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Arrêté Royal du 28 juin 2023
publié le 10 juillet 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Construction

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023010220
pub.
10/07/2023
prom.
28/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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28 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Construction (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Construction.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 8 décembre 2022 Instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Construction (Convention enregistrée le 24 janvier 2023 sous le numéro 177842/CO/200)

Article 1er.Définitions Pour l'application de la présente convention collective de travail, les termes repris ci-après doivent être compris de la manière suivante : - Patrimoine distinct Employés Activité d'entreprise Construction : le patrimoine distinct au sens de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ("LIRP"), créé au sein de Pensio B OFP (institution de retraite professionnelle agréée le 18 décembre 2007, ayant pour numéro d'identification attribué par la FSMA : 50.584 et pour numéro d'entreprise : 0888.025.595, dont le siège social est établi rue Royale 132, bte 3 à 1000 Bruxelles), constitué des actifs et des obligations relatifs à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction; - Employés Activité d'entreprise Construction : les employés de la CP 200 occupés dans l'Activité d'entreprise Construction (à l'exception des étudiants et des apprentis) et se trouvant dans une situation comparable à celle des ouvriers occupés dans l'Activité d'entreprise Construction (c'est-à-dire les ouvriers qui relèvent de la CP 124) avec lesquels ils "reflètent" aux fins de la pension complémentaire au sens de l'article 14 de la LPC, et qui sont affectés à cette sous-catégorie spécifique conformément aux règles de la présente convention collective de travail; - Convention collective de travail du 1er juillet 2019 : la convention collective de travail du 1er juillet 2019 conclue au sein de la CP 200 concernant le pouvoir d'achat dans le cadre de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité portant le numéro d'enregistrement 152849/CO/200, modifiée en termes de délais par la convention collective du 18 novembre 2021 conclue au sein de la CP 200 portant le numéro d'enregistrement 168827/CO/200; - Obligation d'harmonisation : l'obligation légale d'harmoniser la pension complémentaire des ouvriers et des employés conformément à la LPC; - Critère de prédominance : dans les situations dans lesquelles les Employeurs relèvent de plusieurs (sous-)commissions paritaires pour leurs ouvriers, le critère de prédominance implique que les Employés CP 200 doivent être comparés à leurs collègues ouvriers occupés dans l'activité principale de leur Employeur. L'activité principale est déterminée, aux fins de l'article 14 de la LPC, comme l'Activité d'entreprise dans laquelle l'Employeur occupe le plus grand nombre d'ouvriers, exprimé en équivalents temps plein. L'activité principale est déterminée sur la base de documents sociaux officiels dans lesquels il est fait usage des indices et des numéros d'identification de l'ONSS; - Organisateur : l'organisateur multisectoriel, Fonds de Sécurité d'Existence pour les Pensions complémentaires Construction - fbzp-fsep Constructiv (en abrégé, "fbpz-fsep Constructiv"), dont le siège est établi rue Royale 132, boîte 3 à 1000 Bruxelles et enregistré sous le numéro d'entreprise : 0816.563.321, qui organise la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, ainsi que le régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers occupés dans l'Activité d'entreprise Construction (c'est-à-dire les ouvriers qui relèvent de la CP 124) avec lesquels les Employés Activité d'entreprise Construction "reflètent" au sens de l'article 14 de la LPC; - Activités d'entreprise (AE) : les catégories professionnelles et les activités d'entreprise telles qu'envisagées à l'article 14/4, § 1er, alinéa 1er de la LPC; - Activité d'entreprise Construction : les Activités d'entreprise pour lesquelles la CP 124 est compétente et relevant du champ de compétence de la CP 124 tel que défini dans l'arrêté royal du 4 mars 1975 instituant la Commission paritaire de la construction et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 4 août 2014; - CP 124 : la Commission paritaire de la construction; - CP 200 : la Commission paritaire auxiliaire pour employés; - Employés CP 200 : les employés relevant de la compétence de la CP 200; - PCS Employés Activité d'entreprise Construction : le régime de pension complémentaire sectoriel introduit par la CP 200 conformément à la convention collective de travail du 1er juillet 2019 pour les Employés Activité d'entreprise Construction, et visant, dans le cadre de l'obligation d'harmonisation, à supprimer la différence en matière de pensions complémentaires au niveau sectoriel entre les Employés Activité d'entreprise Construction et les ouvriers occupés au sein de l'Activité d'entreprise Construction avec lesquels ils "reflètent" au sens de l'article 14 de la LPC; - Unité technique d'exploitation : l'unité technique d'exploitation telle que définie à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie; - Unité d'établissement : un lieu qu'il est possible, d'un point de vue géographique, d'identifier par une adresse où s'exerce au moins une activité de l'entité juridique enregistrée dans la Banque Carrefour des Entreprises ou un lieu à partir duquel l'activité est exercée au sens de l'article 1.2., 16° du Livre Ier du Code de droit économique. Il s'agit de chaque siège d'exploitation, division ou sous-division (atelier, usine, entrepôt, bureau,...) géographiquement séparé de l'entité juridique concernée (sur la base du numéro d'entreprise), situé à un endroit géographiquement bien défini et identifiable par une adresse et un numéro d'unité d'établissement; - LPC : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale dans laquelle le cadre légal relatif à l'harmonisation des pensions complémentaires des ouvriers et des employés a été introduit par la loi du 5 mai 2014 portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires, et a été modifié par la loi du 12 décembre 2021 exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 (1); - Employeur : l'entité juridique (sur la base du numéro d'entreprise), ou le cas échéant, les Unités d'établissement (sur la base du numéro d'unité d'établissement) dans le cas où l'entité juridique dispose de plusieurs Unités d'établissement.

Art. 2.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux Employeurs relevant de la compétence de la CP 200 et aux Employés CP 200 occupés par ces Employeurs, à condition que : - l'Employeur concerné, pour l'ensemble ou une partie des ouvriers qu'il occupe, relève de la compétence de la CP 124; - les Employés CP 200 soient entièrement ou partiellement occupés au sein de l'Activité d'entreprise Construction; et - les Employés CP 200 soient occupés par l'Employeur concerné au sein d'une Unité technique d'exploitation dans laquelle cet Employeur occupe également des ouvriers relevant de la compétence de la CP 124. § 2. La constatation que les Employés CP 200 doivent être considérés comme des Employés Activité d'entreprise Construction ainsi que la détermination de la proportion d'entre eux concernée sont régies par les règles fixées à l'article 2, § 3 et § 4 de la présente convention collective de travail.

