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Arrêté Royal du 29 juin 2018
publié le 19 juillet 2018

Arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile

source
service public federal interieur
numac
2018040279
pub.
19/07/2018
prom.
29/06/2018
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29 JUIN 2018. - Arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à exécuter l'article 156 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer qui dispose que : « Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut administratif et pécuniaire des membres professionnels et volontaires de la Protection Civile ». Il a été décidé d'établir un statut le plus proche possible de celui des membres opérationnel des zones de secours, compte tenu, d'une part, de la nature des fonctions qui seront exercées et, d'autre part, pour permettre la mobilité entre les deux services.

En ce qui concerne le présent projet, le principe est que seules les dispositions de ce statut sont applicables au personnel opérationnel de la Protection civile. Ce personnel est exclu du champ d'application de toutes les réglementations pécuniaires applicables aux agents de l'Etat.

Le projet de statut pécuniaire est quasiment une copie conforme du statut pécuniaire des pompiers, tel que fixé par l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant le statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours.

D'une part, les dispositions qui diffèrent du statut des pompiers sont les suivantes : o Art. 5, 4° : octroi d'une allocation linguistiques aux mêmes conditions que le personnel des services publics fédéraux (actuellement l'arrêté royal du 13 juillet 2017). L'allocation linguistique n'existe pas dans le statut des pompiers ; o Art. 5, 5° : octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires aux mêmes conditions que le personnel des services publics fédéraux (actuellement l'arrêté royal du 13 juillet 2017) sauf pour les missions à l'étranger. Pour les pompiers, la question du paiement des heures supplémentaires est réglée par les dispositions relatives aux heures additionnelles (communément appelées « opt-out ») prévues par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 source service public federal interieur Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile fermer relative au temps de travail du personnel opérationnel des zones de secours (1/1850e par heure d'opt-out) ; o Art. 31 à 35 (art. 48 à 51 pour le personnel volontaire) : octroi d'une allocation pour mission opérationnelle à l'étranger. Cette disposition remplace celle de l'arrêté royal du 28 septembre 2008 qui prévoyait un forfait de 75 euros non indexés. Le projet prévoit un montant de 44,82 euros indexés (75 euros à l'indice actuel). Pendant une mission à l'étranger, le membre du personnel est censé prester 12 heures par jour ; o Les échelles en extinction de lieutenant et de commandant sont spécifiques au présent projet. Les échelles en extinction de lieutenant se basent sur les échelles d'adjudant augmentées de 500 euros et multipliées par un facteur de 1,07 visant à compenser la différence de taux de la prime d'opérationnalité (28% vs 38 %). Les échelles en extinction de commandant se basent sur les échelles de lieutenant majorées de 1000 euros.

D'autre part, pour les dispositions qui suivent, le statut des pompiers fixe uniquement un cadre. Pour les pompiers, ce sont les zones de secours qui décident. Pour les agents de la Protection civile, la décision est prise dans ce projet d'arrêté royal : o Art. 3, § 2 : prise en charge des frais de déplacement entre la résidence et le lieu de travail aux mêmes conditions que le personnel des services publics fédéraux (actuellement l'arrêté royal du 13 juillet 2017). Le statut des pompiers permet cette prise en charge par la zone de secours mais ne prévoit aucune obligation à ce sujet ; o Art. 3, § 3 : octroi des mêmes avantages sociaux que le personnel du SPF Intérieur (par exemple assurance hospitalisation, tarif GSM préférentiel...). Le statut des pompiers permet cette prise en charge par la zone de secours mais ne prévoit aucune obligation à ce sujet ; o Art. 30 : octroi, pour le professionnel, d'une allocation de spécialisation dont le montant annuel est de 250 ou de 500 euros selon que la spécialisation figure sur la liste A ou la liste B à fixer par le ministre. Pour les pompiers, le montant est à fixer par la zone de secours avec un maximum de 500 ou de 1000 euros selon que la spécialisation figure sur la liste A ou la liste B à fixer par le ministre ; o Art. 42 à 44 : octroi, au membre volontaire, d'une allocation pour prestations irrégulières de 25 % du taux horaire pour les interventions effectuées entre 22 heures et 6 heures ou le dimanche ou un jour férié. Pour les pompiers, la zone de secours fixe le pourcentage de l'allocation qui ne peut être supérieur à 25 % pour les prestations de nuit et à 100 % pour les prestations de samedi, de dimanche ou de jour férié.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 63.327/2 du 28 mai 2018 sur un projet d'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile' Le 12 avril 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 15 juin 2018 (*), sur un projet d'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 28 mai 2018. La chambre était composée de Jacques JAUMOTTE, président du Conseil d'Etat, Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Luc DETROUX, conseiller d'Etat, Christian BEHRENDT et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Roger WIMMER, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 mai 2018.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. Le préambule doit être complété par le visa des arrêtés qui sont abrogés par l'article 52 du projet.2. Selon les documents joints à la demande d'avis, l'Inspecteur des Finances a, les 20 et 27 octobre 2017 et les 9 et 23 janvier 2018, remis un avis défavorable sur le projet et, par un courrier du 5 février 2018, la Ministre du Budget n'a pas donné son accord au projet. Il résulte toutefois du dossier soumis à la section de législation que le Conseil des ministres s'est prononcé favorablement sur le projet lors de sa délibération du 4 avril 2018.

En conséquence, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 `relatif au contrôle administratif et budgétaire', il y a lieu de remplacer l'alinéa 4 du préambule par l'alinéa suivant : « Vu la délibération du Conseil des Ministres du 4 avril 2018 passant outre le défaut d'accord du Ministre du Budget ».

DISPOSITIF Article 9 La question se pose de savoir s'il ne convient pas également de viser l'article 11 du projet.

Le greffier, Béatrice Drapier Le président du Conseil d'Etat, Jacques Jaumotte _______ Note (*) Par courriel du 16 avril 2018.

29 JUIN 2018. - Arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer relative à la sécurité civile, l'article 156;

Vu l'arrêté royal du 25 mai 1966 portant des règles particulières en matière de frais de parcours alloués aux instructeurs de la protection civile ;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1999 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires au personnel de la Protection civile occupé en service continu ;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2008 réglant l'octroi d'une allocation forfaitaire aux membres du personnel de la Direction générale de la Sécurité civile lors de missions opérationnelles à l'étranger ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 février 1961 relatif aux prestations fournies par les agents à temps réduit constituant des prestations supplémentaires volontaires;

Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 1969 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel des unités permanentes de la Protection civile, astreint au service des vingt-quatre heures ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 octroyant certaines allocations au personnel titulaire de grades opérationnels à la Protection civile ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 20 et 27 octobre 2017 et les 9 et 23 janvier 2018;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 22 novembre 2017;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 4 avril 2018 passant outre le défaut d'accord du Ministre du Budget;

Vu les protocoles n° 2017/04 du 26 janvier 2018 et n° 2018/02 du 18 mai 2018 du Comité de secteur V - Intérieur ;

Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu l'avis 63.327/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis de nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: LIVRE 1er. - DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le ministre : le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions ;2° la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer : la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer relative à la sécurité civile ;3° l'unité opérationnelle : l'unité opérationnelle de la Protection civile visée à l'article 153 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer ;4° le Président : le Président du Comité de Direction du SPF Intérieur ;5° le Directeur général : le Directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur ;6° le personnel opérationnel : le personnel de la Protection civile chargé de tâches opérationnelles en tant que membre du personnel professionnel ou membre du personnel volontaire ;7° le membre du personnel professionnel : le membre professionnel de la Protection civile visé à l'article 155, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer ;8° le membre du personnel volontaire : le membre volontaire de la Protection civile visé à l'article 155, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer;9° le membre du personnel : la personne faisant partie du personnel opérationnel de la Protection civile, qu'elle soit membre du personnel professionnel ou membre du personnel volontaire ;10° les missions opérationnelles à l'étranger : les missions opérationnelles que le membre du personnel effectue hors du territoire de la Belgique et reconnues comme telles, soit par le président du Conseil de Coordination de la Belgian First Aid and Support Team, soit par le Directeur général ;11° la promotion barémique : le passage, au sein d'un même grade, à l'échelle de traitement du rang immédiatement supérieur ;12° la formation continue : la formation continue visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile.

Art. 2.Le membre du personnel n'est soumis, en matière de statut pécuniaire, qu'au présent statut à l'exclusion de toute disposition réglementaire applicable au personnel des services publics fédéraux.

Art. 3.§ 1er. Le membre du personnel bénéficie du remboursement des frais de parcours et de séjour exposés dans le cadre d'une mission dûment autorisée aux mêmes conditions que le personnel des services publics fédéraux. § 2. Le membre du personnel bénéficie de la prise en charge de ses frais de déplacement de sa résidence à son lieu de travail aux mêmes conditions que le personnel des services publics fédéraux.

Le personnel en service continu est présumé remplir les conditions visées à l'article 64, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale. § 3. Le membre du personnel professionnel bénéficie des mêmes avantages sociaux que les autres membres du personnel du SPF Intérieur.

Art. 4.Les montants fixés par le présent arrêté sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01.

LIVRE 2. - DES DISPOSITIONS PROPRES AU MEMBRE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL TITRE 1er. - Des dispositions générales

Art. 5.Le membre du personnel professionnel bénéficie aux mêmes conditions que le personnel des services publics fédéraux d' : 1° une allocation de foyer ou de résidence;2° une allocation de fin d'année ;3° un pécule de vacances ;4° une allocation linguistique ;5° une allocation pour prestations supplémentaires, sous réserve de l'article 33. TITRE 2. - Du traitement

Art. 6.Le traitement annuel du membre du personnel professionnel est fixé par des échelles de traitement attachées aux différents grades; chacune comprenant différents échelons correspondant au nombre d'années d'ancienneté pécuniaire.

Toute échelle relève de l'un des trois cadres désignés par les lettres B, M et O. La lettre de l'échelle en désigne le cadre, le premier chiffre, le grade et le second chiffre, le rang de l'échelle de traitement par rapport aux autres échelles de traitement de ce grade.

Les différentes échelles de traitement sont reprises à l'annexe 1.

Les échelles de traitement B0-0 de sapeur stagiaire par recrutement, M0-0 de sergent stagiaire par recrutement et O2-0 de capitaine stagiaire par recrutement s'appliquent jusqu'à la date de prise d'effet de la nomination à titre définitif. Lorsque la nomination à titre définitif prend effet à une date autre que le premier du mois, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.

Art. 7.Le traitement est payé mensuellement, à terme échu, l'avant-dernier jour ouvrable du mois.

Le traitement du mois à temps plein est égal à un douzième du traitement annuel. Le membre du personnel qui preste à temps partiel est payé au prorata.

Le membre du personnel, qu'il preste à temps plein ou à temps partiel, qui n'a fourni des services que pendant une partie du mois est rémunéré à due concurrence. Cette partie s'exprime dans une fraction dont le numérateur est le nombre de jours réellement prestés et le dénominateur le nombre de jours ouvrés. Si le nombre d'heures varie selon les jours, le numérateur et le dénominateur sont les nombres d'heures correspondants.

La rémunération horaire de base correspond à 1/1850e du traitement annuel.

TITRE 3. - De l'attribution de l'échelle de traitement en cas de promotion hiérarchique

Art. 8.Lors d'une promotion hiérarchique au grade de caporal et de capitaine, le membre du personnel professionnel bénéficie de l'échelle du même rang que l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans son ancien grade.

Lors d'une promotion hiérarchique aux grades de sergent, d'adjudant, de lieutenant, de major ou de colonel, au départ du grade immédiatement inférieur, le membre du personnel professionnel bénéficie de l'échelle du premier rang s'il bénéficiait dans son ancien grade d'une échelle de traitement d'un des deux premiers rangs ; il bénéficie respectivement de l'échelle de traitement du deuxième ou du troisième rang selon qu'il bénéficiait dans son ancien grade d'une échelle de traitement du troisième ou du quatrième rang.

Lors d'une promotion hiérarchique à un grade qui n'est pas immédiatement supérieur, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement dont il aurait bénéficié en application des alinéas précédents en cas de promotions hiérarchiques successives.

Lors d'une promotion hiérarchique, le membre du personnel professionnel n'obtient à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.

Lorsque la promotion hiérarchique prend effet à une date autre que le premier du mois, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.

TITRE 4. - De la promotion barémique

Art. 9.Par dérogation aux dispositions du présent titre, lors d'une promotion hiérarchique, les heures de formation, visées au 3° des articles 11 à 19, valorisables dans la dernière échelle de traitement dont bénéficiait le membre du personnel professionnel dans son ancien grade restent valorisables pour une promotion barémique dans son nouveau grade si ces formations ne constituaient pas une condition de la promotion hiérarchique à ce nouveau grade.

Art. 10.Lors d'une promotion barémique, le membre du personnel professionnel n'obtient à aucun moment, dans sa nouvelle échelle de traitement, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancienne échelle de traitement.

Art. 11.Au sein du grade de sapeur, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies cumulativement: 1° Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu au moins la mention `répond aux attentes' lors de la dernière évaluation ;3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation continue.

Art. 12.Au sein du grade de caporal, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies: 1° Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement.Pour le calcul de l'ancienneté dans la première échelle de traitement attribuée suite à une promotion au grade de caporal, il est également tenu compte de l'ancienneté acquise dans la dernière échelle de traitement dont bénéficiait le membre du personnel dans le grade de sapeur; 2° Avoir obtenu au moins la mention `répond aux attentes' lors de la dernière évaluation ;3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation continue.

Art. 13.Au sein du grade de sergent, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu au moins la mention `répond aux attentes' lors de la dernière évaluation ;3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue.

Art. 14.Au sein du grade d'adjudant, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu au moins la mention `répond aux attentes' lors de la dernière évaluation ;3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue.

Art. 15.Au sein du grade de lieutenant, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu au moins la mention `répond aux attentes' lors de la dernière évaluation ;3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue.

Art. 16.Au sein du grade de commandant, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu au moins la mention `répond aux attentes' lors de la dernière évaluation ;3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue.

Art. 17.Au sein du grade de capitaine, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu au moins la mention `répond aux attentes' lors de la dernière évaluation ;3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation continue.

Art. 18.Au sein du grade de major, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu au moins la mention `répond aux attentes' lors de la dernière évaluation ;3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation continue.

Art. 19.Au sein du grade de colonel, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu au moins la mention `répond aux attentes' lors de la dernière évaluation ;3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue. TITRE 5. - De l'ancienneté pécuniaire

Art. 20.L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel professionnel est constituée de deux composantes : 1° celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en service ;2° celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en service. La première composante est décrite aux articles 21 à 23 et la seconde à l'article 24.

Art. 21.§ 1er. Le Président ou son délégué constate au moment de l'entrée en service l'ancienneté pécuniaire acquise de plein droit, c'est-à-dire celle qui découle des services effectivement accomplis dans les services publics des Etats faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

Les membres du personnel engagés par des personnes morales de droit privé ou de droit public qui ne seraient pas visées à l'alinéa 1er, dans une situation juridique définie unilatéralement par l'autorité publique compétente ou, en vertu d'une habilitation de l'autorité publique, par leur organe dirigeant compétent, sont considérés comme relevant des services publics. § 2. Les services admissibles se comptent par mois du calendrier ; ceux qui ne couvrent pas tout le mois, le cas échéant auprès de plusieurs employeurs, sont négligés. § 3. Les services sont complets lorsqu'ils sont prestés à temps plein.

Les services incomplets sont valorisés au prorata par rapport aux services complets.

