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Arrêté Royal du 21 janvier 2013
publié le 03 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative aux conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012180
pub.
03/05/2013
prom.
21/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 21 octobre 2011 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 17 novembre 2011 sous le numéro 106908/CO/320) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés et les employées, les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de l'accord 2011-2012 du 23 septembre 2011. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 3.Les fonctions des travailleurs sont classées en quatre catégories que définissent les critères généraux ci-dessous : Première catégorie Définition Ouvriers(ères) Ouvriers(ères) dont la fonction ne nécessite pas de formation spéciale c'est-à-dire l'ouvrier non-qualifié - Manoeuvre;

Ouvrier chargé d'activités de nettoyage : - Nettoyer les fenêtres; - Récurer et passer la serpillère sur le sol du magasin et des espaces réservés aux clients; - Assurer la propreté des abords, du chemin d'accès et du parking; - Aspirer et épousseter les bureaux; - Vider les corbeilles; - Nettoyer le matériel de bureau, - Récurer et passer la serpillère dans les espaces sanitaires; - Entretenir les installations sanitaires; - Approvisionner en serviettes, papier toilette et savon les espaces sanitaires; - Prévoir les moyens de nettoyage nécessaires pour l'entretien; - Ranger et nettoyer les espaces de travail du personnel.

Commissionnaire 1° aide à exposer les dépouilles mortelles et à procéder à la toilette funéraire et aux soins de conservation;2° aide au transport des dépouilles mortelles et à la mise en bière;3° veille à la préparation des cercueils. Deuxième catégorie Définition I. - Employé(e)s Employé(e)s dont la fonction est caractérisée par : a) l'assimilation, soit par l'enseignement soit par la pratique, de connaissances équivalentes à celles de l'enseignement moyen inférieur;b) l'exécution correcte de travaux simples peu diversifiés dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct;c) un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail déterminé. - Employé au classement devant faire preuve de jugement et de discernement; - Employé magasinier; - Employé réceptionnaire; - Employé aux stocks (magasins, entrepôts, réserves), travaux administratifs des magasins d'approvisionnement ou de produits finis sans imputation comptable; - Dactylographe expérimenté pouvant dactylographier 40 mots à la minute sur clavier, ayant une orthographe correcte et sachant bien présenter son travail; - Employé chargé de travaux simples de rédaction, de calcul, d'enregistrement de relevés, d'établissement d'états ou autres travaux secondaires d'un même niveau nécessitant un certain jugement et effectués sous contrôle direct; - Employé auxiliaire aux salaires (sous contrôle); - Employé de comptabilité (enregistrement d'éléments comptables sans détermination d'imputation); - Opérateur sur ordinateur pour la rédaction d'une partie de la comptabilité (exemple : comptes courants des clients, fournisseurs, stocks, etc.) sans responsabilité. Cette fonction contient une limitation soit dans la sorte de documents, soit dans le traitement (exemple : soit débit, soit crédit) ou pour une partie de la comptabilité (exemple : exclusivement les comptes clients ou uniquement les fournisseurs, etc.); - Téléphoniste de centrale; - Employé chargé du contrôle des présences ou de l'établissement des statistiques; - Employé tenant une caisse auxiliaire. d) l'assimilation de connaissances correspondant au programme de l'enseignement primaire, et suffisantes pour exercer les fonctions du niveau le moins élevé parmi celles reconnues par la loi ou la jurisprudence comme étant d'ordre intellectuel;e) l'exécution correcte d'un travail simple d'ordre secondaire. Il ne s'agit donc pas de fonctions faisant appel à l'initiative personnelle mais elles doivent être exercées conformément à des règles fixées préalablement.

Concierge : - Ouverture et fermeture du centre funéraire et réalisation des rondes de contrôle; - Branchement de l'alarme; - Surveillance des bâtiments et de l'infrastructure; - Nettoyage du centre funéraire; - Exécution de petits travaux d'entretien; - Lavage et repassage du linge des lits mortuaires; - Signalement des pannes complexes au responsable; - Prise des messages téléphoniques en l'absence d'autres membres du personnel; - Accueil des visiteurs après les heures d'ouverture; - Offre d'une boisson aux visiteurs.

Huissier : - Employé au courrier (ouverture, tri élémentaire, mise sous pli, etc.); - Employés aux machines à adresser (estampage et impression de plaques adresses), à photocopier et/ou à polycopier; - Employé non expérimenté débutant aux diverses machines de bureau ou ordinateur; - Employé aide-magasinier ou employé aide-réceptionnaire (travaux administratifs auxiliaires); - Employé aux écritures exécutant en ordre principal des travaux simples d'écriture, de chiffrage, d'enregistrement de relevés, d'établissement d'états ou autres travaux élémentaires du même niveau sans interprétation; - Employé chargé du classement de documents; - Employé chargé de la préparation du travail à l'ordinateur : aide les opérateurs dans la recherche des documents comptables à traiter et à classer.

II. - Ouvriers(ères) Ouvriers(ères) dont la fonction est caractérisée par une formation et/ou un exercice pratique de travailleur qualifié.

Pouvoir : a) organiser les funérailles en tenant compte de l'accord de la famille et des autorités religieuses, le cérémonial nécessaire, la liturgie et la décoration;b) rédiger les annonces nécrologiques;c) prendre les mesures nécessaires pour la bonne conservation des dépouilles mortelles;d) décorer la chambre mortuaire;e) exposer les dépouilles mortelles et procéder à la toilette funéraire, aux soins de conservation, à l'obturation des orifices corporels et la mise en bière et prendre les mesures de sécurité;f) veiller au transport des dépouilles mortelles;g) effectuer les déclarations de décès. Chauffeur apte à assurer les tâches suivantes : - Rouler en cortège (convoi funèbre); - Pouvoir présenter les documents de transport légaux; - Déplacer un défunt sur le chariot et placer le défunt dans le véhicule; - Nettoyer et ravitailler les corbillards et voitures de cérémonie; - Transporter de la famille durant la cérémonie; - Transporter des accessoires (par exemple fleurs, croix, documents,...); - Faire office de porteur (ou éventuellement de maître de cérémonie) durant la cérémonie;

Placeur de chapelle ardente;

Menuisier;

Ouvrier chargé de la toilette mortuaire.

Hôtesse d'accueil : - Ouvrir et ferme le funérarium; - Entretenir le funérarium; - Préparer les salles de réception; - Gérer le stock pour l'entretien, les boissons et les collations; - Préparer la salle destinée aux familles; - Débarrasser et nettoyer la salle destinée aux familles; - Assurer l'accompagnement des visiteurs et de la famille; - Assurer un soutien à la famille; - Donner des explications aux visiteurs; - Assurer le service du café et des collations à table pour les familles;

Thanatopracteur;

Employé de magasin (vendeur);

Porteur, agent des pompes funèbres;

Ouvrier chargé de l'entretien de matériel roulant.

Troisième catégorie Définition I. - Employé(e)s Employé(e)s dont la fonction est caractérisée par : a) une formation pratique équivalente à celle de l'enseignement moyen supérieur, soit les études de l'enseignement moyen inférieur complétées par des études professionnelles spécialisées ou l'acquisition d'une formation professionnelle par des stages ou l'exercice d'autres emplois identiques ou similaires;b) un travail d'exécution autonome, diversifié, exigeant habituellement de l'initiative, du raisonnement de la part de celui qui l'exécute et comportant la responsabilité de son exécution. - Employé qui maîtrise l'ordinateur en ce qui concerne la comptabilité (générale ou analytique) et qui tient judicieusement les journaux auxiliaires et qui les centralise périodiquement; - Employé chargé également d'une tâche de secrétariat; - Employé chargé du calcul des rémunérations et de l'application courante des lois sociales qui s'y rattachent; il effectue également le paiement des salaires, le relevé des heures de travail en vue de l'établissement des prix de revient et effectue occasionnellement des calculs pour l'application de la législation sociale; - Employé responsable de magasin, de réserves et d'entrepôts avec imputation comptable; - Aide-comptable (comptabilité générale ou analytique) chargé d'établir au moyen de documents comptables de départ, une partie de la comptabilité ou des écritures courantes représentant néanmoins un ensemble homogène, préalable à la centralisation, comme par exemple les comptes courants clients, fournisseurs, comptes partiels; - Employé chargé de la rédaction de lettres de caractère non répétitif.

Gérant - employé capable de : - Entreprendre la communication du décès; - Inventorier les souhaits des proches du défunt; - Fixer les détails des obsèques; - Fournir les informations concernant les possibilités et les coûts; - Expliquer les obligations administratives; - Régler l'enlèvement et de la mise en bière du défunt; - Préparer, planifier (ressources et personnel) et régler les obsèques; - Etablir une concertation interne avec le directeur-coordinateur du centre funéraire en vue de la préparation des obsèques; - Mettre en place les commandes; - Régler les obligations administratives qui accompagnent les obsèques; - Fournir les données pour la facturation; - Elaborer les rapports/administration du personnel; - Fournir les données pour le directeur du centre funéraire ou le collaborateur administratif en matière d'obsèques; - S'occuper du règlement de l'acompte; - Fournir le service après-vente et proposer la possibilité d'une assurance obsèques ou de dépôts; - Assurer et organiser la vente en magasin et monuments; - Fournir les données pour les nouveaux produits; - Représenter l'entreprise sur le marché local; - Réaliser et/ou régler les travaux d'impression de faire-part; - Réaliser la finition des photos; - Imprimer les faire-part et finir les travaux d'impression des faire-part (découper, rainurer, plier, ...); - Livrer et faire approuver les travaux d'impression à/par la famille; - Tenir à jour et commander la matériel pour l'impression. c) bonnes connaissances des législations et règlements relatifs : - aux cimetières, aux lieux, à l'identification et à l'inscription des sépultures, et aux concessions; - à l'inhumation, à l'exhumation, à l'incinération et à la crémation : - formalités et documents, à l'intervention éventuelle ou aux renseignements de la police, à l'intervention ou à l'autorisation judiciaire, au laissez-passer ministériel et aux dispositions fiscales; - au transport des dépouilles mortelles; - à l'état civil en rapport avec le décès; - à l'hygiène professionnelle; - à la toilette funéraire; - à la rédaction des annonces nécrologiques. d) connaissances de base du droit successoral, des services des religions reconnues, du protocole lors de services spécifiques, et des distinctions honorifiques. II. - Ouvriers(ères) Ouvriers(ères) dont la fonction est caractérisée par un niveau plus élevé d'initiative et/ou de responsabilité Contremaître ou surveillant; capable de réaliser et/ou organiser : - L'habillement du défunt (déshabiller et habiller le défunt); - La toilette et maquillage du défunt; - Le transport du défunt; - Les soins de base du corps (traitement de la bouche et du pharynx); - L'ablation du pacemaker; - La mise en bière du défunt; - Le déplacement du défunt sur le chariot; - Le transport du défunt de et vers l'église/le crématorium/le cimetière/le lieu d'inhumation/le funérarium; - Le transport de la famille durant la cérémonie (éventuellement en cortège); - Le transport des accessoires (par exemple fleurs, cercueils, documents,...); - Le nettoyage et ravitaillement des corbillards et voitures de cérémonie; - La fonction de maître de cérémonie et/ou porteur durant la cérémonie.

Responsable de l'atelier : Bonne connaissance du matériel tel que les cercueils, capitonnages, décorations funéraires et articles de cimetière : entreposage et gestion des différents modèles.

Maître de cérémonie lors des funérailles : - Répartir les tâches du personnel pour la cérémonie; - Réaliser les souhaits des proches du défunt; - Guider et informer les personnes présentes; - Se concerter avec les guides religieux, philosophiques et culturels; - Guider le personnel durant la cérémonie; - Accompagner la famille vers le lieu de la réception; - S'informer de la satisfaction du client; - Présenter un rapport sur les plaintes éventuelles; - Fournir des données pour le flux entrant et sortant du personnel; - Organiser, exécuter et assurer les cérémonies funéraires jusqu'à l'endroit de l'inhumation ou de la crémation, suivant les usages locaux, religieux et philosophiques et la volonté du défunt et de la famille.

Quatrième catégorie Définition Employé(e)s Employé(e)s dont la fonction est caractérisée par : a) une formation équivalente à celle que donnent au minimum les études de l'enseignement moyen supérieur et des études professionnelles spécialisées, ou encore l'acquisition d'une formation pratique par des stages ou par l'exercice d'emplois identiques ou similaires;b) un temps limité d'assimilation;c) un travail autonome, plus diversifié, demandant de la part de celui qui l'exécute une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l'initiative, le sens des responsabilités;d) la possibilité : - d'exécuter tous les travaux inférieurs de sa spécialité; - de rassembler tous les éléments des travaux qui lui sont confiés, aidé éventuellement par les employés des échelons précédents; - Comptable : c'est-à-dire employé chargé de traduire en comptabilité toutes opérations, de les assembler et composer pour en établir préalablement le budget, le bilan et de compte de résultats; - Employé chargé de porter en comptabilité toutes les opérations de l'entreprise, les composer et les rassembler afin de pouvoir calculer le prix de revient; - Employé qui suit, dans le cadre de directives générales, certaines questions requérant de l'initiative et de la méthode et qui, selon le cas, rédige lui-même la correspondance; - Secrétaire assurant un secrétariat à un échelon de direction; - Employé ayant la responsabilité d'appréciation de tous les éléments d'une réception qualitative en concordance avec les exigences des bons de commande et cahiers des charges; - Employé responsable de la mise en application de toute disposition d'ordre salarial et social; - Thanatologue; - Caissier principal.

Les titres qui sont acceptés pour la preuve de la compétence professionnelle d'entrepreneur de pompes funèbres sont : 1° les titres relatifs aux pompes funèbres, délivrés par l'enseignement des classes moyennes, notamment l'apprentissage et la formation de chef d'entreprise; 2° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence professionnelle fixée à l'article 23; 3° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la compétence professionnelle d'entrepreneur de pompes funèbres, délivrésconformément aux règlements d'une Communauté ou d'une Région. Master of Funeral Director

Art. 4.Remarques générales § 1er. Les fonctions ou activités citées dans chaque catégorie le sont à titre exemplatif. Les fonctions ou activités non énumérées sont classées par analogie aux exemples cités. § 2. Cette classification a pour but de faciliter aux entreprises l'application des minima de rémunérations définis dans la présente convention collective de travail.

C'est pourquoi cette classification est basée sur la nature des tâches, la complexité de celles-ci, le degré d'initiative, le mode de contrôle, les responsabilités imposées, etc. § 3. La notion des études accomplies n'intervient que comme élément d'appréciation au début de la carrière et en l'absence des autres facteurs composant le critère général de chacune des catégories.

Lorsqu'un travailleur possède des capacités requises pour exercer une fonction supérieure, cela n'implique pas qu'il doit être rangé dans la catégorie d'appointements correspondante. Il ne peut en être question que s'il exerce cette fonction. § 4. Lorsqu'un travailleur exerce simultanément et d'une façon permanente plusieurs fonctions classées dans différentes catégories, il convient d'en tenir compte pour la fixation de sa rémunération. § 5. L'actualisation de cette classification ne peut entraîner une révision des classifications convenues au niveau de l'entreprise et élaborées selon d'autres critères. § 6. Les minimums du barème doivent être considérés comme correspondant à l'emploi d'une seule langue. L'exigence de la connaissance ou de l'emploi, dans l'exercice d'une fonction, de plus d'une langue, ne justifie pas le glissement dans une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction elle-même n'en est pas modifiée, mais il convient d'en tenir compte dans la fixation de la rémunération. § 7. Les employeurs communiquent aux travailleurs la catégorie dans laquelle ils sont classés. Cette communication se fait à l'engagement ou au moment d'une modification de la classification ou lors de la remise du décompte annuel des appointements. En tout état de cause, la classification est communiquée à la demande du travailleur. § 8. Les travailleurs occupés dans les liens d'un contrat d'occupation d'étudiants ont droit à minimum 80 p.c. de la rémunération de fonction catégorie II telle que fixée au chapitre III, article 5. CHAPITRE III. - Appointements A. Barèmes employé(e)s

Art. 5.§ 1er. Les rémunérations mensuelles minima par catégorie du personnel sont fixées comme suit au 11 novembre 2009 :

Ancienneté Ancienniteit

CATEGORIE I

CATEGORIE II

CATEGORIE III

CATEGORIE IV

0 an/jaar

1 408,22

1 444,91

1 574,61

1 748,75

1 an/jaar

1 421,40

1 472,65

1 607,52

1 789,63

2 ans/jaar

1 434,46

1 500,02

1 640,36

1 830,39

3 ans/jaar

1 447,60

1 527,50

1 673,31

1 871,20

4 ans/jaar

1 460,65

1 555,09

1 706,00

1 911,91

5 ans/jaar

1 473,16

1 568,13

1 739,02

1 952,68

6 ans/jaar

1 487,00

1 577,92

1 771,82

1 993,40

7 ans/jaar

1 500,02

1 602,43

1 804,78

2 034,17

8 ans/jaar

1 513,09

1 626,90

1 837,66

2 074,88

9 ans/jaar

1 524,30

1 651,47

1 870,54

2 115,76

10 ans/jaar

1 535,14

1 676,06

1 903,36

2 156,39

11 ans/jaar

1 546,36

1 696,62

1 929,34

2 190,78

12 ans/jaar

1 557,25

1 717,23

1 955,10

2 224,95

13 ans/jaar

1 568,13

1 738,00

1 980,99

2 259,18

14 ans/jaar

1 568,13

1 758,39

2 006,97

2 293,44

15 ans/jaar

1 568,13

1 779,05

2 032,89

2 327,79

16 ans/jaar

1 568,13

1 785,78

2 040,37

2 339,91

17 ans/jaar

1 577,92

1 792,42

2 047,84

2 352,13

18 ans/jaar

1 602,43

1 799,22

2 055,22

2 364,31

19 ans/jaar

1 626,90

1 806,02

2 062,77

2 376,42

20 ans/jaar

2 651,47

1 819,45

2 077,49

2 376,42


§ 2. Ce barème est mis en regard de l'indice-pivot 109,88 - tranche de stabilisation à 107,73 à 112,08. § 3. La marge maximale pour l'évolution du coût salarial de l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité est concrétisée comme suit : - au 1er avril 2012, les rémunérations réelles ainsi que les rémunérations mensuelles minima sont augmentées de 10,00 EUR (base mensuelle); - au 1er octobre 2012, les rémunérations réelles ainsi que les rémunérations mensuelles minima sont augmentées de 10,00 EUR (base mensuelle).

Si les salaires réels bruts au niveau de l'entreprise sont plus élevés d'au moins 20 EUR que les rémunérations mensuelles minima du secteur, ce montant de 20 EUR peut, avant le 1er février 2012, être transformé via convention collective de travail d'entreprise en avantage équivalent.

B. Salaires des travailleurs(euses) manuels(elles)

Art. 6.Les salaires des travailleurs(euses) manuels(elles) sont définis par heures et sont traités comme tels pour toute la législation sociale et pour toute autre application des dispositions conventionnelles.

Ils correspondent aux montants définis à l'article 5, multipliés par trois et divisés par 13 fois la durée hebdomadaire du travail en vigueur selon l'article 15 de la présente convention.

C. Gérant(e)s ou représentant(e)s de commerce

Art. 7.Les dispositions suivantes s'appliquent aux gérant(e)s et aux représentant(e)s de commerce.

Deux cas peuvent se présenter : a) leur rémunération est fixe;b) leur rémunération comporte des commissions établies d'après le montant des affaires traitées ou d'après d'autres critères. Dans les deux cas, et pour autant qu'ils soient occupés à temps plein, leur rémunération est au moins égale à celle qui est prévue pour l'âge de départ normal de la troisième catégorie.

Toutefois, au cours de la période d'essai, le minimum mensuel garanti en vertu des alinéas précédents est au moins égal à la rémunération prévue pour le barème minimum sur la base de l'expérience professionnelle normale de la première catégorie.

Cette rémunération minimum est payée mensuellement à titre d'avance sur les commissions et le compte définitif est établi annuellement sur la base des appointements calculés sur une moyenne de douze mois.

E. Paiement d'une prime

Art. 8.Pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : - une prime égale à l'appointement mensuel est payée aux employé(e)s pour l'exercice social de l'année.

Pour les gérant(e)s et/ou représentant(e)s de commerce dont la rémunération est en tout ou en partie variable, la prime est calculée sur la moyenne mensuelle de la partie fixe et variable de la rémunération des douze derniers mois. Cette moyenne mensuelle est toutefois limitée au montant le plus élevé de la 4ème catégorie du barème.

Pour les travailleurs(euses) manuels(elles) la prime correspond au salaire horaire normal multiplié par la durée hebdomadaire normale du travail, multiplié par 52 et divisé par 12.

Les conditions à remplir sont les suivantes : - être sous contrat d'emploi au moment du paiement de la prime; - avoir une ancienneté de six mois au moins au moment du paiement de la prime; - être entrés au service de l'entreprise au plus tard le premier jour de l'exercice social considéré; pour les travailleurs entrés au service de l'entreprise après le premier jour de l'exercice social et ayant une présence effective d'au moins six mois à l'entreprise, la prime est proportionnelle au nombre de mois de prestations effectives.

Le montant de la prime peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de petits chômages, de maladie professionnelle, d'accident de travail et des 30 premiers jours de maladie, d'accident ou de repos d'accouchement.

Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, la prime est payée au plus tard, respectivement à la reddition des comptes sociaux de l'année, soit à la fin de l'année civile, c'est-à-dire au mois de décembre.

Ont droit à la prime, calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours, lorsqu'ils quittent l'entreprise avant la date de paiement de la prime et pour autant qu'ils aient une ancienneté de six mois au moment du départ : a) les pensionnés (en application de la convention collective de travail n° 17 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, complétée par la convention collective de travail n° 17bis conclue le 29 janvier 1976 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1976);b) les prépensionnés (prépension légale). Les dispositions ci-dessus du présent article ne s'appliquent pas : - aux entreprises accordant dans le courant de l'année un avantage au moins équivalent, quelle que soit sa dénomination, soit sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité; - aux entreprises réglant à leur niveau par convention les rémunérations et autres conditions de travail, pour autant que les avantages consentis par cette convention soient globalement au moins équivalents aux avantages prévus par la présente convention collective de travail; c) les travailleurs qui quittent l'entreprise ou qui ont été licenciés au cours de l'année. Toutefois, cette disposition n'est pas valable pour les stagiaires ONEm, embauchés dans le cadre de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983. CHAPITRE IV. - Liaison des appointements à l'indice des prix à la consommation

Art. 9.Les barèmes des appointements minima fixés aux articles 5 et 6, ainsi que les appointements effectivement payés aux travailleurs couverts par la présente convention collective de travail, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Pour ce qui concerne les cas particuliers des employé(e)s rémunéré(e)s partiellement par prestation, par exemple par des commissions, primes ou pourcentages, seule la partie fixe de la rémunération, quel qu'en soit le montant, est liée aux variations de l'indice des prix à la consommation.

Art. 10.Les rémunérations fixées aux articles 5 et 6 correspondent à la tranche d'indice 107,73 - 109,89 - 112,09 et restent inchangées aussi longtemps que l'indice de référence se situe dans ladite tranche.

Par indice tel que fixé aux articles 9 jusque 13 inclus, on entend l'indice santé quadrimestriel.

Art. 11.Sans préjudice des dispositions légales existant actuellement en matière d'indexation des salaires, les barèmes minima et les appointements effectivement payés des travailleurs, tels que définis l'article 9, varient à raison de 2 p.c. selon les tranches de stabilisation indiquées ci-après lorsque la moyenne arithmétique des indices des deux derniers mois dépasse ces tranches.

Tranches de stabilisation - Stabilisatieschijven

Limite inférieure Laagste grens

Pivot Spil

Limite supérieure Hoogste grens

Salaires à Lonen aan

107,73

109,88

112,08

100,00 p.c./pct.

109,88

112,08

114,32

102,00 p.c./pct.

112,08

114,32

116,61

104,04 p.c./pct.

114,32

116,61

118,94

106,12 p.c./pct.

116,61

118,94

121,32

108,24 p.c./pct.

118,94

121,32

123,75

110,41 p.c./pct.

Ce tableau n'est pas limitatif. Les tranches sont calculées à raison de 2 p.c. cumulés à partir du point d'index de référence 112,08.

Art. 12.Les majorations et diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation entrent en vigueur le premier du mois qui suit ceux auxquels se rapporte la moyenne des indices provoquant la majoration ou la diminution du barème et des appointements.

Art. 13.Les arrondis de la moyenne arithmétique, des limites des tranches d'index, ainsi que des salaires horaires des travailleurs(euses) manuels(elles) se font à deux décimales conformément aux règles suivantes : - la deuxième décimale reste inchangée, si la troisième décimale est égale ou inférieure à 4; - la deuxième décimale est arrondie à l'unité supérieure, si la troisième décimale est égale ou supérieure à 5.

Les rémunérations des employé(e)s sont arrondies en EUR selon les mêmes règles. CHAPITRE V. - Durée du travail

Art. 14.La durée normale du travail est fixée à 38 heures en moyenne par semaine. Elle peut être répartie sur 7 jours de la semaine.

L'horaire de travail est fixé au niveau des entreprises, de commun accord entre les travailleurs et les employeurs.

Ainsi la durée hebdomadaire du travail effective peut être supérieure à 38 heures et compensée par des jours de vacances, étant entendu que la préférence est donnée aux jours de congé pour "faire des ponts".

Art. 15.Service de garde. L'interdiction du travail de nuit et du travail le dimanche et/ou les jours fériés est levée pour le secteur en ce qui concerne les travailleurs qui effectuent des services de garde.

Par "service de garde" il y a lieu de comprendre : la situation dans laquelle le travailleur se place pour pouvoir être rapidement atteint par son employeur et ainsi répondre dans un bref délai à tout appel de fournir les prestations urgentes inhérentes au métier. § 1er. Les services de garde sont définis au niveau de l'entreprise et intégrés dans le règlement de travail (jours de la semaine, heures de début et de fin de service). Pour autant qu'aucune prestation effective ne soit fournie pendant la garde, et pour autant que le travailleur ne soit pas obligé d'être physiquement présent au lieu de travail (chez l'employeur ou à un autre endroit déterminé), les services de garde ne sont pas considérés comme du temps de travail. § 2. Une indemnité forfaitaire de garde est payée à raison d'une heure de salaire par tranche de 32 heures de service de garde. L'indemnité de garde est égale au salaire horaire de la catégorie 1 dans un régime de 38 heures par semaine avec 0 année d'ancienneté. § 3. Les heures prestées dans le cadre d'un service de garde sont rémunérées comme suit : - 100 p.c. de la rémunération pour toutes les heures sauf pour les heures prestées les dimanches et/ou les jours fériés; - 150 p.c. de la rémunération pour toutes les heures prestées un dimanche; - la rémunération pour le jour férié et 150 p.c. de la rémunération pour toutes les heures prestées un jour férié.

La rémunération relative à un jour férié est versée le jour même.

La récupération des heures prestées lors d'un jour férié sera accordée dans les 6 semaines sous la forme d'un congé compensatoire non rémunéré, en ce sens que le coût compensatoire total ne peut jamais dépasser 250 p.c. Des prestations de moins de 4 heures lors d'un jour férié donnent droit à la récupération d'un demi-jour férié. Des prestations de 4 heures et plus donnent droit à la récupération d'un jour férié entier.

