publié le 21 décembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds Social Maribel social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone » et en fixant les statuts
29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds Social Maribel social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone » et en fixant les statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds Social Maribel social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone » et en fixant les statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1959. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturele Convention collective de travail du 24 juin 1998 Création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds Social Maribel social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone » et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 6 août 1998 sous le numéro 48810/CO/329) Création
Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de l'article 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les Fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel institue un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des associations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel pour autant qu'elles satisfassent à une des conditions suivantes : - être une association dont le siège social est situé en Région wallonne; - être une association dont le siège social est situé dans la région de Bruxelles capitale et s'être inscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale dans le rôle linguistique francophone.
Les demandes d'inscription à un rôle linguistique sont transmises à l'Office national de sécurité sociale ainsi qu'aux organes de gestion des deux fonds sociaux « Maribel social » institués au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.
Au cas où une association contesterait son rattachement au « Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone » ou au « Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap », institués au sein de la Commission paritaire du secteur socio-culturel, elle soumet sa contestation à une commission composée paritairement comme décrit à l'article 20 de la présente convention collective de travail, pour que celle-ci remette un avis.
Cette commission est également chargée d'examiner le cas des associations fédérales ou bi-communautaires qui souhaitent cotiser aux deux fonds au pro rata des travailleurs de chaque rôle linguistique.
Par « employeur », on entend les employeurs exerçant leur activité principale dans une ou plusieurs activités définies à l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par les arrêtés royaux des 5 mai 1997, 6 juillet 1997 et 16 avril 1998, dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial. Par « travailleur », on entend les travailleurs ouvriers et employés, masculins et féminins, quel que soit leur statut.
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 1er janvier de chaque année avec effet au 1er juillet de l'année suivante.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.
Le président transmet une copie de la dénonciation à chacune des parties signataires ainsi qu'au Ministre de l'Emploi et du Travail et à l'Office national de sécurité sociale.
Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social
Art. 4.A partir du 1er juillet 1998, il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds Social Maribel social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone ».
Le siège social du fonds est établi au Ministère de l'Emploi et du Travail Service des relations collectives de travail au 51 de la rue Belliard à 1040 Bruxelles.
Le siège administratif du fonds est établi à AFOSOC, quai du Commerce 48 à 1000 Bruxelles.
Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du conseil d'administration du fonds, prévu à l'article 12. Le conseil d'administration doit communiquer sa décision au président de la commission paritaire et au Ministre de l'Emploi et du Travail. CHAPITRE II. - Objet
Art. 5.Le fonds régi par la présente convention a pour seul objet la gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non- marchand.
Le fonds est chargé, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998 déterminant les modalités visées à l'article 2, alinéa 3 de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité, de : - recevoir le produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'alinéa 1er; - attribuer le produit de la réduction de cotisations aux employeurs qui s'engagent à faire un effort supplémentaire en matière d'emploi selon les modalités prévues, en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997, par la convention collective de travail du 5 juin 1998 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans les organisations du secteur socio-culturel.
Art. 6.Dans le cadre de la mission décrite à l'article 5, le fonds peut solliciter l'autorisation d'utiliser une partie du produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'article 5, alinéa 1er de la présente convention pour couvrir les frais de personnel et les frais d'administration.
Art. 7.Dans le cadre de la mission décrite à l'article 5, le fonds remplit toutes les missions confiées aux fonds sectoriels par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité.
Art. 8.Le fonds est autorisé à conclure un contrat de gestion avec le Ministre de l'Emploi et du Travail. CHAPITRE III. - Financement
Art. 9.Les moyens financiers du fonds se composent : - du produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'article 5, alinéa 1er de la présente convention, en ce compris les intérêts; - des autres moyens financiers qui lui seraient attribués par ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle pour couvrir les frais d'administration visés à l'article 10.
Art. 10.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le conseil d'administration prévu à l'article 12.