Les Employés Activité d'entreprise Construction doivent être déclarés dans la DmfA par l'Employeur concerné ou son secrétariat social sous les indices ONSS suivants : 024, 026, 044 et 054. § 3. Si l'Employeur, pour l'ensemble de ses ouvriers, relève de la compétence de la CP 124, alors les Employés CP 200 qu'occupe l'Employeur au sein de l'Activité d'entreprise Construction sont considérés comme des Employés Activité d'entreprise Construction. § 4. Si l'Employeur : - pour une partie des ouvriers qu'il occupe au sein de l'Unité technique d'exploitation concernée relève de la CP 124 et pour les autres ouvriers relève de la compétence d'une ou de plusieurs (sous-)commissions paritaires pour ouvriers; et - les Employés CP 200 qu'il occupe au sein de l'Unité technique d'exploitation concernée ne peuvent pas, sur la base des circonstances factuelles, être affectés à l'une des Activités d'entreprise spécifiques pour lesquelles l'une des (sous-)commissions paritaires pour ouvriers concernées est compétente, car ces Employés CP 200 exécutent des tâches de support ou de coordination concernant plusieurs Activités d'entreprise et/ou travaillent de manière non occasionnelle et non exceptionnelle dans plusieurs Activités de l'entreprise de l'Employeur, les règles suivantes s'appliquent pour déterminer quels Employés CP 200 doivent être considérés comme des Employés Activité d'entreprise Construction : (a) L'Employeur doit constater si les Employés CP 200 de l'Unité technique d'exploitation concernée sont affectés à l'Activité d'entreprise Construction ou à une ou plusieurs Activités d'entreprise relevant du champ de compétence d'une ou de plusieurs autres (sous-)commissions paritaires pour ouvriers (conformément à l'arrêté royal en vigueur qui a établi la compétence de cette commission paritaire), dont relève l'employeur pour une partie de ses ouvriers. L'Employeur le détermine une seule fois ("photo") conformément aux modalités prévues par la présente convention collective de travail soit (i) à la suite de l'entrée en vigueur de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction au 1er janvier 2023 (sur la base des données DmfA du premier trimestre de 2022 telles que disponibles au 30 juin 2022), soit (ii) ultérieurement, au moment où l'Employeur, pour la première fois, relèvera également de la CP 124 pour une partie de ses ouvriers (sur la base des données DmfA à la fin du premier trimestre où l'Employeur relèvera de la CP 124 pour une partie de ses ouvriers), soit (iii) ultérieurement, au moment où l'Employeur relève, pour une partie de ses ouvriers, en plus de la CP 124, également d'une autre (sous-)commission paritaire (sur la base des données DmfA à la fin du premier trimestre où l'Employeur relève également d'une autre (sous- )commission paritaire que la CP 124 pour une partie de ses ouvriers), et n'apporte plus de modification par la suite sauf dans la situation exceptionnelle définie au point (c) ci-dessous; (b) Cette constatation est réalisée sur la base du Critère de prédominance, exprimé dans ce cadre en fonction du nombre d'ouvriers en équivalents temps plein ou ETP, qu'occupe l'Employeur au sein de l'Unité technique d'exploitation concernée ("photo" établie sur la base des données DmfA du premier trimestre de 2022 telles que disponibles au 30 juin 2022, à la fin du premier trimestre où l'Employeur relève également de la CP 124 pour une partie de ses ouvriers ou à la fin du premier trimestre où l'Employeur relève également d'une (sous-)commission paritaire différente de la CP 124 pour une partie de ses ouvriers) : - si l'Employeur occupe des ouvriers relevant de plusieurs (sous-)commissions paritaires pour ouvriers, les Employés CP 200 de l'Unité technique d'exploitation exécutant des tâches de support ou de coordination concernant plusieurs Activités d'entreprise et/ou travaillant de manière non occasionnelle et non exceptionnelle dans plusieurs Activités de l'entreprise de l'Employeur, sont considérés comme des Employés Activité d'entreprise Construction si la majeure partie des ouvriers de l'Employeur relèvent de la CP 124; - si, à la date fixée aux points (a) et (b), l'Employeur occupe un nombre égal d'ouvriers dans les différentes (sous-)commissions paritaires pour ouvriers dont il relève et que le Critère de prédominance n'offre aucune réponse, les Employés CP 200 de l'Unité technique d'exploitation concernée exécutant des tâches de support ou de coordination concernant plusieurs Activités d'entreprise et/ou travaillant de manière non occasionnelle et non exceptionnelle dans plusieurs Activités de l'entreprise de l'Employeur, sont considérés comme des Employés Activité d'entreprise Construction lorsque le plus grand nombre des ouvriers (exprimés en équivalents temps plein ou ETP) de l'Employeur relèvent de la CP 124 en moyenne pendant les huit derniers trimestres ONSS (c'est-à-dire, au cours du premier trimestre 2022 et des sept trimestres ONSS qui précèdent) (= la période de référence ou "film"). Si cette période n'atteint pas huit trimestres ONSS, le nombre plus faible de trimestres ONSS disponibles (c'est-à-dire, le premier trimestre 2022 et le nombre plus faible de trimestres ONSS qui précèdent) est considéré comme la période de référence ou "film".

Si, pendant cette période de référence ou film susmentionnée, l'Employeur occupe également un nombre égal d'ouvriers dans les différentes (sous-)commissions paritaires pour ouvriers dont il relève, alors les Employés CP 200 de l'Unité technique d'exploitation exécutant des tâches de support ou de coordination concernant plusieurs Activités d'entreprise et/ou travaillant de manière non occasionnelle et non exceptionnelle dans plusieurs Activités de l'entreprise de l'Employeur sont aussi considérés comme des Employés Activité d'entreprise Construction lorsque l'Activité d'entreprise Construction peut être considérée comme l'activité principale de l'Employeur sur la base de la hiérarchie utilisée dans les activités énumérées dans l'objet social, tel que visé dans les statuts de l'Employeur. (c) Si, sur la base des règles énoncées au point (b), les Employés CP 200 sont considérés comme des Employés Activité d'entreprise Construction, mais que le rapport entre les nombres respectifs d'ouvriers dans les différentes Activités d'entreprise change ensuite de manière durable et significative, l'Employeur peut demander par écrit à l'Organisateur que ses Employés CP 200 de l'Unité technique d'exploitation concernée ne soient plus considérés comme des Employés Activité d'entreprise Construction. Pour ce faire, la demande écrite et motivée de l'Employeur doit au moins contenir les données suivantes : (i) les nombres d'ouvriers déterminés au moment prévu au point (b); (ii) l'évolution trimestrielle des nombres d'ouvriers visés au point (b) depuis le moment prévu au point (b) de laquelle ressort le caractère durable et significatif du changement; (iii) la démonstration, sur la base des activités de l'Employeur, pourquoi ce changement se poursuivra à l'avenir doit démontrer, sur la base de ses activités, pourquoi ce changement se poursuivra à l'avenir.

L'Organisateur de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction se prononcera sur cette demande dans un délai de deux mois après réception de toutes les informations requises mentionnées ci-dessus.

En cas de décision favorable, les Employés CP 200 de l'Unité technique d'exploitation concernée de l'Employeur concerné ne seront plus considérés comme des Employés Activité d'entreprise Construction de l'Unité technique d'exploitation concernée à partir du premier trimestre suivant cette décision favorable (qui donne lieu à une sortie de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction).

L'Employeur concerné en informera les Employés CP 200 concernés.

L'Organisateur fournira une fois par an à la CP 200 un aperçu des Employeurs qui ont appliqué cet article.

A l'inverse, si, sur la base des règles énoncées au point (b), les Employés CP 200 ne sont pas considérés comme des Employés Activité d'entreprise Construction, mais que le ratio entre les nombres respectifs d'ouvriers dans les différentes Activités d'entreprise change ensuite de manière durable et significative, l'Employeur peut demander à l'organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel de l'autre (sous-)secteur auquel sont affiliés ses Employés CP 200 que ses Employés CP 200 de l'Unité technique d'exploitation concernée puissent désormais être considérés comme des Employés Activité d'entreprise Construction, pour leur permettre de s'affilier à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction.

Art. 3.Objet - instauration de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction Les organisations représentatives au sein de la CP 200 ont conclu la présente convention collective de travail en exécution de l'obligation d'harmonisation et de l'article 7, 1° (i) de la convention collective de travail du 1er juillet 2019.

La présente convention collective de travail a pour unique objet l'introduction, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2023, de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction. A compter de la date d'entrée en vigueur de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, le versement de la prime annuelle temporaire prévue à l'article 5 de la convention collective du 1er juillet 2019 cessera car l'intégralité du budget de la prime annuelle temporaire sera consacrée à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction.

Art. 4.Affiliation à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction § 1er. Tous les Employés Activité d'entreprise Construction qui, le 1er janvier 2023 ou après cette date, sont liés par un contrat de travail à un Employeur, tel que visé à l'article 1er, et qui ne sont pas exclus du champ d'application de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction conformément à l'article 8, sont affiliés à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction. § 2. Les Employés Activité d'entreprise Construction susmentionnés restent affiliés à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction jusqu'à leur sortie, leur départ à la pension ou leur décès. Les Employés Activité d'entreprise Construction qui ont pris leur pension légale (anticipée), mais qui continuent à être (ou sont à nouveau) occupés en vertu d'un contrat de travail conclu avec un Employeur, tel que visé à l'article 4, § 1er dans le cadre du "travail autorisé pour les pensionnés", ne restent pas ou ne deviennent pas affiliés à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, conformément à l'article 13 de la LPC.

Art. 5.Désignation de l'Organisateur § 1er. Le Fonds de Sécurité d'Existence pour les Pensions complémentaires Construction - fbzp-fsep Constructiv (en abrégé : "fbzp-fsep Constructiv"), dont le siège est établi rue Royale 132, boîte 3 à 1000 Bruxelles et enregistré sous le numéro d'entreprise : 0816.563.321, est désigné en tant qu'Organisateur de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction.

Le Fonds de Sécurité d'Existence pour les Pensions complémentaires Construction - fbzp- fsep Constructiv (en abrégé : "fbzp-fsep Constructiv") a été transformé en organisateur multisectoriel par la convention collective de travail du 8 décembre 2022 (numéro d'enregistrement en attente) instaurant la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, ainsi que le régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers occupés sous l'Activité d'entreprise Construction (c'est-à-dire les ouvriers qui relèvent de la CP 124) avec lesquels les Employés Activité d'entreprise Construction "reflètent" au sens de l'article 14 de la LPC. § 2. Les statuts coordonnés de l'Organisateur sont établis dans la convention collective de travail du 8 décembre 2022 désignant le Fonds de Sécurité d'Existence pour les Pensions complémentaires de la Construction (fbzp-fsep Constructiv) en tant qu'organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Construction (CP 200), et fixant les statuts de l'organisateur multisectoriel (numéro d'enregistrement en attente).

