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Arrêté Royal du 29 janvier 2023
publié le 13 février 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la procédure d'information et de consultation du conseil d'entreprise en cas d'externalisation et de délocalisation d'activités (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023200104
pub.
13/02/2023
prom.
29/01/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la procédure d'information et de consultation du conseil d'entreprise en cas d'externalisation et de délocalisation d'activités (section monteurs) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la procédure d'information et de consultation du conseil d'entreprise en cas d'externalisation et de délocalisation d'activités (section monteurs).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 21 février 2022 Procédure d'information et de consultation du conseil d'entreprise en cas d'externalisation et de délocalisation d'activités (section monteurs) (Convention enregistrée le 4 juillet 2022 sous le numéro 173797/CO/111)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 16 de l'accord national 2021-2022 du 20 décembre 2021 applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques (CP 111.3 - procédure d'enregistrement en cours).

Art. 3.Les compétences du conseil d'entreprise telles que prévues par l'article 11 de la convention collective du travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil national du Travail, au cas où un changement de structure ayant une influence sur l'emploi ou sur l'organisation du travail des ouvriers s'accompagne d'une externalisation du travail de l'entreprise sont concrétisées comme suit.

Le conseil d'entreprise sera informé en temps opportun et avant toute diffusion en cas d'externalisation du travail, notamment par le recours à la sous-traitance, la franchise, la délocalisation géographique du travail qui relève des activités normales de l'entreprise et qui ont un impact sur l'emploi ou sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

Le conseil d'entreprise sera préalablement effectivement consulté, entre autres quant à l'incidence sur les perspectives d'emploi du personnel, de l'organisation du travail et de la politique générale de l'emploi. L'information fournie au conseil d'entreprise comporte au moins les informations concernant les activités qui sont visées par la sous-traitance ainsi que les motifs et les conséquences de celle-ci pour les travailleurs en ce qui concerne l'organisation du travail et l'emploi.

Sans préjudice du pouvoir de décision de la direction, les membres de la représentation des travailleurs doivent avoir la possibilité de demander les informations complémentaires et de formuler des propositions alternatives qui doivent être examinées sérieusement. Les membres du conseil d'entreprise sont tenus à la discrétion ou à la confidentialité selon les dispositions légales en rapport aux informations qu'ils reçoivent lors l'exécution de leur mission.

Art. 4.En l'absence de conseil d'entreprise, ces compétences seront exercées par la délégation syndicale des ouvriers, conformément à l'article 9 de la convention collective de travail du 7 juillet 2003 concernant le statut de la délégation syndicale, avec numéro d'enregistrement 67098/CO/111, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 mai 2004 (Moniteur belge du 16 juin 2004).

En l'absence de conseil d'entreprise et de délégation syndicale pour les ouvriers, ces compétences seront exercées par le comité de prévention et de protection au travail, conformément de l'article 65decies de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 5.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Elle peut être dénoncée par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire 111 pour les constructions métallique, mécanique et électrique, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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