Ces frais sont uniquement couverts par : - les interventions visées à l'article 6; - les moyens éventuellement mis à sa disposition par ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, vu que le réviseur désigné en application de l'article 21 est un réviseur d'entreprise, dans la mesure où le fonds conclut un contrat de gestion avec le Ministre de l'Emploi et du Travail, les frais relatifs à l'intervention du réviseur peuvent être imputés sur les intérêts dont mention à l'article 9. CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, octroi et liquidation des réductions de cotisations
Art. 11.Les employeurs bénéficient des interventions du fonds selon les modalités déterminées par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité ainsi que par et/ou en vertu de la convention collective de travail du 5 juin 1998 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans les organisations du secteur socio-culturel. CHAPITRE V. - Gestion
Art. 12.Le fonds est géré par un conseil d'administration paritaire composé de 10 membres effectifs et de 10 membres suppléants.
Ces membres sont désignés par et parmi les membres effectifs et suppléants de la commission paritaire, pour la moitié sur présentation des organisations représentatives des employeurs et pour l'autre moitié sur présentation des organisations représentatives des travailleurs.
Art. 13.Les membres du conseil d'administration sont désignés pour la même période que celle de leur mandat de membre de la commission paritaire.
Le mandat de membre du conseil d'administration prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque le mandat de membre de la commission paritaire prend fin ou lorsque la durée du mandat est expirée ou lorsque l'organisation qui a présenté le membre demande son remplacement ou lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a présenté.
Le membre suppléant ou le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.
Les mandats des membres du conseil d'administration sont renouvelables.
Art. 14.Les membres du conseil d'administration ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds.
Leur responsabilité se limite à l'exécution de leur mandat.
Art. 15.Le Conseil d'administration choisit tous les deux ans un président et un vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs.
Il désigne également la personne chargée du secrétariat.
Art. 16.Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées par et/ou en vertu de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, des présents statuts et de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité.
Sauf décision contraire du conseil d'administration, celui-ci intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé, le cas échéant, par un membre du conseil désigné à cet effet par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration a notamment pour missions : - d'attribuer le produit de la réduction de cotisations conformément aux dispositions visées à l'article 5, alinéa 2 et d'assurer le suivi de cette attribution; - de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité et de ses arrêtés d'exécution; - de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du fonds; - d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts; - de déterminer les frais de gestion; - de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur l'exécution de sa mission à la commission paritaire; - de transmettre aux instances compétentes les rapports prévus par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité; - l'élaboration d'un règlement d'ordre intérieur; - de désigner et révoquer ses représentants au comité de gestion.
Art. 17.Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre.
Le conseil se réunit soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres, soit à la demande d'une des organisations représentées en son sein.
Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.
Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le conseil et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.
Art. 18.Le conseil d'administration ne peut se réunir et délibérer valablement que si la moitié au moins tant des membres de la délégation des travailleurs que de la délégation des employeurs est présente ou représentée.
Art. 19.Sauf disposition contraire prévue par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil d'administration, ses décisions sont prises à l'unanimité des administrateurs présents ou représentés.
Art. 20.La commission dont il est question à l'article 2 est constituée paritairement de membres des conseils d'administration des deux fonds sociaux « Maribel social » institués au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.
La commission est composée de deux membres du Conseil d'administration du « Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone » et de deux membres du Conseil d'administration du « Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap ».
Les avis sont rendus à l'unanimité par la commission.
Ils sont communiqués à la commission paritaire et à l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE VI. - Contrôle
Art. 21.Conformément à l'article 12 de la Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la commission paritaire désigne, en vue du contrôle de la gestion du fonds, un réviseur d'entreprise.
Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la commission paritaire.
En outre, il informe régulièrement le conseil d'administration du fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VII. - Bilan et comptes
Art. 22.Chaque année, les bilan et comptes de l'exercice écoulé sont clôturés au 31 décembre et pour la première fois au 31 décembre 1999. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation
Art. 23.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.
Art. 24.Il peut être dissous par la commission paritaire à la suite d'un préavis éventuel comme prévu à l'article 3.
Art. 25.Après paiement du passif, les biens et valeurs du fonds sont transférés au fonds pour l'emploi non-marchand visé à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998 déterminant les modalités visées à l'article 2, alinéa 3 de l'arrêté royal du 5 février 1997.
La commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du conseil d'administration du fonds.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET