publié le 17 novembre 1998
Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière d'exonération fiscale de certaines libéralités
29 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière d'exonération fiscale de certaines libéralités (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment: - l'article 110, remplacé par la loi du 22 février 1995 et modifié par la loi du 14 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1997 pub. 03/09/1997 numac 1997003446 source ministere des finances Loi modifiant l'article 110 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'exécuter l'article 104, 3°, i, du même Code type loi prom. 14/07/1997 pub. 22/11/1997 numac 1997003628 source ministere des finances Loi modifiant le livre III de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat fermer; - l'article 207, alinéa 1er;
Vu l'AR/CIR 92, notamment les articles: - 59bis, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 1996; - 60, rétabli par l'arrêté royal du 20 janvier 1994 et modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 1996; - 74, alinéa 2, 2°, deuxième tiret; - 76, alinéa 1er, 2°, b;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 octobre 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 octobre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;
Vu l'urgence motivée par la circonstance : - que la loi du 2 avril 1996 modifiant l'article 104 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'ajouter à la liste des dépenses déductibles les libéralités en argent faites aux organismes agréés de défense de l'environnement donne la possibilité d'accorder à partir du 14 juin 1996 l'exonération fiscale des libéralités faites en argent aux institutions agréées qui s'attachent à la conservation de la nature ou à la protection de l'environnement; - que la loi du 14 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1997 pub. 03/09/1997 numac 1997003446 source ministere des finances Loi modifiant l'article 110 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'exécuter l'article 104, 3°, i, du même Code type loi prom. 14/07/1997 pub. 22/11/1997 numac 1997003628 source ministere des finances Loi modifiant le livre III de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat fermer modifiant l'article 110 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'exécuter l'article 104, 3°, i, du même Code, donne le pouvoir au Roi de déterminer les conditions et les modalités d'agrément des institutions précitées; - que les conditions pour l'agrément de ces institutions doivent par conséquent être fixées dans les plus brefs délais et que les intéressés doivent être informés le plus rapidement possible de la procédure à suivre en la matière; - que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence.
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre des Finances et de Notre Secrétaire d' Etat à l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Il est inséré dans l'AR/CIR 92, à la place de l'article 59bis qui devient 59ter, un article 59bis nouveau rédigé comme suit: «
Art. 59bis.§ 1er. Peuvent être agréées pour l'application de l'article 104, 3°, i, du Code des impôts sur les revenus 1992, les institutions qui s'attachent à la conservation de la nature ou à la protection de l'environnement, pour autant: 1° qu'elles possèdent la personnalité juridique en vertu du droit belge, public ou privé;2° qu'elles ne poursuivent aucun but de lucre, ni dans leur chef, ni dans celui de leurs membres en tant que tels;3° qu'elles exercent des activités en Belgique qui visent directement et exclusivement la conservation de la nature et/ou la protection de l'environnement;4° qu'elles jouent un rôle important dans la conscientisation de la population et dans l'éducation de la jeunesse au respect de l'environnement;5° que leurs activités revêtent un caractère continu et durable de sorte que soient exclues les institutions qui n'exercent que des activités ponctuelles ou occasionnelles;6° qu'elles aient la personnalité juridique et exercent les activités précitées, depuis au moins deux années civiles complètes qui précèdent la période pour laquelle l'agrément est demandé;7° qu'elles soient subventionnées en raison de leurs activités par l'autorité fédérale ou par une des Régions;8° que leur zone d'influence s'étende à plus d'une commune. L'agrément est consenti pour une période maximale de 3 années civiles successives. § 2. Pour obtenir leur agrément, les institutions visées au § 1er doivent en faire la demande par écrit, dans les formes et délais déterminés ci-après. § 3. Les demandes d'agrément doivent être introduites auprès du Ministre des Finances, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la période pour laquelle l'agrément est demandé. § 4. Les demandes d'agrément doivent contenir : 1° tous documents et indications utiles pour permettre aux services chargés de traiter la demande d'agrément d'apprécier si l'institution demanderesse répond aux conditions prévues au § 1er;2° une déclaration par laquelle l'institution demanderesse s'engage : a) à ne pas affecter à la couverture de frais d'administration générale plus de 20 % de ses ressources de toute nature, préalablement diminuées de celles qui proviennent d'autres institutions agréées;b) à délivrer aux donateurs un reçu du modèle déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué et à remettre à l'administration des contributions directes, dans les 2 mois qui suivent chaque année civile de la période pour laquelle l'agrément a été obtenu, une copie des reçus délivrés pendant cette année et un état ou une attestation récapitulative de ceux-ci;c) à permettre aux fonctionnaires de l'administration des contributions directes de contrôler ses écritures comptables chaque fois qu'ils le jugent utile;d) à fournir aux services chargés de traiter la demande d'agrément, dans le mois de la première demande de ces services, tous les renseignements utiles à l'instruction de la demande d'agrément. Ces demandes d'agrément doivent, en outre, être appuyées d'une copie certifiée conforme du compte des recettes et des dépenses du dernier exercice comptable et du budget de l'exercice comptable en cours. § 5. Le Ministre des Finances et le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions, statuent conjointement sur la demande d'agrément.
