publié le 26 octobre 2012
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la prépension à mi-temps
10 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la prépension à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps, modifié en dernier lieu par arrêté royal du 28 mai 2003;
Vu les conventions collectives de travail n° 55 du 13 juillet 1993, n° 55bis du 7 février 1995 et n° 55ter du 10 mars 1998, conclues au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 17 novembre 1993, 16 mars 1995 et 26 mai 1998;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la prépension à mi-temps.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 30 juillet 1994, Moniteur belge du 10 août 1994.
Arrêté royal du 28 mai 2003, Moniteur belge du 30 juin 2003.
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.
Arrêté royal du 16 mars 1995, Moniteur belge du 26 avril 1995.
Arrêté royal du 26 mai 1998, Moniteur belge du 17 juin 1998.
Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 20 juin 2011 Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 9 août 2011 sous le numéro 105197/CO/215)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés qu'ils occupent.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en tenant compte des dispositions suivantes : - les conventions collectives de travail nos 55, 55bis et 55ter du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 17 novembre 1993, 16 mars 1995 et 26 mai 1998; - l'arrêté royal du 30 juillet 1994 concernant la prépension à mi-temps, modifié pour la dernière fois par arrêté royal le 28 mai 2003; - la convention collective de travail du 20 juin 2011 concernant la prépension conventionnelle à temps plein dans le secteur de l'habillement et de la confection.
Art. 3.La présente convention collective de travail concerne l'exécution, au niveau de la commission paritaire, des dispositions des conventions collectives de travail mentionnées ci-avant, à savoir les nos 55, 55bis et 55ter.
Art. 4.L'allocation complémentaire, instaurée par la convention collective de travail n° 55, mentionnée ci-avant, est octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er, à condition qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans au moment de la réduction de leurs prestations de travail.
Art. 5.L'application de la présente convention collective de travail ne peut être invoquée qu'en cas d'accord préalable écrit, tel que visé à l'article 4 de la convention collective de travail n° 55 précitée.
Art. 6.Les articles 5 à 11 de la convention collective de travail n° 55 précitée s'appliquent à la présente convention collective de travail.
L'allocation complémentaire, visée à l'article 7 de la convention collective de travail précitée, ainsi que toutes les obligations résultant de l'application de la présente convention collective de travail, sont entièrement à charge de l'employeur du travailleur concerné.
Afin de pouvoir entrer en ligne de compte pour l'allocation complémentaire, le travailleur doit pouvoir bénéficier de l'allocation de chômage, prévue dans la réglementation en matière d'assurance-chômage pour cette catégorie de travailleurs.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK