publié le 19 juillet 2018
Arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile
29 JUIN 2018. - Arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à exécuter l'article 156 de la
loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/05/2007
pub.
31/07/2007
numac
2007000663
source
service public federal interieur
Loi relative à la sécurité civile
type
loi
prom.
15/05/2007
pub.
15/06/2007
numac
2007000560
source
service public federal interieur
Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police
fermer qui dispose que : « Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut administratif et pécuniaire des membres professionnels et volontaires de la Protection Civile ». Il a été décidé d'établir un statut le plus proche possible de celui des membres opérationnel des zones de secours, compte tenu, d'une part, de la nature des fonctions qui seront exercées et, d'autre part, pour permettre la mobilité entre les deux services.
En ce qui concerne le présent projet, le principe est que seules les dispositions de ce statut sont applicables au personnel opérationnel de la Protection civile. Ce personnel est exclu du champ d'application de toutes les réglementations pécuniaires applicables aux agents de l'Etat.
Le projet de statut pécuniaire est quasiment une copie conforme du statut pécuniaire des pompiers, tel que fixé par l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant le statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours.
D'une part, les dispositions qui diffèrent du statut des pompiers sont les suivantes : o Art. 5, 4° : octroi d'une allocation linguistiques aux mêmes conditions que le personnel des services publics fédéraux (actuellement l'arrêté royal du 13 juillet 2017). L'allocation linguistique n'existe pas dans le statut des pompiers ; o Art. 5, 5° : octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires aux mêmes conditions que le personnel des services publics fédéraux (actuellement l'arrêté royal du 13 juillet 2017) sauf pour les missions à l'étranger. Pour les pompiers, la question du paiement des heures supplémentaires est réglée par les dispositions relatives aux heures additionnelles (communément appelées « opt-out ») prévues par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 source service public federal interieur Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile fermer relative au temps de travail du personnel opérationnel des zones de secours (1/1850e par heure d'opt-out) ; o Art. 31 à 35 (art. 48 à 51 pour le personnel volontaire) : octroi d'une allocation pour mission opérationnelle à l'étranger. Cette disposition remplace celle de l'arrêté royal du 28 septembre 2008 qui prévoyait un forfait de 75 euros non indexés. Le projet prévoit un montant de 44,82 euros indexés (75 euros à l'indice actuel). Pendant une mission à l'étranger, le membre du personnel est censé prester 12 heures par jour ; o Les échelles en extinction de lieutenant et de commandant sont spécifiques au présent projet. Les échelles en extinction de lieutenant se basent sur les échelles d'adjudant augmentées de 500 euros et multipliées par un facteur de 1,07 visant à compenser la différence de taux de la prime d'opérationnalité (28% vs 38 %). Les échelles en extinction de commandant se basent sur les échelles de lieutenant majorées de 1000 euros.
D'autre part, pour les dispositions qui suivent, le statut des pompiers fixe uniquement un cadre. Pour les pompiers, ce sont les zones de secours qui décident. Pour les agents de la Protection civile, la décision est prise dans ce projet d'arrêté royal : o Art. 3, § 2 : prise en charge des frais de déplacement entre la résidence et le lieu de travail aux mêmes conditions que le personnel des services publics fédéraux (actuellement l'arrêté royal du 13 juillet 2017). Le statut des pompiers permet cette prise en charge par la zone de secours mais ne prévoit aucune obligation à ce sujet ; o Art. 3, § 3 : octroi des mêmes avantages sociaux que le personnel du SPF Intérieur (par exemple assurance hospitalisation, tarif GSM préférentiel...). Le statut des pompiers permet cette prise en charge par la zone de secours mais ne prévoit aucune obligation à ce sujet ; o Art. 30 : octroi, pour le professionnel, d'une allocation de spécialisation dont le montant annuel est de 250 ou de 500 euros selon que la spécialisation figure sur la liste A ou la liste B à fixer par le ministre. Pour les pompiers, le montant est à fixer par la zone de secours avec un maximum de 500 ou de 1000 euros selon que la spécialisation figure sur la liste A ou la liste B à fixer par le ministre ; o Art. 42 à 44 : octroi, au membre volontaire, d'une allocation pour prestations irrégulières de 25 % du taux horaire pour les interventions effectuées entre 22 heures et 6 heures ou le dimanche ou un jour férié. Pour les pompiers, la zone de secours fixe le pourcentage de l'allocation qui ne peut être supérieur à 25 % pour les prestations de nuit et à 100 % pour les prestations de samedi, de dimanche ou de jour férié.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON
CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 63.327/2 du 28 mai 2018 sur un projet d'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile' Le 12 avril 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 15 juin 2018 (*), sur un projet d'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 28 mai 2018. La chambre était composée de Jacques JAUMOTTE, président du Conseil d'Etat, Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Luc DETROUX, conseiller d'Etat, Christian BEHRENDT et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.
Le rapport a été présenté par Roger WIMMER, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 mai 2018.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. Le préambule doit être complété par le visa des arrêtés qui sont abrogés par l'article 52 du projet.2. Selon les documents joints à la demande d'avis, l'Inspecteur des Finances a, les 20 et 27 octobre 2017 et les 9 et 23 janvier 2018, remis un avis défavorable sur le projet et, par un courrier du 5 février 2018, la Ministre du Budget n'a pas donné son accord au projet. Il résulte toutefois du dossier soumis à la section de législation que le Conseil des ministres s'est prononcé favorablement sur le projet lors de sa délibération du 4 avril 2018.
