publié le 17 décembre 2003
Arrêté royal fixant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal
30 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, notamment l'article 12 et les articles 55 à 58;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'arrêté royal du 31 mai 1993 concernant les déclarations à faire concernant les subsides indemnités et allocations, tel que modifié par la loi du 7 juin 1994;
Vu la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés;
Vu l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant création du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 avril 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget et des Entreprises publiques, donné le 17 octobre 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1e, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard les mesures définissant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal résulte de l'obligation d'adapter cet octroi de subsides au transfert des compétences;
Considérant la nécessité d'assurer la continuité de la promotion de la recherche scientifique en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - le Ministre : le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique;
Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut octroyer à des personnes physiques ou morales des subsides pour des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être des animaux.
Art. 3.Le Ministre fixe chaque année les thèmes de recherches.
Ceux-ci seront portés à la connaissance du public à échéances régulières par la voie d'appels d'offres ciblés. Ceux-ci seront consultables sur le site web du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Art. 4.Les demandes de subside sont adressées au Président du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement dans les limites de temps prévues par les appels d'offres.
Art. 5.Les demandes de subside comprennent un programme détaillé de recherche, l'énoncé des voies et moyens, un échéancier de travail, les modalités de transfert des résultats ainsi qu'un budget détaillé (frais personnel, frais de fonctionnement, frais d'appareillage et frais généraux) indispensable pour atteindre le(s) objectif(s) poursuivi(s).
Art. 6.Les propositions d'octroi de subside sont soumises au Ministre par le Président du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sur avis favorable du Comité d'Evaluation institué à cette fin par le Ministre.
Art. 7.L'intervention de l'Etat peut atteindre 100 % des dépenses admissibles liées à l'exécution d'un projet lorsque le promoteur du projet est une unité de recherche ou d'enseignement universitaire ou un centre de recherche fédéral. Dans tous les autres cas, le taux d'intervention de l'Etat ne peut pas dépasser 80 % des dépenses admissibles liées à l'exécution du projet.
Art. 8.L'Etat est propriétaire des résultats de recherches financées à plus de 80 %. Dans tous les autres cas, la propriété des résultats appartient au bénéficiaire du subside.
Art. 9.La décision d'octroi de subsides fait lobjet d'un arrêté ministériel.
Art. 10.L'octroi d'un subside donne lieu à l'établissement d'une convention entre l'Etat représenté par le directeur responsable de la recherche contractuelle et le(s) bénéficiaire(s). Le Ministre fixe le modèle de cette convention.
Art. 11.Le Ministre peut accorder des avances sur les subsides. Le solde, soit 10 % des subsides, n'est mis en liquidation qu'après justification de l'emploi de l'entièreté de ces subsides.
Art. 12.En cas d'arrêt anticipé du projet ou lorsque la totalité des avances n'est pas utilisée, la partie non justifiée des avances doit être remboursée.
Art. 13.§ 1. A titre transitoire, le budget disponible pour l'année 2003 sur l'art. 58.14.31 61 de la division organique 58 du budget du SPF Santé publique Sécurité de la Chaîne alimentaire et de l'Environnement sera affecté aux projets introduits suite au lancement de l'enquête en juillet 2002. § 2. A titre transitoire, le Ministre ratifie le choix, fait par l'administration du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, des projets à subsidier en 2003 et qui étaient introduits suite au lancement de l'enquête en juillet 2002.
Art. 14.L'arrêté royal du 29 août 1997 fixant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique et technique à finalité agricole est abrogé au 31 décembre 2002.
Art. 15.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1e janvier 2003.
Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE