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Arrêté Royal du 28 octobre 2004
publié le 21 janvier 2005

Arrêté royal fixant les modalités de gestion du fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2004022990
pub.
21/01/2005
prom.
28/10/2004
ELI
eli/arrete/2004/10/28/2004022990/moniteur
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28 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal fixant les modalités de gestion du fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre


RAPPORT AU ROI Sire, Dans le cadre du Protocole de Kyoto en Belgique, les Régions et l'Etat fédéral se sont mis d'accord, le 8 mars 2004, dans le comité de concertation pour imputer aux Régions la responsabilité du dépôt des droits d'émission pour une quantité égale aux émissions de gaz à effet de serre sur leur territoire.

Dans le même accord, la contribution de chaque Région à l'effort national de réduction des émissions de 7,5 % a fait l'objet de la répartition suivante : - Région wallonne : les émissions de 1990 réduites de 7,5 %; - Région flamande : les émissions de 1990 réduites de 5,2 %; - Région de Bruxelles-Capitale : les émissions de 1990 majorées de 3,475 %.

Un déficit apparaît néanmoins, dans la mesure où la répartition octroie aux Régions davantage de droits d'émission que n'en reçoit la Belgique sous son objectif de réduction : les émissions de 1990 réduites de 7,5 %. Pour cette raison, les autorités fédérales se sont également engagées, dans l'accord du 8 mars 2004, à compenser ce déficit en acquérant des droits d'émission supplémentaires.

A cette fin, l'accord a prévu qu'avant 2007, les autorités fédérales investiraient elles-mêmes dans des projets de mise en oeuvre conjointe et de développement propre, tels que prévus dans le cadre du Protocole de Kyoto.

Les mécanismes de mise en oeuvre conjointe et de développement propre permettent de mettre sur pied des projets destinés à réduire durablement les émissions de gaz à effet de serre et ce également dans les pays qui n'ont pas d'objectif de réduction dans le cadre du Protocole de Kyoto. Ils n'aident pas seulement ces pays à se développer, ils permettent aussi au pays investisseur, en l'occurrence la Belgique, d'obtenir des crédits d'émission supplémentaires, moyennant le respect de conditions précises fixées sous le Protocole de Kyoto.

Les autorités fédérales pourront ainsi combler le déficit de quotas d'émission qui résulte de la répartition prévue par l'accord du 8 mars 2004.

Le présent arrêté a pour objet d'organiser le financement de ces projets de mise en oeuvre conjointe et de développement propre. Il prévoit ainsi une affectation spécifique du fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévu par l'article 21, 4e alinéa, 4°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité. Ce fonds, qui est alimenté par la cotisation fédérale à charge du secteur de l'électricité prévue par l'article 12, § 5 de cette loi, est géré par la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg).

Conformément à l'article 21, 4e alinéa, de la loi, l'article 4, § 3 de l'arrêté royal du 24 mars 2003 a fixé son montant à 25.000.000 euro en 2003, de même que la formule d'indexation de ce montant pour les années 2004 et suivantes.

L'affectation spécifique prévue par le présent arrêté consiste à affecter 10 millions d'euros en provenance de ce fonds à l'investissement dans des réductions d'émission dans le cadre de projets de mise en oeuvre conjointe et de projets du mécanisme de développement propre, qui mènent à l'acquisition de droits d'émission sous le protocole de Kyoto. La Commission de régulation de l'électricité et du gaz procède aux paiements nécessiares à ce financement, sur présentation des pièces justificatives par le Ministre de l'Environnement, dans le respect des procédures administratives et budgétaires.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Energie, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK

AVIS 37.618/I/V DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des vacations, saisi par le Ministre de l'Environnement, le 9 août 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « fixant les modalités de gestion du fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre », a donné le 24 août 2004 l'avis suivant : 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Par ailleurs, le présent avis comporte également un certain nombre d'observations sur d'autres points. Il ne peut toutefois s'en déduire que, dans le délai qui lui est imparti, la section de législation a pu procéder à un examen exhaustif du projet.

Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis entend fixer les modalités de gestion du fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les articles 1er et 2 du projet définissent un certain nombre de notions qui sont utilisées dans la suite du projet.

L'article 3, § 1er, du projet dispose que le fonds visé peut être utilisé pour le financement d'activités de projets dans le cadre du Protocole de Kyoto. Le paragraphe 2 de cet article fixe le montant à prévoir à 10 millions d'euros. L'article 3, § 3, détermine les règles suivant lesquelles la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz procède aux paiements destinés à ces activités de projets et en attribue le solde au fonds susvisé. 3. L'article 12, § 5, alinéa 1er, 4° de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité dispose que le gestionnaire du réseau peut prélever sur les tarifs une surcharge, dénommée « cotisation fédérale », dont le produit est destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue du respect des engagements internationaux de la Belgique en matière de protection de l'environnement et de développement durable. Aux termes de l'article 21, alinéa 4, 4°, de la même loi, le gestionnaire du réseau verse les sommes perçues de la « cotisation fédérale », selon une clé de répartition, dans un fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui est géré par la commission susvisée.

L'article 21, alinéa 5, 3°, de la loi susvisée habilite le Roi à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de gestion de ce fonds. Cette disposition légale constitue le fondement juridique de l'arrêté royal en projet.

Examen du texte Préambule 4. Dans le premier alinéa du préambule, il suffit de faire notamment référence à l'article 21, alinéa 5, 3°, de la loi susvisée du 29 avril 1999.5. Dans le troisième alinéa du préambule, il convient de faire référence à la date et à l'intitulé exacts de la loi concernée, à savoir la « loi du 26 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/09/2001 pub. 26/09/2002 numac 2002015070 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et les Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997 (2) fermer portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et les annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997 ».6. Le sixième alinéa du préambule ne reproduit pas complètement l'intitulé de la directive concernée.La référence doit encore être complétée par les mots « et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ». 7. Au neuvième alinéa du préambule, on écrira « Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 juillet 2004.» Article 2. 8. Le paragraphe 1er de cet article définit la notion de « Partie visée à l'annexe I » comme « une Partie figurant à l'annexe 1re de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, comme spécifié à l'article 1er, paragraphe 7, du Protocole de Kyoto ». Pareille définition peut être source de confusion dès lors que l'article 1er, point 7, du protocole susvisé fait référence non seulement à une partie figurant à l'annexe 1re de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, mais également à des parties qui ont fait une notification conformément à l'article 4, paragraphe 2, g), de la Convention.

Il est dès lors recommandé de supprimer à l'article 2, 1er, du projet les mots « comme spécifié à l'article 1er, paragraphe 7, du Protocole de Kyoto ».

La chambre était composée de : Conseiller d'Etat-président : M. D. Albrecht.

Conseillers d'Etat : MM. E. Brewaeys et C. Adams.

Assesseur de la section de législation : M. Rigaux.

Greffier : Mme A.-M. Goossens.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme, président de chambre.

Le rapport a été présenté par Mme K. Bams, auditeur.

Le président, D. Albrecht.

Le greffier, A.-M. Goosens. _______ Note (1) Cf.l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité.

28 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal fixant les modalités de gestion du fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment son article 21, alinéa 5, 3°, inséré par la loi-programme du 24 décembre 2002;

Vu la loi du 11 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 type loi prom. 11/05/1995 pub. 31/01/1998 numac 1997015045 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, Annexes I, II, III et IV, Appendices 1 et 2, faits à Paris le 22 septembre 1992 fermer portant approbation de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et les annexes I et II, faites à New York le 9 mai 1992;

Vu la loi du 26 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/09/2001 pub. 26/09/2002 numac 2002015070 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et les Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997 (2) fermer portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et les annexes A et B, faites à Kyoto le 11 décembre 1997;

Vu la décision 2002/358/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent;

Vu la décision du Conseil de l'Union européenne du 16 juin 1998 relative à la fixation de la contribution de chaque Etat membre à la diminution de 8 % que la Communauté doit atteindre globalement selon l'article 3 du Protocole de Kyoto, fixant la contribution de la Belgique à une diminution de 7,5 %;

Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;

Vu l'accord dans le Comité de concertation du 8 mars 2004 relatif à la répartition des charges entre les Régions et les autorités fédérales dans le cadre des obligations belges selon le Protocole de Kyoto;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 7 juin 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 juillet 2004;

Vu l'avis 37.618./I/V du Conseil d'Etat, donné le 20 août 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Energie et Notre Ministre de l'Environnement, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les définitions contenues dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée « la loi », s'appliquent au présent arrêté.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : § 1er. « Partie visée à l'annexe Ire », une Partie figurant à l'annexe 1re de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui a ratifié le Protocole de Kyoto; § 2. « Activités de projet » : des activités de projet approuvées par une ou plusieurs Parties visées à l'annexe Ire, conformément à l'article 6 sur le mécanisme de mise en oeuvre conjointe ou à l'article 12 sur le mécanisme de développement propre du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées à ce titre.

Art. 3.§ 1er. Le fonds visé à l'article 21, alinéa 4, 4° de la loi peut être utilisé pour le financement des réductions des émissions de gaz à effet de serre par des activités de projets dans le cadre du Protocole de Kyoto. § 2. Dans un délai de 30 jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la Commission verse les montants attribués à ce fonds, à concurrence de 10 millions d'euros, sur un compte bancaire distinct affecté au financement visé au § 1er. § 3. Sur la base de ce compte bancaire, la Commission procède aux paiements nécessaires à ce financement, sur présentation des pièces justificatives par le Ministre de l'Environnement, dans le respect des procédures administratives et budgétaires. Le solde, y compris les intérêts, reste sous la gestion de la Commission sur le même compte bancaire.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 5.Notre Ministre de l'Energie et Notre Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 octobre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Energie, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK

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