En conséquence, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 `relatif au contrôle administratif et budgétaire', il y a lieu de remplacer l'alinéa 4 du préambule par l'alinéa suivant : « Vu la délibération du Conseil des Ministres du 4 avril 2018 passant outre le défaut d'accord du Ministre du Budget ».
DISPOSITIF Article 9 La question se pose de savoir s'il ne convient pas également de viser l'article 11 du projet.
Le greffier, Béatrice Drapier Le président du Conseil d'Etat, Jacques Jaumotte _______ Note (*) Par courriel du 16 avril 2018.
29 JUIN 2018. - Arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer relative à la sécurité civile, l'article 156;
Vu l'arrêté royal du 25 mai 1966 portant des règles particulières en matière de frais de parcours alloués aux instructeurs de la protection civile ;
Vu l'arrêté royal du 22 mars 1999 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires au personnel de la Protection civile occupé en service continu ;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2008 réglant l'octroi d'une allocation forfaitaire aux membres du personnel de la Direction générale de la Sécurité civile lors de missions opérationnelles à l'étranger ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 février 1961 relatif aux prestations fournies par les agents à temps réduit constituant des prestations supplémentaires volontaires;
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 1969 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel des unités permanentes de la Protection civile, astreint au service des vingt-quatre heures ;
Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 octroyant certaines allocations au personnel titulaire de grades opérationnels à la Protection civile ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 20 et 27 octobre 2017 et les 9 et 23 janvier 2018;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 22 novembre 2017;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 4 avril 2018 passant outre le défaut d'accord du Ministre du Budget;
Vu les protocoles n° 2017/04 du 26 janvier 2018 et n° 2018/02 du 18 mai 2018 du Comité de secteur V - Intérieur ;
Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'avis 63.327/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis de nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: LIVRE 1er. - DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le ministre : le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions ;2° la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer : la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer relative à la sécurité civile ;3° l'unité opérationnelle : l'unité opérationnelle de la Protection civile visée à l'article 153 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer ;4° le Président : le Président du Comité de Direction du SPF Intérieur ;5° le Directeur général : le Directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur ;6° le personnel opérationnel : le personnel de la Protection civile chargé de tâches opérationnelles en tant que membre du personnel professionnel ou membre du personnel volontaire ;7° le membre du personnel professionnel : le membre professionnel de la Protection civile visé à l'article 155, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer ;8° le membre du personnel volontaire : le membre volontaire de la Protection civile visé à l'article 155, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer;9° le membre du personnel : la personne faisant partie du personnel opérationnel de la Protection civile, qu'elle soit membre du personnel professionnel ou membre du personnel volontaire ;10° les missions opérationnelles à l'étranger : les missions opérationnelles que le membre du personnel effectue hors du territoire de la Belgique et reconnues comme telles, soit par le président du Conseil de Coordination de la Belgian First Aid and Support Team, soit par le Directeur général ;11° la promotion barémique : le passage, au sein d'un même grade, à l'échelle de traitement du rang immédiatement supérieur ;12° la formation continue : la formation continue visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile.
Art. 2.Le membre du personnel n'est soumis, en matière de statut pécuniaire, qu'au présent statut à l'exclusion de toute disposition réglementaire applicable au personnel des services publics fédéraux.
Art. 3.§ 1er. Le membre du personnel bénéficie du remboursement des frais de parcours et de séjour exposés dans le cadre d'une mission dûment autorisée aux mêmes conditions que le personnel des services publics fédéraux. § 2. Le membre du personnel bénéficie de la prise en charge de ses frais de déplacement de sa résidence à son lieu de travail aux mêmes conditions que le personnel des services publics fédéraux.
Le personnel en service continu est présumé remplir les conditions visées à l'article 64, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale. § 3. Le membre du personnel professionnel bénéficie des mêmes avantages sociaux que les autres membres du personnel du SPF Intérieur.
Art. 4.Les montants fixés par le présent arrêté sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01.
LIVRE 2. - DES DISPOSITIONS PROPRES AU MEMBRE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL TITRE 1er. - Des dispositions générales
Art. 5.Le membre du personnel professionnel bénéficie aux mêmes conditions que le personnel des services publics fédéraux d' : 1° une allocation de foyer ou de résidence;2° une allocation de fin d'année ;3° un pécule de vacances ;4° une allocation linguistique ;5° une allocation pour prestations supplémentaires, sous réserve de l'article 33. TITRE 2. - Du traitement
Art. 6.Le traitement annuel du membre du personnel professionnel est fixé par des échelles de traitement attachées aux différents grades; chacune comprenant différents échelons correspondant au nombre d'années d'ancienneté pécuniaire.
Toute échelle relève de l'un des trois cadres désignés par les lettres B, M et O. La lettre de l'échelle en désigne le cadre, le premier chiffre, le grade et le second chiffre, le rang de l'échelle de traitement par rapport aux autres échelles de traitement de ce grade.
Les différentes échelles de traitement sont reprises à l'annexe 1.
Les échelles de traitement B0-0 de sapeur stagiaire par recrutement, M0-0 de sergent stagiaire par recrutement et O2-0 de capitaine stagiaire par recrutement s'appliquent jusqu'à la date de prise d'effet de la nomination à titre définitif. Lorsque la nomination à titre définitif prend effet à une date autre que le premier du mois, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.
Art. 7.Le traitement est payé mensuellement, à terme échu, l'avant-dernier jour ouvrable du mois.
Le traitement du mois à temps plein est égal à un douzième du traitement annuel. Le membre du personnel qui preste à temps partiel est payé au prorata.
Le membre du personnel, qu'il preste à temps plein ou à temps partiel, qui n'a fourni des services que pendant une partie du mois est rémunéré à due concurrence. Cette partie s'exprime dans une fraction dont le numérateur est le nombre de jours réellement prestés et le dénominateur le nombre de jours ouvrés. Si le nombre d'heures varie selon les jours, le numérateur et le dénominateur sont les nombres d'heures correspondants.
La rémunération horaire de base correspond à 1/1850e du traitement annuel.
TITRE 3. - De l'attribution de l'échelle de traitement en cas de promotion hiérarchique
Art. 8.Lors d'une promotion hiérarchique au grade de caporal et de capitaine, le membre du personnel professionnel bénéficie de l'échelle du même rang que l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans son ancien grade.
Lors d'une promotion hiérarchique aux grades de sergent, d'adjudant, de lieutenant, de major ou de colonel, au départ du grade immédiatement inférieur, le membre du personnel professionnel bénéficie de l'échelle du premier rang s'il bénéficiait dans son ancien grade d'une échelle de traitement d'un des deux premiers rangs ; il bénéficie respectivement de l'échelle de traitement du deuxième ou du troisième rang selon qu'il bénéficiait dans son ancien grade d'une échelle de traitement du troisième ou du quatrième rang.
Lors d'une promotion hiérarchique à un grade qui n'est pas immédiatement supérieur, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement dont il aurait bénéficié en application des alinéas précédents en cas de promotions hiérarchiques successives.
Lors d'une promotion hiérarchique, le membre du personnel professionnel n'obtient à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.
Lorsque la promotion hiérarchique prend effet à une date autre que le premier du mois, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.
TITRE 4. - De la promotion barémique
Art. 9.Par dérogation aux dispositions du présent titre, lors d'une promotion hiérarchique, les heures de formation, visées au 3° des articles 11 à 19, valorisables dans la dernière échelle de traitement dont bénéficiait le membre du personnel professionnel dans son ancien grade restent valorisables pour une promotion barémique dans son nouveau grade si ces formations ne constituaient pas une condition de la promotion hiérarchique à ce nouveau grade.
Art. 10.Lors d'une promotion barémique, le membre du personnel professionnel n'obtient à aucun moment, dans sa nouvelle échelle de traitement, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancienne échelle de traitement.
Art. 11.Au sein du grade de sapeur, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies cumulativement: 1° Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu au moins la mention `répond aux attentes' lors de la dernière évaluation ;3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation continue.
Art. 12.Au sein du grade de caporal, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies: 1° Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement.Pour le calcul de l'ancienneté dans la première échelle de traitement attribuée suite à une promotion au grade de caporal, il est également tenu compte de l'ancienneté acquise dans la dernière échelle de traitement dont bénéficiait le membre du personnel dans le grade de sapeur; 2° Avoir obtenu au moins la mention `répond aux attentes' lors de la dernière évaluation ;3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation continue.
Art. 13.Au sein du grade de sergent, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu au moins la mention `répond aux attentes' lors de la dernière évaluation ;3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue.
Art. 14.Au sein du grade d'adjudant, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu au moins la mention `répond aux attentes' lors de la dernière évaluation ;3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue.
Art. 15.Au sein du grade de lieutenant, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu au moins la mention `répond aux attentes' lors de la dernière évaluation ;3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue.
Art. 16.Au sein du grade de commandant, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu au moins la mention `répond aux attentes' lors de la dernière évaluation ;3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue.
Art. 17.Au sein du grade de capitaine, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu au moins la mention `répond aux attentes' lors de la dernière évaluation ;3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation continue.
Art. 18.Au sein du grade de major, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu au moins la mention `répond aux attentes' lors de la dernière évaluation ;3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation continue.
Art. 19.Au sein du grade de colonel, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu au moins la mention `répond aux attentes' lors de la dernière évaluation ;3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue. TITRE 5. - De l'ancienneté pécuniaire
Art. 20.L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel professionnel est constituée de deux composantes : 1° celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en service ;2° celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en service. La première composante est décrite aux articles 21 à 23 et la seconde à l'article 24.
Art. 21.§ 1er. Le Président ou son délégué constate au moment de l'entrée en service l'ancienneté pécuniaire acquise de plein droit, c'est-à-dire celle qui découle des services effectivement accomplis dans les services publics des Etats faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
Les membres du personnel engagés par des personnes morales de droit privé ou de droit public qui ne seraient pas visées à l'alinéa 1er, dans une situation juridique définie unilatéralement par l'autorité publique compétente ou, en vertu d'une habilitation de l'autorité publique, par leur organe dirigeant compétent, sont considérés comme relevant des services publics. § 2. Les services admissibles se comptent par mois du calendrier ; ceux qui ne couvrent pas tout le mois, le cas échéant auprès de plusieurs employeurs, sont négligés. § 3. Les services sont complets lorsqu'ils sont prestés à temps plein.
