publié le 22 septembre 2021
Arrêté royal relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels
29 AOUT 2021. - Arrêté royal relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3 § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990, 5 février 1999, 1er mars 2007 et 8 juin 2008 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, et l'article 4, remplacé par la loi du 1er mars 2007 ;
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 4, § 3 modifié par la loi du 22 décembre 2003 ;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs ;
Vu l'arrêté ministériel du 1er février 2007 portant approbation du document établi par les organismes interprofessionnels agréés en ce qui concerne les modalités du contrôle de la qualité du lait cru de vache ;
Vu la communication à la Commission européenne, le 2 juillet 2019, en application de l'article 5, alinéa 1er, de la Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 4 décembre 2020 ;
Vu l'avis du Comité scientifique, institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 22 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Comité consultatif, institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 27 octobre 2020 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 janvier 2020 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 2 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant le Règlement (CE) N° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Considérant le Règlement (CE) N° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Considérant le Règlement (CE) N° 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le Règlement (CE) N° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) N° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) N° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au Règlement (CE) N° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) N° 853/2004 et (CE) N° 854/2004 ;
Considérant le Règlement (CE) N° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des mesures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le Règlement (CEE) N° 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le Règlement (CE) N° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil ;
Considérant le Règlement (UE) N° 37/2010 de la Commission relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale ;
Considérant le Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) N° 396/2005, (CE) N° 1069/2009, (CE) N° 1107/2009, (UE) N° 1151/2012, (UE) N° 652/2014, (UE) N° 2016/429 et (UE) N° 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) N° 1/2005 et (CE) N° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) N° 854/2004 et (CE) N° 882/ 2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la Décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;2° le Ministre : le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions ;3° producteur : la personne physique ou morale exploitant seule, ou le groupement de personnes physiques ou morales exploitant en commun, une exploitation de production laitière ;4° exploitation de production laitière : établissement où sont détenus un ou plusieurs animaux d'élevage pour la production de lait destiné à être commercialisé comme aliment ;5° acheteur : une entreprise du secteur alimentaire disposant d'une autorisation d'acheteur de lait cru conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ; 6° petit acheteur : un acheteur qui a collecté, du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente, au maximum 500.000 litres de lait cru auprès d'un maximum de 5 producteurs différents ; 7° types de lait cru de vache : - lait cru entier de vache : le lait produit par la sécrétion de la glande mammaire d'une ou plusieurs vaches et non chauffé à plus de 40° C, ni soumis à un traitement d'effet équivalent et dont la teneur naturelle en matière grasse n'a pas été modifiée; - lait cru écrémé de vache : lait cru entier de vache dont la teneur en matière grasse a été ramenée à 5 g/l au maximum ; 8° opération de chargement : le transfert physique d'une quantité de lait cru entre un récipient du producteur et un véhicule de collecte agréé à l'aide du système de pompage de ce véhicule ;9° livraison : la quantité de lait cru enregistrée par opération de chargement et livrée du producteur à l'acheteur ;10° collecte : le transport d'une livraison, depuis son chargement à l'exploitation de production laitière jusqu'à son déchargement chez l'acheteur ;11° guidance scientifique : soutien aux organismes interprofessionnels chargés de la détermination officielle de la qualité du lait cru de vache livré aux acheteurs afin que la détermination se fasse de manière uniforme au niveau national.Ce soutien comprend les tâches principales suivantes : organisation d'essais interlaboratoires, création de standards (échantillons de contrôle) et avis scientifiques. 12° OI : organisme interprofessionnel. § 2. Sont également d'application : - les définitions mentionnées aux règlements (CE) N° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, et N° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, à l'exclusion de la définition du terme « établissement » ; - la définition du terme « établissement » mentionnée à l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Art. 2.Le producteur, l'acheteur et le petit acheteur sont des opérateurs au sens de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Art. 3.Sans préjudice des dispositions du Règlement (CE) N° 853/2004 du 29 avril 2004 précité, le présent arrêté a pour objet le contrôle officiel de la qualité du lait cru en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire.
Les dispositions du présent arrêté sont d'application tant pour le lait cru que pour le lait cru qui a été écrémé à l'exploitation de production laitière. CHAPITRE II. - Collecte et échantillonnage du lait cru de vache
Art. 4.§ 1er. Le lait cru ne peut être livré qu'à un acheteur, ou n'être collecté que par un acheteur ou à sa demande. § 2. L'intervalle de temps entre deux collectes de lait ne peut dépasser 72 heures. Un dépassement maximum de 3 heures de cet intervalle est autorisé pour autant que l'intervalle moyen calculé par mois ne dépasse pas 72 heures.
Art. 5.§ 1er. Une livraison est constituée exclusivement de lait d'un seul des types de lait fixés à l'article 1er, 7°.
Le lait cru ne peut être collecté et échantillonné que par le chauffeur du camion de collecte, titulaire d'une licence octroyée par l'OI. La licence est seulement allouée aux personnes physiques qui ont suivi un programme de formation organisé annuellement par l'OI. Les OI contrôlent la mise en oeuvre de la procédure d'échantillonnage ainsi que la validité de la licence. § 2. Au moment de la collecte de chaque livraison, un échantillon représentatif de la livraison doit, lors de l'opération de chargement, être prélevé dans un flacon d'échantillonnage approuvé par l'OI tel que prévu dans la procédure d'échantillonnage, sauf si cette collecte est effectuée selon les conditions reprises à l'article 6, § 4.
Si le lait cru provient de plusieurs refroidisseurs, le lait cru de chaque refroidisseur doit être échantillonné.
L'échantillon est la propriété de l'OI. § 3. L'échantillonnage s'effectue mécaniquement à l'aide d'un appareil d'échantillonnage et d'un système d'identification électronique des échantillons sur le camion de collecte. Le type d'appareil et le système d'identification doivent être approuvés préalablement par la guidance scientifique en concordance avec la procédure de l'OI. Chaque appareil d'échantillonnage doit être agréé et identifié par l'OI. § 4. L'échantillon peut seulement être prélevé manuellement : a) si l'appareil d'échantillonnage est défectueux, b) si la quantité de lait cru rend impossible un prélèvement mécanique représentatif, c) dans le cas d'un petit acheteur. § 5. L'échantillon doit recevoir immédiatement un code d'identification électronique unique qui permette son identification à tout moment et en toutes circonstances.
Dans les cas décrits dans les procédures de l'OI approuvées par le Ministre, un code d'identification non électronique unique peut être utilisé. § 6. Les échantillons doivent être transportés et conservés à une température se situant entre 0 et 4 ° C. L'acheteur conserve les échantillons entre 0 et 4 ° C dans un espace réfrigéré. § 7. Les acheteurs font une liste par frigo des personnes qui y ont accès et la tiennent à disposition de l'OI. § 8. Le délai entre le prélèvement et le début de l'analyse ne peut dépasser 36 heures en cas d'analyses microbiologiques et 84 heures pour toutes les autres analyses. § 9. Un petit acheteur peut demander, auprès de l'OI, une dérogation de manière à ce que le lait cru ne doive pas être collecté par un camion de collecte équipé d'un système d'échantillonnage agréé tel que visé à l'article 5, § 3 et par un chauffeur de camion de collecte titulaire d'une licence telle que visée à l'article 5, § 1. Pour de tels cas, l'OI établit une procédure en ce qui concerne la prise, la conservation et le transport des échantillons. CHAPITRE III. - Contrôle de la qualité du lait cru
Art. 6.§ 1er. Le lait cru qui est collecté dans une exploitation de production laitière pour le compte d'un acheteur ou qui est livré d'une exploitation de production laitière à un acheteur est soumis à un contrôle de la qualité : 1° pour le lait cru de vache, le contrôle est effectué par un OI agréé par le Ministre et territorialement compétent ; Par dérogation, un OI peut transférer l'exécution de ce contrôle à un autre OI agréé qui n'est pas territorialement compétent.
Le transfert n'est possible qu'avec l'accord écrit du producteur concerné et de l'acheteur auquel le lait cru est destiné.
Annuellement, les OI communiquent à l'Agence la liste des producteurs et acheteurs de lait cru pour lesquels le contrôle a été transféré à un autre OI. 2° le contrôle de la qualité du lait cru provenant d'autres animaux que des vaches est effectué par un laboratoire accrédité selon la norme EN ISO/IEC 17025. § 2. Les méthodes de référence pour la détermination officielle de la qualité du lait cru de vache sont reprises à l'annexe III du Règlement d'exécution (UE) 2019/627.
Les laboratoires des OI mettent à disposition sur leur site internet une description détaillée des méthodes utilisées pour la détermination de chacun des paramètres de qualité du lait cru de vache. Ces méthodes correspondent à la liste des appareils et méthodes de routine approuvée et spécifiée dans le protocole visé à l'article 13, § 2, 7°.
Ce contrôle est effectué au nom du producteur et de l'acheteur à qui le lait est destiné. § 3. A cette fin, des échantillons sont prélevés selon les modalités suivantes : 1° pour le lait cru de vache : lors de la collecte de chaque livraison ;2° pour le lait cru d'autres animaux que des vaches : au minimum deux fois par mois lors de la collecte d'une livraison. § 4. Pour des productions de lait cru dont au minimum un échantillon est prélevé par production de trois jours, une quantité maximale de cent litres, divisée ou non, provenant de cette production de trois jours, peut être livrée ou collectée, sans qu'il y ait un échantillonnage supplémentaire.
Art. 7.Le lait cru doit répondre aux critères suivants : 1° pour le lait cru de vache : a) une teneur en germes à 30 ° C (par ml) conforme à l'Annexe III, section IX, Chapitre I, III.3., a), i) du Règlement (CE) N° 853/2004 du 29 avril 2004 précité ; b) une teneur en cellules somatiques (par ml) conforme à l'Annexe III, section IX, Chapitre I, III.3., a), i) du Règlement (CE) N° 853/2004 du 29 avril 2004 précité ; c) aux critères de l'examen de la propreté visible.2° pour le lait cru d'autres animaux que des vaches : une teneur en germes à 30 ° C (par ml) conforme à l'Annexe III, section IX, Chapitre I, III.3., a), ii) ou b) du Règlement (CE) N° 853/2004 du 29 avril 2004 précité.
Art. 8.Les acheteurs doivent mettre en place des procédures pour éviter la mise sur le marché de lait cru si le lait cru dépasse les critères relatifs aux résidus de médicaments vétérinaires (Règlement (CE) N° 470/2009 du 6 mai 2009 et Règlement (UE) N° 37/2010 du 22 décembre 2009) de l'Annexe III, section IX, Chapitre I, III.4. du Règlement (CE) N° 853/2004 du 29 avril 2004 précité.
Art. 9.La qualité du lait cru est déterminée selon les prescriptions ci-dessous. Les fréquences prévues peuvent ne pas être respectées en cas de fournitures de lait irrégulières ou sporadiques ou en cas d'échantillons non représentatifs ou non utilisables. 1° La détermination de la teneur en germes à 30 ° C (par ml) est effectuée conformément à l'Annexe III, section IX, Chapitre I, III. 3., a), i) du Règlement (CE) N° 853/2004 du 29 avril 2004 précité. 2° La détermination de la teneur en cellules somatiques (par ml) est effectuée conformément à l'Annexe III, section IX, Chapitre I, III. 3., a), i) du Règlement (CE) N° 853/2004 du 29 avril 2004 précité. 3° La détermination des résidus de médicaments vétérinaires est effectuée : a) pour le lait cru de vache : sur chaque échantillon prélevé lors de la collecte de chaque livraison ;b) pour le lait cru des animaux autres que des vaches : au minimum 2 fois par mois.4° La propreté visible (épreuve de filtration) est effectuée 1 fois par mois.
Art. 10.Les résultats du contrôle de la qualité du lait cru sont enregistrés et disponibles à l'exploitation de production laitière ainsi que chez l'acheteur auquel le lait cru est destiné.
Art. 11.§ 1er. Le producteur dont le lait cru ne satisfait pas lors du contrôle de qualité aux critères pour la teneur en germes à 30° C (par ml) ou, pour le lait cru de vache, en cellules somatiques (par ml) met en oeuvre des mesures correctrices afin d'y remédier.
S'il s'agit d'un non-respect du critère pour la teneur en germes à 30° C (par ml) ou en cellules somatiques (par ml) pour du lait cru de vache, les mesures correctrices à mettre en oeuvre par le producteur du lait concerné sont celles prévues dans la procédure de l'OI visée à l'article 13. § 2. La collecte du lait cru provenant d'une exploitation de production laitière qui, lors du contrôle de la qualité, n'a pas satisfait durant 4 mois consécutifs aux critères pour la teneur en germes à 30° C (par ml) ou, pour le lait cru de vache, au critère pour la teneur en cellules somatiques (par ml) visés à l'article 7, ne peut plus être réalisée par l'acheteur ni par le producteur à partir du moment où le producteur de lait est informé par le laboratoire accrédité du quatrième résultat mensuel défavorable. § 3. La collecte du lait cru provenant d'une exploitation de production laitière qui, lors du contrôle de la qualité, ne satisfait pas aux critères fixés pour les résidus de médicaments vétérinaires, ne peut plus être réalisée par l'acheteur ni par le producteur à partir du moment où le producteur de lait est informé par le laboratoire accrédité du résultat défavorable.
Le producteur d'une exploitation de production de lait dont le lait cru ne satisfait pas lors du contrôle de qualité aux critères pour les résidus de médicaments vétérinaires met en oeuvre des mesures correctrices pour y remédier.
S'il s'agit d'un non-respect du critère pour les résidus de médicaments vétérinaires pour du lait cru de vache, les mesures correctrices à mettre en oeuvre par le producteur de lait concerné sont celles prévues dans la procédure de l'OI visée à l'article 13. § 4. Durant les périodes d'interdiction de mise sur le marché, des denrées alimentaires ne peuvent pas être fabriquées avec ce lait cru. § 5. La collecte ne peut être reprise que lorsque le lait cru satisfait de nouveau aux critères visés à l'article 7 et, pour le lait cru de vache, aux conditions prévues dans la procédure de l'OI visée à l'article 13. § 6. Le lait cru déclaré impropre à la consommation doit être éliminé conformément aux dispositions de la législation en vigueur.
Art. 12.Il est interdit aux exploitants des entreprises alimentaires de mettre dans le commerce, d'offrir, d'exposer ou de mettre en vente, de transporter pour la vente, de vendre ou de livrer du lait cru ou des denrées alimentaires obtenues à partir de lait cru qui n'a pas été soumis au contrôle visé à l'article 6. CHAPITRE IV. - Agrément des organismes interprofessionnels et guidance scientifique
Art. 13.§ 1er. Pour pouvoir effectuer le contrôle de la qualité du lait cru de vache, les OI doivent disposer d'un agrément délivré par le Ministre. § 2. Pour être agréés et le demeurer, les OI doivent remplir les conditions ci-après : 1° Etre constitués sous forme d'association sans but lucratif ;2° Exercer leurs activités pour le contrôle de la qualité du lait cru dans la circonscription territoriale fixée par le Ministre et basée sur le siège de l'exploitation de production laitière. 3° a) Soumettre leurs procédures prévues dans le présent arrêté au Ministre pour approbation.b) Obtenir l'approbation du Ministre pour toute modification apportée auxdites procédures.c) Publier l'ensemble de leurs procédures sur leur site Internet après approbation de celles-ci par le Ministre.4° Prévoir dans les statuts : a) qu'au niveau de l'assemblée générale, les producteurs de la circonscription territoriale visée au 2° et les acheteurs auprès desquels ils font collecter du lait cru ou auxquels ils livrent du lait cru, sont représentés.Afin d'assurer une représentation paritaire des producteurs d'une part et des acheteurs auprès desquels les producteurs font collecter du lait cru ou auxquels ils livrent du lait cru d'autre part, les statuts prévoient, soit le nombre de membres, soit une modulation du droit de vote dans l'assemblée générale ; b) qu'il y ait au niveau du conseil d'administration une parité entre les représentants d'une part des acheteurs qui collectent ou se font livrer du lait cru et d'autre part les producteurs.5° Etablir un document reprenant les modalités du contrôle de la qualité du lait cru de vache liant les acheteurs qui collectent ou se font livrer du lait cru et les producteurs. Ce document reprend entre autres : a) les modalités de l'échantillonnage ;b) les conditions de transport et de conservation des échantillons entre le départ de l'exploitation de production laitière et l'analyse par l'OI ;c) les modalités d'exécution des analyses ;d) l'interprétation des résultats ;e) les modalités de communication des résultats aux producteurs et aux acheteurs qui collectent ou se font livrer du lait cru par des producteurs ;f) la communication des interdictions de mise sur le marché aux producteurs et aux acheteurs qui collectent ou se font livrer le lait cru des exploitations de production laitière concernées ;g) les mesures prises en conséquence de résultats défavorables lors du contrôle de la qualité du lait cru ;h) les contrôles qui sont exécutés pour lever l'interdiction de mise sur le marché ;i) la procédure pour le traitement des contestations.6° Disposer de laboratoires accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025 pour les analyses exécutées dans le cadre du contrôle de la qualité du lait cru visé à l'article 6 et répondre aux conditions visées aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire.7° Adhérer à la guidance scientifique menée par l'Instituut voor Landbouw-, en Visserijonderzoek van de Vlaamse Overheid et le Département Connaissance et Valorisation des Produits du Centre wallon de Recherches agronomiques de la Région wallonne, pour autant que les laboratoires concernés de ces instances restent accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025. La guidance scientifique est consignée dans un document écrit (protocole).
Ce document relatif à l'exécution de la guidance scientifique est soumis à l'avis conforme du Groupe de travail Permanent de la Conférence interministérielle sur la Politique agricole. 8° Transmettre les rapports des réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration à l'Agence.9° Transmettre les résultats du contrôle de la qualité du lait à l'Agence.10° Se soumettre à l'inspection et aux mesures de contrôle ainsi qu'aux instructions de l'Agence.11° Respecter les règles fixées et exécuter les contrôles de la qualité du lait cru de vache conformément à celles-ci. § 3. Le Ministre peut refuser ou retirer l'agrément si les conditions fixées dans cet article ne sont pas remplies.
Le Ministre fait connaître à l'intéressé les motifs invoqués et la mesure envisagée par envoi recommandé ou par pli remis au destinataire contre accusé de réception.
Sous peine de forclusion, l'intéressé dispose de quinze jours ouvrables pour faire connaître au Ministre, par envoi recommandé, ses objections et, le cas échéant, solliciter d'être entendu par celui-ci ou son représentant, ou proposer des améliorations en vue de rencontrer les motifs invoqués.
Le Ministre dispose ensuite de trente jours ouvrables pour entendre, le cas échéant, l'intéressé, prendre une décision finale sur l'agrément et la lui notifier par envoi recommandé ou par pli remis au destinataire contre accusé de réception. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires
Art. 14.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels ;2° l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, modifié par les arrêtés ministériels des 13 septembre 2004, 2 octobre 2006 et 25 février 2009 ;3° l'arrêté ministériel du 1er février 2007 portant approbation du document établi par les organismes interprofessionnels agréés en ce qui concerne les modalités du contrôle de la qualité du lait cru de vache, modifié par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2012. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 16.Le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 29 août 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL