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Arrêté Royal du 29 août 1997
publié le 20 novembre 1997

Arrêté royal fixant les conditions d'octroi des subsides à la recherche scientifique et technique à finalité agricole

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1997016238
pub.
20/11/1997
prom.
29/08/1997
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29 AOUT 1997. Arrêté royal fixant les conditions d'octroi des subsides à la recherche scientifique et technique à finalité agricole


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, notamment l'article 12 et les articles 55 à 58;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire ;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, tel que modifié par la loi du 7 juin 1994 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 décembre 1995;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 février 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures en matière de conditions d'octroi des subsides à la recherche scientifique et technique à finalité agricole résulte de l'obligation d'adapter cet octroi de subsides à la suppression de l'Institut pour l'Encouragement de la Recherche scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture, d'une part, et à l'institution du Conseil consultatif de la Recherche et du Développement en agriculture, d'autre part, afin d'assurer la continuité de la politique de promotion de la recherche agronomique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions peut octroyer à des personnes physiques ou morales des subsides pour des recherches scientifiques ou techniques à finalité agricole.

Art. 2.§ 1er - Le taux moyen de subsidiation de l'ensemble des projets subsidiés ne peut pas dépasser 78 % en 1998, 77 % en 1999, 76 % en 2000 et 75 % à partir de 2001. § 2 - Un maximum de 50 % des crédits budgétaires disponibles peut être réservé pour des demandes de subsides avec un taux de subsidiation de plus de 80 %. § 3 - Un taux de subsidiation de plus de 80 % peut être appliqué uniquement à des projets qui : - viennent en soutien d'une initiative prioritaire du gouvernement ou du Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions, ou - s'inscrivent dans le cadre de dispositions réglementaires prises ou à prendre, ou - visent à l'établissement de normes, ou - ont pour objet l'amélioration de la qualité des produits, ou - ont un caractère particulièrement innovant, ou - visent à sauvegarder la compétitivité des entreprises, notamment par une diminution des prix de revient au niveau des exploitations agricoles et horticoles. § 4 - L'autorité fédérale est propriétaire des résultats de recherches des projets qui bénéficient d'un taux de subsidiation de plus de 80 %. § 5 - Le taux de subsidiation des projets non visés au § 3 doit se situer entre 40 et 80 % du budget des recherches. § 6 - Un cofinancement est tout financement qui ne provient pas du budget du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, à l'exception des crédits variables inscrits dans les actions des Fonds budgétaires dudit Ministère, dans la mesure où le projet de recherche s'inscrit dans les actions de ces Fonds. § 7 - La subsidiation de la recherche scientifique fera l'objet d'une évaluation, notamment pour ce qui concerne l'application des dispositions du présent article.

Art. 3.Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions fixe, sur proposition du Conseil consultatif de la Recherche et du Développement en Agriculture, les thèmes de recherche qui sont considérés comme prioritaires pour l'octroi des subsides.

Art. 4.§ 1er - Les demandes de subsides sont adressées au Directeur général de l'Administration de la Recherche et du Développement du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle pour laquelle les subsides sont demandés. § 2 - Les demandes de subsides comprennent un programme succinct des recherches en faveur desquelles l'intervention est demandée, l'énoncé des voies et moyens qui seront mis en oeuvre pour l'exécution du programme et une estimation du coût de la recherche. Elles justifient l'intérêt scientifique, technique et économique de la recherche et mentionnent le taux de subventionnement demandé. § 3 - Par dérogation au paragraphe 1er, les demandes de subsides peuvent être introduites à n'importe quel moment lorsqu'elles concernent des projets qui, à la fois : - répondent à des besoins urgents de recherche, et - répondent à une demande explicite du Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.

Art. 5.Les propositions d'octroi de subsides sont soumises au Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions par le Directeur général de l'Administration de la Recherche et du Développement, sur avis favorable du Comité d'Evaluation établi à cette fin par le Ministre.

Art. 6.Les décisions d'octroi de subsides font l'objet d'un arrêté ministériel.

Art. 7.§ 1er - Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions peut accorder des avances sur les subsides. Le solde, soit 10 % du subside, n'est mis en liquidation qu'après justification de l'emploi de l'entièreté de ces subsides. § 2 - En cas d'arrêt anticipé d'un projet, la partie non utilisée des avances est remboursée au Trésor.

Art. 8.L'octroi d'un subside donne lieu à l'établissement d'une convention entre l'Etat, représenté par le Directeur général de l'Administration de la Recherche et du Développement et les bénéficiaires. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions fixe le modèle de cette Convention.

Art. 9.§ 1er - A titre transitoire, les subsides relatifs à l'exercice 1997 sont octroyés conformément à l'arrêté royal du 21 janvier 1997 fixant les conditions d'octroi des subsides à la recherche scientifique et technique à finalité agricole pour l'exercice 1997. § 2 - A titre transitoire, les thèmes de recherche considérés comme prioritaires pour l'octroi de subsides pour l'exercice 1998 sont ceux qui ont été approuvés par le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises le 3 juillet 1997. § 3 - A titre transitoire, les demandes de subsides relatifs à l'exercice 1998 sont celles qui ont été introduites auprès de l'Administration de la Recherche et du Développement du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture en réponse à l'enquête lancée le 8 juillet 1997.

Art. 10.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 août 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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