Les services incomplets sont valorisés au prorata par rapport aux services complets.
Toutefois, lorsque le membre du personnel fait valoir des services prestés à temps partiel et que ceux-ci ont été pris en compte à temps plein pour le calcul de son ancienneté pécuniaire dans le service public où ils ont été prestés, l'ancienneté pécuniaire est reconnue comme acquise à temps plein.
De même, lorsque des périodes pendant lesquelles le membre du personnel n'a pas effectivement presté des services ont été prises en compte pour le calcul de son ancienneté pécuniaire dans le service public où ils ont été prestés, l'ancienneté pécuniaire est reconnue comme acquise à temps plein. § 4. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3, la durée des services admissibles prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement, est fixée par le Président sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes.
Les services prestés à temps plein dans l'enseignement sur des périodes inférieures à 12 mois successifs sont pris en compte selon la formule suivante : le nombre de jours d'une période de prestations est multiplié par 1,2 et le produit est divisé par 30. Le quotient détermine le nombre de mois, les chiffres après la virgule et le reste étant négligés. Les services prestés à temps partiel sont valorisés au prorata, selon le même calcul. § 5. Sauf erreur matérielle ou dol, l'ancienneté pécuniaire acquise à l'entrée en service l'est définitivement. Elle ne fait pas l'objet d'un nouveau calcul lorsque les règles selon lesquelles elle est calculée sont modifiées.
Art. 22.Les services accomplis dans d'autres services publics ou dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant sont également admis lorsqu'ils sont reconnus, par le Président et après avis du Directeur général, au moment du recrutement, comme une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction. La décision du Président intervient dans les trois mois qui suivent l'introduction de la demande de reconnaissance. A défaut de décision dans ce délai, la demande est considérée comme refusée.
L'expérience professionnelle particulièrement utile pour une fonction est celle qui assure à celui qui en dispose un avantage manifeste en termes de compétences pour exercer la fonction.
Le membre du personnel qui sollicite la reconnaissance d'une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction en fournit la preuve. Sa demande est introduite, à peine de nullité, dans les trois mois qui suivent son entrée en service.
Art. 23.Le résultat du calcul de l'ancienneté pécuniaire acquise ne peut jamais avoir pour effet la prise en compte d'un nombre plus élevé de mois que ceux pendant lesquels les services ont été prestés.
Néanmoins, les dix mois de l'année scolaire dans l'enseignement comptent pour douze mois.
La durée des services admissibles accomplis dans deux ou plusieurs fonctions exercées au cours d'une même période, ne peut jamais dépasser la durée des services qui auraient été accomplis pendant la même période dans une seule fonction à prestations de travail complètes.
Art. 24.§ 1er. Le membre du personnel professionnel est considéré comme prestant des services valorisables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire lorsqu'il est en activité de service et qu'il n'a pas obtenu la mention « insuffisant » ou « à améliorer » lors de la dernière évaluation. § 2. Les services admissibles se comptent par mois du calendrier ; ceux qui ne couvrent pas tout le mois sont négligés.
TITRE 6. - De la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières
Art. 25.Le membre du personnel professionnel bénéficie d'une prime pour chaque période de prestations effectives.
Lorsque le membre du personnel professionnel est réaffecté dans des tâches opérationnelles plus légères comme membre du personnel opérationnel en vertu des dispositions du titre 3 du livre 5 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile, le montant de ladite prime est réduit de vingt-cinq pourcents.
Lorsque le membre du personnel professionnel est réaffecté dans des tâches administratives, techniques ou logistiques comme membre du personnel administratif en vertu des dispositions du titre 3 du livre 5 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile, le montant de ladite prime est réduit de septante-cinq pourcents.
Lorsque le membre du personnel professionnel est affecté à une fonction allégée, adaptée, en vertu des dispositions du titre 5 du livre 5 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile, le montant de ladite prime est réduit de vingt-cinq pourcents. Si cette affectation a lieu alors que le membre du personnel était déjà réaffecté définitivement dans des tâches administratives, techniques ou logistiques comme membre du personnel administratif en vertu des dispositions du titre 3 du livre 5 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile, le montant de ladite prime est réduit de septante-cinq pourcents.
Lorsque le membre du personnel professionnel est affecté à des fonctions de dispatcheur, le montant de ladite prime est réduit de vingt-cinq pourcents.
Art. 26.§ 1er. Le montant de la prime est calculé selon la formule suivante : xBH. § 2. La valeur de B correspond au montant de la rémunération horaire de base. § 3. La valeur de H correspond au nombre d'heures de la période de prestations effectives. § 4. La valeur de x correspond à la pondération de la prime qui varie selon le grade du membre du personnel professionnel : - pour les grades de sapeur, de caporal, de sergent et d'adjudant, x est égal à 0,38 ; - pour les grades de lieutenant, de commandant et de capitaine, x est égal à 0,28 ; - pour le grade de major, x est égal à 0,22 ; - pour le grade de colonel, x est égal à 0,18.
TITRE 7. - De l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure
Art. 27.Une allocation est accordée au membre du personnel professionnel qui est désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure, que l'emploi correspondant à cette fonction soit momentanément non occupé ou qu'il soit vacant.
Le bénéfice de l'allocation est accordé au membre du personnel professionnel à la condition qu'il ait exercé la fonction supérieure d'une façon ininterrompue pendant une période minimale de trente jours.
Lorsque la condition visée à l'alinéa 2 est remplie, l'allocation est due à partir de la date de prise d'effet de la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure.
Si le membre du personnel est promu au grade correspondant à l'emploi qu'il a occupé sans interruption et s'il est affecté à cet emploi, il obtient une prise de rang pour une promotion barémique à la date depuis laquelle il occupe l'emploi de manière continue. Cette date ne peut pas remonter au-delà ni de la date à laquelle le membre du personnel a rempli toutes les conditions requises par le statut administratif pour être promu, ni de la date à laquelle cet emploi était vacant.
Art. 28.Le montant de l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est égal à la différence entre la rétribution dont l'intéressé bénéficierait dans le grade de la fonction assumée provisoirement et la rétribution dont il bénéficie dans son grade effectif.
La rétribution visée à l'alinéa 1er comprend le traitement, la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières et, éventuellement, l'allocation de foyer ou de résidence.
Art. 29.L'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est payée selon les modalités applicables au traitement.
TITRE 8. - De l'allocation pour spécialisation
Art. 30.§ 1er. Le membre du personnel professionnel reçoit une allocation pour spécialisation dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 4. § 2. L'allocation est octroyée pour les certificats, visés à l'article 10, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, reconnus par le ministre, après une analyse des risques. § 3. Le certificat donnant lieu à l'octroi d'une allocation doit être directement utile à l'exercice de la fonction.
L'allocation est payée mensuellement, à terme échu, au prorata des périodes de prestations effectives. § 4. Le ministre détermine une liste A et une liste B, reprenant par grade les certificats reconnus.
L'inscription sur la liste A donne lieu à une allocation annuelle de 250 euros.
L'inscription sur la liste B donne lieu à une allocation annuelle de 500 euros.
Quel que soit le nombre d'allocations octroyées, le montant total alloué ne peut dépasser 1000 euros par année civile.
TITRE 9. - De l'allocation pour mission opérationnelle à l'étranger
Art. 31.Les frais réellement encourus et dont le remboursement est demandé sur production d'un justificatif, conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er, ne sont pas visés par le présent titre.
Art. 32.Tout membre du personnel professionnel qui participe à une mission opérationnelle à l'étranger a droit à une allocation journalière, dont le montant est de 44,82 euros.
Art. 33.Cette allocation est octroyée : 1° en compensation des inconvénients liés à l'éloignement du membre du personnel professionnel;2° pour couvrir les prestations supplémentaires fournies par le membre du personnel professionnel lors d'une mission opérationnelle à l'étranger.
Art. 34.L'octroi de l'allocation visée au présent titre ne porte pas préjudice à l'octroi de la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières et de l'allocation pour spécialisation à raison de 12 heures par journée de mission opérationnelle à l'étranger.
LIVRE 3. - DES DISPOSITIONS PROPRES AU MEMBRE DU PERSONNEL VOLONTAIRE TITRE 1er. - De l'indemnité de prestation
Art. 35.Le montant horaire de l'indemnité de prestation du membre du personnel volontaire est fixé par l'échelle d'indemnité de prestation correspondant au grade dont il est revêtu.
Les différentes échelles d'indemnité de prestation sont reprises à l'annexe 2.
Art. 36.Chaque échelle d'indemnité de prestation peut comprendre différents échelons correspondant à l'ancienneté pécuniaire acquise dans le grade. L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel volontaire est calculée à raison d'une année d'ancienneté pour cent quatre-vingts heures de prestations, à l'exception des gardes en caserne, étant entendu qu'il ne peut être valorisé plus d'une année d'ancienneté par période de douze mois consécutifs.
L'ancienneté pécuniaire dans le grade de caporal comprend également l'ancienneté pécuniaire acquise dans le grade de sapeur.
L'échelon « stagiaire » des échelles de sapeur-pompier, de sergent et de capitaine s'applique tant que le membre du personnel volontaire est stagiaire par recrutement. Lorsque la nomination à titre temporaire prend effet à une autre date que le premier du mois, le montant de l'indemnité horaire de prestation du mois en cours n'est pas sujet à modification.
Art. 37.Les indemnités de prestation sont payées mensuellement, à terme échu.
Art. 38.Le montant de l'indemnité de prestation est calculé par prestation. Toute prestation donne droit au paiement d'une indemnité calculée au prorata du nombre d'heures prestées.
Art. 39.L'indemnité minimale pour une prestation correspond à celle qui est due pour une heure de prestation. Toute heure entamée est entièrement indemnisée.
Art. 40.Pour le calcul des indemnités de prestations du membre du personnel volontaire, il est tenu compte des gardes en caserne, des interventions, des tâches administratives ou logistiques, des exercices et des formations dûment autorisées ; il n'est tenu compte ni des périodes de disponibilité ni du temps de déplacement entre le lieu de résidence et le lieu où les prestations sont effectuées.
TITRE 2. - De l'allocation pour spécialisation
Art. 41.§ 1er. Le membre du personnel volontaire revêtu d'un grade opérationnel reçoit une allocation pour spécialisation dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 4. § 2. L'allocation est octroyée pour les certificats, visés à l'article 10, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, reconnus par le ministre, après une analyse des risques. § 3. Le certificat donnant lieu à l'octroi d'une allocation doit être directement utile à l'exercice de la fonction.
L'allocation est payée mensuellement à terme échu. § 4. Le ministre détermine une liste reprenant par grade les certificats reconnus.
Le montant de l'allocation correspond à un pourcentage de trois pourcent des indemnités de prestation versées au cours du mois écoulé, à l'exclusion de toute autre allocation ou indemnité.
Quel que soit le nombre d'allocations octroyées, le montant total alloué ne peut dépasser dix pourcents des indemnités de prestation du mois écoulé.
TITRE 3. - De l'allocation pour prestations irrégulières
Art. 42.Le membre du personnel volontaire bénéficie d'une allocation pour prestations irrégulières.
Art. 43.§ 1er. Sont considérées comme prestations irrégulières de nuit, les interventions effectuées entre 22 heures et 6 heures.
Sont considérées comme prestations irrégulières de dimanche, les interventions effectuées un dimanche ou un jour férié, entre 0 heure et 24 heures. § 2. Le montant horaire de l'allocation pour les prestations irrégulières de nuit est égal à 25 % du montant horaire de l'indemnité de prestation.
Le montant horaire de l'allocation pour les prestations irrégulières de dimanche est égal à 25% du montant horaire de l'indemnité de prestation. § 3. Pour une même heure de prestation, l'allocation pour prestations irrégulières de nuit n'est pas cumulable avec l'allocation pour prestations irrégulières de dimanche.
Art. 44.L'allocation pour prestations irrégulières est payée mensuellement et à terme échu.
TITRE 4. - De l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure
Art. 45.Une allocation est accordée au membre du personnel volontaire qui est désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure, que l'emploi correspondant à cette fonction soit momentanément non occupé ou qu'il soit vacant.
Le bénéfice de l'allocation est accordé au membre du personnel volontaire à la condition qu'il ait exercé la fonction supérieure d'une façon ininterrompue pendant une période minimale de trente jours.
Lorsque la condition visée à l'alinéa 2 est remplie, l'allocation est due à partir de la date de prise d'effet de la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure.
Si le membre du personnel volontaire est promu au grade correspondant à l'emploi qu'il a occupé sans interruption et s'il est affecté à cet emploi, son ancienneté pécuniaire dans ce nouveau grade prend cours à la date depuis laquelle il occupe l'emploi de manière continue. Cette date ne peut pas remonter au-delà ni de la date à laquelle le membre du personnel a rempli toutes les conditions requises par le statut administratif pour être promu, ni de la date à laquelle cet emploi était vacant.
Art. 46.Le montant de l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est égal à la différence entre l'indemnité de prestation dont l'intéressé bénéficierait dans le grade de la fonction assumée provisoirement et l'indemnité de prestation dont il bénéficie dans son grade effectif.
Art. 47.L'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est payée selon les modalités applicables à l'indemnité de prestation.
TITRE 5. -Allocation pour mission opérationnelle à l'étranger
Art. 48.Les frais réellement encourus et dont le remboursement est demandé sur production d'un mémoire justificatif, conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er, ne sont pas visés par le présent titre.
Art. 49.Tout membre du personnel volontaire qui participe à une mission opérationnelle à l'étranger a droit à une allocation journalière, dont le montant est de 44,82 euros.
Art. 50.Cette allocation est octroyée : 1° en compensation des inconvénients liés à l'éloignement du membre du personnel;2° pour couvrir les prestations supplémentaires fournies par le membre du personnel lors d'une mission opérationnelle à l'étranger.
Art. 51.L'octroi de l'allocation visée au présent titre ne porte pas préjudice à l'octroi de l'indemnité de prestation et de l'allocation pour spécialisation, à raison de 12 heures par journée de mission opérationnelle à l'étranger.
LIVRE 4. - DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 52.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 15 février 1961 relatif aux prestations fournies par les agents à temps réduit constituant des prestations supplémentaires volontaires;2° l'arrêté royal du 25 mai 1966 portant des règles particulières en matière de frais de parcours alloués aux instructeurs de la protection civile ;3° l'arrêté ministériel du 31 juillet 1969 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel des unités permanentes de la Protection civile, astreint au service des vingt-quatre heures ;4° l'arrêté royal du 22 mars 1999 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires au personnel de la Protection civile occupé en service continu ;5° l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 octroyant certaines allocations au personnel titulaire de grades opérationnels à la Protection civile ;6° l'arrêté royal du 28 septembre 2008 réglant l'octroi d'une allocation forfaitaire aux membres du personnel de la Direction générale de la Sécurité civile lors de missions opérationnelles à l'étranger.
Art. 53.Pour l'application de l'article 36, le calcul de l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel volontaire prend en compte les services prestés avant l'entrée en vigueur du présent statut comme membre volontaire d'une unité opérationnelle.
