publié le 03 février 2014
Arrêté royal fixant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments, de politique sanitaire des animaux et végétaux et de bien-être animal
21 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal fixant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments, de politique sanitaire des animaux et végétaux et de bien-être animal
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs fermer portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs, les articles 43 et 44;
Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2003 fixant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juin 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 juillet 2013;
Vu l'avis 54.105/3du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2013 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les Autorités encouragent le partenariat et l'interdisciplinarité entre bénéficiaires ainsi que la collaboration internationale dans les domaines d'activité sécurité des aliments, politique sanitaire des animaux et végétaux et bien-être animal;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions;2° Comité d'Evaluation : comité tel que visé à l'article 6, chargé de rendre des avis au Ministre;3° domaines d'activité : sécurité des aliments, politique sanitaire des animaux et végétaux et bien-être animal;4° cellule Recherche contractuelle : l'entité administrative du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement chargée de l'organisation et de la gestion de la procédure annuelle de sélection de projets de recherche scientifique, dans les domaines d'activité visés au 3°, ainsi que du suivi administratif, financier et scientifique des projets sélectionnés pour un financement;5° appel à projets thématiques (RT) : appel à l'introduction de propositions de projets où les thèmes de recherche sont préalablement fixés par le Ministre;6° appel à projets libres (RF) : appel à l'introduction de déclarations d'intention de projets où les promoteurs déterminent le sujet de recherche, pour autant que cela tombe sous les domaines d'activité;7° appel à projets transnationaux (RI) : appel international à l'introduction de propositions de projets en collaboration avec des partenaires de différents pays pour lesquels les thèmes de recherche tombent sous les domaines d'activité et pour lesquels le Ministre met un budget à disposition.
Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut octroyer à des personnes physiques ou morales, des subsides pour des recherches scientifiques en soutien à la politique en matière de sécurité des aliments, de politique sanitaire des animaux et végétaux et de bien-être animal, en exécution d'un contrat stipulant les droits et obligations réciproques du bénéficiaire et de l'Etat.
Art. 3.Au moins une fois par an, le Ministre lance un appel à l'introduction de propositions de projets. Ceci peut être un appel à projets thématiques, libres ou transnationaux ou une combinaison de ceux-ci. Le Ministre base sa décision sur l'avis du Comité d'évaluation. Les modalités de l'appel sont consultables sur le site web du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et dans le Moniteur belge.
Art. 4.§ 1er. Les propositions de projets thématiques (RT) et libres (RF) sont adressées au Président du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement dans les délais fixés par les appels à projets. § 2. Les propositions de projetstrans nationaux (RI) sont adressées aux organisateurs de l'appel à projets transnationaux dans les limites de temps prévues par l'appel à projets, avec copie pour la cellule Recherche contractuelle.
Art. 5.§ 1er. Les propositions de projets thématiques (RT) et libres (RF) satisfont aux exigences décrites dans l'appel à projets thématiques ou libres, avec au minimum : - un programme détaillé de recherche; - l'énoncé de l'organisation et des moyens à mettre en oeuvre; - un échéancier de travail; - les perspectives de valorisation des résultats; - un budget détaillé (frais de personnel, frais de fonctionnement et frais généraux) indispensable pour atteindre le(s) objectif(s) poursuivi(s). § 2. Les propositions de projets transnationaux (RI) satisfont aux exigences décrites dans l'appel à projet transnational et aux modalités approuvées par le Ministre.
Art. 6.§ 1er. Le Ministre institue un Comité d'évaluation, nomme les membres et approuve le règlement d'ordre intérieur. § 2. Le Comité d'évaluation est composé de représentants du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, de l'Agence fédérale de la Sécurité de la Chaîne alimentaire, et d'experts appartenants au « Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) » et au Conseil interuniversitaire de la Communauté française (CIUF). § 3. Le Comité d'évaluation rend des avis au Ministre concernant les modalités de l'appel, de l'octroi et du contrôle des subsides et des procédures de sélection, de suivi et d'évaluation des projets. Il rend un avis au Ministre sur toute autre question se rapportant à des recherches contractuelles, qui lui serait adressée. Il peut également rendre un avis au Ministre sur sa propre initiative.
Art. 7.§ 1er. Les propositions d'octroi de subsides pour les projets thématiques (RT) et libres (RF) sont soumises au Ministre par le Président du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sur avis favorable du Comité d'Evaluation. § 2. Les propositions d'octroi de subsides pour les projets transnationaux (RI) sont soumises au Ministre par le Président du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement après consultation du Comité d'évaluation. § 3. La décision d'octroi de subsides fait l'objet d'un arrêté ministériel.
Art. 8.L'intervention de l'Etat peut atteindre 100 % des dépenses admissibles liées à l'exécution d'un projet.
Art. 9.§ 1er. L'octroi d'un subside donne lieu à l'établissement d'un contrat entre l'Etat représenté par le Président du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le(s) bénéficiaire(s). § 2. Le contrat stipule les conditions pour l'usage des résultats en vue du bon déroulement du projet ainsi que la valorisation et la diffusion des résultats.
Au cas où le bon déroulement du projet ou la valorisation et la diffusion des résultats l'exigent, les droits d'accès des chercheurs et de l'Etat sont garantis. L'Etat bénéficie en tous cas de droits d'accès aux résultats pour qu'il puisse les valoriser dans le cadre de la préparation des politiques à mettre en oeuvre. Le cas échéant, les chercheurs règlent les droits d'accès mutuels aux résultats par une convention interne.
Les résultats seront diffusés aussi rapidement que possible. Les activités de diffusion seront compatibles avec la protection des droits de propriété intellectuelle.
L'Etat est informé immédiatement du fait que les résultats pourraient faire l'objet d'un brevet.
Chaque demande de brevet et chaque diffusion des résultats mentionnent que les résultats ont été obtenus avec le soutien financier de l'Etat belge. § 3. Le Ministre fixe le modèle du contrat.
Art. 10.Le Ministre peut accorder des avances sur les subsides. Le solde, soit 25 % des subsides, n'est mis en liquidation qu'après justification de l'emploi de l'entièreté de ces subsides.
Art. 11.En cas d'arrêt anticipé du projet ou lorsque la totalité des avances n'est pas utilisée, la partie non justifiée des avances doit être remboursée à la cellule Recherche Contractuelle.
Art. 12.L'arrêté royal du 30 novembre 2003 fixant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal est abrogé.
Art. 13.En guise de mesure transitoire l'arrêté royal du 30 novembre 2003 fixant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal reste applicable aux contrats passés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 14.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 décembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE