publié le 04 septembre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, portant des mesures en vue de la promotion de l'emploi dans les hôpitaux privés
28 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, portant des mesures en vue de la promotion de l'emploi dans les hôpitaux privés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, portant des mesures en vue de la promotion de l'emploi dans les hôpitaux privés.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.
Annexe Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés Convention collective de travail du 18 juin 1998 Mesures en vue de la promotion de l'emploi dans les hôpitaux privés (Convention enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro 48998/CO/305.01) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et de l'arrêté royal du 16 avril 1998. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés. CHAPITRE III. - Définitions
Art. 3.§ 1er. Par travailleurs on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. § 2. Par parties on entend : les organisations des employeurs et des travailleurs qui ont conclu la présente convention collective de travail ainsi que les employeurs et les travailleurs visés à l'article 2 et qui seront liés lorsqu'elle aura été rendue obligatoire. § 3. Par secteur on entend : le secteur tel que visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail. § 4. Par arrêté royal on entend : l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand tel que modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1968. § 5. Par groupement d'employeurs ou d'institutions on entend : le groupement volontaire d'employeurs et/ou d'institutions visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail. § 6. Par ministres compétents on entend : les ministres de l'Emploi et du Travail, des Affaires sociales et de la Santé publique. § 7. Par institution qui en formule la demande on entend : l'institution qui introduit un dossier de demande auprès du fonds social, afin d'obtenir des moyens destinés à promouvoir l'emploi, conformément à la présente convention. § 8. Par fonds social on entend : le "Fonds Maribel Social pour les hôpitaux privés", créé par la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés. CHAPITRE IV. - Réduction des cotisations O.N.S.S. patronales
Art. 4.En vertu de l'arrêté royal et conformément aux dispositions de la présente convention, le secteur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales à la sécurité sociale.
Art. 5.Le produit global de la réduction des cotisations mentionnée à l'article 4 est calculé comme suit : * au 1er juillet 1998 : 70 800 travailleurs x 6 500 BEF = 460 200 000 BEF par trimestre; * au 1er juillet 1999 : 71 600 travailleurs x 9 750 BEF = 698 100 000 BEF par trimestre.
Ce calcul est basé sur les données de l'O.N.S.S. au 31 décembre 1996 et sur le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de la cotisation patronale par travailleur occupé au moins à mi-temps. CHAPITRE V. - Nombre de travailleurs subventionnés/non subventionnés
Art. 6.Le personnel est subventionné à 100 p.c. sur base indirecte. CHAPITRE VI. - Engagement en matière d'emploi
Art. 7.Tenant compte des dispositions de l'article 20, paragraphe 1er, de la présente convention, le secteur s'engage à affecter exclusivement le produit de la réduction forfaitaire des cotisations patronales telles que visées aux articles 4 et 5 de la présente convention à la croissance nette du volume global de travail et de l'emploi régulier.
Art. 8.En exécution de l'article 7 et en vertu de l'article 5 de la présente convention collective de travail, un volume minimum d'emplois supplémentaires nets de travailleurs à temps plein sera réalisé.
Tenant compte des dispositions de l'article 20 de la présente convention, ce chiffre est estimé, au 1er juillet 1998, à 1 534 E.T.P. dont 800 E.T.P. engagés en application de l'article 20, paragraphe 2.
Tenant compte des dispositions de l'article 20 de la présente convention, ce chiffre est estimé, au 1er juillet 1999, à 2 334 E.T.P. dont 800 E.T.P. engagés en application de l'article 20, paragraphe 2, en supplément du nombre estimé à l'alinéa précédent.
Ce volume minimum d'emplois supplémentaires nets sera déterminé conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 5 février 1997.
Sous réserve du régime spécifique applicable aux assistants en logistique, les travailleurs embauchés en exécution de la présente convention sont occupés à temps plein. Il ne peut être dérogé à cette règle que pour des travailleurs occupés au moins à 3/4 temps, pour situations exceptionnelles et justifiées, suivant la procédure prévue à l'article 22.
Le chiffre d'emplois déterminé à l'alinéa 2 du présent article doit être atteint, au niveau du secteur, au plus tard pour le 31 mars 1999.
Le chiffre d'emplois déterminé à l'alinéa 3 du présent article doit être atteint, au niveau du secteur, au plus tard le 31 mars 2000.
Les embauches doivent être réalisées au niveau de chaque institution à un coût salarial brut moyen de maximum 1 200 000 BEF, charges patronales incluses. L'intervention du fonds sectoriel est toutefois limitée aux prestations rémunérées, effectives ou y assimilées.
Art. 9.Les parties invitent les ministres compétents à appliquer à l'article 4, paragraphe 6, de l'arrêté royal du 5 février 1997 notamment en cas d'associations, de groupements, de fusions, de restructuration ou de diminution du nombre de lits.
L'institution qui introduit une demande d'application de l'article 4, paragraphe 6 précité doit suivre la totalité de la procédure prévue dans l'arrêté réglementaire applicable. Le conseil d'entreprise doit être informé de l'ensemble des procédures prévues dans cet arrêté.
En cas d'associations, de groupements, de fusions, de restructuration ou de diminution du nombre de lits, le calcul de l'emploi supplémentaire net peut faire l'objet d'une demande d'informations complémentaires de la part du conseil d'administration du fonds sectoriel.
Art. 10.L'emploi supplémentaire net et le volume d'effectif visé à l'article 7 de la présente convention collective de travail doivent être réalisés au niveau : * du secteur tel que défini à l'article 2 de la présente convention; * de chaque institution qui en fait la demande et à laquelle des moyens sont affectés pour l'emploi par le fonds social dans le cadre de la présente convention.
L'institution doit réaliser l'emploi supplémentaire net et l'augmentation du volume de travail correspondant aux moyens attribués dans le respect des dispositions de l'article 20, paragraphe 2, de la présente convention.
Art. 11.Les travailleurs visés dans l'article 4, paragraphe 2, de l'arrêté royal ne sont pas considérés comme des travailleurs nouvellement engagés. CHAPITRE VII. - Versement de la réduction forfaitaire des cotisations patronales au fonds sectoriel
Art. 12.Nonobstant que l'employeur ait ou non adhéré au régime de réduction des cotisations, à partir du troisième trimestre de l'année 1998, l'Office national de Sécurité sociale verse, chaque trimestre, au fonds social le produit de la réduction des cotisations auquel peuvent prétendre les employeurs visés à l'article 2 de la présente convention en application de l'arrêté royal du 5 février 1997.
Le fonds social est chargé de : * le versement du montant, correspondant à la tranche de réduction des cotisations visée à l'article 20, paragraphe 1er, de la présente convention aux employeurs qui peuvent y prétendre; * formuler, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998 et du chapitre XI de la présente convention, les propositions d'attribution des emplois correspondant à la deuxième tranche de la réduction des cotisations visée à l'article 20, paragraphe 2, de la présente convention; * le versement de l'intervention du fonds social aux employeurs auxquels des emplois à charge de la tranche visée à l'article 20, paragraphe 2, ont été attribués. CHAPITRE VIII. - Garanties relatives à l'affectation de la réduction de cotisations O.N.S.S. en faveur de l'emploi
Art. 13.En exécution de l'article 3, paragraphe 6, de l'arrêté royal, chaque employeur fournira tous les six mois un rapport au fonds social.
Le rapport précisera par trimestre visé, les informations suivantes : * l'emploi global en personnes et en équivalents temps pleins de tous les membres du personnel occupés sous contrat à mi-temps au moins dans l'institution qui a fait la demande et en présentant la comparaison entre les trimestre visés et les deux trimestres de référence précédents; * l'emploi global en personnes et en équivalents temps plein de tous les membres du personnel occupés sous contrat inférieur à un mi-temps dans l'institution qui a fait la demande et en présentant une comparaison entre les trimestres visés et les deux trimestres de référence précédents; * l'emploi global des travailleurs occupés dans l'institution et prestant des services pour les médecins ou paramédicaux en contrat avec l'institution; * le montant global de la réduction de cotisations; * une liste nominative des travailleurs engagés conformément à l'article 7 de la présente convention en mentionnant leur nombre d'heures contractuelles, leur fonction, leur place/service d'occupation et, le cas échéant, la date de leur départ et le remplaçant et si leur employeur précédent est lié à l'hôpital sous une forme ou une autre.
Le fonds social peut demander des informations complémentaires.
Art. 14.Le rapport visé à l'article 13 doit être remis au plus tard le 28 février et le 30 septembre de chaque année au fonds social. Il doit être attesté par tous les membres du conseil d'entreprise et à défaut, par l'employeur et les membres de la délégation syndicale et à défaut par les signataires de la convention collective de travail tels que mentionnés à l'article 22 de la présente convention. Ils reçoivent une copie du rapport au moins 14 jours avant l'attestation.
Un modèle du rapport sera établi par le fonds social.
Art. 15.Le fonds social rédige un rapport global qui sera remis au président de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés. Le président transmet le rapport et ses annexes aux ministres compétents visés à l'article 3, paragraphe 6, de l'arrêté royal du 5 février 1997.
Le rapport global doit être accompagné d'une copie des rapports des différentes institutions ainsi que des avis émis au niveau des institutions individuelles.
Le rapport global doit être remis au président au plus tard le : * 30 novembre en ce qui concerne le rapport relatif au premier semestre de l'année civile en cours; * 30 avril en ce qui concerne le rapport relatif au second semestre de l'année civile écoulée. CHAPITRE IX. - Personnel à temps plein et à temps partiel
Art. 16.Le secteur répond aux obligations en matière de répartition des travailleurs engagés à temps plein et à temps partiel, étant donné qu'il compte 45 p.c. de travailleurs à temps partiel. CHAPITRE X. - Calendrier relatif à la réalisation de l'emploi supplémentaire
Art. 17.Le secteur s'engage à réaliser avant le 31 décembre 1998 au moins 50 p.c. de l'emploi supplémentaire net mentionné à l'article 8 de la présente convention et 100 p.c. pour le 31 mars 1999.
Au plan de l'institution à laquelle des moyens sont attribués en application de l'article 20, paragraphe 2, dans le cadre de la redistribution, 100 p.c. de l'emploi net supplémentaire résultant de la redistribution doivent être réalisés à la fin du trimestre suivant celui au cours duquel l'attribution des moyens lui a été notifiée.
Au plan de l'institution, 100 p.c. de l'emploi net supplémentaire résultant de l'article 20, paragraphe 2, alinéa 2, doivent être réalisés pour la fin du trimestre suivant celui au cours duquel le dossier de demande a été introduit par l'institution auprès du fonds social. CHAPITRE XI. - Modalités d'attribution de l'emploi supplémentaire net
Art. 18.20 p.c. des emplois supplémentaires résultant de l'article 20, paragraphe 2 seront attribués à des personnes répondant à un des critères suivants : * soit ne pas avoir obtenu de diplôme, de certificat ou de brevet de l'enseignement secondaire supérieur; * soit le jour de leur entrée en fonction, être chômeur complet indemnisé depuis 12 mois au moins.
Art. 19.La présente disposition est applicable à l'emploi résultant de l'article 20, paragraphe 2.
Compte tenu des dispositions de l'article 18, toutes les fonctions nécessaires à la prestation de services actuelle sont prises en compte comme emploi supplémentaire net, dans la seule mesure toutefois où elles ont un effet direct sur la réduction de la charge de travail du personnel actuel dans les institutions. Le secteur compte de cette manière une amélioration de la prestation de services actuelle.
Art. 20.§ 1er. Une première tranche de 3 250 BEF par trimestre et par travailleur ouvrant le droit à la réduction de cotisations prévue par l'arrêté royal du 5 février 1997 est réservée, par institution, à l'embauche d'assistants en logistique.