Art. 54.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 55.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON
ANNEXE 1 Echelles de traitement
Sapeur
B0-0 stagiaire
B0-1
B0-2
B0-3
B0-4
0
15173
15173
15173
15173
15173
1
15435
16135
16135
16135
16135
2
15698
16355
16355
16355
16355
3
15961
16575
16575
16575
16575
4
16387
17005
17005
17005
17005
5
16813
17435
17435
17435
17435
6
17238
17865
18115
18115
18115
7
17664
18295
18545
18545
18545
8
18089
18725
18975
18975
18975
9
18515
19155
19405
19405
19405
10
18991
19585
19835
19835
19835
11
19466
19945
20295
20445
20445
12
19942
20745
21095
21245
21245
13
20188
21245
21495
22245
22245
14
20433
21575
21825
22675
22675
15
20678
21795
22045
22895
22895
16
20924
22015
22265
23115
23265
17
21169
22235
22485
23335
23465
18
21414
22455
22705
23555
23665
19
21660
22675
22925
23775
23885
20
21905
22895
23145
23995
24105
21
22150
23115
23365
24215
24325
22
22396
23345
23595
24445
24555
23
22641
23565
23865
24665
24775
24
22887
23785
24085
24885
24995
25
23132
24011
24411
25111
25221
Caporal
B1-1
B1-2
B1-3
B1-4
0
17165
17165
17165
17165
1
17165
17165
17165
17165
2
17165
17165
17165
17165
3
17165
17165
17165
17165
4
17165
18194
18194
18194
5
17595
18194
18194
18194
6
18025
18275
18275
18275
7
18455
18705
18705
18705
8
18885
19135
20251
20251
9
19315
19565
20607
20607
10
19745
19995
20963
20963
11
20105
20455
20963
21301
12
20905
21255
21755
22131
13
21288
21655
22405
22405
14
21597
21985
22835
22835
15
21806
22205
23055
23055
16
22065
22425
23275
23425
17
22324
22645
23495
23625
18
22584
22865
23715
23825
19
22835
23085
23935
24045
20
23055
23305
24155
24265
21
23275
23525
24375
24485
22
23505
23755
24605
24715
23
23725
24025
24825
24935
24
23945
24245
25045
25155
25
24171
24800
25271
25381
Sergent
M0-0 Stagiaire
M0-1
M0-2
M0-3
M0-4
0
16135
17165
17165
17165
17165
1
16355
17165
17165
17165
17165
2
16575
17165
17165
17165
17165
3
17005
17165
17165
17165
17165
4
17165
17165
17165
17165
17165
5
18194
18194
18194
18194
18194
6
18275
18275
18275
18275
18275
7
18705
20750
20750
20750
20750
8
19135
21000
21000
21000
21000
9
19565
21350
21350
21350
21350
10
19995
21700
21700
21700
21700
11
20455
22050
22413
22413
22413
12
21255
22400
22775
22775
22775
13
21655
22650
23150
23150
23150
14
21985
22900
23400
23400
23400
15
22205
23150
23650
23988
23988
16
22425
23500
23900
24325
24325
17
22645
23750
24250
24750
24750
18
22865
24100
24600
25100
25100
19
23085
24450
24950
25450
25784
20
23305
24800
25300
25800
26118
21
23525
25035
25535
26035
26435
22
23755
25270
25770
26270
26670
23
24025
25505
26005
26505
26905
24
24245
25740
26240
26740
27140
25
24800
25975
26675
27275
27575
Adjudant
M1-1
M1-2
M1-3
M1-4
0
22940
22940
22940
22940
1
22940
22940
22940
22940
2
22940
22940
22940
22940
3
22940
22940
22940
22940
4
22940
22940
22940
22940
5
22940
22940
22940
22940
6
22940
22940
22940
22940
7
22940
22940
22940
22940
8
22940
22940
22940
22940
9
22940
22940
22940
22940
10
22940
22940
22940
22940
11
23824
23824
23824
23824
12
25236
25236
25236
25236
13
25508
25508
25508
25508
14
25781
25986
25986
25986
15
26054
26191
26191
26191
16
26157
26327
26327
26327
17
26260
26600
26600
26600
18
26363
26873
27077
27077
19
26465
27145
27281
27281
20
26567
27297
27417
27417
21
26670
27450
27690
27690
22
26772
27602
27962
28167
23
26875
27755
28235
28372
24
27070
28000
28400
28508
25
27780
28900
29120
29600
Lieutenant (extinction)
OE1-1
OE1-2
OE1-3
OE1-4
0
25081
25081
25081
25081
1
25081
25081
25081
25081
2
25081
25081
25081
25081
3
25081
25081
25081
25081
4
25081
25081
25081
25081
5
25081
25081
25081
25081
6
25081
25081
25081
25081
7
25081
25081
25081
25081
8
25081
25081
25081
25081
9
25081
25081
25081
25081
10
25081
25081
25081
25081
11
26027
26027
26027
26027
12
27538
27538
27538
27538
13
27829
27829
27829
27829
14
28121
28340
28340
28340
15
28413
28559
28559
28559
16
28523
28705
28705
28705
17
28633
28997
28997
28997
18
28743
29289
29507
29507
19
28853
29580
29726
29726
20
28962
29743
29871
29871
21
29072
29907
30163
30163
22
29181
30069
30454
30674
23
29291
30233
30746
30893
24
29500
30495
30923
31039
25
30260
31458
31693
32207
Lieutenant
O1-1
O1-2
O1-3
0
30120
30120
