Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 28 novembre 2007
publié le 14 décembre 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

source
service public federal interieur
numac
2007001036
pub.
14/12/2007
prom.
28/11/2007
ELI
eli/arrete/2007/11/28/2007001036/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal vise à aligner l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'arrêt de la Cour de Justice du 23 mars 2006 (affaire C-408/03), par lequel la **** a été condamnée.

Cette condamnation porte sur l'application des directives européennes relatives à la libre circulation des ressortissants U.E. et plus particulièrement sur les deux aspects suivants : 1) La condition que le ressortissant U.E. dispose de ressources suffisantes (art. 53, § 1er, A.R.).

L'A.R. n'a pas fait état du fait que le ressortissant U.E. devait disposer de ressources suffisantes à titre personnel. Dans la pratique, les moyens de subsistance d'une personne avec laquelle le ressortissant U.E. a un lien juridique permettant de pourvoir à son entretien (par ex. conjoint, parent, enfant) ont également été acceptés.

Cependant, la Cour de Justice a estimé que la condition requise d'un tel lien juridique constitue une limitation disproportionnée du droit à la libre circulation. Il y a lieu de tenir compte également des ressources acquises par l'intermédiaire du partenaire du ressortissant U.E., même si le couple n'a pas conclu de contrat d'entretien mutuel devant un notaire (voir point 51 de l'arrêt). 2) Délivrance d'un ordre de quitter le territoire au ressortissant U.E. qui ne transmet pas les documents attestant qu'il bénéficie de la libre circulation des personnes dans le délai imparti Les actuels articles 45, 51, 53 et 55 de l'A.R. prévoient que l'administration communale délivre automatiquement un ordre de quitter le territoire au ressortissant U.E. qui ne transmet aucun document ou qui ne transmet pas les documents requis dans le délai imparti (en principe 5 mois, sauf pour les étudiants : 3 mois) après la demande de séjour. Selon la Cour de Justice, cet ordre automatique est également disproportionné, étant donné qu'il n'est pas tenu compte des raisons pour lesquelles l'intéressé n'a pas effectué les démarches administratives nécessaires (voir points 69 et 70 de l'arrêt).

En revanche, si le ressortissant U.E. a bien transmis tous les documents requis dans le délai imparti mais que ces documents ne constituent pas une preuve suffisante, un ordre de quitter le territoire peut toujours être délivré (voir arrêt **** de la Cour de justice du 17 février 2005, C-215/03, vers lequel renvoie le point 66 de l'arrêt du 23 mars 2006).

Par rapport aux deux aspects, la Commission européenne a estimé (lettre du 24 octobre 2006 et avis motivé du 17 octobre 2007) qu'il n'est pas suffisant d'apporter une modification de la pratique ou par une circulaire : elle demande une modification explicite de l'arrêté royal.

La Commission a également déjà indiqué la portée que devrait avoir cet arrêté royal : ainsi, il est dit que l'arrêté royal fixerait le délai supplémentaire dont disposerait le citoyen de l'Union pour expliquer les raisons pour lesquelles il n'a pas pu effectuer les démarches administratives nécessaires au cours du délai initial.

Il résulte de ce qui précède que rien n'empêche de promulguer le présent projet d'arrêté royal pendant la période d'affaires courantes.

Il est difficile d'opposer qu'il s'agit d'une «*****» puisque l'arrêt de la Cour de justice, tel qu'il a ensuite été interprété par la Commission européenne, ne laisse pratiquement aucune marge de manoeuvre politique à l'Etat belge.

Du reste, le gouvernement a déjà indiqué dans l'exposé des motifs de l'article 20 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer (****. 51/2845/001), c'est-à-dire, avant la dissolution des chambres législatives et le début des affaires courantes, qu'il était nécessaire de répondre à l'arrêt de la Cour de justice du 23 mars 2006 par un arrêté royal.

De plus, la promulgation du présent arrêté royal pendant les affaires courantes est nécessaire pour éviter la création d'un vide juridique préjudiciable aux citoyens (en l'occurrence les ressortissants U.E.) et pour empêcher une seconde condamnation de la **** par la Cour de Justice (voir également à ce sujet la motivation de l' urgence au début du projet).