Toutefois, lorsque le membre du personnel fait valoir des services prestés à temps partiel et que ceux-ci ont été pris en compte à temps plein pour le calcul de son ancienneté pécuniaire dans le service public où ils ont été prestés, l'ancienneté pécuniaire est reconnue comme acquise à temps plein.

De même, lorsque des périodes pendant lesquelles le membre du personnel n'a pas effectivement presté des services ont été prises en compte pour le calcul de son ancienneté pécuniaire dans le service public où ils ont été prestés, l'ancienneté pécuniaire est reconnue comme acquise à temps plein. § 4. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3, la durée des services admissibles prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement, est fixée par le Président sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes.

Les services prestés à temps plein dans l'enseignement sur des périodes inférieures à 12 mois successifs sont pris en compte selon la formule suivante : le nombre de jours d'une période de prestations est multiplié par 1,2 et le produit est divisé par 30. Le quotient détermine le nombre de mois, les chiffres après la virgule et le reste étant négligés. Les services prestés à temps partiel sont valorisés au prorata, selon le même calcul. § 5. Sauf erreur matérielle ou dol, l'ancienneté pécuniaire acquise à l'entrée en service l'est définitivement. Elle ne fait pas l'objet d'un nouveau calcul lorsque les règles selon lesquelles elle est calculée sont modifiées.

Art. 22.Les services accomplis dans d'autres services publics ou dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant sont également admis lorsqu'ils sont reconnus, par le Président et après avis du Directeur général, au moment du recrutement, comme une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction. La décision du Président intervient dans les trois mois qui suivent l'introduction de la demande de reconnaissance. A défaut de décision dans ce délai, la demande est considérée comme refusée.

L'expérience professionnelle particulièrement utile pour une fonction est celle qui assure à celui qui en dispose un avantage manifeste en termes de compétences pour exercer la fonction.

Le membre du personnel qui sollicite la reconnaissance d'une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction en fournit la preuve. Sa demande est introduite, à peine de nullité, dans les trois mois qui suivent son entrée en service.

Art. 23.Le résultat du calcul de l'ancienneté pécuniaire acquise ne peut jamais avoir pour effet la prise en compte d'un nombre plus élevé de mois que ceux pendant lesquels les services ont été prestés.

Néanmoins, les dix mois de l'année scolaire dans l'enseignement comptent pour douze mois.

La durée des services admissibles accomplis dans deux ou plusieurs fonctions exercées au cours d'une même période, ne peut jamais dépasser la durée des services qui auraient été accomplis pendant la même période dans une seule fonction à prestations de travail complètes.

Art. 24.§ 1er. Le membre du personnel professionnel est considéré comme prestant des services valorisables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire lorsqu'il est en activité de service et qu'il n'a pas obtenu la mention « insuffisant » ou « à améliorer » lors de la dernière évaluation. § 2. Les services admissibles se comptent par mois du calendrier ; ceux qui ne couvrent pas tout le mois sont négligés.

TITRE 6. - De la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières

Art. 25.Le membre du personnel professionnel bénéficie d'une prime pour chaque période de prestations effectives.

Lorsque le membre du personnel professionnel est réaffecté dans des tâches opérationnelles plus légères comme membre du personnel opérationnel en vertu des dispositions du titre 3 du livre 5 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile, le montant de ladite prime est réduit de vingt-cinq pourcents.

Lorsque le membre du personnel professionnel est réaffecté dans des tâches administratives, techniques ou logistiques comme membre du personnel administratif en vertu des dispositions du titre 3 du livre 5 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile, le montant de ladite prime est réduit de septante-cinq pourcents.

Lorsque le membre du personnel professionnel est affecté à une fonction allégée, adaptée, en vertu des dispositions du titre 5 du livre 5 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile, le montant de ladite prime est réduit de vingt-cinq pourcents. Si cette affectation a lieu alors que le membre du personnel était déjà réaffecté définitivement dans des tâches administratives, techniques ou logistiques comme membre du personnel administratif en vertu des dispositions du titre 3 du livre 5 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile, le montant de ladite prime est réduit de septante-cinq pourcents.

Lorsque le membre du personnel professionnel est affecté à des fonctions de dispatcheur, le montant de ladite prime est réduit de vingt-cinq pourcents.

Art. 26.§ 1er. Le montant de la prime est calculé selon la formule suivante : xBH. § 2. La valeur de B correspond au montant de la rémunération horaire de base. § 3. La valeur de H correspond au nombre d'heures de la période de prestations effectives. § 4. La valeur de x correspond à la pondération de la prime qui varie selon le grade du membre du personnel professionnel : - pour les grades de sapeur, de caporal, de sergent et d'adjudant, x est égal à 0,38 ; - pour les grades de lieutenant, de commandant et de capitaine, x est égal à 0,28 ; - pour le grade de major, x est égal à 0,22 ; - pour le grade de colonel, x est égal à 0,18.

TITRE 7. - De l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure

Art. 27.Une allocation est accordée au membre du personnel professionnel qui est désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure, que l'emploi correspondant à cette fonction soit momentanément non occupé ou qu'il soit vacant.

Le bénéfice de l'allocation est accordé au membre du personnel professionnel à la condition qu'il ait exercé la fonction supérieure d'une façon ininterrompue pendant une période minimale de trente jours.

Lorsque la condition visée à l'alinéa 2 est remplie, l'allocation est due à partir de la date de prise d'effet de la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure.

Si le membre du personnel est promu au grade correspondant à l'emploi qu'il a occupé sans interruption et s'il est affecté à cet emploi, il obtient une prise de rang pour une promotion barémique à la date depuis laquelle il occupe l'emploi de manière continue. Cette date ne peut pas remonter au-delà ni de la date à laquelle le membre du personnel a rempli toutes les conditions requises par le statut administratif pour être promu, ni de la date à laquelle cet emploi était vacant.

Art. 28.Le montant de l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est égal à la différence entre la rétribution dont l'intéressé bénéficierait dans le grade de la fonction assumée provisoirement et la rétribution dont il bénéficie dans son grade effectif.

La rétribution visée à l'alinéa 1er comprend le traitement, la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières et, éventuellement, l'allocation de foyer ou de résidence.

Art. 29.L'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est payée selon les modalités applicables au traitement.

TITRE 8. - De l'allocation pour spécialisation

Art. 30.§ 1er. Le membre du personnel professionnel reçoit une allocation pour spécialisation dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 4. § 2. L'allocation est octroyée pour les certificats, visés à l'article 10, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, reconnus par le ministre, après une analyse des risques. § 3. Le certificat donnant lieu à l'octroi d'une allocation doit être directement utile à l'exercice de la fonction.

L'allocation est payée mensuellement, à terme échu, au prorata des périodes de prestations effectives. § 4. Le ministre détermine une liste A et une liste B, reprenant par grade les certificats reconnus.

L'inscription sur la liste A donne lieu à une allocation annuelle de 250 euros.

L'inscription sur la liste B donne lieu à une allocation annuelle de 500 euros.

Quel que soit le nombre d'allocations octroyées, le montant total alloué ne peut dépasser 1000 euros par année civile.

TITRE 9. - De l'allocation pour mission opérationnelle à l'étranger

Art. 31.Les frais réellement encourus et dont le remboursement est demandé sur production d'un justificatif, conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er, ne sont pas visés par le présent titre.

Art. 32.Tout membre du personnel professionnel qui participe à une mission opérationnelle à l'étranger a droit à une allocation journalière, dont le montant est de 44,82 euros.

Art. 33.Cette allocation est octroyée : 1° en compensation des inconvénients liés à l'éloignement du membre du personnel professionnel;2° pour couvrir les prestations supplémentaires fournies par le membre du personnel professionnel lors d'une mission opérationnelle à l'étranger.

Art. 34.L'octroi de l'allocation visée au présent titre ne porte pas préjudice à l'octroi de la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières et de l'allocation pour spécialisation à raison de 12 heures par journée de mission opérationnelle à l'étranger.

LIVRE 3. - DES DISPOSITIONS PROPRES AU MEMBRE DU PERSONNEL VOLONTAIRE TITRE 1er. - De l'indemnité de prestation

Art. 35.Le montant horaire de l'indemnité de prestation du membre du personnel volontaire est fixé par l'échelle d'indemnité de prestation correspondant au grade dont il est revêtu.

Les différentes échelles d'indemnité de prestation sont reprises à l'annexe 2.

Art. 36.Chaque échelle d'indemnité de prestation peut comprendre différents échelons correspondant à l'ancienneté pécuniaire acquise dans le grade. L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel volontaire est calculée à raison d'une année d'ancienneté pour cent quatre-vingts heures de prestations, à l'exception des gardes en caserne, étant entendu qu'il ne peut être valorisé plus d'une année d'ancienneté par période de douze mois consécutifs.

L'ancienneté pécuniaire dans le grade de caporal comprend également l'ancienneté pécuniaire acquise dans le grade de sapeur.

L'échelon « stagiaire » des échelles de sapeur-pompier, de sergent et de capitaine s'applique tant que le membre du personnel volontaire est stagiaire par recrutement. Lorsque la nomination à titre temporaire prend effet à une autre date que le premier du mois, le montant de l'indemnité horaire de prestation du mois en cours n'est pas sujet à modification.

Art. 37.Les indemnités de prestation sont payées mensuellement, à terme échu.

Art. 38.Le montant de l'indemnité de prestation est calculé par prestation. Toute prestation donne droit au paiement d'une indemnité calculée au prorata du nombre d'heures prestées.

Art. 39.L'indemnité minimale pour une prestation correspond à celle qui est due pour une heure de prestation. Toute heure entamée est entièrement indemnisée.

Art. 40.Pour le calcul des indemnités de prestations du membre du personnel volontaire, il est tenu compte des gardes en caserne, des interventions, des tâches administratives ou logistiques, des exercices et des formations dûment autorisées ; il n'est tenu compte ni des périodes de disponibilité ni du temps de déplacement entre le lieu de résidence et le lieu où les prestations sont effectuées.

TITRE 2. - De l'allocation pour spécialisation

Art. 41.§ 1er. Le membre du personnel volontaire revêtu d'un grade opérationnel reçoit une allocation pour spécialisation dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 4. § 2. L'allocation est octroyée pour les certificats, visés à l'article 10, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, reconnus par le ministre, après une analyse des risques. § 3. Le certificat donnant lieu à l'octroi d'une allocation doit être directement utile à l'exercice de la fonction.

L'allocation est payée mensuellement à terme échu. § 4. Le ministre détermine une liste reprenant par grade les certificats reconnus.

Le montant de l'allocation correspond à un pourcentage de trois pourcent des indemnités de prestation versées au cours du mois écoulé, à l'exclusion de toute autre allocation ou indemnité.

Quel que soit le nombre d'allocations octroyées, le montant total alloué ne peut dépasser dix pourcents des indemnités de prestation du mois écoulé.

TITRE 3. - De l'allocation pour prestations irrégulières

Art. 42.Le membre du personnel volontaire bénéficie d'une allocation pour prestations irrégulières.

Art. 43.§ 1er. Sont considérées comme prestations irrégulières de nuit, les interventions effectuées entre 22 heures et 6 heures.

Sont considérées comme prestations irrégulières de dimanche, les interventions effectuées un dimanche ou un jour férié, entre 0 heure et 24 heures. § 2. Le montant horaire de l'allocation pour les prestations irrégulières de nuit est égal à 25 % du montant horaire de l'indemnité de prestation.

Le montant horaire de l'allocation pour les prestations irrégulières de dimanche est égal à 25% du montant horaire de l'indemnité de prestation. § 3. Pour une même heure de prestation, l'allocation pour prestations irrégulières de nuit n'est pas cumulable avec l'allocation pour prestations irrégulières de dimanche.

Art. 44.L'allocation pour prestations irrégulières est payée mensuellement et à terme échu.

TITRE 4. - De l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure

Art. 45.Une allocation est accordée au membre du personnel volontaire qui est désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure, que l'emploi correspondant à cette fonction soit momentanément non occupé ou qu'il soit vacant.

Le bénéfice de l'allocation est accordé au membre du personnel volontaire à la condition qu'il ait exercé la fonction supérieure d'une façon ininterrompue pendant une période minimale de trente jours.

Lorsque la condition visée à l'alinéa 2 est remplie, l'allocation est due à partir de la date de prise d'effet de la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure.

Si le membre du personnel volontaire est promu au grade correspondant à l'emploi qu'il a occupé sans interruption et s'il est affecté à cet emploi, son ancienneté pécuniaire dans ce nouveau grade prend cours à la date depuis laquelle il occupe l'emploi de manière continue. Cette date ne peut pas remonter au-delà ni de la date à laquelle le membre du personnel a rempli toutes les conditions requises par le statut administratif pour être promu, ni de la date à laquelle cet emploi était vacant.

Art. 46.Le montant de l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est égal à la différence entre l'indemnité de prestation dont l'intéressé bénéficierait dans le grade de la fonction assumée provisoirement et l'indemnité de prestation dont il bénéficie dans son grade effectif.

Art. 47.L'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est payée selon les modalités applicables à l'indemnité de prestation.

TITRE 5. -Allocation pour mission opérationnelle à l'étranger

Art. 48.Les frais réellement encourus et dont le remboursement est demandé sur production d'un mémoire justificatif, conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er, ne sont pas visés par le présent titre.

Art. 49.Tout membre du personnel volontaire qui participe à une mission opérationnelle à l'étranger a droit à une allocation journalière, dont le montant est de 44,82 euros.

Art. 50.Cette allocation est octroyée : 1° en compensation des inconvénients liés à l'éloignement du membre du personnel;2° pour couvrir les prestations supplémentaires fournies par le membre du personnel lors d'une mission opérationnelle à l'étranger.

Art. 51.L'octroi de l'allocation visée au présent titre ne porte pas préjudice à l'octroi de l'indemnité de prestation et de l'allocation pour spécialisation, à raison de 12 heures par journée de mission opérationnelle à l'étranger.

LIVRE 4. - DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 52.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 15 février 1961 relatif aux prestations fournies par les agents à temps réduit constituant des prestations supplémentaires volontaires;2° l'arrêté royal du 25 mai 1966 portant des règles particulières en matière de frais de parcours alloués aux instructeurs de la protection civile ;3° l'arrêté ministériel du 31 juillet 1969 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel des unités permanentes de la Protection civile, astreint au service des vingt-quatre heures ;4° l'arrêté royal du 22 mars 1999 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires au personnel de la Protection civile occupé en service continu ;5° l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 octroyant certaines allocations au personnel titulaire de grades opérationnels à la Protection civile ;6° l'arrêté royal du 28 septembre 2008 réglant l'octroi d'une allocation forfaitaire aux membres du personnel de la Direction générale de la Sécurité civile lors de missions opérationnelles à l'étranger.

Art. 53.Pour l'application de l'article 36, le calcul de l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel volontaire prend en compte les services prestés avant l'entrée en vigueur du présent statut comme membre volontaire d'une unité opérationnelle.

