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Arrêté Royal du 28 septembre 2010
publié le 12 novembre 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

source
service public federal mobilite et transports
numac
2010014233
pub.
12/11/2010
prom.
28/09/2010
ELI
eli/arrete/2010/09/28/2010014233/moniteur
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28 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but de modifier l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, de sorte qu'il devient obligatoire d'immatriculer sous une plaque « O », les voitures, voitures mixtes et minibus mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans, et les autres véhicules mis en circulation depuis plus de trente ans, qui ne sont utilisés qu'exceptionnellement sur la voie publique, soit à l'occasion de manifestations dûment autorisées, soit pour des essais en vue de ces manifestations, essais réalisés entre le lever du jour et la tombée de la nuit dans un rayon de 25 km, soit pour se rendre à ces manifestations, afin de pouvoir bénéficier de la disposition d'exception de l'article 2, § 2, 7°. Les déclarations actuellement en circulation qui sont la condition pour bénéficier de l'application de la disposition d'exception visée à l'article 2, § 2, 7°, ne seront plus valables à partir du 15 novembre 2011.

Le présent arrêté introduit également un contrôle non périodique pour le véhicule immatriculé sous une plaque « O » que l'on veut ré-immatriculer sous une plaque ordinaire.

En outre, les dispositions relatives à un transfert d'une marque d'immatriculation ont été modifiées pour l'introduction de la marque d'immatriculation européenne en ce sens que le transfert d'une marque d'immatriculation de format non-européen n'est plus possible.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté Les très respectueux et fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

AVIS 47.931/4 DU 24 MARS 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, le 2 mars 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité", a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. 1. Conformément à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le projet doit être soumis à la procédure d'association des gouvernements régionaux. La demande d'avis mentionne à cet égard : « In het kader van de betrokkenheid van de gewesten in toepassing van art. 6, § 4 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, werd het advies van de gewesten gevraagd. » Il revient à l'auteur du projet de veiller au complet accomplissement de cette formalité préalable. 2. L'avis de la Commission consultative administration-industrie, visé à l'alinéa 3 du préambule, ne figure pas dans le dossier joint à la demande d'avis. Il en va de même de l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, visé à l'alinéa 5 du préambule.

Il revient également à l'auteur du projet de vérifier le bon accomplissement de ces deux formalités préalables. 3. A l'alinéa 1er du préambule du projet, il convient de viser plus précisément, au titre de fondement légal, l'article 1er, § 1er, de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les lois des 18 juillet 1990 et 27 novembre 1996. 4. A l'article 23sexies, § 1er, 3°, deuxième phrase, en projet, (article 2, 1°, du projet), il y a lieu d'écrire : « (...) l'époux ou le cohabitant légal du titulaire précédent (...)".

La chambre était composée de : MM. : P. LIENARDY, président de chambre;

J. JAUMOTTE et L. DETROUX, conseillers d'Etat;

Mme C. GIGOT, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. CHAUFFOUREAUX, auditeur. ...

Le greffier, C. GIGOT. Le président, P. LIENARDY.

28 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par les lois du 18 juillet 1990 et 27 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 février 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 avril 2010;

Vu l'avis de la commission consultative administration - industrie donné le 7 mai 2010;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 47.931/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 mars 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2, § 2, 7° de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « qui sont en possession de la déclaration complétée par le titulaire dont le modèle est fixé par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions ou son délégué » sont remplacés par les mots « qui sont immatriculés sous une plaque d'immatriculation dont le groupe de lettres commence par « O » »;2° Le 1er alinéa est complété par la phrase suivante : « La déclaration complétée par le titulaire et dont le modèle est fixé par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions ou par son délégué reste valable jusqu' au 15 novembre 2011 3° les mots « 23sexies § 1er, 1° et 3° » sont remplacés par les mots « 23sexies § 1er, 1°, 3° et 6° ».

Art. 2.A l'article 23sexies du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 3°, deuxième alinéa, les mots « l'ancienne plaque d'immatriculation du véhicule » sont remplacés par les mots « l'ancienne plaque d'immatriculation qui répond aux dispositions prises en exécution de l'article 21 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation »;2° le paragraphe 1er est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° pour l'immatriculation sous une plaque d'immatriculation dont le groupe de lettres ne commence pas par « O » au nom du même titulaire des véhicules soumis aux dispositions de l'article 2, § 2, 7° »;3° dans le paragraphe 4, les mots « § 1er, 3° du présent article » sont remplacés par les mots « § 1er, 3° et 6° du présent article ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 novembre 2010.

Art. 4.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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