30120
1
30120
30120
30120
2
30120
30120
30120
3
30120
30120
30120
4
30120
30120
30120
5
30120
30120
30120
6
30120
30120
30120
7
30120
30120
30120
8
30120
30120
30120
9
30120
30120
30120
10
30120
30120
30120
11
30120
30120
30120
12
30120
30120
30120
13
30680
30680
30680
14
31050
31050
31050
15
32500
32500
32500
16
32500
33000
33000
17
33950
33950
33950
18
33950
33950
33950
19
35050
35400
35400
20
35200
35400
36020
21
36700
36900
36900
22
36700
36900
36900
23
38200
38350
38550
24
38250
38350
38550
25
38350
38450
38550
Commandant (extinction)
OE2-1
OE2-2
OE2-3
0
31120
31120
31120
1
31120
31120
31120
2
31120
31120
31120
3
31120
31120
31120
4
31120
31120
31120
5
31120
31120
31120
6
31120
31120
31120
7
31120
31120
31120
8
31120
31120
31120
9
31120
31120
31120
10
31120
31120
31120
11
31120
31120
31120
12
31120
31120
31120
13
31680
31680
31680
14
32050
32050
32050
15
33500
33500
33500
16
33500
34000
34000
17
34950
34950
34950
18
34950
34950
34950
19
36050
36400
36400
20
36200
36400
37020
21
37700
37900
37900
22
37700
37900
37900
23
39200
39350
39550
24
39250
39350
39550
25
39350
39450
39550
Capitaine
O2-0 stagiaire
O2-1
O2-2
O2-3
O2-4
0
25800
25800
25800
25800
25800
1
26850
26850
26850
26850
26850
2
26850
30200
30200
30200
30200
3
27900
30900
30900
30900
30900
4
27900
31300
31300
31300
31300
5
29000
31900
31900
31900
31900
6
29000
32500
32500
32500
32500
7
30050
33100
33228
33228
33228
8
30050
33700
33932
33932
33932
9
31100
34300
34636
34636
34636
10
31100
34900
35340
35340
35340
11
32200
35500
36044
36044
36044
12
32200
36100
36648
37344
37344
13
33250
36700
37252
37956
37956
14
33250
37300
37856
38568
38568
15
34300
37900
38460
39180
39180
16
34300
38500
39064
39792
39792
17
35350
39100
39668
40404
43090
18
35350
39700
40272
41016
43680
19
36450
40300
40876
41628
44280
20
36450
40900
41480
42240
44400
21
37500
41500
42084
42852
44480
22
37500
42100
42688
43464
44575
23
38550
42700
43292
44076
44675
24
39050
43300
43896
44488
44785
25
39550
43900
44200
44700
44955
Major
O3-1
O3-2
O3-3
O3-4
0
36788
36788
36788
36788
1
36788
36788
36788
36788
2
36788
36788
36788
36788
3
36788
36788
36788
36788
4
36788
36788
36788
36788
5
36788
36788
36788
36788
6
36788
36788
36788
36788
7
36788
36788
36788
36788
8
37432
37432
37432
37432
9
38077
38077
38077
38077
10
38721
38721
38721
38721
11
39366
39366
39366
39366
12
40010
40610
40610
40610
13
40705
41305
41305
41305
14
41399
41999
41999
41999
15
42094
42694
42694
42694
16
42739
43339
43339
43339
17
44084
44684
45885
45885
18
44679
45279
46555
46555
19
44929
45529
47224
47224
20
45179
45779
47410
47410
21
45429
46029
47596
47596
22
45679
46279
47696
47782
23
45929
46529
47886
48350
24
46179
46779
48076
48600
25
46429
47029
48266
48750
Colonel
O4-1
O4-2
O4-3
O4-4
0
43542
43542
43542
43542
1
43542
43542
43542
43542
2
43542
43542
43542
43542
3
43542
43542
43542
43542
4
43542
43542
43542
43542
5
43542
43542
43542
43542
6
43542
43542
43542
43542
7
43542
43542
43542
43542
8
43542
43542
43542
43542
9
43542
43542
43542
43542
10
43542
43542
43542
43542
11
44742
44742
44742
44742
12
45942
45942
45942
45942
13
46665
46665
46665
46665
14
47387
47387
47387
47387
15
48111
48111
48111
48111
16
48833
50033
50033
50033
17
49556
50756
50756
50756
18
50279
51479
51479
51479
19
51002
52202
52202
52202
20
51203
52403
53903
53903
21
51404
52604
54104
54104
22
51605
52805
54305
54305
23
52218
53418
54918
54918
24
52542
53742
55242
57207
25
52758
53958
55458
59495
Vu pour être annexé à notre arrêté du 29 juin 2018 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur J. JAMBON
ANNEXE 2 Echelles d'indemnité de prestation
Ancienneté pécuniaire
Sappeur/ Spécialiste S1
Caporal
Sergent/ Spécialiste S2
Adjudant
Lieutenant/ Spécialiste S3
Capitaine/ Spécialiste S4
Major
Colonel
Stagiaire
7,69
10,00
15,00
0
8,86
9,38
10,36
11,51
17,78
19,33
24
26
1
9,38
9,56
10,37
11,54
18,55
19,83
2
9,56
9,82
10,48
11,56
18,98
21,02
3
9,82
10,05
10,58
11,59
4
10,05
10,12
10,68
11,61
5
10,12
10,25
10,88
11,64
6
10,25
10,30
11,13
11,66
7
10,30
10,35
11,39
11,69
8
10,35
11,49
11,72
Vu pour être annexé à notre arrêté du 29 juin 2018 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur J. JAMBON