publié le 20 mars 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente
29 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 février 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 28 septembre 2023 Formation permanente (Convention enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 183172/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception du secteur des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Formation permanente
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue en exécution des articles 53 et 54 (chapitre 12) de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses en matière de travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022). § 2. La présente convention concrétise la trajectoire de croissance comme suit : A partir du 1er janvier 2024, le droit individuel à la formation s'élève à 3 jours de formation par an.
A partir du 1er janvier 2025, le droit individuel à la formation s'élève à 4 jours de formation par an.
A partir du 1er janvier 2027, le droit individuel à la formation s'élève à 5 jours de formation par an.
Art. 3.L'exécution pratique du droit individuel à la formation ainsi que de la mise en oeuvre de la trajectoire de croissance se règlent dans les entreprises et peut se faire avec le soutien d'Alimento/IFP. CHAPITRE III. - Etablissement du plan de formation et communication au conseil d'entreprise
Art. 4.§ 1er. Dans les entreprises ayant 20 travailleurs et plus, un plan de formation sera établi afin de réaliser l'objectif de l'article 2 et ce avant le 31 mars de chaque année. § 2. Les entreprises peuvent, pour la rédaction de leur plan de formation, faire appel à l'aide d'IFP/Alimento. § 3. Le plan de formation sera établi en concertation avec le conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. L'employeur organisera l'information relative à l'application de cette mesure, comme le prévoient l'article 8 de la convention collective de travail numéro 9 et la réglementation concernant le bilan social. § 4. Le plan de formation sera établi, après consultation du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. A cette fin, chaque année, l'employeur soumet un projet de plan de formation au conseil d'entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale, au moins quinze jours avant la réunion organisée en vue de l'examen de ce projet. Le conseil d'entreprise, ou à défaut la délégation syndicale, donne un avis pour le 15 mars au plus tard. En l'absence du conseil d'entreprise et d'une délégation syndicale au sein de l'entreprise, l'employeur soumet le plan de formation aux travailleurs pour le 15 mars au plus tard. § 5. En exécution de l'article 38 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, le plan de formation doit être transmis à Alimento pour vérification et rapportage annuel de l'évolution du secteur par Alimento aux interlocuteurs sociaux. § 6. Dans le plan de formation, une attention particulière sera accordée aux groupes à risque et à la participation large de tous les groupes de travailleurs. § 7. Pour pouvoir faire appel à l'intervention financière d'IFP, l'entreprise ayant plus de 20 travailleurs devra disposer d'un plan de formation établi conformément à la convention collective de travail du 18 décembre 2013 concernant le modèle sectoriel de plan de formation (rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juillet 2014, Moniteur belge du 7 janvier 2015). § 8. Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises d'organiser, dans la mesure du possible, la formation pendant le temps de travail normal des ouvriers. CHAPITRE IV. - Formations prises en compte pour la détermination du nombre de jours de formation
Art. 5.Les formations prises en compte pour déterminer le nombre de jours individuels de formation sont : - les formations formelles et les formations informelles, telles que visées à l'article 50, § 1er, a) et b) de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses en matière de travail; - les formations sur les matières concernant le bien-être visées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Commentaire paritaire : Ces activités de formation désignent aussi bien les initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel et à caractère moins formel ou informel que les initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur.
Le temps consacré à la formation professionnelle susmentionnée doit être considéré comme du temps de travail puisque l'ouvrier est à la disposition de l'employeur. CHAPITRE V. - Suivi et évaluation paritaire de la mise en application des efforts de formation
Art. 6.Un rapportage annuel sur l'évolution du secteur concernant les formations données au sein des entreprises et sur les interventions octroyées dans le secteur sera fait par Alimento aux interlocuteurs sociaux sectoriels.
Ce rapportage global se basera par les différents plans de formation qui seront transmis à Alimento. CHAPITRE VI. - Offre IFP/Alimento et droit à un entretien
Art. 7.§ 1er. Dans l'offre IFP/Alimento, l'accent est mis davantage sur, entre autres, les travailleurs à risque, la digitalisation, la robotisation, la formation linguistique et la diversité. Les ouvriers sont soutenus à travers cette offre dans un contexte d'entrée, d'évolution et de fin de carrière. § 2. Alimento développe une offre de formation à laquelle les ouvriers peuvent souscrire individuellement. Les interlocuteurs sociaux faciliteront la participation à ces formations. § 3. Chaque ouvrier dispose d'un droit d'initiative pour demander un entretien avec le responsable au sujet de ses possibilités de formation. Au cours de cet entretien, l'offre générale de formation d'IFP/Alimento sera communiquée et l'offre prévue à l'article 7, § 2 sera discutée. § 4. Les représentants des travailleurs/membres de la délégation syndicale recevront l'offre de formation d'Alimento ainsi que l'offre prévue à l'article 7, § 2 et pourront la communiquer au sein de l'entreprise. CHAPITRE VII. - Accueil des travailleurs
Art. 8.§ 1er. Les parties rappellent l'arrêté royal du 25 avril 2007 relatif à l'accueil et à l'accompagnement des travailleurs concernant la protection du bien-être lors de l'exécution de leur travail (Moniteur belge du 10 mai 2007). § 2. Une concertation aura lieu avec le conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale à propos de l'application pratique de cet arrêté royal dans l'entreprise et, notamment, des facilités et de la formation des travailleurs expérimentés qui sont désignés pour encadrer les travailleurs débutants. IFP/Alimento offrira une formation gratuite à ces travailleurs afin de les former à cette tâche. CHAPITRE VIII. - Efforts en faveur des groupes à risque
Art. 9.§ 1er. Le présent chapitre est conclu, premièrement, en application : - du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28 décembre 2006); - de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la même loi, modifié dernièrement par l'arrêté royal du 19 avril 2014 (Moniteur belge du 8 avril 2013), - du chapitre 1er de l'arrêté royal du 2 juillet 2023 exécutant l'accord cadre dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024. § 2. Pendant les années 2023-2024, le secteur consacrera 0,15 p.c. des salaires bruts à la formation des travailleurs et des demandeurs d'emploi issus des groupes à risque.
Art. 10.Sont considérés comme groupes à risque : - Les chômeurs en général et les chômeurs de moins de 30 ans en particulier; - Les travailleurs peu qualifiés; - Les travailleurs de plus de 50 ans; - Les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement collectif ou une fermeture d'entreprise; - Les travailleurs licenciés; - Les personnes avec un handicap de travail; - Les malades de longue durée (personnes ayant été malades pendant au moins 3 mois au cours de l'année écoulée); - Les allochtones; - Les apprentis industriels; - Les travailleurs repris à l'article 8, pour autant qu'ils ne soient pas concernés par les points repris ci-dessus.
Art. 11.Les efforts suivants seront effectués pendant les années 2023-2024 : § 1er. Le nombre d'apprentis industriels s'élèvera au moins à 200 sur deux ans. § 2. Le nombre de demandeurs d'emploi et de travailleurs parmi les groupes à risque qui bénéficient d'une formation IFP s'élèvera au moins à 3 000 par an. § 3. La formation des demandeurs d'emploi parmi les groupes à risque sera organisée de telle façon que les possibilités d'emploi dans le secteur soient réelles. § 4. Un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. (de 0,15 p.c.) des salaires bruts sera consenti pour les personnes dans les groupes-cibles repris dans l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013). § 5. En application de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), modifié par l'arrêté royal du 23 août 2015, minimum 0,05 p.c. de la masse salariale est réservé à des initiatives en faveur de personnes qui n'ont pas 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque. § 6. Les efforts visés au § 5 sont concrétisés par la conclusion d'un ou plusieurs accords de partenariat entre IFP et les entreprises, les établissements d'enseignement ou de formation ou les services de placement ou de formation régionaux. § 7. Les efforts visés au § 5 sont mis en oeuvre par : - les emplois tremplins tels que décrits à l'article 3°/1 de l'arrêté royal du 26 novembre 2013; - l'offre de stage en entreprise; - l'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ou pour un travail nettement défini tel que visé à l'article 7 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; - l'offre de formation au sein des entreprises ou au sein de structures externes; - la formation des instructeurs; - l'investissement dans le matériel technologique; - l'utilisation en commun du matériel de formation; - l'investissement dans les jeunes moins qualifiés de moins de 26 ans qui ont droit, pendant les 12 premiers mois de leur engagement, à un budget de 2 500 EUR pour suivre des formations d'IFP. Les modalités seront fixées au sein du conseil d'administration d'IFP. CHAPITRE IX. - Calcul de l'obligation théorique de conventions de premier emploi pour le secteur
Art. 10.Selon les données décentralisées de l'ONSS reprises dans le rapport de mars 2023 du Conseil Central de l'Economie, les entreprises du secteur comptant 50 travailleurs ou plus occupent ensemble 63 602 travailleurs (ouvriers et employés).
Sur la base de ces données, l'obligation théorique de conventions de premier emploi pour le secteur s'élève à 1 908 personnes. CHAPITRE X. - Financement Alimento
Art. 13.La cotisation de l'employeur par ouvrier est fixée à 0,30 p.c. des salaires.
Art. 14.IFP consacrera les cotisations visées à l'article 13 à la formation des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des apprentis industriels. CHAPITRE XI. - Traitement des données à caractère personnel
Art. 15.Le traitement des données à caractère personnel nécessaire pour remplir les obligations décrites dans la présente convention collective de travail doit être conforme au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger ces données à un niveau de sécurité approprié. CHAPITRE XII. - Durée de validité
Art. 16.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est d'application pour une durée indéterminée. § 2. Elle remplace la convention collective de travail du 9 novembre 2021 relative à la formation permanente, conclue au sein de la Commission paritaire 118 de l'industrie alimentaire (numéro d'enregistrement : 169120/CO/118 - arrêté royal : 20 mai 2022 - Moniteur belge : 29 juin 2022). § 3. La convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE