Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 29 mars 2024
publié le 11 avril 2024

Arrêté royal fixant les conditions auxquelles le Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut conclure des conventions pour rendre possible des programmes visant à réaliser les soins intégrés

source
service public federal securite sociale
numac
2024003115
pub.
11/04/2024
prom.
29/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MARS 2024. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles le Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut conclure des conventions pour rendre possible des programmes visant à réaliser les soins intégrés


RAPPORT AU ROI Contexte En Belgique, depuis plusieurs années, une réflexion est menée pour faire face aux défis de notre système de soins et de l'aide : évolution de la demande de soins (de plus en plus chroniques et complexes, entre autres), la digitalisation, l'autonomisation et l'empowerment de la personne, les nouvelles options thérapeutiques, la pénurie de professionnels, la nécessité de pouvoir gérer le budget des soins, la fragmentation des soins, la socialisation des soins, ....

La question qui se pose ici est de savoir comment organiser l'aide et les soins de manière à ce qu'ils soient davantage axés sur les objectifs du bénéficiaire d'aide et de soins et le contexte dans lequel il vit (soins centrés sur la personne et sur la communauté); et ceci dans le cadre de soins ciblés et holistiques et d'une approche axée sur la population. Une meilleure intégration des soins et de l'aide au niveau individuel et local semble être une réponse à cette question. Les entités fédérées et l'autorité fédérale mettent en oeuvre des réformes dans le cadre de leurs compétences qui y contribuent. Cela comprend à la fois l'intégration horizontale entre différents services et disciplines au sein des secteurs de soins et de l'aide, ainsi que l'intégration verticale avec les soins spécialisés, selon une approche holistique et adaptée à tous les niveaux du large éventail de soins et de bien-être (de la promotion de la santé aux soins palliatifs), dans le but d'améliorer la continuité et l'expérience des soins pour la personne.

L'aide et les soins intégrés sont fortement guidés par le Quintuple Aim (5AIM), qui vise à améliorer les soins par le biais de 5 objectifs : 1. Améliorer l'expérience des soins pour les personnes ;2. Améliorer des résultats en matière de santé au niveau de la population ;3. Obtenir plus de valeur avec les mêmes ressources grâce à une utilisation plus efficace des ressources disponibles ;4. Améliorer le bien-être des professionnels de santé et du secteur social ;5. Améliorer l'équité en santé et dans le secteur social (health equity). Pour générer un impact maximal, les soins et l'aide doivent être organisés de la manière la plus intégrée possible. Comme les compétences en matière de politique sociale, aide et santé sont exercées par différents autorités en Belgique, il est essentiel qu'il y ait une bonne coopération entre l'autorité fédérale et les entités fédérées. Il s'agit également d'une demande explicite des acteurs de soins et de l'aide, pour qui la cohérence et la lisibilité du système de soins et de l'aide font parfois défaut en raison des différentes initiatives des autorités. Cette coopération est une nécessité politique qui doit pouvoir être garantie par la Conférence interministérielle de la santé publique (CIM).

Le protocole d'accord du 8/11/2023 Pour répondre aux besoins susmentionnés, l'autorité fédérale et les entités fédérés collaborent à un plan commun, à savoir le plan interfédéral de l'aide et des soins intégrés (PIF ASI). Le 8/11/2023, elles ont adopté un protocole d'accord afin de mettre en oeuvre des soins intégrés sur base d'un cadre commun par lequel des bases sont posées pour une collaboration structurelle interfédérale. Ceci afin d'accélérer et de renforcer une évolution vers des soins intégrés.

L'objectif de la collaboration concernant le Plan interfédéral de l'aide et des soins intégrés est de contribuer à ces cinq facettes du Quintuple Aim par le biais d'actions ciblées et de mettre en place une dynamique de changement pour promouvoir l'évolution vers de l'aide et des soins intégrés.

L`autorité fédérale et les entités fédérées s'engagent, par le biais du protocole d'accord, à assurer un déploiement efficace et harmonisé des ressources qui renforce les soins intégrés, à partir d'une approche plus coordonnée et grâce à des formes de financement qui encouragent les soins intégrés. De ce fait, chaque autorité contribue et déploie des ressources par le biais de ses propres compétences.

Cela devrait permettre, par exemple, la formation d'équipes multidisciplinaires et l'inclusion du rôle de coordination des soins, indépendamment du fait que les personnes impliquées travaillent dans le cadre de compétences fédérales ou régionales.

Lors du lancement et du déploiement du protocole d'accord, des domaines d'application sont délimités en fonction des ressources disponibles et convenues, et qui sont mis en oeuvre dans des conventions spécifiques comprenant notamment le programme que l'autorité fédérale et l'entité fédérée concernée souhaitent offrir au groupe cible concerné.

Plus précisément, l'on envisage de débuter par les domaines d'applications suivant : ? Soins périnataux ; ? Personnes vulnérables ; ? Obésité chez les enfants et les adolescents.

Dans le programme est incluse la description des soins qui sont offerts de manière intégrée aux citoyens au fil du temps et dans le cadre d'une coopération planifiée et fluide entre les acteurs des soins de santé et du bien-être afin que les citoyens puissent expérimenter ces soins comme un ensemble.

Il est inévitable que les conventions et les programmes puissent être composés de manière asymétrique afin de tenir compte des différences notamment dans l'organisation de la première ligne, dans les acteurs qui sont concernés concrètement par les soins, des réglementations applicables, ...

Ainsi, dans le protocole d'accord précité, un cofinancement est convenu entre l'autorité fédérale et chaque entité fédérée. Le cofinancement comprend deux parties : - Partie 1 : Actes/prestations dans le cadre de l'aide et de soins coordonnés au niveau micro, conformément à l'asymétrie convenue. - Partie 2 : missions au niveau méso, conformément à l'asymétrie convenue pour faciliter les actes/prestations des professionnels de soins et de l'aide dans le cadre des soins coordonnés (partie 1).

Base juridique L'application des principes susmentionnés de politiques intégrées entre les compétences devrait être élaborée dans le cadre d'un accord de coopération de rang législatif. Cependant, l'élaboration d'un accord de coopération nécessite non seulement un long processus de concertation, qui plus est dans une période où des élections ont lieu et où de nouveaux gouvernements doivent être formés, mais aussi une vision complète de tous les éléments qui doivent être inclus dans cet accord, tels que la gouvernance, l'échange de données, l'organisation financière, l'établissement de rapports, le contrôle, etc. Le contexte décrit plus haut appelle à des progrès à court terme en matière de soins intégrés. L'acquisition d'une expérience concrète en matière de coopération interfédérale sous la forme de programmes de soins clairs et bien coordonnés peut également contribuer à la création d'une législation durable sous la forme d'un accord de coopération de rang législatif. Cette méthode de travail laisse également une place à l'innovation, qui, en cas de succès, peut également être consolidée par l'accord de coopération.

Afin d'éviter des retards prolongés dans le déploiement des soins intégrés sur le terrain en raison du temps nécessaire pour parvenir à un accord de coopération de rang législatif, ce projet d'arrêté vise à offrir une solution temporaire qui permettra concrètement à l'autorité fédérale de conclure des conventions dans les grandes lignes décrites ci-dessus.

A cette fin, il est fait usage de la disposition de l'article 56, § 2, premier paragraphe, 3° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Cette disposition donne au Comité de l'assurance de l'INAMI la possibilité de conclure des conventions limitées dans le temps ou dans leur portée par lesquelles des interventions peuvent être accordées aux dispensateurs de soins ou aux personnes morales qui développent des projets en matière de coordination des soins dispensés en vue de détecter de manière précoce, d'éviter ou de retarder toute complication et de traiter les affections chroniques qui requièrent une approche pluridisciplinaire. L'objectif est que ces conventions soient conclues entre le Comité de l'assurance de l'INAMI et les institutions énumérées à l'article 2 ou les personnes morales ou les prestataires de soins de santé désignés par les entités fédérées qui seront responsables de la mise en oeuvre opérationnelle du programme en question, sauf pour la Flandre où les conventions sont conclues avec le Département des soins ou l'Agence « Opgroeien ». Cette convention est donc conclue de manière bilatérale et par domaine d'application et peut varier dans son contenu et ses modalités selon l'entité fédérée concernée.

Bien entendu, chaque entité fédérée doit également prévoir le cadre juridique nécessaire dans lequel l'entité fédérée confie ou autorise son entité juridique désignée ou ses prestataires de soins de santé à mettre en oeuvre le programme convenu et les autorise à conclure la convention avec le Comité de l'assurance. Cela signifie donc que les règles de l'autorité fédérale et des entités fédérées couvrent le même programme convenu bilatéralement, d'une part, et les engagements et obligations respectifs ainsi que les indemnités correspondantes, conformément aux compétences respectives, d'autre part.

Etant donné que le mode de fonctionnement décrit ci-dessus devrait être temporaire dans l'attente d'un accord de coopération de rang législatif, la convention que le Comité de l'assurance peut conclure le sera au plus tard le 31 décembre 2027. Toutes les conventions prennent fin de plein droit au 31 décembre 2028.

Avant de permettre au Comité de l'assurance de conclure une convention, l'autorité fédérale et les entités fédérées doivent se mettre d'accord sur le domaine de compétences, le programme et les modalités à inclure dans la convention. Cela nécessite une coopération politique et administrative. La coopération politique a lieu dans le cadre de la Conférence interministérielle par le biais de concertations bilatérales et multilatérales organisées par le groupe de travail inter cabinets soins intégrés. La coopération structurelle entre les entités fédérées et l'autorité fédérale est organisée par l'intermédiaire de la plateforme interadministrative, créée conformément à la décision de la CIM du 10 février 2020 sur le règlement d'ordre intérieur de la CIM, sous la responsabilité directe des hauts fonctionnaires des administrations de santé fédérales et des entités fédérés. Cette plateforme est responsable de la qualité de la mise en oeuvre et de l'intégration des différents éléments constitutifs de l'aide et de soins intégrés.

De cette manière, l'équivalence entre les administrations est assurée sur le plan politique et administratif.

Dans la mesure où la mise en oeuvre des programmes nécessite le partage et le traitement des données à caractère personnel autres que les données administratives nécessaires à la mise en oeuvre de cette convention, par exemple dans le cadre de concertations pluridisciplinaires ou à des fins d'évaluation de la qualité, il convient de se référer à la réglementation en vigueur.

Si les données administratives reprises dans la convention viennent à changer, le fonctionnaire-dirigeant du Service des soins de santé peut adapter les conventions afin de les mettre en concordance avec les nouvelles données. Il s'agit par exemple de l'adresse des contractants ou du nom d'une personne de contact.

29 MARS 2024. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles le Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut conclure des conventions pour rendre possible des programmes visant à réaliser les soins intégrés.

PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par la loi du 7 février 2014 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 31 janvier 2024 en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 5 février 2024 en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 mars 2024 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 25 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.967/2 ;

Vu la décision de la section de législation du 26 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales ;

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « la loi » : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;2° « le Comité de l'assurance » : le Comité de l'assurance soins de santé visé à l'article 21 de la loi ;3° « programme » : un programme décrivant les actions qui sont prises afin de réaliser conjointement des soins intégrés dans un domaine d'application spécifique ;4° « forum patients » : le forum de patients visé à l'article 13/2 de la loi.

Art. 2.§ 1er. Dans les conditions prévues par le présent arrêté, le Comité de l'assurance, peut conclure des conventions afin de réaliser des soins intégrés dans le cadre de programmes convenus, dans le but : 1° d'améliorer l'expérience des personnes en matière de soins ;2° d'améliorer les résultats en matière de santé au niveau de la population ;3° d'obtenir plus de valeur avec les mêmes ressources grâce à une utilisation plus efficace des ressources disponibles ;4° d'améliorer le bien-être des professionnels de santé et du secteur social ;5° de réaliser une plus grande équité en santé et dans le secteur social (health equity). § 2. Les programmes sont convenus et des conventions sont conclues : 1° avec l'Agence wallonne pour une vie de qualité ou avec les dispensateurs de soins ou les personnes morales désignés par la Région wallonne ;2° avec l'Office de la naissance et de l'enfance (ONE) ou avec les dispensateurs de soins ou les personnes morales désignés par la Communauté française ;3° avec les services du Collège réuni de la Commission communautaire commune, avec Iriscare ou avec les dispensateurs de soins ou les personnes morales désignés par la Commission communautaire commune ;4° avec les services du Collège de la Commission communautaire française (Service Public Francophone bruxellois) ou avec les dispensateurs de soins ou les personnes morales désignés par la Commission communautaire française ou de la Commission communautaire flamande ;5° avec « Das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft » ou avec les dispensateurs de soins ou avec les dispensateurs de soins ou les personnes morales désignés par la Communauté germanophone ;6° avec le « Departement Zorg » ou l'« Agentschap Opgroeien ». § 3. Chaque convention est accompagnée du programme mis en oeuvre dans ce cadre. CHAPITRE 2. - Convention pour un programme soins intégrés

Art. 3.Les éléments du contenu exposés ci-dessous doivent être remplis pour conclure une convention relative à un programme soins intégrés : 1° concernant le cadre commun pour l'élaboration et mise en oeuvre des programmes : a) Le programme tient compte du model de l'OMS: « WHO framework on integrated people centred health services »;b) Le programme est axé sur la réalisation des objectifs de vie de la personne tout en adoptant une approche basée sur la population ;c) Les pratiques proposées sont evidence-based.2° concernant la description de la problématique qui concerne le programme et les priorités : a) L'énoncé du problème principal du programme est identifié et décrit sur la base de données qui permettent ensuite de mettre en avant les domaines d'action ;b) Les priorités seront établies sur la base de la définition du problème identifié.3° concernant les objectifs du programme : les objectifs du programme sont basés sur le « 5AIM ».Le programme comprend des objectifs spécifiques formulés en fonction du groupe cible et des activités proposées ; 4° concernant le groupe cible : le programme contient la description du groupe cible concerné, celui-ci est clairement circonscrit ;5° concernant les activités du programme : a) Aperçu succinct de l'ensemble des activités y compris celles qui sont liées et qui ont été développées et implémentées avant la création du programme d'aide et des soins intégrés ;b) Description détaillée des nouvelles activités proposées dans le cadre du programme ;c) Description de la manière dont les nouvelles activités/prestations fournies dans le cadre du programme sont alignées sur l'ensemble des soins et le soutien apportés à la personne.6° concernant les acteurs impliqués : a) Définition des acteurs et organisations impliquées dans la mise en oeuvre du programme ;b) Définition des responsabilités des acteurs dans le cadre de la mise en oeuvre du programme.7° concernant la planification du programme : description et planification de l'implémentation ;8° concernant les modalités de financement : a) Description des circuits financiers ;b) Estimation de l'impact budgétaire et identification au sein du budget des autorités qui prendront en charge les coûts spécifiques des activités au sein du programme.9° concernant le cadre commun pour le suivi et l'évaluation.La stratégie de l'évaluation est basée sur le 5AIM et s'effectue à différents niveaux macro, méso et micro : a) Description de la stratégie pour le suivi ;b) Description du processus pour le suivi le planning et la distribution des responsabilités ;c) Description de la stratégie pour l'évaluation ;d) Description du processus d'évaluation, du planning et de la distribution des responsabilités ;e) Description des indicateurs (généraux pour le programme et spécifiques en fonction des activités).10° concernant la mise en oeuvre du programme au niveau méso : description de la manière dont le niveau méso soutient ou facilite la mise en oeuvre du programme.

Art. 4.§ 1er. La convention visée à l'article 2 fixe au moins les éléments suivants : 1° l'identité du contractant avec mention de son numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques, dans les registres de la Banque-carrefour de la sécurité sociale ou de la Banque-Carrefour des Entreprises ;2° l'identité du responsable administratif chargé des relations administratives et financières avec l'INAMI ;3° les règles et modalités de facturation et de contrôle ;4° la durée de validité de la convention conformément à l'article 5 ;5° les modalités de résiliation et de modification, de la convention, en tenant compte de la continuité des soins ;6° les données administratives nécessaires et la base légale du traitement de celles-ci ;7° le montant des interventions financières et le budget maximum qui est prévu pour celles-ci ;8° la gestion des parties prenantes. § 2. Si les données administratives mentionnées dans la convention sont modifiées, le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé peut adapter la convention afin de la mettre en conformité avec les nouvelles données.

Art. 5.Les conventions sont conclues au plus tard le 31 décembre 2027.

Toutes les conventions prennent fin de plein droit au 31 décembre 2028. CHAPITRE 3. - Montants à charge du bénéficiaire

Art. 6.Pour les prestations qui sont déterminées dans la convention et qui font partie du champ d'application de la convention, aucune intervention personnelle, aucun supplément ni aucune autre cotisation ne peuvent être demandés autres que ceux prévus en exécution de la loi ou en exécution de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins. CHAPITRE 4. - Article d'exécution

Art. 7.Cet arrêté entre en vigueur le 1er mai 2024.

Art. 8.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

^