Enfin, nous attirons l'attention sur le fait que ce projet de loi se base sur la réglementation actuelle en matière de séjour pour les ressortissants U.E., sans tenir compte de la modification de loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, qui n'est d'ailleurs pas encore entrée en vigueur. A la suite de l'entrée en vigueur de cette loi (à une date que le prochain gouvernement devra fixer par A.R.), les dispositions de l'A.R. du 8 octobre 1981 relatives au séjour de ressortissants U.E. devront, quoi qu'il en soit, être entièrement revues. Les dispositions du présent projet d'arrêté ne sont en tout cas pas en contradiction avec les objectifs de la loi déjà votée : ainsi, les futurs articles 42, § 1er, et 40, § 4, dernier alinéa, de la loi du 15/12/1980, prévoient que le Roi peut régler cette matière. Le principe de l'actuel article 42, premier alinéa de cette loi, qui octroie également une délégation au Roi, est ainsi maintenu.

COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE Article 1er L'article 45, qui traite des travailleurs salariés ou des indépendants de l'U.E., est modifié pour ce qui est des règles de délivrance d'un ordre de quitter le territoire (O.Q.T.). Le § 3 de l'article 45 prévoit en général que l'annexe 20 contient un O.Q.T. «*****». Ce principe est détaillé dans le § 4, qui décrit un cas dans lequel l'annexe 20 contient un O.Q.T., et le § 5, qui énumère les cas dans lequel un O.Q.T. est délivré.

Un § 4bis est inséré, lequel prévoit que l'annexe 20 ne contient pas davantage d'O.Q.T. lorsque la décision est prise par la commune, c'est-à-dire, lorsque l'intéressé n'a pas produit tous les documents requis à l'appui de sa demande de séjour dans les cinq mois. Dans ce cas, le ressortissant U.E. bénéficie d'un délai supplémentaire d'un mois. Ce délai supplémentaire d'un mois se situe dans le prolongement de l'ancienne réglementation, dans laquelle l'intéressé recevait un O.Q.T. dans un délai de 30 jours.

En outre, le § 5 est remplacé. Il s'agit principalement de modifications techniques qui découlent de l'introduction du nouvel § 4bis : ainsi, il est prévu que désormais, la commune peut uniquement donner un O.Q.T. après le sixième au lieu du cinquième mois. Cet O.Q.T. prévoit un délai de 30 jours. Il va de soi que cet O.Q.T. n'est pas exécutoire lorsqu'un recours suspensif a été introduit conformément à l'article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

L'ancienne mention dans le § 5 selon laquelle l'O.Q.T. serait tout de même «*****» après 30 jours était source de confusion et a dès lors été remplacée par une formulation plus neutre, une demande également exprimée par la Commission européenne.

Article 2 Les modifications apportées à l'article 51 de l'A.R., sont **** **** les mêmes que celles commentées à l'article 1.

Article 3 Cet article modifie l'article 53 de l'A.R. du 8 octobre 1981.

Le point 1° de l'article 3 complète l'article 53, § 1er, par un troisième alinéa sur les moyens de subsistance suffisants. Pour les moyens de subsistance que le ressortissant U.E. acquiert par un partenaire, il est exigé qu'un partenariat enregistré ait été conclu.

Un partenariat enregistré est d'ailleurs également imposé par la modification de loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, par laquelle les articles 2.2.b et 3.2.b de la Directive 2004/38 ont notamment été transposé en droit belge. Par contre, il n'est pas exigé lorsqu'il s'agit d'un partenariat équivalent à un mariage, ni lorsque les partenaires ont conclu un contrat d'entretien mutuel.

Il n'est pas exigé que le conjoint, le partenaire enregistré, le parent ou l'enfant, visé dans le nouvel article 53 § 1, troisième alinéa, séjournent en ****. La condition selon laquelle elles viennent s'installer ou s'installent avec le ressortissant U.E., telle que prévue dans l'article 40, § 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, ne s'applique donc pas dans cette situation.

Pour les modifications apportées par les points 2° et 3° de l'article 3, il est renvoyé **** **** à l'article 1er.

Article 4 L'article 55, qui traite des étudiants de l'U.E., est, à l'instar des articles 45, 51 et 53, modifié concernant l'éventuelle délivrance d'un O.Q.T. par l'administration communale et le délai supplémentaire d'un mois pour transmettre encore les documents requis.

Contrairement aux articles 45, 51 et 53, l'actuel article 55 ne prévoit pas de délai spécifique pour l'exécution de l'O.Q.T., ce qui ne nécessite donc pas d'autre modification.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. ****

28 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 42, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment les articles 45, remplacé par l'arrêté royal du 12 juin 1998 et modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, 51, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 12 juin 1998 et du 27 avril 2007, 53, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 12 juin 1998 et du 27 avril 2007, et 55, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1995 et modifié par les arrêtés royaux du 22 novembre 1995, du 11 décembre 1996 et du 27 avril 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la **** a été condamnée par l'arrêt de la Cour de justice du 23 mars 2006 (affaire C-408/03);

Considérant que la Commission européenne a émis un avis motivé (art. 228 Traité C.E.) le 17 octobre 2007 par lequel la **** est invitée à promulguer l'arrêté royal requis au plus tard le 24 décembre 2007 afin de répondre à cet arrêt;

Considérant que, si ce délai est dépassé, l'affaire pourrait être portée pour la seconde fois devant la Cour de Justice avec le risque d'une condamnation au paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 45 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, remplacé par l'arrêté royal du 12 juin 1998 et modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis.Lorsque le bourgmestre ou son délégué refuse l'établissement, conformément au § 3, l'étranger C.E. ne fait pas l'objet d'un ordre de quitter le territoire.

L'étranger C.E. est simultanément invité à produire encore les documents visés au § 1er, alinéa 3, dans le mois.

Pour le surplus, les dispositions prévues au § 1er, alinéas 5 et suivants, et au § 2 sont applicables. »; 2° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Lorsque l'établissement est refusé, soit par le ministre ou son délégué à la fin du cinquième mois de la demande ou dans les cas prévus au § 1er, quatrième alinéa, et au § 4, troisième alinéa, au cours du sixième mois, ou dans le cas du § 4bis au cours du septième mois, soit par le bourgmestre ou son délégué, à la fin du sixième mois, l'étranger C.E. fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire dans un délai de trente jours. »

Art. 2.A l'article 51, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 12 juin 1998 et du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 5bis, rédigé comme suit : « § 5bis.Lorsque le bourgmestre ou son délégué refuse l'établissement, conformément au § 4, l'étranger C.E. ne fait pas l'objet d'un ordre de quitter le territoire.

L'étranger C.E. est simultanément invité à produire encore les documents visés au § 1er dans le mois.

Pour le surplus, les § 2, dernier alinéa, et § 3, sont applicables. »; 2° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Lorsque l'établissement est refusé, soit par le ministre ou son délégué à la fin du cinquième mois de la demande, ou dans les cas prévus au § 2, quatrième alinéa, et au § 5, troisième alinéa, au cours du sixième mois, ou dans le cas du § 5bis, au cours du septième mois, soit par le bourgmestre ou son délégué à la fin du sixième mois, l'étranger C.E. fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire dans le délai de trente jours. »

Art. 3.A l'article 53 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 12 juin 1998 et du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : «*****»; 2° il est inséré un § 5bis, rédigé comme suit : « § 5bis.Lorsque le bourgmestre ou son délégué refuse l'établissement, conformément au § 4, l'étranger C.E. ne fait pas l'objet d'un ordre de quitter le territoire.

L'étranger C.E. est simultanément invité à produire encore les documents visés au § 1er, alinéa 1er dans le mois.

Pour le surplus, les § 2, dernier alinéa, et § 3, sont applicables. »; 3° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Lorsque l'établissement est refusé, soit par le ministre ou son délégué à la fin du cinquième mois de la demande, ou dans les cas visés au § 2, quatrième alinéa, et au § 5, troisième alinéa, au cours du sixième mois, ou dans le cas du § 5bis au cours du septième mois, soit par le bourgmestre ou son délégué à la fin du sixième mois, l'étranger C.E. fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire dans un délai de trente jours. »

Art. 4.A l'article 55 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1995 et modifié par les arrêtés royaux du 22 novembre 1995, du 11 décembre 1996 et du 27 avril 2007, le § 3, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : « Si aucun document justificatif n'est présenté avant l'échéance du délai imparti, l'administration communale lui délivre un document conforme au modèle de l'annexe 14, sans ordre de quitter le territoire. L'étranger C.E. est simultanément invité à transmettre encore les documents visés au § 1 dans le mois. »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre qui a l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 28 novembre 2007.

**** **** le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. ****

^