Leur décision est notifiée à l'institution demanderesse. § 6. Dans le cas où une institution ne respecte pas l'une des conditions mises à son agrément, celui-ci peut lui être retiré ou refusé d'office, par décision conjointe du Ministre des Finances et du Ministre qui a l'environnement dans ses attributions.
Le retrait de l'agrément produit ses effets à partir du 1er janvier qui suit la date de notification de la décision. ».
Art. 2.A l'article 60 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 20 janvier 1994 et modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 1996, les mots "et 59bis, § 4, 2°, b, » sont remplacés par les mots ", 59bis, § 4, 2°, b, et 59ter, § 4, 2°, b, » .
Art. 3.A l'article 74 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes: 1° à l'alinéa 2, 2°, deuxième tiret, les mots "à l'article 104, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, a," sont remplacés par les mots "à l'article 104, 3°, 4° et 5°, a,";2° à l'alinéa 2, 2°, deuxième tiret, modifié par le 1° du présent article, les mots "à l'article 104, 3°, 4° et 5°, a," sont remplacés par les mots "à l'article 104, 3° à 4°bis et 5°, a,".
Art. 4.A l'article 76 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 2°, b, les mots "à l'article 104, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, a," sont remplacés par les mots "à l'article 104, 3°, 4° et 5°, a,";2° à l'alinéa 1er, 2°, b, modifié par le 1° du présent article, les mots "à l'article 104, 3°, 4° et 5°, a," sont remplacés par les mots "à l'article 104, 3° à 4°bis et 5°, a,".
Art. 5.Par dérogation à l'article 59bis, § 1er, alinéa 1er, 6°, et alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'article 1er du présent arrêté, les institutions qui demandent l'agrément pour l'année 1996, doivent remplir les conditions visées à l'article 59bis, § 1er, alinéa 1er, 6°, précité, depuis au plus tard le 14 juin 1994 et la période d'agrément pour l'année 1996 prend seulement cours à partir du 14 juin 1996.
Par dérogation à l'article 59bis, § 1er, alinéa 1er, 7°, du même arrêté, inséré par l'article 1er du présent arrêté, les institutions qui demandent l'agrément doivent remplir la condition visée à l'article 59bis, § 1er, alinéa 1er, 7°, à partir du 1er janvier 1998.
Par dérogation à l'article 59bis, § 3, du même arrêté, inséré par l'article 1er du présent arrêté, les demandes d'agrément pour les années 1996, 1997 et 1998 doivent être introduites au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.
Art. 6.§ 1er. Les articles 1er et 2 sont applicables aux libéralités faites à partir du 14 juin 1996. § 2. Les articles 3, 1°, et 4, 1°, produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 1995. § 3. Les articles 3, 2°, et 4, 2°, produisent leurs effets à partir du 10 avril 1995.
Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des Finances et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 octobre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, J. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 22 février 1995, Moniteur belge du 31 mars 1995.
Loi du 14 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1997 pub. 03/09/1997 numac 1997003446 source ministere des finances Loi modifiant l'article 110 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'exécuter l'article 104, 3°, i, du même Code type loi prom. 14/07/1997 pub. 22/11/1997 numac 1997003628 source ministere des finances Loi modifiant le livre III de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat fermer, Moniteur belge du 3 septembre 1997.
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989.
Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, Moniteur belge du 20 août 1996, err. 8 octobre 1996.
Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Arrêté royal du 20 janvier 1994, Moniteur belge du 9 février 1994.
Arrêté royal du 9 janvier 1996, Moniteur belge du 6 février 1996.