Le fonds social verse aux institutions qui embauchent ou ont embauché des assistants en logistique le montant correspondant à l'utilisation effective de la première tranche dans l'institution.
Le montant visé dans le présent paragraphe ne fait pas l'objet d'une mutualisation.
Le montant non utilisé correspondant à la première tranche est versé par le fonds social au fonds des récupérations prévu à l'article 3, paragraphe 7, de l'arrêté royal précité. § 2. Le solde de la réduction de cotisations octroyé en application de l'arrêté royal du 5 février 1997 est mutualisé selon les modalités déterminées par le présent paragraphe.
Chaque institution qui adhère obtient, par l'intermédiaire du fonds social, 90 p.c. de la réduction de cotisations patronales revenant à l'institution.
Le pourcentage mentionné dans l'alinéa précédent peut être modifié par convention collective de travail à partir du 1er juillet 1999.
Les soldes résultant des dispositions du deuxième alinéa du présent paragraphe feront l'objet d'une redistribution au niveau du secteur.
Cette redistribution a lieu sur base des déficits significatifs de personnel dans certaines institutions où la charge de travail est exceptionnelle. Le fonds social élaborera les critères nécessaires à cet effet.
L'attribution des emplois résultant de la redistribution a lieu conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998. CHAPITRE XII. - Modalités de demande
Art. 21.Les institutions visées à l'article 2 et à l'article 3, paragraphe 7, de la présente convention doivent transmettre un dossier de demande au fonds social.
Dans le dossier de demande, l'institution doit mentionner si elle adhère à l'article 20, paragraphe 1er ou à l'article 20, paragraphe 2, ou à l'ensemble de l'article 20.
Si l'institution souhaite bénéficier de la réduction de cotisations prévue par l'arrêté royal du 5 février 1997 et par la présente convention avec effet au 1er juillet 1998 ou souhaite prolonger son adhésion en cours, elle est tenue de communiquer au fonds social : * avant le 31 août 1998, son intention d'adhérer ou de prolonger son adhésion; * avant le 1er octobre 1998, un dossier complet de demande.
Les autres institutions bénéficient des dispositions de l'article 20 à partir du premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel l'approbation de leur adhésion est notifiée.
Le fonds social élabore le modèle de dossier de demande.
Art. 22.Une négociation sera menée au niveau de l'établissement, dans le conseil d'entreprise, ou a défaut par la délégation syndicale, pour déterminer quels sont les services ou la charge de travail est le plus élevée, quelles sont les fonctions à remplir à cet égard et en vertu de quelles conditions de travail.
Au cas ou cette négociation n'aboutit pas à un accord, il peut être fait appel, par les représentants en conseil d'entreprise ou par les délégués en délégation syndicale, à leurs permanents régionaux.
Le dossier de demande doit être accompagné du compte rendu de cette négociation.
Art. 23.Le fonds social formule une proposition d'attribution des emplois résultant de la redistribution prévue par l'article 20, paragraphe 2, de la présente convention.
En cas de constatation du non-respect des engagements pris par l'employeur dans le cadre de son dossier de demande et/ou dans le cadre des moyens lui octroyés dans le cadre de la redistribution prévue par l'article 20, paragraphe 2, le fonds social en informe les ministres compétents.
En cas d'absence d'accord au plan de l'institution en matière d'application de l'article 20, paragraphe 2, deuxième alinéa, le fonds social est chargé de formuler une proposition relative à l'affectation des moyens mis à disposition.
Art. 24.Les décisions et propositions du fonds social sont soumises à l'approbation des ministres compétents et communiquées au président de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés. CHAPITRE XIII. - Entrée en vigueur et durée
Art. 25.A partir de sa date d'entrée en vigueur, la présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 mai 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, portant des mesures en vue de la promotion de l'emploi dans les hôpitaux privés.
Art. 26.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1998. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX