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Arrêté Royal du 28 mars 2011
publié le 14 juillet 2011

Arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Avis rectificatif

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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2011203202
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14/07/2011
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28/03/2011
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE


28 MARS 2011. - Arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Avis rectificatif


CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE Au Moniteur Belge numéro 99 du 1er avril 2011, première édition, il y a lieu d'insérer derrière le Rapport au Roi le texte suivant à la page 21575 : « Avis 49.330/1 du 3 mars 2011 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre de l'Emploi, le 28 février 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal « portant exécution de l'article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des "affaires courantes" (1).

Sauf s'il s'agit d'initiatives ne pouvant souffrir aucun délai sans risquer de mettre en péril les intérêts fondamentaux de l'Etat ou sans porter gravement atteinte aux intérêts essentiels du pays ou de certaines catégories de personnes, il est admis que des décisions politiques importantes ne peuvent normalement pas être prises par un gouvernement en affaires courantes (2). De telles décisions requièrent par contre l'intervention du pouvoir législatif qui, contrairement au gouvernement démissionnaire, conserve la plénitude de ses compétences (3).

L'avis 49.323/1 que le Conseil d'Etat, section de législation, rend ce jour sur un avant-projet de loi "modifiant la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel", observe à cet égard : "L'avant-projet de loi soumis pour avis ne pose en principe pas de problème dès lors que les mesures qu'il contient ont été prises par le législateur lui-même. Celui-ci se doit toutefois de garder à l'esprit que les délégations au Roi prévues dans cet avant-projet ne pourront pas être exécutées dans tous les cas par un gouvernement en affaires courantes (4). Le cas échéant, le législateur devra donc également prévoir lui-même les mesures d'exécution nécessaires, en tenant compte du fait que les normes fixées en la matière par un Gouvernement en affaires courantes pourraient par la suite être annulées ou inappliquées.

Un certain nombre de projets d'arrêtés sont toutefois également soumis pour avis suivant la procédure d'urgence en même temps que le projet de loi à l'examen. Ces initiatives gouvernementales découlent elles aussi de la circonstance que le projet d'accord interprofessionnel n'a pas été signé. Il s'agit notamment d'un arrêté royal fixant une norme salariale pour 2011-2012 en exécution de l'article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ainsi que d'un arrêté royal concernant l'adaptation des allocations de chômage au bien-être. Force est de se demander si pareilles décisions d'intérêt politique général peuvent être prises par un Gouvernement en affaires courantes. Le Gouvernement, pour cette raison, devra apprécier s'il ne serait pas préférable d'inscrire également ces mesures dans le projet de loi à l'examen".

Les observations ci-après sont formulées sous réserve de ce qui précède.

Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, l'urgence est motivée par la circonstance que "aucun accord interprofessionnel relatif à l'emploi n'est intervenu pour la période 2011-2012 et aucun accord n'a été atteint entre le Gouvernement et les partenaires sociaux sur la proposition de médiation du Gouvernement, et eu égard au fait que la marge maximale pour l'évolution du coût salarial doit être fixée de manière urgente et que toutes les personnes concernées doivent être informées immédiatement de cette marge".

En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de fixer à 0,3 % la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2011 et 2012, étant entendu que cette marge "ne peut être octroyée qu'à partir du 1er janvier 2012".Il confirme en outre que l'adaptation des salaires à l'évolution de l'index et les augmentations barémiques sont garanties (article 1er du projet). Les dispositions en projet produisent leurs effets le 1er janvier 2011 (article 2).

Le rapport au Roi souligne que les interlocuteurs sociaux n'ont, dans le délai déterminé par la loi, pas atteint d'accord interprofessionnel qui fixe la marge visée et que la proposition de conciliation relative à la détermination de cette marge, soumise par le Gouvernement, n'a pas davantage été acceptée par l'ensemble des interlocuteurs sociaux.

De ce fait, toujours selon le rapport au Roi, les conditions pour l'application de l'article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité sont remplies. 2. L'article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, auquel le premier alinéa du préambule du projet fait référence au titre de fondement juridique, dispose : "A défaut d'un accord entre le Gouvernement et les interlocuteurs sociaux, dans le mois suivant la convocation des interlocuteurs sociaux à une concertation telle que prévue à l'article 6, § 3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer la marge maximale pour l'évolution du coût salarial, conformément aux conditions prévues à l'article 6, §§ 1er et 2, avec comme minimum l'indexation et les augmentations barémiques." L'article 6, §§ 1er et 2, de la loi précitée, dispose : "§ 1er. Tous les deux ans, avant le 31 octobre, l'accord interprofessionnel des interlocuteurs sociaux fixe, sur la base des rapports visés aux articles 4 et 6, entre autres des mesures pour l'emploi et la marge maximale pour l'évolution du coût salarial. § 2. La marge maximale pour l'évolution du coût salarial tient compte de l'évolution du coût salarial dans les Etats membres de référence telle qu'elle est prévue pour les deux années de l'accord interprofessionnel, mais correspond au moins à l'indexation et aux augmentations barémiques.

La marge peut être réduite à concurrence des écarts salariaux qui auraient résulté d'une hausse salariale supérieure à l'évolution du coût salarial dans les Etats membres de référence au cours des deux années précédentes.

Nonobstant la correction visée à l'alinéa précédent, la marge contient toujours au minimum l'indexation et les augmentations barémiques." Sous réserve des observations formulées à l'égard de l'article 1er du projet au point 2, les dispositions en projet peuvent être considérées comme trouvant leur fondement juridique dans l'article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

EXAMEN DU TEXTE Article 1er 1. L'article 1er, alinéa 2, du projet, dispose que "l'adaptation des salaires à l'évolution de l'index et les augmentations barémiques sont garanties".Cette disposition confirme ce qui résulte déjà des articles 6, § 2, et 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. En outre, la disposition, telle qu'elle est libellée, pourrait s'interpréter de manière à considérer qu'elle instaure, pour n'importe quel salaire, un droit subjectif à l'indexation et à l'augmentation barémique, ce qui n'est sans doute pas l'intention de départ. Dès lors, il est recommandé, par souci de clarté, de fusionner l'alinéa 2 de l'article 1er à son alinéa 1er. Dans ce cas, le nouvel alinéa pourrait s'énoncer comme suit : "La marge maximale pour l'évolution du coût salarial est fixée, pour les années 2011 et 2012, à 0,3 % majoré, le cas échéant, de l'adaptation des salaires à l'évolution de l'index et des augmentations barémiques." 2. Selon l'article 1er, alinéa 3, du projet, tel qu'il est soumis pour avis, la marge maximale pour l'évolution du coût salarial ne peut être octroyée (5) qu'à partir du 1er janvier 2012.Il est fort douteux qu'une disposition de l'espèce, qui implique que l'application de la marge de 0,3 % se limite à une année seulement, à savoir l'année 2012, soit conforme au dispositif de l'article 3, § 1er, et de l'article 6, §§ 1er et 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui se basent chaque fois sur deux ans. Le projet paraît instaurer sur ce point un régime dérogatoire qui, à défaut d'habilitation expresse au Roi à cette fin, est à régler par le législateur.

Article 2 L'article 2 dispose que les dispositions en projet produisent leurs effets le 1er janvier 2011.

Il y a lieu d'observer à cet égard que c'est sous certaines conditions seulement que l'attribution d'un effet rétroactif à des arrêtés peut être réputée admissible. C'est le cas si l'effet rétroactif s'appuie sur un fondement légal, s'il se rapporte à une règle qui, dans le respect du principe de l'égalité, accorde des avantages ou dans la mesure où il s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.

La rétroactivité du régime en projet ne paraît pas pouvoir s'inscrire dans l'une des hypothèses précitées. L'article 9, § 1er, alinéa 5, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer dispose par ailleurs qu'une amende administrative de 250 à 5.000 euros peut être infligée à l'égard de l'employeur qui dépasse la marge d'évolution du coût salarial. Cette disposition légale interdit également d'imposer rétroactivement aux employeurs des obligations concernant le respect de la marge maximale pour l'évolution du coût salarial et qu'ils soient exposés, avec effet rétroactif, à l'amende administrative en question.

Dès lors, l'article 2 ne peut être maintenu en l'état dans le projet. » La chambre était composée de MM. M. Van Damme, président de Chambre J. Baert, W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat M. Tison, L. Denys, assesseurs de la section législation Mme A. Beckers, greffier Le rapport a été présenté par M P. Depuydt, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme LE GREFFIER A. BECKERS LE PRESIDENT M. VAN DAMME _______ Notes (1)Voir pour l'examen de la portée de cette notion, entre autres : H. Coremans, "Het regeringsontslag en zijn staatsrechtelijke en administratiefrechtelijke gevolgen", RW 1967-68, col. 2193-2206; G. Craenen, "De positie van een demissionair kabinet in België", TBP 1977, 10-27; F. Delpérée, "Les affaires courantes en Belgique" in Service public et libertés. Mélanges offerts au Professeur Robert-Edouard Charlier, Editions de l'université et de l'enseignement moderne, 1981, 51-67; A. Mascarenhas Gomes Monteiro,"Réflexions sur la compétence d'un gouvernement démissionnaire", Adm. Publ. 1976-77, 222-233; J. Salmon, A propos des affaires courantes : état de la question", JT 1978, 661-663; J. Vande Lanotte, "Neem plechtig uw hoofd af. Beschouwingen bij enkele actuele knelpunten in het Belgische publiekrecht", RW 1988-89, (1145), 1152-1156; J. Velaers et Y. Peeters, "De 'lopende zaken' en de ontslagnemende regering", TBP 2008, 3-19; S. Weerts, "La notion d'affaires courantes dans la jurisprudence du Conseil d'Etat", APT 2001, 111-118. (2) C.E., n° 17.128, 9 juillet 1975, Berckx. (3) Doc.parl., Chambre, 1992-93, n° 996/1, 37. (4) (Note de bas de page de l'avis 49.323/1) : Cass. 4 février 1999, RW 1999-2000, 432, note P. POPELIER; K. MUYLLE, "De Koning tussenhamer en aambeeld ? De lopende zaken en de verplichting de wetten uit te voeren", R. Cass. 1999, 317-321. (5) Le rapport au Roi mentionne qu'il ne peut "être recouru"à cette marge qu'à partir du 1er janvier 2012.

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