Art. 54.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 55.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON

ANNEXE 1 Echelles de traitement

Sapeur

B0-0 stagiaire

B0-1

B0-2

B0-3

B0-4

0

15173

15173

15173

15173

15173

1

15435

16135

16135

16135

16135

2

15698

16355

16355

16355

16355

3

15961

16575

16575

16575

16575

4

16387

17005

17005

17005

17005

5

16813

17435

17435

17435

17435

6

17238

17865

18115

18115

18115

7

17664

18295

18545

18545

18545

8

18089

18725

18975

18975

18975

9

18515

19155

19405

19405

19405

10

18991

19585

19835

19835

19835

11

19466

19945

20295

20445

20445

12

19942

20745

21095

21245

21245

13

20188

21245

21495

22245

22245

14

20433

21575

21825

22675

22675

15

20678

21795

22045

22895

22895

16

20924

22015

22265

23115

23265

17

21169

22235

22485

23335

23465

18

21414

22455

22705

23555

23665

19

21660

22675

22925

23775

23885

20

21905

22895

23145

23995

24105

21

22150

23115

23365

24215

24325

22

22396

23345

23595

24445

24555

23

22641

23565

23865

24665

24775

24

22887

23785

24085

24885

24995

25

23132

24011

24411

25111

25221


Caporal

B1-1

B1-2

B1-3

B1-4

0

17165

17165

17165

17165

1

17165

17165

17165

17165

2

17165

17165

17165

17165

3

17165

17165

17165

17165

4

17165

18194

18194

18194

5

17595

18194

18194

18194

6

18025

18275

18275

18275

7

18455

18705

18705

18705

8

18885

19135

20251

20251

9

19315

19565

20607

20607

10

19745

19995

20963

20963

11

20105

20455

20963

21301

12

20905

21255

21755

22131

13

21288

21655

22405

22405

14

21597

21985

22835

22835

15

21806

22205

23055

23055

16

22065

22425

23275

23425

17

22324

22645

23495

23625

18

22584

22865

23715

23825

19

22835

23085

23935

24045

20

23055

23305

24155

24265

21

23275

23525

24375

24485

22

23505

23755

24605

24715

23

23725

24025

24825

24935

24

23945

24245

25045

25155

25

24171

24800

25271

25381


Sergent

M0-0 Stagiaire

M0-1

M0-2

M0-3

M0-4

0

16135

17165

17165

17165

17165

1

16355

17165

17165

17165

17165

2

16575

17165

17165

17165

17165

3

17005

17165

17165

17165

17165

4

17165

17165

17165

17165

17165

5

18194

18194

18194

18194

18194

6

18275

18275

18275

18275

18275

7

18705

20750

20750

20750

20750

8

19135

21000

21000

21000

21000

9

19565

21350

21350

21350

21350

10

19995

21700

21700

21700

21700

11

20455

22050

22413

22413

22413

12

21255

22400

22775

22775

22775

13

21655

22650

23150

23150

23150

14

21985

22900

23400

23400

23400

15

22205

23150

23650

23988

23988

16

22425

23500

23900

24325

24325

17

22645

23750

24250

24750

24750

18

22865

24100

24600

25100

25100

19

23085

24450

24950

25450

25784

20

23305

24800

25300

25800

26118

21

23525

25035

25535

26035

26435

22

23755

25270

25770

26270

26670

23

24025

25505

26005

26505

26905

24

24245

25740

26240

26740

27140

25

24800

25975

26675

27275

27575


Adjudant

M1-1

M1-2

M1-3

M1-4

0

22940

22940

22940

22940

1

22940

22940

22940

22940

2

22940

22940

22940

22940

3

22940

22940

22940

22940

4

22940

22940

22940

22940

5

22940

22940

22940

22940

6

22940

22940

22940

22940

7

22940

22940

22940

22940

8

22940

22940

22940

22940

9

22940

22940

22940

22940

10

22940

22940

22940

22940

11

23824

23824

23824

23824

12

25236

25236

25236

25236

13

25508

25508

25508

25508

14

25781

25986

25986

25986

15

26054

26191

26191

26191

16

26157

26327

26327

26327

17

26260

26600

26600

26600

18

26363

26873

27077

27077

19

26465

27145

27281

27281

20

26567

27297

27417

27417

21

26670

27450

27690

27690

22

26772

27602

27962

28167

23

26875

27755

28235

28372

24

27070

28000

28400

28508

25

27780

28900

29120

29600


Lieutenant (extinction)

OE1-1

OE1-2

OE1-3

OE1-4

0

25081

25081

25081

25081

1

25081

25081

25081

25081

2

25081

25081

25081

25081

3

25081

25081

25081

25081

4

25081

25081

25081

25081

5

25081

25081

25081

25081

6

25081

25081

25081

25081

7

25081

25081

25081

25081

8

25081

25081

25081

25081

9

25081

25081

25081

25081

10

25081

25081

25081

25081

11

26027

26027

26027

26027

12

27538

27538

27538

27538

13

27829

27829

27829

27829

14

28121

28340

28340

28340

15

28413

28559

28559

28559

16

28523

28705

28705

28705

17

28633

28997

28997

28997

18

28743

29289

29507

29507

19

28853

29580

29726

29726

20

28962

29743

29871

29871

21

29072

29907

30163

30163

22

29181

30069

30454

30674

23

29291

30233

30746

30893

24

29500

30495

30923

31039

25

30260

31458

31693

32207


Lieutenant

O1-1

O1-2

O1-3

0

30120

30120

30120

1

30120

30120

30120

2

30120

30120

30120

3

30120

30120

30120

4

30120

30120

30120

5

30120

30120

30120

6

30120

30120

30120

7

30120

30120

30120

8

30120

30120

30120

9

30120

30120

30120

10

30120

30120

30120

11

30120

30120

30120

12

30120

30120

30120

13

30680

30680

30680

14

31050

31050

31050

15

32500

32500

32500

16

32500

33000

33000

17

33950

33950

33950

18

33950

33950

33950

19

35050

35400

35400

20

35200

35400

36020

21

36700

36900

36900

22

36700

36900

36900

23

38200

38350

38550

24

38250

38350

38550

25

38350

38450

38550


Commandant (extinction)

OE2-1

OE2-2

OE2-3

0

31120

31120

31120

1

31120

31120

31120

2

31120

31120

31120

3

31120

31120

31120

4

31120

31120

31120

5

31120

31120

31120

6

31120

31120

31120

7

31120

31120

31120

8

31120

31120

31120

9

31120

31120

31120

10

31120

31120

31120

11

31120

31120

31120

12

31120

31120

31120

13

31680

31680

31680

14

32050

32050

32050

15

33500

33500

33500

16

33500

34000

34000

17

34950

34950

34950

18

34950

34950

34950

19

36050

36400

36400

20

36200

36400

37020

21

37700

37900

37900

22

37700

37900

37900

23

39200

39350

39550

24

39250

39350

39550

25

39350

39450

39550


Capitaine

O2-0 stagiaire

O2-1

O2-2

O2-3

O2-4

0

25800

25800

25800

25800

25800

1

26850

26850

26850

26850

26850

2

26850

30200

30200

30200

30200

3

27900

30900

30900

30900

30900

4

27900

31300

31300

31300

31300

5

29000

31900

31900

31900

31900

6

29000

32500

32500

32500

32500

7

30050

33100

33228

33228

33228

8

30050

33700

33932

33932

33932

9

31100

34300

34636

34636

34636

10

31100

34900

35340

35340

35340

11

32200

35500

36044

36044

36044

12

32200

36100

36648

37344

37344

13

33250

36700

37252

37956

37956

14

33250

37300

37856

38568

38568

15

34300

37900

38460

39180

39180

16

34300

38500

39064

39792

39792

17

35350

39100

39668

40404

43090

18

35350

39700

40272

41016

43680

19

36450

40300

40876

41628

44280

20

36450

40900

41480

42240

44400

21

37500

41500

42084

42852

44480

22

37500

42100

42688

43464

44575

23

38550

42700

43292

44076

44675

24

39050

43300

43896

44488

44785

25

39550

43900

44200

44700

44955


Major

O3-1

O3-2

O3-3

O3-4

0

36788

36788

36788

36788

1

36788

36788

36788

36788

2

36788

36788

36788

36788

3

36788

36788

36788

36788

4

36788

36788

36788

36788

5

36788

36788

36788

36788

6

36788

36788

36788

36788

7

36788

36788

36788

36788

8

37432

37432

37432

37432

9

38077

38077

38077

38077

10

38721

38721

38721

38721

11

39366

39366

39366

39366

12

40010

40610

40610

40610

13

40705

41305

41305

41305

14

41399

41999

41999

41999

15

42094

42694

42694

42694

16

42739

43339

43339

43339

17

44084

44684

45885

45885

18

44679

45279

46555

46555

19

44929

45529

47224

47224

20

45179

45779

47410

47410

21

45429

46029

47596

47596

22

45679

46279

47696

47782

23

45929

46529

47886

48350

24

46179

46779

48076

48600

25

46429

47029

48266

48750


Colonel

O4-1

O4-2

O4-3

O4-4

0

43542

43542

43542

43542

1

43542

43542

43542

43542

2

43542

43542

43542

43542

3

43542

43542

43542

43542

4

43542

43542

43542

43542

5

43542

43542

43542

43542

6

43542

43542

43542

43542

7

43542

43542

43542

43542

8

43542

43542

43542

43542

9

43542

43542

43542

43542

10

43542

43542

43542

43542

11

44742

44742

44742

44742

12

45942

45942

45942

45942

13

46665

46665

46665

46665

14

47387

47387

47387

47387

15

48111

48111

48111

48111

16

48833

50033

50033

50033

17

49556

50756

50756

50756

18

50279

51479

51479

51479

19

51002

52202

52202

52202

20

51203

52403

53903

53903

21

51404

52604

54104

54104

22

51605

52805

54305

54305

23

52218

53418

54918

54918

24

52542

53742

55242

57207

25

52758

53958

55458

59495


Vu pour être annexé à notre arrêté du 29 juin 2018 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur J. JAMBON

ANNEXE 2 Echelles d'indemnité de prestation

Ancienneté pécuniaire

Sappeur/ Spécialiste S1

Caporal

Sergent/ Spécialiste S2

Adjudant

Lieutenant/ Spécialiste S3

Capitaine/ Spécialiste S4

Major

Colonel

Stagiaire

7,69

10,00

15,00


0

8,86

9,38

10,36

11,51

17,78

19,33

24

26

1

9,38

9,56

10,37

11,54

18,55

19,83


2

9,56

9,82

10,48

11,56

18,98

21,02


3

9,82

10,05

10,58

11,59


4

10,05

10,12

10,68

11,61


5

10,12

10,25

10,88

11,64


6

10,25

10,30

11,13

11,66


7

10,30

10,35

11,39

11,69


8

10,35

11,49

11,72


Vu pour être annexé à notre arrêté du 29 juin 2018 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur J. JAMBON

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