Les déplacements au cours de la garde sont comptabilisés comme temps de travail.

La manière de récupérer les heures prestées pendant une garde se définit de commun accord.

Art. 16.Possibilité d'instaurer, au niveau de l'entreprise, des horaires prenant en compte les pics et les chutes d'activité, moyennant une adaptation du règlement de travail : - possibilité de faire varier les limites journalières de + 2 h/- 2 h et la limite hebdomadaire de + 5 h/- 5 h au total; - pendant la période de référence d'une année, la durée de travail hebdomadaire moyenne de 38 heures doit être respectée; - pendant la période de référence, une rémunération mensuelle correspondant à 38 heures par semaine est versée.

Art. 17.§ 1er. Par application de l'article 182 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, la durée hebdomadaire de travail de l'ouvrier à temps partiel convenue dans son contrat de travail peut être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein de la même catégorie dans l'entreprise.

A défaut de travailleurs à temps plein de la même catégorie dans l'entreprise, il faut se référer à la durée du travail applicable dans le même secteur. La rémunération est due sur la base de la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat. § 2. Par application de l'article 189 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer dans les entreprises, la durée de chaque période de travail peut être inférieure à trois heures sans être moins qu'une heure. § 3. La durée moyenne de travail des contrats visés par le présent article est fixée dans l'entreprise selon ses besoins et ce sur base annuelle, un travail de 25 heures sur base annuelle étant garanti. CHAPITRE VI. - Congé d'ancienneté

Art. 18.Il est accordé aux travailleurs un jour de congé payé par tranche de cinq années d'ancienneté dans l'entreprise, avec un maximum de cinq jours à partir de 25 ans d'ancienneté.

Ce(s) jour(s) est (sont) pris d'un commun accord avec l'employeur et compte tenu de l'organisation du travail dans l'entreprise. CHAPITRE VII. - Petits chômages

Art. 19.Le travailleur a le droit de s'absenter, avec maintien de sa rémunération normale, à l'occasion d'événements familiaux et en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit :

Motif de l'absence -

Durée de l'absence

Redenen van de afwezigheid

Duur van de afwezigheid

1. Mariage du travailleur :

Trois jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante. 1. Huwelijk van de werknemer :

Drie dagen door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsgrijpt of tijdens de daarop volgende week. 2. Mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit enfant du travailleur :

Le jour du mariage. 2. Huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer :

De dag van het huwelijk. 3. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur du travailleur :

Le jour de la cérémonie. 3. Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de werknemers of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster van de werknemer :

De dag van de plechtigheid. 4. Naissance d'un enfant du travailleur si la filiation de cet enfant est établie à l'égard de son père :

Maximum 10 jours à choisir par le travailleur dans les 4 mois à dater du jour de l'accouchement (3 jours payés par l'employeur, 7 jours payés par l'assurance maladie) (2). 4. Geboorte van een kind van de werknemer zo de afstamming van dit kind langs vaderszijde vaststaat :

Maximum 10 dagen naar keuze, binnen de 4 maanden na de bevalling (3 betaald door de werkgever, 7 betaald door de ziekteverzekering) (1). 5. Décès du conjoint, d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur :

Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles. 5. Overlijden van de echtgeno(o)t(e), van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder of stiefmoeder van de werknemer :

Drie dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode welke begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis. 6. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur :

Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles. 6. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die bij de werknemer inwoont :

Twee dagen door de werknemer te kiezen inde periode welke begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis. 7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur :

Le jour des funérailles. 7. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die niet bij de werknemer inwoont :

De dag van de begrafenis. 8. Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de son conjoint :

Le jour de la cérémonie (Lorsque la communion solennelle coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, le travailleur peut s'absenter le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement). 8. Plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) :

De dag van de plechtigheid (Wanneer de plechtige communie samenvalt met een zondag, een feestdag of geen gewone inactiviteitsdag, dan mag de werknemer afwezig zijn op de gewone activiteitsdag die de gebeurtenis onmiddellijk voorafgaat of volgt). 9. Participation d'un enfant du travailleur ou de son conjoint à la fête laïque là ou elle est organisée :

Le jour de la fête (Lorsque la fête de la jeunesse laïque coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, le travailleur peut s'absenter le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement). 9. Deelneming van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) aan het feest van de vrijzinnige jeugd daar waar dit feest plaats heeft :

De dag van het feest.(Wanneer het feest van de "vrijzinnige jeugd' samenvalt met een zondag, een feestdag of geen gewone inactiviteitsdag, dan mag de werknemer afwezig zijn op de gewone activiteitsdag die de gebeurtenis onmiddellijk voorafgaat of volgt).

10. Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection :

Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours. 10. Verblijf van de dienstplichtige werknemer in een recruterings- en selectiecentrum of in een militair hospitaal ten gevolge van zijn verblijf in een recruterings- en selectiecentrum :

De nodige tijd met een maximum van drie dagen. 10bis. Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience :

Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.

10bis. Verblijf van de werknemersgewetensbezwaarde op de Administratieve Gezondheidsdienst of in één van de verplegingsinrichtingen, die overeenkomstig de wetgeving houdende het statuut van de gewetensbezwaarden door de Koning zijn aangewezen :

De nodige tijd met een maximum van drie dagen.

11. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix :

Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour. 11. Bijwonen van een bijeenkomst van een familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter :

De nodige tijd met een maximum van één dag. 12. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail :

Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. 12. Deelneming aan een jury, of oproeping als getuig voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank :

De nodige tijd met een maximum van vijf dagen. 12bis. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote lors des élections législatives, provinciales et communales :

Le temps nécessaire.

12bis. Uitoefening van het ambt van bijzitter of in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen :

De nodige tijd.

12ter. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement européen :

Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

12ter. Uitoefening van het ambt van bijzitter in één van de hoofdbureaus bij de verkiezing van het Europese Parlement :

De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.

13. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales :

Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. 13. Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen :

De nodige tijd met een maximum van vijf dagen. 14. Accueil d'un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d'une adoption :

Le congé d'adoption (4) s'élève à 6 semaines au maximum si l'enfant a moins de 3 ans et à 4 semaines si l'enfant a plus de 3 ans et moins de 8 ans (âge au début du congé).Ce congé doit débuter dans les 2 mois à dater de l'inscription de l'enfant à la commune et avant l'âge de 8 ans. Le travailleur qui souhaite faire usage du droit au congé d'adoption doit en avertir par écrit son employeur au moins un mois à l'avance. Le travailleur conserve sa rémunération complète à charge de l'employeur durant les 3 premiers jours. Pour les jours suivants, il reçoit une allocation de sa mutualité.

14. Onthaal van een kind in het gezin van de werknemer in het raam van een adoptie :

Het adoptieverlof (3) bedraagt maximaal zes weken als het kind jonger is dan drie jaar en vier weken als het kind ouders is dan drie en jonger dan acht jaar (leeftijd bij het begin van het verlof).Het verlof moet worden opgenomen binnen twee maanden nadat het kind is ingeschreven bij de gemeente en voor de leeftijd van 8 jaar. De werknemer die gebruik wenst te maken van het recht op adoptieverlof dient zijn werkgever tenminste één maand vóór de opname van het verlof hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Tijdens de eerste 3 dagen keert de werkgever het volledige loon uit aan de werknemer. Voor de volgende dagen krijgt de werknemer een uitkering van het ziekenfonds.

(1) Zoals bepaald in artikel 30, § 2, van de arbeidsovereenkomstenweg van 3 juli 1978.(2) Comme défini à l'article 30, § 2, van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978. (3) Zoals bepaald in artikel 30ter van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978.(4) Comme défini à l'article 30ter de la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978.

Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes visées à l'alinéa 1er qui coïncident avec les jours et périodes où ils auraient normalement travaillé.

Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites que celles prévues par l'article 18.

Art. 20.L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application de l'article 19, nos 2, 3, 5, 8 et 9.

Art. 21.Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père la grand-mère, l'arrière-grand-père et l'arrière-grand-mère du conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à la grand-mère, à l'arrière-grand-père et à l'arrière-grand-mère du travailleur pour l'application de l'article 19, nos 6 et 7.

Art. 22.Pour l'application de l'article 19, la personne avec laquelle le travailleur cohabite légalement, comme régi par les articles 1475 et suivants du Code civil, est assimilée au conjoint du travailleur. CHAPITRE VIII. - Absences justifiées pour raisons familiales

Art. 23.Les travailleurs peuvent s'absenter du travail pour des raisons familiales impérieuses. Le premier jour par année civil sera payé. Les autres jours d'absences n'ouvrent pas le droit à la rémunération.

Afin d'atténuer les effets de désorganisation que pareilles absences peuvent entraîner, les travailleurs concernés doivent prendre toutes les dispositions utiles pour que la direction des entreprises soit avertie en temps opportun et que, le cas échéant, les justifications puissent être produites. CHAPITRE IX. - Habillement

Art. 24.L'employeur est tenu de fournir le vêtement approprié au personnel participant aux cérémonies. L'employeur en assure également l'entretien. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 25.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011, à l'exception de l'article 15 qui entre en vigueur le 1er octobre 2011. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 9 septembre 2010, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 2011 publié au Moniteur belge du 6 avril 2011.

Chacune des parties peut la dénoncer, moyennant préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des pompes funèbres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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