publié le 01 février 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord pour les années 2011-2012
5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord pour les années 2011-2012 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord pour les années 2011-2012.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 29 juin 2011 Protocole d'accord pour les années 2011-2012 (Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro 106435/CO/102.09)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume.
Art. 2.Contexte La présente convention est conclue en application et dans le respect de l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Art. 3.Pouvoir d'achat a) Prime de fin d'année La prime de fin d'année, en principe égale à 117 fois le salaire A pour un exercice complet, est majorée de 105 EUR brut pour le seul exercice 2012. A partir de l'exercice 2013, la prime de fin d'année est fixée à 137 fois le salaire A pour un exercice complet et ce, sans impact sur la négociation d'un éventuel accord sectoriel pour la période 2013- 2014.
Toutes les autres dispositions sectorielles relatives à la prime de fin d'année (conditions d'octroi, paiement prorata temporis, exception) sont inchangées. b) Indexation Compte tenu de l'évolution plus rapide du coût de la vie, deux primes exceptionnelles d'avance d'index, l'une de 145 EUR brut et l'autre de 100 EUR brut, seront octroyées, respectivement en juin 2011 et en janvier 2012, sans préjudice de l'application des règles sectorielles en matière d'indexation.
Art. 4.Pension complémentaire Un système sectoriel de pension complémentaire est instauré à partir de 2011. Toutes les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention, qu'elles aient déjà ou non leur propre système, paieront annuellement une contribution forfaitaire destinée au financement de ce système de pension complémentaire au bénéfice de tous les ouvriers.
La contribution des employeurs est fixée à 100 EUR (hors charges diverses) par ouvrier et par an à partir de l'année 2011. Pour l'année 2012, la prime de 100 EUR sera majorée d'une prime unique supplémentaire de 125 EUR (hors charges diverses) par ouvrier.
La prime sera versée en janvier de l'année concernée, sauf pour l'année 2011 pour laquelle la prime sera versée au plus tard au mois de décembre. Elle est due pour chaque ouvrier inscrit à la dimona au 1er janvier de l'année concernée.
Pour les ouvriers occupés à temps partiel, la prime est payée au prorata du régime de travail contractuel.
Une possibilité d'opting-out, à exercer au plus tard le 30 novembre 2011, sera prévue.
Le système sectoriel de pension répondra aux conditions prévues par le titre 2, chapitre II, section 2 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
Une convention collective séparée fixera les modalités d'exécution du présent article.
Art. 5.Prépension 1) Age de la prépension à temps plein a) Les régimes de prépension suivants sont prolongés, les demandes de prépension étant examinées au cas par cas, dans un esprit positif, et les impératifs d'organisation étant toutefois dûment pris en compte : - Le régime de prépension à temps plein en faveur des travailleurs âgés de 58 ans est prolongé jusqu'au 30 juin 2013.Ce régime est applicable aux ouvriers qui peuvent justifier, au moment de la fin de leur contrat de travail, d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 37 ou 33 ans jusqu'au 31 décembre 2011 et à partir du 1er janvier 2012, 38 ou 35 ans, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme. - Le régime de prépension à temps plein en faveur des travailleurs âgés de 56 ans et plus pouvant justifier, au moment de la fin de leur contrat de travail, de 33 ans de carrière professionnelle comme travailleur salarié dont 20 ans dans un régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail du 23 mars 1990, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2012. - Le régime de prépension à temps plein en faveur des travailleurs âgés de 56 ans et plus pouvant justifier, à la fin de leur contrat de travail, d'une carrière professionnelle comportant au moins 40 années de prestations effectives comme travailleur salarié est prolongé jusqu'au 31 décembre 2012. b) Pour autant que le travailleur ait formellement rentré sa demande de prépension au moins six mois avant la date de son départ et en cas d'accord de l'employeur sur l'octroi du bénéfice de la prépension conventionnelle, celui-ci met tout en oeuvre pour procéder au transfert de compétences afin de permettre le départ en prépension à la date souhaitée.c) En cas de passage d'un régime d'équipes à un régime de jour après l'âge de 50 ans, soit pour raison de santé attestée par le conseiller en prévention-médecin du travail, soit à la demande écrite de l'employeur, l'indemnité de prépension est calculée sur la base d'un salaire prime d'équipes incluse, à la condition que le travailleur ait presté dans l'entreprise au moins 15 ans dans un régime d'équipes. Le salaire servant de base au calcul de la prépension est majoré d'un taux égal à la moyenne des taux de primes d'équipes dont le travailleur a bénéficié en fonction et en proportion de son temps d'occupation dans les différents régimes d'équipe. Cette moyenne est réduite au prorata de la carrière effectuée dans l'entreprise dans de tels régimes sur l'ensemble de la période contractuelle. 2) Age de la prépension à mi-temps Le régime de prépension à mi-temps en faveur des travailleurs âgés de 55 ans et plus durant la période couverte par la présente convention et pouvant justifier de 25 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié est prolongé jusqu'au 31 décembre 2012.
Art. 6.Absentéisme Tous les partenaires sociaux apporteront leur contribution active aux initiatives locales en vue d'une diminution de l'absentéisme - notamment répétitif et/ou de courte durée - et des accidents de travail.
Art. 7.Formation a) La cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque sera, pour les années 2011 et 2012, perçue par le fonds paritaire de formation pour les ouvriers du secteur chaux calcaire; b) Les actions du fonds paritaire de formation seront poursuivies pendant la durée de la présente convention, notamment l'examen des formations nécessaires à la pérennisation des métiers existant dans le secteur (y compris pour les métiers dont l'examen a déjà été finalisé), le cas échéant en présence d'un travailleur expérimenté dans le métier concerné. c) En application du chapitre IV de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et de l'arrêté royal du 11 octobre 2007, le pourcentage de la masse salariale totale annuelle des entreprises du secteur consacré à la formation professionnelle sera augmenté de 0,1 p.c. en 2011 et de 0,1 p.c. en 2012.
Cette augmentation sera notamment la conséquence des actions suivantes : - l'apprentissage industriel et/ou la formation en alternance; - les initiatives de formation du fonds paritaire de formation, notamment en faveur des groupes à risque; - les formations organisées par les entreprises du secteur.
On entend par "formation professionnelle" : toute formation qui améliore la qualification de l'ouvrier tout en répondant aux besoins d'une entreprise en particulier ou des entreprises du secteur, y compris la formation de terrain.
Une évaluation sera effectuée par FEDIEX selon les modalités légales et présentée au fonds paritaire de formation au 2e trimestre 2012 et au 2e trimestre 2013. d) Les partenaires sociaux auront recours aux différentes initiatives et outils de formation existant au niveau des secteurs des carriers (CEFOMEPI,...) et y apporteront leur soutien.
Art. 8.Paix sociale a) Application de l'accord La paix sociale sera assurée pendant la durée de la présente convention collective de travail, à savoir jusqu'au 31 décembre 2012. Par conséquent, aucune revendication complémentaire ou supplétive, à caractère général ou collectif, qui serait de nature à étendre ou modifier les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail ne sera introduite ou soutenue à quelque niveau que ce soit. b) Procédure de concertation et de conciliation Toutes les parties au présent accord s'engagent à mettre en oeuvre les procédures sectorielles de concertation et de conciliation avant toute grève ou action de perturbation ou de blocage.c) Prime syndicale A partir du 1er janvier 2011, la contribution patronale au Fonds de paix sociale est fixée au montant maximum de 135 EUR par ouvrier et par an. A partir de la même date, la prime syndicale est également portée au montant maximum de 135 EUR.
Art. 9.Prolongation des dispositions antérieures Les dispositions à durée déterminée de la convention collective de travail des 30 avril et 2 juin 2009 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières pour les années 2009-2010 (94312/CO/102.09 - arrêté royal du 28 avril 2010 - Moniteur belge du 30 juillet 2010) sont, moyennant les adaptations résultant du présent accord, prolongées pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, à l'exception de l'article 37.1, alinéa 1er qui est prolongé jusqu'au 30 juin 2013.
Art. 10.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, à l'exception de l'article 5, 1), a) qui est applicable jusqu'au 30 juin 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK