publié le 01 février 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande, relative à la définition des groupes à risque et à la perception des cotisations pour les initiatives en faveur de ces groupes à risque
28 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande, relative à la définition des groupes à risque et à la perception des cotisations pour les initiatives en faveur de ces groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande ;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande, relative à la définition des groupes à risque et à la perception des cotisations pour les initiatives en faveur de ces groupes à risque.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande Convention collective de travail du 1er octobre 2021 Définition des groupes à risque et perception des cotisations pour les initiatives en faveur de ces groupes à risque (Convention enregistrée le 7 octobre 2021 sous le numéro 167428/CO/339.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, en particulier son titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, article 190, § 2, alinéa 2 ; - l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013) ; - l'arrêté royal du 29 août 2021 exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022, chapitre 3 "Activation de l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour la période 2021-2022", article 3 ; - l'article 13 de la convention collective de travail du 1er octobre 2021 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.
Art. 3.Définition des groupes à risque En ce qui concerne la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande, sont considérés comme groupes à risque : 1. Les chômeurs de longue durée, à savoir : 1.le demandeur d'emploi qui, pendant les douze mois précédant son embauche, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine ; 2. le demandeur d'emploi qui, pendant les douze mois qui précèdent son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage selon les dispositions de l'article 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.2. Le chômeur peu qualifié, à savoir le demandeur d'emploi, de plus de 18 ans, qui n'est pas titulaire : - soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire ; - soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de type de long ou de type court. 3. La personne handicapée, à savoir le demandeur d'emploi moins valide, qui au moment de son engagement est enregistré à la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", au "Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées" ou au "Dienststelle der Deutschsprachige Gemeinschaft für Personen mit Behinderung".4. Le jeune à scolarité obligatoire partielle, à savoir le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement secondaire en plein exercice.5. La personne qui réintègre le marché de l'emploi, à savoir le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions suivantes : 1.ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption de la carrière professionnelle pendant une période de trois ans précédant son embauche ; 2. ne pas avoir exercé une activité professionnelle pendant une période de trois ans précédant son embauche ;3. avoir, avant la période de trois ans visée au 1.et 2., interrompu son activité professionnelle, ou n'avoir jamais commencé une telle activité. 6. Le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence, à savoir le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie sans interruption depuis au moins six mois du minimum de moyens d'existence.7. Le travailleur peu qualifié, à savoir le travailleur de plus de 18 ans qui n'est pas titulaire de : - soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire ; - soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de type long ou de type court. 8. Les travailleurs touchés par un licenciement collectif ou un plan de restructuration.9. Les travailleurs pour lesquels le fonds de sécurité d'existence compétent a prévu des mesures spéciales.
Art. 4.§ 1er. En application de l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, alinéa quatre de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), un effort d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale, tel que visé à l'article 189, alinéas premier et quatre de la même loi, est réservé à un ou plusieurs des groupes à risque suivants : 1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur ;2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement : a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours ;b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration ;c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé ;3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.Par "personnes inoccupées", on entend : a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée ;b) les chômeurs indemnisés ;c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi ;d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail ;e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale ;f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réduction restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations ;g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès ;4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées ; - les personnes avec une incapacité de travail définitive d'au moins 33 p.c. ; - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ; - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux ; - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins ; - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux ; - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail ; 5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée à l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991.Pour l'application du précédent alinéa, on entend par "secteur" : l'ensemble des employeurs ressortissant à la même commission paritaire ou sous-commission paritaire autonome. § 2. En application de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), la moitié au moins de l'effort visé au paragraphe 1er du présent article est affectée à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes suivants : a. les jeunes visés au paragraphe 1er, 5° ;b. les personnes visées au paragraphe 1er, 3° et 4°, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.
Art. 5.Perception des cotisations Le coût des initiatives en faveur des groupes à risque est égal au produit d'une cotisation de 0,20 p.c. à compter dans le deuxième trimestre 2022 et de 0,10 p.c. à compter à partir du troisième trimestre de 2022, calculée sur la base de la rémunération complète des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et dans les arrêtés d'exécution de cette loi, qui sont occupés par les employeurs visés à l'article 1er.
Art. 6.Les parties conviennent de confier la perception de la cotisation prévue à l'article 4, à l'Office national de sécurité sociale et cela pour le compte du "Fonds social pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande", institué par la convention collective de travail du 1er octobre 2021 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande.
Art. 7.La recette de cette cotisation est notamment utilisée pour engager du personnel et développer des initiatives de formation pour les groupes à risque qui pourraient être engagés ou ont déjà été engagés dans le secteur.
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis d'au moins six mois notifié par un courrier recommandé à la poste adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande.
Le délai de préavis prend cours le premier jour du mois suivant la dénonciation.
Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 novembre 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE