. Lorsque l'indice des prix à la consommation a augmenté de 10 % par rapport à l'indice de base du mois de juillet 2015 (base 2013 = 100) et, par la suite, chaque fois que l'indice augmente de 10 % par rapport à l'indice utilisé lors de la dernière révision, les montants mentionnés à l'alinéa 2 sont majorés de 10 % à l'échéance annuelle suivante. CHAPITRE V. - Connaissances professionnelles requises pour les intermédiaires en crédit hypothécaire

Art. 12.§ 1er. L'intermédiaire et les responsables de la distribution, tels que visés à l'article VII.181, § 1er, alinéa 1er, 1°, du CDE, ainsi que les membres de l'organe légal d'administration et le cas échéant les personnes chargées de la direction effective, tels que visés à l'article VII.181, § 2, 1°, du CDE, doivent, en matière de connaissances professionnelles, satisfaire aux conditions suivantes : 1° être au moins titulaire d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, délivré conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone ou être au moins titulaire d'un diplôme étranger considéré, en vertu de la législation applicable ou par l'autorité compétente comme équivalent;2° posséder une connaissance théorique suffisante des matières suivantes : a) le paysage financier et économique belge;b) le marché belge du crédit hypothécaire;c) la législation relative au crédit hypothécaire, aux pratiques du marché et à la protection des consommateurs;d) les principes de base des régimes matrimoniaux;e) les produits de crédit hypothécaire et les services auxiliaires généralement proposés avec ces produits;f) la conclusion et l'exécution du contrat de crédit hypothécaire;g) les procédures d'achat de biens immobiliers;h) l'organisation et le fonctionnement des cadastres;i) les sûretés et leur évaluation;j) le processus d'évaluation de la solvabilité du consommateur;k) les normes déontologiques, les procédures internes et le code de conduite du secteur;l) la législation anti-blanchiment;3° pour le courtier et ses responsables de la distribution, une expérience pratique d'un an, acquise dans sa totalité au cours de la période de six ans précédant la date d'introduction de la demande auprès de la FSMA;4° pour l'agent lié et ses responsables de la distribution, une expérience pratique de six mois, acquise dans sa totalité au cours de la période de six ans précédant la date d'introduction de la demande auprès de la FSMA. La FSMA peut préciser la structure et le contenu de l'expérience pratique visée à l'alinéa 1er, 3° et 4°, du présent paragraphe, ainsi que les actes pouvant être accomplis, sous la supervision et la responsabilité d'un intermédiaire inscrit ou d'un responsable de la distribution désigné, au cours de la période d'acquisition de l'expérience pratique. § 2. Les personnes en contact avec le public, telles que visées à l'article VII. 181, § 1er, alinéa 1er, 1°, du CDE, doivent, en matière de connaissances professionnelles, répondre aux exigences prévues au § 1er, 2°. § 3. La preuve de la connaissance théorique requise est fournie par la réussite d'un examen qui doit être agréé par la FSMA. La FSMA peut retirer son agrément. La FSMA peut, par voie de règlement, préciser les règles auxquelles cet examen doit satisfaire. § 4. La connaissance théorique visée au présent article fait l'objet d'un recyclage régulier.

Les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, doivent obtenir tous les deux ans au moins cinq points de recyclage en suivant une ou plusieurs formations agréées par la FSMA. Chaque heure de formation donne droit à un point. Les formations à distance comprennent un test dont il résulte que la formation a été suivie.

La FSMA peut préciser par voie de règlement les modalités auxquelles doivent répondre ces formations et ces tests.

L'intermédiaire et le prêteur qui exercent l'activité d'intermédiaire en crédit hypothécaire sont responsables du recyclage régulier de la connaissance théorique des personnes en contact avec le public visées au paragraphe 2.

L'obligation de recyclage prend cours le 1er janvier de l'année civile qui suit la désignation de la personne concernée dans une des fonctions visées aux alinéas 2 et 4.

Art. 13.Les dispositions de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, et § 4, s'appliquent aux responsables de la distribution visés à l'article VII.180, § 2, alinéa 1er, 1°, du CDE, et les dispositions de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 4, s'appliquent aux personnes en contact avec le public visées à l'article VII.180, § 2, alinéa 1er, 3°, du CDE. Les responsables de la distribution visés à l'article VII.180, § 2, alinéa 1er, 1°, du CDE doivent justifier d'une expérience pratique de six mois, acquise dans sa totalité au cours de la période de six ans précédant la date d'introduction de la demande auprès de la FSMA.

Art. 14.La disposition prévue à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, s'applique également aux responsables de la distribution visés à l'article VII.183, § 5, 1°, du CDE, ainsi qu'aux personnes en contact avec le public visées à l'article VII.183, § 5, 3°, du CDE. Les dispositions prévues à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, b, c, g et h, s'appliquent également aux responsables de la distribution visés à l'article VII.183, § 5bis, 1°, du CDE, ainsi qu'aux personnes en contact avec le public visées à l'article VII.183, § 5bis, 3°, du CDE. CHAPITRE VI. - Connaissances professionnelles requises pour les intermédiaires en crédit à la consommation

Art. 15.§ 1er. Les personnes suivantes doivent répondre aux exigences de connaissances professionnelles fixées au paragraphe 2 : 1° l'intermédiaire et les responsables de la distribution visés à l'article VII.186, § 1er, alinéa 1er, 1°, du CDE; 2° les personnes chargées de la direction effective visées à l'article VII.186, § 2, 1°, du CDE; 3° les responsables de la distribution visés à l'article VII.187, § 1er, 1°, auprès d'un agent à titre accessoire, tel que visé à l'article VII.72, alinéa 2, du CDE. § 2. Les personnes énumérées au paragraphe 1er doivent, en matière de connaissances professionnelles, satisfaire aux conditions suivantes : 1° être au moins titulaire d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, délivré conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone ou être au moins titulaire d'un diplôme étranger considéré, en vertu de la législation applicable ou par l'autorité compétente comme équivalent;2° posséder une connaissance théorique suffisante des matières suivantes : a) le marché belge du crédit à la consommation;b) la législation relative au crédit à la consommation, aux pratiques du marché et à la protection des consommateurs;c) les principes de base des régimes matrimoniaux;d) les différents types de crédit à la consommation;e) le processus d'évaluation de la solvabilité du consommateur;f) la conclusion et l'exécution du contrat de crédit à la consommation;g) les normes déontologiques, les procédures internes et le code de conduite du secteur;h) la législation anti-blanchiment.3° pour le courtier et ses responsables de la distribution, une expérience pratique d'un an, acquise dans sa totalité au cours de la période de six ans précédant la date d'introduction de la demande auprès de la FSMA;4° pour l'agent lié et ses responsables de la distribution, une expérience pratique de six mois, acquise dans sa totalité au cours de la période de six ans précédant la date d'introduction de la demande auprès de la FSMA; 5° pour les responsables de la distribution visés à l'article VII.187, § 1er, 1°, auprès d'un agent à titre accessoire, tel que visé à l'article VII.72, alinéa 2, du CDE, une expérience pratique de six mois, acquise dans sa totalité au cours de la période de six ans précédant la date d'introduction de la demande auprès de la FSMA. La FSMA peut préciser la structure et le contenu de l'expérience pratique visée à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, ainsi que les actes pouvant être accomplis, sous la supervision et la responsabilité d'un intermédiaire inscrit ou d'un responsable de la distribution désigné, au cours de la période d'acquisition de l'expérience pratique. § 3. Les personnes en contact avec le public, telles que visées à l'article VII.186, § 1er, alinéa 1er, 1°, du CDE, doivent, en matière de connaissances professionnelles, répondre aux exigences prévues au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°. § 4. Les responsables de la distribution visés à l'article VII.187, § 1er, 1°, auprès d'un agent à titre accessoire, tel que visé à l'article VII. 72, alinéa 1er, du CDE, doivent, en matière de connaissances professionnelles, répondre aux exigences prévues au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, et posséder une connaissance de base des matières visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°. § 5. Les personnes en contact avec le public visées à l'article VII.187, § 1er, 1°, auprès d'un agent à titre accessoire, tel que visé à l'article VII.72, alinéa 1er, du CDE, doivent posséder une connaissance de base des matières visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°. § 6. Les personnes en contact avec le public visées à l'article VII.187, § 1er, 1°, auprès d'un agent à titre accessoire, tel que visé à l'article VII.72, alinéa 2, du CDE, doivent posséder la connaissance théorique visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°. § 7. La preuve de la connaissance théorique ou la connaissance de base requise est fournie par la réussite d'un examen qui doit être agréé par la FSMA. La FSMA peut retirer son agrément. La FSMA peut, par voie de règlement, préciser les règles auxquelles cet examen doit satisfaire. § 8. La connaissance théorique et la connaissance de base visées au présent article font l'objet d'un recyclage régulier.

Les personnes visées aux paragraphes 1er et 4, doivent obtenir tous les deux ans au moins cinq points de recyclage en suivant une ou plusieurs formations agréées par la FSMA. Chaque heure de formation donne droit à un point. Les formations à distance comprennent un test dont il résulte que la formation a été suivie.

La FSMA peut préciser par voie de règlement les modalités auxquelles doivent répondre ces formations et ces tests.

L'intermédiaire et le prêteur qui exercent l'activité d'intermédiaire en crédit à la consommation sont responsables du recyclage régulier de la connaissance théorique des personnes en contact avec le public visées aux paragraphes 3, 5 et 6.

L'obligation de recyclage visée à l'alinéa 1er prend cours le 1er janvier de l'année civile qui suit la désignation de la personne concernée dans une des fonctions visées aux alinéas 2 et 4.

Art. 16.Les dispositions de l'article 15, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, et § 8, s'appliquent aux responsables de la distribution visés à l'article VII.184, § 1er, alinéa 2, 1°, du CDE, et les dispositions de l'article 15, § 2, alinéa 1er, 2°, et § 8, s'appliquent aux personnes en contact avec le public visées à l'article VII.184, § 1er, alinéa 2, 3°, du CDE. Les responsables de la distribution visés à l'article VII.184, § 1er, alinéa 2, 1°, du CDE doivent justifier d'une expérience pratique de six mois, acquise dans sa totalité au cours de la période de six ans précédant la date d'introduction de la demande auprès de la FSMA. CHAPITRE VII. - Nombre de responsables de la distribution à désigner

Art. 17.§ 1er. Les intermédiaires de crédit visés à l'article VII.180, § 5, alinéa 1er, et à l'article VII.185, § 2, alinéa 1er, du CDE, ainsi que les prêteurs visés à l'article VII.180, § 2, alinéa 1er, 1°, et à l'article VII.184, § 1er, alinéa 2, 1°, du CDE, désignent dans tous les cas au moins un responsable de la distribution. § 2. Sous réserve de la disposition prévue au paragraphe 3, lorsque les intermédiaires de crédit et les prêteurs visés au paragraphe 1er emploient plus de dix personnes en contact avec le public, ils désignent un deuxième responsable de la distribution, et ce indépendamment du nombre de points de vente ou de distribution, pour autant que l'organisation interne permette que, dans chaque point de vente ou de distribution, le contrôle requis de l'activité d'intermédiation en crédit soit exercé par un responsable de la distribution.

De la même façon, ils désignent un responsable de la distribution supplémentaire chaque fois qu'une nouvelle tranche de dix personnes en contact avec le public est franchie. § 3. Lorsque les agents à titre accessoire emploient plus de vingt personnes en contact avec le public, ils désignent un deuxième responsable de la distribution, et ce indépendamment du nombre de points de vente ou de distribution, pour autant que l'organisation interne permette que, dans chaque point de vente ou de distribution, le contrôle requis de l'activité d'intermédiation en crédit soit exercé par un responsable de la distribution.

De la même façon, ils désignent un responsable de la distribution supplémentaire chaque fois qu'une nouvelle tranche de vingt personnes en contact avec le public est franchie. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires Section 1re. - Dispositions transitoires applicables aux

intermédiaires, aux membres de l'organe légal d'administration, aux dirigeants effectifs et aux responsables de la distribution Sous-section 1re. - Disposition générale

Art. 18.Ne doivent pas être titulaires d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur les personnes qui, avant le 1er novembre 2015, exerçaient des activités d'intermédiation en crédit hypothécaire ou en crédit à la consommation.

Sous-section 2. - Personnes actives dans le secteur de l'intermédiation en services bancaires et d'investissement

Art. 19.Sont censées posséder la connaissance théorique visée aux articles 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 15, § 2, alinéa 1er, 2°, les personnes qui : 1° soit ont été inscrites avant le 1er janvier 2015 au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement;2° soit ont été désignées avant le 1er janvier 2015 comme dirigeant effectif en matière d'intermédiation en services bancaires et d'investissement auprès d'un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement;3° soit ont été inscrites entre le 1er janvier et le 31 octobre 2015 au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement et ont réussi un examen individuel, objectif et mesurable, consécutif à une formation spécialisée en crédit, dont le contenu correspond au minimum aux exigences de connaissance théorique énoncées aux articles 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 15, § 2, alinéa 1er, 2° ;4° soit ont été désignées entre le 1er janvier et le 31 octobre 2015 comme dirigeant effectif en matière d'intermédiation en services bancaires et d'investissement auprès d'un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement et ont réussi un examen individuel, objectif et mesurable, consécutif à une formation spécialisée en crédit, dont le contenu correspond au minimum aux exigences de connaissance théorique énoncées aux articles 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 15, § 2, alinéa 1er, 2°. Sous-section 3. - Personnes actives dans le secteur de l'intermédiation en assurances

Art. 20.Sont censées posséder la connaissance théorique visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, les personnes qui, à la date du 1er novembre 2015, sont actives depuis au moins 5 ans de façon ininterrompue dans l'une ou plusieurs des fonctions suivantes, aux conditions énoncées ci-après : 1° soit en tant qu'intermédiaire inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance tenu par la FSMA, pour autant qu'elles aient été actives dans l'intermédiation en crédit hypothécaire de façon ininterrompue durant la période concernée;2° soit en tant que responsable de la distribution auprès d'un ou plusieurs intermédiaires d'assurances inscrits au registre tenu par la FSMA, pour autant que ce ou ces intermédiaires aient été actifs de façon ininterrompue dans l'intermédiation en crédit hypothécaire durant la période concernée.

Art. 21.Sont censées posséder la connaissance théorique visée à l'article 15, § 2, alinéa 1er, 2°, les personnes qui, à la date du 1er novembre 2015, sont actives depuis au moins 5 ans de façon ininterrompue dans l'une ou plusieurs des fonctions suivantes, aux conditions énoncées ci-après : 1° soit en tant qu'intermédiaire inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance tenu par la FSMA, pour autant qu'elles aient été régulièrement inscrites auprès du SPF Economie conformément à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation durant la période concernée;2° soit en tant que responsable de la distribution auprès d'un ou plusieurs intermédiaires d'assurances inscrits au registre tenu par la FSMA, pour autant que ce ou ces intermédiaires aient été régulièrement inscrits auprès du SPF Economie conformément à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation durant la période concernée. Sous-section 4. - Autres personnes

Art. 22.Sont censées posséder la connaissance théorique visée aux articles 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou 15, § 2, alinéa 1er, 2°, les personnes qui, avant le 1er novembre 2015, exerçaient des activités d'intermédiation en crédit hypothécaire ou en crédit à la consommation et qui, avant le 1er novembre 2015, ont réussi un examen individuel, objectif et mesurable, consécutif à une formation spécialisée en crédit hypothécaire ou en crédit à la consommation, dont le contenu correspond au minimum aux exigences de connaissance théorique énoncées auxdits articles. Section 2. - Dispositions transitoires applicables aux personnes en

contact avec le public Sous-section 1re. - Personnes actives dans le secteur de l'intermédiation en services bancaires et d'investissement

Art. 23.Sont censées posséder la connaissance théorique visée aux articles 12, § 2, et 15, § 3, les personnes qui : 1° soit ont été désignées avant le 1er janvier 2015 comme personne en contact avec le public auprès d'une entreprise réglementée au sens de l'article 4, 5°, de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer, ou auprès d'un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement;2° soit ont été désignées entre le 1er janvier et le 31 octobre 2015 comme personne en contact avec le public auprès d'une entreprise réglementée au sens de l'article 4, 5°, de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer, ou auprès d'un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, et ont réussi un examen individuel, objectif et mesurable, consécutif à une formation spécialisée en crédit, dont le contenu correspond au minimum aux exigences de connaissance théorique énoncées aux articles 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 15, § 2, alinéa 1er, 2°. Sous-section 2. - Autres personnes

Art. 24.Sont censées posséder la connaissance théorique ou la connaissance de base visées aux articles 12, § 2, et 15, §§ 3, 4, 5 ou 6, les personnes qui, avant le 1er novembre 2015, exerçaient des activités d'intermédiation en crédit hypothécaire ou en crédit à la consommation et qui, avant le 1er novembre 2015, ont réussi un examen individuel, objectif et mesurable, consécutif à une formation spécialisée en crédit hypothécaire ou en crédit à la consommation, dont le contenu correspond au minimum aux exigences de connaissance théorique énoncées auxdits articles. Section 3. - Autres dispositions

Art. 25.La FSMA publie sur son site web la liste des examens individuels, objectifs et mesurables, consécutifs à une formation spécialisée, tels que visés au présent chapitre. CHAPITRE IX. - Entrée en vigueur

Art. 26.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2015. § 2. Les dispositions du Chapitre VIII ne peuvent être invoquées par les personnes qui y sont visées que durant la période de l'agrément provisoire ou de l'autorisation provisoire visée à l'article 54, § 5, alinéa 1er, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer portant insertion du livre VII « Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions. Le bénéfice de ces dispositions, s'il a été invoqué avec succès durant cette période, leur reste acquis par la suite.

Art. 27.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Classes moyennes, W. BORSUS

^