Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 28 mars 2007
publié le 10 avril 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée et l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 , visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale
numac
2007200917
pub.
10/04/2007
prom.
28/03/2007
ELI
eli/arrete/2007/03/28/2007200917/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MARS 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée et l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, littera m), inséré par l'arrêté royal du 14 novembre 1996;

Vu le Titre IV, Chapitre 7, section 3 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment les articles 335, 336, alinéa 1er, modifié par les lois du 23 décembre 2005 et 20 juillet 2006, 338, modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, et 341;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, modifié par les arrêtés royaux du 27 novembre 2002, 9 décembre 2002, 19 mars 2003, 26 mars 2003, 16 mai 2003, 21 janvier 2004 et 21 septembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, notamment le Chapitre III du Titre III, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juin 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 juin 2006;

Vu l'avis du Conseil national du travail, donné le 19 decembre 2006;

Vu l'avis 42.088/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée

Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée un § 4, dont le texte est le suivant, est ajouté : « § 4. Le travailleur qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé, a droit, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois de l'engagement et les quinze mois suivants, pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes : 1° il a moins de 25 ans à la date de l'engagement;2° il est demandeur d'emploi à la date de l'engagement;3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins 312 jours, calculés dans le régime des 6 jours, au cours du mois de l'engagement et des 18 mois calendrier qui précèdent. Lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, l'allocation de travail de maximum 500 EUR, visée à l'alinéa précédent, est réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel. »

Art. 2.Les articles 7bis et 11 et le chapitre IIIbis, qui comprend les articles 11bis et 11ter, du même arrêté, sont abrogés.

Art. 3.L'article 11sexies, alinéa 1er, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 1° il est âgé d'au moins 25 ans mais de moins de 45 ans à la date de l'engagement, »

Art. 4.L'article 11septies du même arrêté, supprimé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, est rétabli comme suit : «

Art. 11septies.Le travailleur occupé par un employeur visé par l'article 11quater et qui au moment de l'engagement était chômeur complet indemnisé, a droit, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, à une allocation de travail de maximum 900 EUR par mois calendrier pour le mois de l'engagement et pour les 59 mois suivants, pour autant qu'il remplisse simultanément les conditions suivantes : 1° il a moins de 25 ans à la date de l'engagement;2° il est demandeur d'emploi à la date de l'engagement;3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins 312 jours, calculés dans le régime des 6 jours, au cours du mois de l'engagement et des 18 mois calendrier qui précèdent. Lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, l'allocation de travail de maximum 900 EUR, visée à l'alinéa précédent, est réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel. »

Art. 5.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : A) Les mots « articles 7, 7bis, 10, 11, 11ter, 11sexies et 11octies » sont cinq fois remplacés par les mots « articles 7, 10 et 11sexies à 11octies ».

B) Un nouvel alinéa 10 est inséré et rédigé comme suit : « Si, au cours de la période de validité de trois mois, visée à l'alinéa 7 à 9, le demandeur d'emploi atteint l'âge de 25 ans ou respectivement de 45 ans, la validité de la carte de travail, par dérogation à l'alinéa 7 à 9, est limitée au jour précédent celui au cours duquel le demandeur d'emploi atteint l'âge de 25 ans ou respectivement de 45 ans. »

Art. 6.A l'article 14 du même arrêté, les mots « chapitres II, III, IIIbis et IIIter » sont remplacés par les mots « chapitres II, III et IIIter ».

Art. 7.A l'article 15, § 1er, alinéa premier du même arrêté, les mots « articles 7, 7bis, 10, 11, 11ter, 11sexies et 11octies » sont remplacés par les mots « articles 7, 10 et 11sexies à 11octies ».

Art. 8.A l'article 17bis, alinéa premier du même arrêté, les mots « articles 7, 7bis, 10, 11 et 11ter » sont remplacés par les mots « articles 7 et 10 ». CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions des cotisations de sécurité sociale

Art. 9.A l'article 8 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions des cotisations de sécurité sociale, les mots « articles 9, 9bis, 9ter et 12 » sont remplacés par les mots « articles 9, 9bis et 12 ».

Art. 10.A l'article 9bis du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : A) 1°, alinéa premier, a) est remplacé par la disposition suivante : « 1° il est âgé d'au moins 25 ans mais de moins de 45 ans à la date de l'engagement, » B) un 3°, dont le texte est le suivant, est ajouté : « 3° une diminution forfaitaire G1 pendant le trimestre de l'engagement et les vingt trimestres suivants pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes : a) il a moins de 25 ans à la date de l'engagement;b) il est demandeur d'emploi à la date de l'engagement;c) il a été demandeur d'emploi pendant au moins 312 jours, calculés dans le régime des 6 jours, au cours du mois de l'engagement et des 18 mois calendrier qui précèdent. Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, ne doit toutefois pas remplir la condition visée à l'alinéa précédent, b). »

Art. 11.L'article 9ter du même arrêté est supprimé.

Art. 12.A l'article 10 du même arrêté, les mots « articles 9, 9bis et 9ter » sont remplacés trois fois par les mots « articles 9 et 9bis ».

Art. 13.A l'article 11 du même arrêté, les mots « articles 9, 9bis et 9ter » sont remplacés deux fois par les mots « articles 9 et 9bis ».

Art. 14.A l'article 14bis du même arrêté, les mots « articles 9, 9bis ou 9ter » sont remplacés par les mots « articles 9 ou 9bis ». CHAPITRE III. - Dispositions finales et transitoires

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2007.

Les cartes de travail visées à l'article 13 de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001 qui ont été délivrées après le 30 septembre 2006 et qui confirment qu'un travailleur remplit les conditions des articles 7bis, 11 ou 11ter de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001 tel que d'application avant l'entrée en vigueur de cet arrêté et/ou les conditions de l'article 9ter de l'arrêté royal précité du 16 mai 2003 tel que d'application avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, perdent leur validité au plus tard le 31 décembre 2006.

Le travailleur qui, à la date de la publication au Moniteur belge de cet arrêté, bénéficie de l'allocation de travail visée aux articles 7bis, 11 ou 11ter de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001 tel que d'application avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, peut continuer à bénéficier de celle-ci à partir de la date de l'entrée en vigueur de cet arrêté, dans les conditions fixées dans ces articles mais en tout cas dans les limites de l'occupation en cours.

Le travailleur qui, à la date de la publication au Moniteur belge de cet arrêté, bénéficie de la réduction groupe cible visée à l'article 9ter de l'arrêté royal précité du 16 mai 2003 tel que d'application avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, peut continuer à bénéficier de celle-ci à partir de la date de l'entrée en vigueur de cet arrêté, dans les conditions fixées dans ces articles mais en tout cas dans les limites de l'occupation en cours.

Les articles 1er, 4 et 10, B), s'appliquent si le travailleur est entré en service au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur de présent arrêté.

Art. 16.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi P. VANVELTHOVEN Le Ministre des Affaires Sociales, R. DEMOTTE

^