S'ils le souhaitent, les partenaires sociaux de la CP 200 peuvent désigner, conjointement avec les partenaires sociaux de la CP 124, les membres du conseil d'administration de l'Organisateur selon les modalités prévues dans les statuts de l'Organisateur.

Art. 6.Désignation de l'organisme de pension § 1er. La gestion et l'exécution de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction sont confiées à Pensio B OFP, institution de retraite professionnelle agréée le 18 décembre 2007, ayant pour numéro d'identification octroyé par la FSMA : 50.584 et pour numéro d'entreprise : 0888.025.595, dont le siège social est établi à rue Royale 132, boîte 3 à 1000 Bruxelles. § 2. Les obligations de pension et les actifs liés à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction seront gérés au sein de Pensio B dans le Patrimoine distinct Employés Activité d'entreprise Construction.

Les règles de gestion, de fonctionnement et de financement convenues entre l'Organisateur et Pensio B OFP en tant qu'institution de retraite sont établies dans la convention de gestion ainsi que dans la déclaration sur les principes de la politique de placement (SIP) et dans le plan de financement de l'institution de retraite.

Art. 7.Engagement de pension § 1er. La PCS Employés Activité d'entreprise Construction entrant en vigueur le 1er janvier 2023 est un régime de pension complémentaire sectoriel ordinaire qui ne compte qu'un engagement de pension.

Les règles et modalités relatives à l'engagement de pension sont décrites de manière plus détaillée dans le règlement de pension repris à l'Annexe 1re de la présente convention collective de travail et fait partie intégrante de la présente convention collective de travail. § 2. L'engagement de pension est un régime de pension de type cash balance qui prévoit : - la constitution d'une pension complémentaire qui, conformément aux règles et modalités du règlement de pension, est payée aux affiliés actifs ou passifs à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction au moment de leur départ à la pension; - un capital-décès en cas de décès de l'affilié actif ou passif à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction avant son départ à la pension, qui équivaut au montant présent sur son compte individuel au sein de l'institution de retraite au moment du décès de l'affilié concerné et qui est payé aux bénéficiaires de l'affilié décédé conformément aux règles et modalités du règlement de pension.

Art. 8.Exclusion du champ d'application de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction ("hors champ d'application") - pas de possibilité d'opting-out § 1er. Les Employeurs qui, au 1er janvier 2023 au plus tard, prévoient déjà pour leurs Employés Activité d'entreprise Construction de l'Unité technique d'exploitation concernée un ou plusieurs régimes de pension complémentaire au niveau de l'entreprise au moins équivalent à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, sont exclus du champ d'application de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction conformément aux règles énoncées à l'Annexe 2 de la présente convention collective de travail.

En outre, les Employeurs, qui sont constitués le 1er janvier 2023 ou après cette date, ou qui, seulement à partir du 1er janvier 2023 ou après cette date, en raison d'un changement de circonstances (par exemple une fusion, une scission, une acquisition ou autre opération, un changement de commission paritaire, un changement d'activité, etc.), soit (i) relèvent pour la première fois de la CP 200 pour leurs Employés Activité d'entreprise Construction, soit (ii) occupent pour la première fois des Employés Activité d'entreprise Construction, ou (iii) relèvent pour la première fois de la CP 124 pour une partie de leurs ouvriers, peuvent également être exclus du champ d'application de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, à condition qu'ils prouvent qu'ils prévoient, à ce moment-là, à tous leurs Employés Activité d'entreprise Construction de l'Unité technique d'exploitation concernée un ou plusieurs régimes de pension complémentaire au niveau de l'entreprise au moins équivalents à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction.

Les conditions et modalités d'exclusion du champ d'application de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction ("hors champ d'application") sont décrites plus en détail à l'Annexe 2 de la présente convention collective de travail, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.

En conséquence, ces Employeurs et les Employés Activité d'entreprise Construction qu'ils occupent dans l'Unité technique d'exploitation concernée ne participeront pas la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, dans la mesure où et pour autant que les régimes de pension d'entreprise des Employeurs concernés soient à tout moment équivalents à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction et que les Employeurs concernés remplissent/continuent à remplir les conditions relatives au "hors champ d'application", telles que définies à l'Annexe 2 de la présente convention collective de travail. § 2. Les Employeurs qui, sur la base de l'article 8, § 1er, sont exemptés de participer à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, peuvent décider à tout moment de rejoindre la PCS Employés Activité d'entreprise Construction pour leurs Employés Activité d'entreprise Construction de l'Unité technique d'exploitation concernée.

Dans ce cas, ils doivent informer l'Organisateur de leur souhait de participer à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, selon les modalités prévues à l'Annexe 2 de la présente convention collective de travail. La participation à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction prendra effet à partir du premier trimestre suivant la confirmation de la participation par l'Organisateur à l'Employeur concerné. § 3. Il n'est pas fait usage de la possibilité d'opting-out prévue à l'article 9 de la LPC.

Art. 9.Financement, contributions et modalités de perception § 1er. La PCS Employés Activité d'entreprise Construction sera financée au moyen d'une cotisation patronale égale, pour chaque affilié actif à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, à 1,30 p.c. du salaire de référence. Le salaire de référence correspond au salaire brut soumis aux cotisations de sécurité sociale déclaré sous les codes de rémunération DmfA 1, 3 et 4, tel qu'il ressort explicitement du compte trimestriel correspondant de la déclaration ONSS/DmfA, multiplié par 1,0368.

Cette contribution patronale de 1,30 p.c. se compose : (i) d'une cotisation pension (appelée "Dotation" dans le règlement de pension) égale à 1,10 p.c. salaire de référence; (ii) d'une contribution de 0,12 p.c. visant à couvrir la cotisation spéciale à l'ONSS de 8,86 p.c. due sur la cotisation pension; (iii) d'une contribution de 0,02 p.c. visant à couvrir les frais de gestion; (iv) d'une contribution de 0,06 p.c. en vue de la constitution d'un buffer au sein du Patrimoine distinct Employés Activité d'entreprise Construction de Pensio B pour éviter les déficits financiers futurs. § 2. La contribution patronale de 1,30 p.c. mentionnée à l'article 9, § 1er sera perçue par l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS) conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, auprès de tous les Employeurs couverts par le champ d'application de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction. Une convention de gestion est conclue entre l'Organisateur et l'Office National de Sécurité Sociale à cette fin.

Pour la perception de la contribution patronale susmentionnée, la technique de perception différencié de l'ONSS est appliquée, qui distingue la contribution pour la PCS Employés Activité d'entreprise Construction des autres contributions trimestrielles destinées au fonds de sécurité d'existence Fonds social CP 200.

La cotisation spéciale à l'ONSS de 8,86 p.c. due sur la cotisation pension telle qu'établie à l'article 9, § 1er (ii) est versée à l'Office National de Sécurité Sociale à titre d'augmentation de cette cotisation pension et est retenue à la source par l'ONSS. Par conséquent, les Employeurs entrant dans le champ d'application de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction ne doivent pas calculer ni déclarer séparément la cotisation spéciale à l'ONSS de 8,86 p.c. § 3. L'Employeur transfère ensuite les contributions patronales reçues à l'organisme de pension, où elles sont placées dans le Patrimoine distinct Employés Activité d'entreprise Construction.

La cotisation pension de 1,10 p.c. du salaire de référence d'un trimestre est inscrite sur les comptes individuels des affiliés le premier jour du trimestre où se situe la période de service effective.

Les modalités pratiques du versement de la cotisation patronale à l'organisme de pension et de l'affectation des différentes parties de celle-ci (prévues à l'article 9, § 1er (i), (iv) et (iii)) aux comptes individuels des affiliés, au buffer ou à la couverture des frais de gestion sont fixées dans une convention de gestion conclue entre l'Organisateur et l'organisme de pension. § 4. L'Organisateur est tenu de combler tout déficit de la garantie de rendement minimale légale prévue à l'article 24, § 2 de la LPC (ci-après "garantie de rendement LPC"). La garantie de rendement LPC doit être assurée au moment du transfert individuel des réserves acquises par les affiliés après la sortie, au moment de la pension ou lorsque les prestations sont exigibles, ou au moment de l'abrogation de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction.

Dans le cadre de la garantie de rendement LPC notamment, un buffer sera constitué dans le Patrimoine distinct Employés Activité d'entreprise Construction pour couvrir toute différence entre les montants inscrits sur les comptes individuels des affiliés à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction et ces montants complétés par la garantie de rendement LPC. Si les cotisations patronales perçues par l'Office National de Sécurité Sociale et le buffer du Patrimoine distinct Employés Activité d'entreprise Construction ne devaient pas suffire pour financer de manière adéquate la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, les Employeurs affiliés à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction financeront ces déficits et le pourcentage de la contribution en vue de la constitution du buffer sera, comme établi à l'article 9, § 1er (iv), majoré conformément aux modalités fixées dans la convention de gestion susmentionnée conclue entre l'Organisateur et l'Office National de Sécurité Sociale.

Art. 10.Durée de la convention - procédure de dénonciation et d'abrogation § 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 8 décembre 2022 et est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu que la PCS Employés Activité d'entreprise Construction ne s'applique qu'à partir du 1er janvier 2023. § 2. La présente convention collective de travail ne peut être dénoncée qu'avec l'accord unanime des parties et moyennant un délai de préavis de 6 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée au président de CP 200 et à chacune des autres parties signataires. § 3. Préalablement à la dénonciation de la présente convention collective de travail, la CP 200 doit décider d'abroger la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, abrogation dans le cadre de laquelle il devra être tenu compte des règles de la LPC concernant l'Obligation d'harmonisation.

Art. 11.La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et il est demandé qu'elle soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 1re à la convention collective de travail du 8 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Construction Règlement de pension Introduction

Article 1er.Objectif et contexte Le présent Règlement de pension est pris en exécution de l'article 7 de la convention collective de travail du 8 décembre 2022 instaurant un régime de Pension Complémentaire Sectorielle pour les Employés Activité d'entreprise Construction, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200), ci-après appelée "CCT PCS Employés Activité d'entreprise Construction". 1.2. La CCT PCS Employés Activité d'entreprise Construction instaure un régime de pension sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Construction (ci-après appelé "Pension Complémentaire Sectorielle") qui comprend un engagement de pension défini dans le Règlement de pension repris à l'annexe 1re de la CCT PCS Employés Activité d'entreprise Construction. 1.3. L'engagement de pension défini dans le présent Règlement de pension est de type "cash balance", est instauré à partir du 1er janvier 2023 et octroie une pension complémentaire au profit des Employés occupés dans l'Activité d'entreprise Construction qui satisfont aux conditions d'affiliation énoncées à l'article 5 ci-après.

Art. 2.Textes et annexes 2.1. Le Règlement de pension est établi en néerlandais et en français. 2.2. Là où dans le Règlement de pension l'on utilise la forme personnelle masculine, la forme personnelle féminine est également visée. 2.3. Toutes les annexes au présent Règlement de pension sont considérées en faire intégralement partie.

Art. 3.Entrée en vigueur Le présent Règlement de pension entre en vigueur le 1er janvier 2023. CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 4.Définitions Pour l'application du Règlement de pension, les termes avec une majuscule ont la signification qui leur est donnée dans cet article. 4.1. Affilié : la définition de l'Affilié englobe les trois catégories suivantes : Affilié actif : l'Employé Activité d'entreprise Construction qui remplit et continue à remplir les conditions d'affiliation de l'article 5 du Règlement de pension.

Affilié passif : l'Affilié Actif qui, lors de sa Sortie, a obtenu des Réserves acquises et a décidé de laisser ses Réserves acquises dans le Fonds de pension.

Affilié pensionné : l'ancien Affilié actif et l'ancien Affilié passif qui reçoivent une allocation trimestrielle sous forme de rente en exécution du Règlement de pension. 4.2. Capital-pension complémentaire : l'avantage défini à l'article 8.1. du Règlement de pension. 4.3. Actuaire : la fonction actuarielle du Fonds de pension. 4.4. Patrimoine distinct Employés Activité d'entreprise Construction : le patrimoine distinct au sens de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, composé des actifs et des obligations relatives à la Pension Complémentaire Sectorielle instaurée en faveur des Employés Activité d'entreprise Construction. 4.5. Employé : un travailleur engagé dans le cadre d'un contrat de travail pour employés, tel que déterminé dans la législation applicable. Dans un souci de clarté, il est précisé que les personnes occupées en tant que travailleurs intérimaires, par le biais du travail intérimaire ou de la mise à disposition, ainsi que celles occupées en vertu d'un contrat de travail étudiant, d'un contrat d'apprentissage ou d'un engagement d'apprentissage, ne sont pas considérées comme un Employé. 4.6. Employés Activité d'entreprise Construction : les Employés relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) occupés dans l'Activité d'entreprise Construction et se trouvant dans une situation comparable à celle des ouvriers occupés dans l'Activité d'entreprise Construction avec lesquels ils "reflètent" aux fins de la pension complémentaire au sens de l'article 14 de la LPC, relevant de la CCT PCS Employés Activité d'entreprise Construction et qui sont affectés à cette sous-catégorie spécifique conformément aux règles de la CCT PCS Employés Activité d'entreprise Construction. 4.7. Bénéficiaire : la (les) personne(s) qui, conformément à l'article 10.2. du Règlement de pension, peut (peuvent) prétendre à un Capital-décès en cas de décès d'un Affilié actif ou passif. 4.8. Buffer : la différence positive entre, d'une part, les avoirs du Patrimoine distinct Employés Activité d'entreprise Construction du Fonds de pension et, d'autre part, (i) les montants inscrits sur les Comptes individuels des Affiliés et (ii) les Capitaux constitutifs des Bénéficiaires de la rente. 4.9. Date du paiement : les dates définies aux articles 16 et 17 du Règlement de pension. 4.10. Employeur tiers : la personne physique ou morale qui n'est pas un Employeur, car (i) elle ne relève pas de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200), ou (ii) elle n'est pas active dans l'Activité d'entreprise Construction, ou (iii) elle ne relève pas du champ d'application de la Pension complémentaire sectorielle. 4.11. Dotation(s) : la (les) contribution(s) patronale(s) définie(s) à l'article 6 du Règlement de pension, perçues par l'ONSS auprès de l'Employeur conformément aux modalités définies dans la CCT PCS Employés Activité d'entreprise Construction. 4.12. Période de service effective : la période pour laquelle une Dotation est payée sur la base du "Salaire de référence d'une Période de service effective". 4.13. Compte individuel : les comptes individuels ouverts au sein du Patrimoine distinct Employés Activité d'entreprise Construction, pour et au nom de chaque Affilié actif, qui sont crédités de la Dotation et du Rendement attribué, ainsi que les comptes individuels ouverts au sein du Patrimoine distinct Employés Activité d'entreprise Construction dans le Fonds de pension, pour et au nom de chaque Affilié passif, qui sont crédités du Rendement attribué. 4.14. Organisateur : le Fonds de sécurité d'existence des Pensions Complémentaires de la Construction - fbzp-fsep Constructiv, instauré par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 (portant le numéro d'enregistrement 81548/CO/124), et transformé en et désigné en tant qu'organisateur multisectoriel tant du régime de pension complémentaire sectoriel social des ouvriers de la Commission paritaire de la construction (CP 124) appelée Plan Construo, que de la Pension Complémentaire Sectorielle pour les Employés Activité d'entreprise Construction de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) par les organisations représentatives à la Commission paritaire de la construction (CP 124), d'une part, et par les organisations représentatives à la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200), d'autre part, par le biais de la convention collective de travail conclue à cet effet au sein de la Commission paritaire de la construction (CP 124) et au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) du 8 décembre 2022. 4.15. Enfant : chaque enfant légal, adopté, légitime, reconnu ou naturel de l'Affilié. 4.16. Age normal de pension : 65 ans. 4.17. Structure d'accueil : l'assurance conclue par l'Organisateur pour la gestion des Réserves Acquises des Affiliés actifs qui ont choisi de transférer les réserves constituées dans l'engagement de pension d'un Employeur tiers ou d'un organisateur, autre que l'Organisateur vers l'institution de pension de leur Employeur. 4.18. Capital-décès : l'avantage défini à l'article 10 du présent Règlement de pension. 4.19. Partenaire : il s'agit du (de la) conjoint(e) de l'Affilié qui n'est pas divorcé(e), ni séparé(e) légalement de corps et de biens, ou de la personne de l'autre ou du même sexe, non apparentée à l'Affilié au premier, deuxième ou troisième degré avec laquelle l'Affilié cohabite sous la forme d'une cohabitation légale, telle que visée par le Code civil (déclaration de cohabitation légale déposée devant l'officier de l'état civil de la commune où se trouve le domicile commun).

Le Partenaire de l'Affilié actif ou passif doit satisfaire aux conditions susmentionnées au moment du décès de l'Affilié concerné. Le Partenaire de l'Affilié pensionné doit satisfaire aux conditions susmentionnées à la date de la conversion du Capital-pension complémentaire par l'Affilié en une rente trimestrielle réversible et doit toujours satisfaire à ces conditions au moment du décès de l'Affilié pensionné. 4.20. Date de Pension : une distinction doit être établie entre Date normale, anticipée et différée de pension.

Date normale de pension : le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'Affilié a atteint l'Age normal de pension.

Date anticipée de pension : le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'Affilié a atteint l'Age anticipé de pension.

Date différée de pension : pour l'Affilié actif qui est occupé chez un Employeur après la Date normale de pension, il s'agit du premier jour du mois qui suit la demande de prise du Capital-pension complémentaire par l'Affilié concerné qui a déjà atteint l'Age normal de pension pour autant que son contrat de travail avec un Employeur ait expiré. Pour l'Affilié passif, il s'agit du premier jour du mois suivant la demande de retrait du Capital-pension complémentaire par l'Affilié concerné qui a déjà atteint l'Age normal de pension. 4.21. Fonds de pension : l'institution de retraite professionnelle dénommée Pensio B agréée le 18 décembre 2007, ayant pour numéro d'identification attribué par la FSMA : 50.584 et pour numéro d'entreprise : 0888.025.595 qui gère la Pension Complémentaire Sectorielle et qui est instaurée sous la forme d'un OFP, organisme pour le financement de pensions. 4.22. Règlement de pension : le présent texte, en ce compris les éventuelles annexes, dans lequel sont définis les droits et les obligations de l'Organisateur, des Employeurs, des Affiliés, de leurs Bénéficiaires et Ayants droit, et qui reprend également les conditions d'affiliation et règles relatives à l'exécution de l'Engagement de pension de la Pension Complémentaire Sectorielle. 4.23. Départ à la pension ("Part en Pension") : départ à la pension légale de l'Affilié dans le régime légal de pension des travailleurs. 4.24. Engagement de pension : l'actuel engagement de pension de type "cash balance", instauré par l'Organisateur dans la CCT PCS Employés Activité d'entreprise Construction. 4.25. Prestations : les sommes qui sont payées aux Ayants droit sur la base du présent Règlement de pension. 4.26. Ayant droit : une personne qui prétend légitimement et qui, sur la base d'un fondement ou d'une cause légal(e) ou judiciaire, peut faire valoir un droit à un avantage conformément au Règlement de pension. 4.27. Salaire de Référence : le salaire de référence sur la base duquel est définie la Dotation mentionnée à l'article 6 du Règlement de pension et correspondant au salaire brut soumis aux cotisations de sécurité sociale déclaré sous les codes de rémunération DmfA 1, 3 et 4, tel qu'il ressort explicitement du compte trimestriel correspondant de la déclaration ONSS/DmfA, multiplié par 1,0368. Pour des raisons de clarté, il est précisé que tous les éléments de salaire qui, selon la déclaration DmfA du compte trimestriel concerné (du trimestre concerné), ont été déclarés comme étant soumis à des cotisations de sécurité sociale sous les codes de rémunération DmfA 1, 3 et 4 à ce moment-là, sont pris en considération en tant que Salaire de Référence. Cela signifie que les exonérations, prélèvements ou récupérations ultérieurs de cotisations de sécurité sociale restent sans conséquence sur le Salaire de Référence précédemment pris en considération, à moins que les régularisations ne soient le résultat de déclarations tardives ou de corrections exécutées par ou à l'égard de l'ONSS, pour des raisons autres que la (re)qualification salariale, mais liées à des corrections individuelles ou collectives, des décisions judiciaires et autres. 4.28. Bénéficiaire de la rente : une personne qui reçoit une Prestation sous forme de rente, conformément à l'article 17 du Règlement de pension. 4.29. Activité d'entreprise Construction : les Activités d'entreprise pour lesquelles la Commission paritaire de la construction (CP 124) est compétente, tel que défini dans l'arrêté royal du 4 mars 1975 instituant la Commission paritaire de la construction et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 4 août 2014. Les Activités d'entreprise doivent ici être interprétées au sens de l'article 14/4, § 1er, alinéa 1er de la LPC. 4.30. Rendement attribué : le rendement qui est octroyé aux Comptes Individuels des Affiliés actifs et passifs. Le pourcentage du Rendement attribué est égal au pourcentage de la garantie de rendement minimum légal qui est fixé dans la législation et la réglementation en matière d'engagements de pension de type "contributions définies" et d'engagements de pension de type "cash balance" et qui est appliqué aux cotisations patronales dues dans de tels plans à partir de cinq ans d'affiliation.

Le pourcentage du Rendement attribué sera adapté automatiquement si la législation et la réglementation modifient le pourcentage auquel l'on s'est référé ci-dessus.

Pour l'application du Rendement attribué et de la garantie de rendement minimum légal, il est fait usage de la méthode verticale. 4.31. Capital-pension complémentaire différé : l'avantage défini dans et conformément à l'article 8.3. du présent Règlement de pension. 4.32. Sortie : la notion de "sortie" englobe les situations suivantes : 1) l'expiration du contrat de travail de l'Affilié actif chez un Employeur autrement que par décès ou Départ à la pension pour autant que l'intéressé n'ait pas conclu de nouveau contrat de travail au cours des deux trimestres suivants comme Employé Activité d'entreprise Construction avec un autre Employeur affilié à la Pension Complémentaire Sectorielle;2) la fin de l'affiliation due au fait que l'Employé ne remplit plus les conditions d'affiliation à la Pension Complémentaire Sectorielle, sans que cela coïncide avec la fin du contrat de travail, autrement que par décès ou Départ à la pension; 3) la fin de l'affiliation due au fait que l'Employeur, ou en cas de transfert du contrat de travail, le nouvel Employeur, ne relève pas (plus) du champ d'application de la convention collective de travail qui a instauré la Pension Complémentaire Sectorielle et ne remplit donc pas (plus) la condition d'Employeur au sens de l'article 4.36. du présent Règlement de pension. 4.33. Age anticipé de pension : tous les âges compris entre 60 ans et l'Age normal de pension. 4.34. Réserves acquises : les réserves acquises lors de la Sortie, calculées conformément aux dispositions légales en la matière. 4.35. Capitaux constitutifs : les capitaux constitutifs définis et calculés conformément à l'annexe technique au Règlement de pension. 4.36. Employeur : un employeur qui relève de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) actif au sein de l'Activité d'entreprise Construction et qui relève du champ d'application de la Pension Complémentaire Sectorielle. L'Employeur est repris sous un ou plusieurs des indices ONSS suivants : 024, 026, 044 et 054. 4.37. LPC : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. CHAPITRE II. - Conditions d'affiliation

Art. 5.Conditions d'affiliation 5.1. Tous les Employés Activité d'entreprise Construction liés au 1er janvier 2023 par un contrat de travail avec un (ou plusieurs) Employeur(s) à la date d'entrée en vigueur de l'Engagement de pension (1er janvier 2023) qui n'a (ont) pas fait usage de la possibilité d'exclusion du champ d'application de la Pension Complémentaire Sectorielle ("hors champ d'application"), sont affiliés d'office à cet Engagement de pension à partir du 1er janvier 2023 conformément à la CCT PCS Employés Activité d'entreprise Construction. 5.2. Tous les Employés Activité d'entreprise Construction qui sont liés à partir du 1er janvier 2023 par un contrat de travail avec un (ou plusieurs) Employeur(s) qui n'a (ont) pas fait usage de la possibilité d'exclusion du champ d'application de la Pension Complémentaire Sectorielle ("hors champ d'application") seront affiliés d'office à cet Engagement de pension à dater du jour du début de leur contrat de travail. 5.3. L'affiliation est déterminée sur la base de la déclaration DmfA introduite par l'Employeur sous l'un des indices ONSS suivants : 024, 026, 044 et 054. 5.4. L'affiliation cesse pour tous les Affiliés qui Partent en pension, même s'ils sont à nouveau ou restent, par la suite, liés par un contrat de travail. CHAPITRE III. - Le compte individuel

Art. 6.Prestations § 1er. Principes généraux 6.1. Les Prestations octroyées dans le cadre de l'Engagement de pension en cas de Départ à la pension correspondent à un Capital-pension complémentaire.

Ce Capital-pension complémentaire est constitué de Dotations qui sont capitalisées à des échéances déterminées selon un rendement attribué (système de "cash balance"). 6.2. Des Dotations sont octroyées pour toutes les Périodes de service effectives sur la base du Salaire de Référence en vigueur déclaré et pris en considération. 6.3. L'Employé Activité d'entreprise Construction affilié à l'Engagement de pension peut immédiatement faire valoir des droits sur les réserves et les prestations acquises conformément au Règlement de pension. 6.4. La Dotation est fixée au 1er janvier 2023 pour chaque Affilié actif à 1,10 p.c. du Salaire de Référence. 6.5. La Dotation relative à chaque Période de service effective est due et est ajoutée au Compte Individuel, le premier jour du trimestre où se situe la Période de service effective.

Art. 7.Rendement attribué Le Rendement attribué est octroyé à la fin de chaque mois et est dû et ajouté au Compte individuel selon le principe fixé à l'article 6.5. du présent Règlement de pension.

Le Rendement attribué est calculé sur la base de sa valeur le 1er jour du deuxième trimestre suivant le trimestre où est située la Période de service effective. CHAPITRE IV. - Départ à la pension

Art. 8.Constitution et exigibilité des Prestations 8.1. Les droits constitués par l'Affilié actif sont liquidés au moment de son Départ à la pension à la Date normale, anticipée ou différée de pension. Ces droits correspondent au Capital-pension complémentaire qui est égal au montant se trouvant sur son Compte individuel. Pour autant que la loi l'exige, ce montant est au moins égal au montant qui est garanti en application de la législation en matière d'engagements de pension de type "contributions définies" et "cash balance" relatifs aux cotisations patronales. 8.2. Les droits constitués par l'Affilié passif sont liquidés à la suite de son Départ à la pension à la Date de pension normale, anticipée ou différée.

Ces droits correspondent au Capital-pension complémentaire qui est égal au montant se trouvant sur son Compte Individuel. Pour autant que la loi l'exige, ce montant est au moins égal au montant qui était garanti à la date de la Sortie en application de la législation en matière d'engagements de pension de type "contributions définies" et "cash balance" relatifs aux cotisations patronales. 8.3. En principe, le Capital-pension complémentaire est liquidé sous la forme d'un montant unique en capital au moment du Départ à la pension à la Date de pension normale, anticipée ou différée.

L'Affilié actif qui continue à être occupé chez un Employeur après la Date normale de pension, continue à constituer des droits.

L'Affilié a toutefois le droit, lors de la demande du Capital-pension complémentaire (différé), d'en demander la conversion en une rente trimestrielle.

Art. 9.Modalités pratiques 9.1. Au plus tard deux mois avant d'atteindre la Date normale de pension et/ou dans les deux semaines qui suivent le moment où le Fonds de pension est informé du Départ à la pension à la Date anticipée de pension ou de la demande de prise de Capital-pension à l'occasion du Départ à la pension à la Date différée de pension, l'Organisateur informe l'Affilié de la possibilité de convertir le Capital-pension complémentaire (différé) en une rente trimestrielle.

L'Affilié actif qui est occupé chez un Employeur après avoir atteint la Date normale de pension et qui diffère son Départ à la pension (ne Part pas en pension), peut demander le Capital-pension complémentaire lié à la Période de service effective et au Salaire de Référence relatif à la période antérieure à la Date normale de pension soit à la Date normale de pension, soit à la Date différée de pension.

Il peut demander le Capital-pension complémentaire lié à sa Période de service effective et au Salaire de Référence relatif à la période située après sa Date normale de pension à l'occasion du Départ à la pension à la Date différée de pension. 9.2. S'il opte pour la conversion en une rente trimestrielle, l'Affilié doit signer un formulaire ("certifié sincère et véritable" et dûment daté et signé) dans lequel sont définis explicitement la demande et son accord pour la conversion en une rente trimestrielle.

L'Affilié doit communiquer au Fonds de pension son choix relatif à la conversion en une rente trimestrielle au plus tard dans les 60 jours qui suivent la date de la communication (relative à la possibilité de conversion) qu'il a reçue de l'Organisateur.

Lorsque l'Affilié ne communique pas son choix dans ce délai au Fonds de pension, il est supposé avoir choisi le paiement sous forme de capital.

Le choix opéré par l'Affilié (capital ou rente) est définitif et irrévocable.

Si l'Affilié a un Partenaire au moment où il demande la conversion en une rente trimestrielle, il peut opter pour une rente trimestrielle réversible et non indexée au profit de son Partenaire à ce moment. Le facteur de réversibilité est fixé à 60 p.c.

La rente trimestrielle n'est pas indexée. 9.3. Le Capital-pension complémentaire (différé) doit faire l'objet d'une demande. Le Fonds de pension dispose d'un formulaire de demande standard à cet effet qui détermine quels sont les documents justificatifs supplémentaires qui sont requis pour le paiement de ce capital. L'Affilié doit dûment compléter et signer ce formulaire de demande et le transmettre, accompagné des documents justificatifs supplémentaires au Fonds de pension. Cette communication se fait par écrit. CHAPITRE V. - Décès

Art. 10.Capital-décès 10.1. Le Capital-décès correspond au montant qui se trouve sur le Compte individuel de l'Affilié concerné au moment de son décès. 10.2. Un Capital-décès est payé à un Bénéficiaire si l'Affilié actif ou passif décède avant le Départ à la pension et avant que le Capital-pension complémentaire (différé) n'ait été liquidé.

Est (Sont) pris en considération en tant que Bénéficiaire(s) pour le Capital-décès, dans l'ordre suivant : 1. le Partenaire de l'Affilié (ou à défaut);2. les Enfants de l'Affilié à parts égales (ou en cas de décès de ceux-ci, par représentation, leurs enfants) (ou à défaut);3. les parents à parts égales ou le parent survivant en totalité (ou à défaut);4. les frères et/ou soeurs de l'Affilié, à parts égales;5. le Fonds de pension. S'il y a plusieurs Bénéficiaires, le Capital-décès est réparti en parts égales entre les Bénéficiaires.

Art. 11.Modalités pratiques 11.1. Dans les deux semaines qui suivent la date à laquelle il a été informé du décès, le Fonds de pension communique au(x) Bénéficiaire(s) qu'il(s) a (ont) droit à un Capital-décès.

A cet effet, le Fonds de pension dispose d'un formulaire de demande standard qui détermine quels sont les documents justificatifs supplémentaires qui sont requis pour le paiement de ce capital. Le(s) bénéficiaire(s) doi(ven)t dûment compléter et signer ce formulaire de demande et le transmettre, accompagné des documents justificatifs supplémentaires au Fonds de Pension. Cette communication se fait par écrit. 11.2. En principe, le Capital-décès est liquidé sous la forme d'un montant unique en capital. 11.3. Le(s) Bénéficiaires a (ont) toutefois le droit de demander la conversion (de la partie) du Capital-décès en une rente trimestrielle.

Dans les deux semaines qui suivent la date à laquelle il a été informé du décès, le Fonds de pension communique ce droit au(x) Bénéficiaire(s).

S'il(s) opte(nt) pour la conversion en une rente trimestrielle, le(s) Bénéficiaire(s) doi(ven)t signer un formulaire ("certifié sincère et véritable" et dûment daté et signé) dans lequel sont définis explicitement la demande et l'accord pour la conversion en une rente trimestrielle. La rente trimestrielle n'est pas indexée.

Le(s) Bénéficiaire(s) doi(ven)t communiquer ce choix au Fonds de pension au plus tard dans les 60 jours qui suivent la date de la communication (relative à la possibilité de conversion) qu'il(s) a (ont) reçue du Fonds de pension.

Lorsque le Bénéficiaire ne communique pas son choix dans ce délai au Fonds de Pension, il est supposé avoir choisi le paiement sous forme d'un capital. 11.4. Quel que soit le choix effectué par le Bénéficiaire (capital ou rente), ce choix est définitif et irrévocable. CHAPITRE VI. - Sortie

Art. 12.Sortie 12.1. L'Affilié est considéré comme "sorti" lorsque l'une des situations suivantes se présente : 1. L'Affilié informe le Fonds de pension par écrit de l'expiration de son contrat de travail et de la fin de son occupation auprès d'un Employeur actif dans l'Activité d'entreprise Construction et relevant du champ d'application de la Pension Complémentaire Sectorielle [c'est-à-dire sans avoir opté pour la possibilité d'exclusion du champ d'application ("hors champ d'application")];2. L'Employeur informe l'Organisateur par écrit de la fin de l'affiliation en raison du fait que l'Affilié concerné ne satisfait plus aux conditions d'affiliation de la Pension Complémentaire Sectorielle, sans que cela ne coïncide avec la résiliation du contrat de travail, après quoi l'Organisateur en informe à son tour le Fonds de pension par écrit dans les délais prévus à l'article 33/1, § 2 de la LPC;3. Le Fonds de pension constate qu'aucune déclaration DmfA concernant l'Affilié concerné n'a été effectuée par un Employeur durant deux trimestres consécutifs.Dans ce cas, un courrier est adressé à l'Affilié lui demandant de confirmer sa Sortie. L'Affilié est considéré comme "sorti" après réception de la confirmation. Si toutefois, l'Affilié n'a donné aucune suite à la demande de confirmation dans les trois mois, il est aussi considéré comme "sorti". 12.2. A partir du moment où l'Affilié est considéré comme "sorti", le Fonds de pension procède à la notification écrite à l'Affilié sorti selon les modalités et dans les délais prévus à l'article 31, § 1er, deuxième et troisième alinéas et § 2 de la LPC et à l'article 33/1, § 2 de la LPC.

Art. 13.Droits en cas de Sortie 13.1. En cas de Sortie de l'Affilié : a) l'Affilié a droit aux Réserves acquises qui sont calculées conformément à l'Engagement de pension et à la réglementation en vigueur en la matière;b) le paiement de la Dotation cesse;c) l'Affilié conserve tous les droits, avantages et prestations en vertu des dispositions légales. 13.2. Si après sa Sortie, l'Affilié maintient ses Réserves acquises dans le Fonds de pension jusqu'à son Départ à la pension, il recevra, après son Départ à la pension, à la Date de pension anticipée, normale ou différée, un Capital-pension complémentaire différé qui est égal à la capitalisation des Dotations, payées pour sa Période de service effective située jusqu'avant sa Sortie, au Rendement attribué. Le cas échéant, ce montant est majoré jusqu'à l'obtention du montant qui était garanti à la date de sa Sortie en application de la législation et de la réglementation en matière d'engagement de pension de type "contributions définies" et d'engagement de pension de type "cash balance" concernant les cotisations patronales. 13.3. Dans le cas d'un transfert ultérieur de ses Réserves acquises vers un autre organisme de pension conformément aux points a), b) et c), de l'article 14.1. du Règlement de pension, la valeur du montant à transférer sera égale au montant inscrit au moment du transfert sur son Compte individuel, majoré le cas échéant, jusqu'à l'obtention du montant qui était garanti à la date de sa Sortie en application de la législation et de la réglementation en matière d'engagement de pension de type "contributions définies" et d'engagement de pension de type "cash balance" concernant les cotisations patronales.

Art. 14.Options 14.1. Lors de sa Sortie au sens de l'article 4.32., 1) et 3) du Règlement de pension, l'Affilié actif a le choix entre les possibilités suivantes : a) le transfert de ses Réserves acquises vers l'organisme de pension d'un Employeur tiers avec lequel il a conclu un contrat de travail;b) le transfert de ses Réserves acquises vers l'organisme de pension d'un organisateur autre que l'Organisateur, dont relève son nouvel employeur dans la mesure où il est affilié au régime de pension sectoriel de cet autre organisateur sectoriel;c) le transfert de ses Réserves acquises vers un organisme de de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon les règles déterminées par le Roi;d) le maintien des Réserves acquises dans le Fonds de pension (sans modification de l'engagement de pension) jusqu'à son Départ à la pension, auquel cas, il devient un Affilié passif et a droit à un Capital-pension complémentaire différé au moment du Départ à la pension à la Date de pension anticipée, normale ou différée.En cas de décès avant la retraite, son (ses) Bénéficiaire(s) bénéficie(nt) de la couverture décès prévue à l'article 10 du présent Règlement de pension.

Sauf demande expresse de l'Affilié, le montant des Réserves acquises à la date de Sortie reste auprès du Fonds de Pension, sans modification de l'Engagement de pension, lorsque ce montant est inférieur ou égal à 150 EUR. Ce montant de 150 EUR est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

L'Affilié communique son choix au Fonds de pension par écrit. 14.2. Lorsque l'Affilié opte pour le transfert de ses Réserves acquises vers un autre organisme de pension, il reconnaît que le Fonds de Pension, l'Organisateur et les Employeurs ont entièrement exécuté leurs obligations à son égard et à l'égard de son (ses) Bénéficiaire(s) et/ou de son (ses) Ayant(s) droit. 14.3. En cas de Sortie au sens de l'article 4.32., 2) du Règlement de pension, c'est-à-dire lorsque l'Affilié ne remplit plus les conditions d'affiliation à la Pension Complémentaire Sectorielle, sans que cela coïncide avec la fin du contrat de travail, l'Affilié est assimilé à un Affilié passif, étant entendu que la garantie légale de rendement minimum applicable aux Affiliés actifs lui reste applicable et que, jusqu'au moment de sa Sortie au sens de l'article 4.32., 1) et 3), du Règlement de pension, il n'aura pas la possibilité de transférer ses Réserves acquises vers un autre organisme de pension. En cas de décès avant le Départ à la pension, les Bénéficiaires de l'Affilié concerné bénéficieront également d'une couverture décès égale au montant du Compte individuel de l'Affilié concerné au moment de son décès, comme prévu à l'article 10 du Règlement de pension. CHAPITRE VII. - Modalités de paiement

Art. 15.Dispositions générales 15.1. Le Capital-pension complémentaire (différé) ou le (la partie du) Capital-décès ou la rente trimestrielle correspondante ne sera payé(e) qu'après que le formulaire de demande ainsi que toutes les pièces justificatives et les documents requis par le Fonds de Pension auront été communiqués à celui-ci, dûment et intégralement complétés et signés, conformément aux articles 9 et 11. 15.2. Le Capital-pension complémentaire (différé) ou le (la partie du) Capital-décès est égal au montant qui se trouve sur le Compte Individuel de l'Affilié concerné ou de l'Affilié Actif/Passif décédé et est exigible au Départ à la pension de l'Affilié (à la Date anticipée, normale ou différée de pension) ou à la date de décès de ce dernier. 15.3. L'exécution de paiement dans le chef du Fonds de pension requiert un montant minimum de 15 EUR brut. 15.4. Pour la conversion du Capital-pension complémentaire (différé) en rente trimestrielle, il sera fait usage de facteurs de conversion qui sont définis dans l'annexe technique au Règlement de pension et qui fournissent un résultat au moins égal au résultat que l'on obtiendrait en application des facteurs prescrits par la réglementation en la matière.

Cependant, lorsque le montant annuel de la rente convertie à son début est inférieur ou égal à 500 EUR, le Capital-pension complémentaire (différé) est quoi qu'il arrive payé sous forme de capital. Ce montant de 500 EUR est indexé conformément aux dispositions légales en la matière.

En cas de conversion du Capital-pension complémentaire ou du Capital-décès en rente - en l'absence de règles fixées par la FSMA en application de l'article 19, § 2 de l'arrêté royal LPC du 14 novembre 2003 - les capitaux constitutifs des rentes pour tous les bénéficiaires de rente seront gérés collectivement dans un compartiment distinct "bénéficiaires de rente" dans le Patrimoine distinct Employés Activité d'entreprise Construction. 15.5. Après l'octroi du Capital-pension ou du (de la partie du) Capital-décès ou le cas échéant de la dernière rente, le Fonds de pension, rente, l'Organisateur et l'(les) Employeur(s) ont rempli intégralement toutes leurs obligations relatives à la Pension Complémentaire Sectorielle concernant les prestations et les avantages vis-à-vis des Affiliés, de leur(s) Partenaire, Bénéficiaires et Ayants droit et ceux-ci ne peuvent à l'avenir faire valoir, de quelque manière que ce soit ni sous quelque forme que ce soit, aucun droit à de quelconques prestations ou avantages en application du Règlement de pension.

Art. 16.Paiement d'un Capital 16.1. En cas de paiement d'un Capital-pension ou du (de la partie du) Capital-décès pour les Affiliés actifs, celui-ci est payé le dernier jour du quatrième mois qui suit le trimestre au cours duquel l'Affilié a presté son dernier jour d'activité pour lequel une déclaration ONSS/DmfA est requise ou au cours duquel l'Affilié est décédé, pour autant que les informations visées à l'article 15.1. soient reçues en temps utile.

Par "dernier jour du quatrième mois", on entend : le dernier jour du mois qui suit la période normale de réception des données figurant sur l'état trimestriel de la déclaration ONSS/DmfA. En tout état de cause, le paiement du Capital a lieu au plus tard dans les 30 jours suivant la date à laquelle le Fonds de pension dispose de toutes les informations nécessaires au paiement. 16.2. En cas de paiement d'un Capital-pension aux Affiliés passifs, celui-ci est payé à la fin du mois suivant le mois de son Départ à la pension et après réception des données visées à l'article 15.1. et en tout cas au plus tard dans les 30 jours suivant la date à laquelle le Fonds de pension dispose de toutes les informations nécessaires au paiement. 16.3. En cas de paiement du (de la partie du) Capital-décès aux Affiliés passifs, celui-ci est payé à la fin du mois suivant la mise en ordre administrative du dossier conformément à l'article 15.1.

Art. 17.Paiement d'une rente 17.1. Lorsqu'un Capital-pension ou un (la partie du) Capital-décès est converti(e) en rente trimestrielle pour les Affiliés actifs, la première rente trimestrielle est payée le dernier jour du quatrième mois qui suit le trimestre au cours duquel l'Affilié a presté son dernier jour d'activité pour lequel une déclaration ONSS/DmfA est requise ou au cours duquel l'Affilié est décédé, pour autant que les informations visées à l'article 15.1. soient reçues en temps utile.

Par "dernier jour du quatrième mois", on entend : le dernier jour du mois qui suit la période normale de réception des données figurant sur l'état trimestriel de la déclaration ONSS/DmfA. En tout état de cause, le paiement de la première rente trimestrielle est effectué au plus tard dans les 30 jours suivant la date à laquelle le Fonds de pension dispose de toutes les informations nécessaires au paiement. 17.2. Lorsqu'un Capital-pension est converti en rente trimestrielle pour les Affiliés passifs, celle-ci est payée pour la première fois à la fin du mois suivant le mois de son Départ à la pension pour autant que les informations visées à l'article 15.1. soient reçues en temps utile et en tout cas au plus tard dans les 30 jours suivant la date à laquelle le Fonds de pension dispose de toutes les informations nécessaires au paiement. 17.3. Lorsque (la partie du) Capital-décès est converti(e) en rente trimestrielle pour les Affiliés passifs, celle-ci est payée pour la première fois à la fin du mois suivant la mise en ordre administrative du dossier conformément à l'article 15.1. 17.4. Par la suite, les rentes trimestrielles sont payées à chaque fois le dernier jour du premier mois de chaque trimestre suivant. 17.5. La dernière rente trimestrielle est payée au cours du trimestre qui suit le trimestre durant lequel le Bénéficiaire de la rente décède. CHAPITRE VIII. - Information du Fonds de pension aux Affiliés

Art. 18.Relevé des droits à retraite Le Fonds de pension communique au moins une fois par an à une date fixe un relevé des droits à retraite aux Affiliés actifs, qui mentionne toutes les données légalement prescrites.

A cette occasion, le Fonds de pension précise aux Affiliés que le texte du règlement peut être obtenu sur simple demande auprès du Fonds de pension.

Art. 19.Communication sur demande 19.1. Chaque Affilié peut obtenir une copie du Règlement de pension auprès du Fonds de pension. 19.2. En outre, le Fonds de pension adresse sur simple demande à l'Affilié un aperçu historique des Réserves acquises et des Prestations au sein de l'Engagement de pension.

Art. 20.Rapport de gestion et autres informations 20.1. Le Fonds de pension établit chaque année un rapport sur la gestion de l'Engagement de pension. Ce rapport est mis à la disposition de l'Organisateur qui, sur simple demande, le communique aux Affiliés. 20.2. Toutes les informations supplémentaires et/ou documents auxquels les Affiliés, leurs Bénéficiaires et/ou leurs Ayants droit ou leurs représentants ont droit conformément aux dispositions légales en la matière sont mises à leur disposition ou fournies par le Fonds de Pension suivant les conditions prescrites par la loi. CHAPITRE IX. - Information de la part/par les Affiliés, Bénéficiaires ou Ayants droit

Art. 21.Information de la part/par les Affiliés, les Bénéficiaires ou Ayants droit 21.1. Chaque Affilié, Bénéficiaire ou Ayant droit communique au Fonds de pension/à l'Organisateur, toutes les données nécessaires à l'exécution de cet Engagement de pension, ainsi que toutes les modifications apportées à ces données (dans le mois qui suit la modification de la donnée). 21.2. Si l'Affilié constate que les données mentionnées sur son relevé des droits à retraite ne sont pas ou plus correctes, il doit en informer le Fonds de Pension par écrit dans le mois qui suit la date à laquelle le relevé des droits à retraite a été envoyé. S'il n'est pas satisfait à cette obligation, ni le Fonds de pension, ni l'Organisateur ne peuvent en être tenus responsables. 21.3. Si, dans les trois mois qui suivent la réception des données, le Fonds de pension constate que l'information ne correspond pas aux données et/ou aux documents dont le Fonds de pension dispose, celui-ci demande à l'Affilié et/ou à l'Organisateur copie des documents justificatifs se rapportant aux données concernées. L'Affilié et/ou l'Organisateur doivent y donner suite dans les trois mois qui suivent la requête du Fonds de pension. L'Affilié doit communiquer toutes les données par écrit. A défaut d'avoir communiqué les documents justificatifs des données dans les délais prévus, il ne sera pas tenu compte ni des données transmises, ni des données non corroborées.

L'Affilié et le(s) Bénéficiaire(s) et/ou les Ayants droit ne pourront pas faire valoir leurs droits sur la base de telles données non corroborées. Leurs droits sont, dans ce cas, déterminés sur la base des données antérieurement reconnues et acceptées par le Fonds de pension. 21.4. L'Organisateur communique au Fonds de pension les données qu'il reçoit de l'Affilié, du Bénéficiaire ou de l'Ayant droit, ainsi que les autres données nécessaires pour l'exécution de l'Engagement de pension et qui sont en sa possession. CHAPITRE X. - Protection de la vie privée

Art. 22.Protection de la vie privée Le Fonds de pension, l'Organisateur et les Employeurs s'engagent à respecter la législation en matière de protection de la vie privée.

Ils traiteront les données personnelles dont ils ont connaissance dans le cadre de la Pension complémentaire sectorielle en conformité avec ce régime et en tenant compte de la législation sur la protection de la vie privée. CHAPITRE XI. - Structure d'accueil

Art. 23.Réserves entrantes Si les Affiliés actifs qui ont constitué des Réserves Acquises sous l'engagement de pension applicable auprès d'un Employeur tiers ou d'un organisateur autre que l'Organisateur, décident de les transférer vers l'institution de retraite de leur Employeur, ces Réserves Acquises seront placées dans une Structure d'accueil suivant les dispositions et les modalités du règlement de la Structure d'accueil. Ces réserves acquises ne seront donc pas transférées vers le Fonds de pension et ne sont par conséquent pas soumises aux dispositions de la Pension Complémentaire Sectorielle. Le règlement de la structure d'accueil est joint en annexe au présent Règlement. CHAPITRE XII. - Modification, durée et abrogation de la Pension Complémentaire Sectorielle

Art. 24.Modification du Règlement de pension Le présent Règlement de pension exécute l'article 7 de la CCT PCS Employés Activité d'entreprise Construction.

Le présent Règlement de pension peut uniquement être modifié par une modification de la CCT PCS Employés Activité d'entreprise Construction pour autant que la législation et la réglementation en vigueur soient respectées, en particulier l'obligation légale d'harmonisation des pensions complémentaires pour ouvriers et employés au sens de la LPC.

Art. 25.Durée de la Pension Complémentaire Sectorielle Le Règlement de pension prend cours le 1er janvier 2023 et a une durée d'application indéterminée. L'existence et l'application de ce Règlement de pension sont liées à la convention collective de travail qui instaure et organise la Pension Complémentaire Sectorielle.

Art. 26.Procédure d'abrogation de la Pension Complémentaire Sectorielle Conformément à la/aux convention(s) collective(s) sectorielle(s) conclue(s) au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) relative(s) à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, la décision d'abrogation de la Pension Complémentaire Sectorielle par l'Organisateur ne peut être prise que si elle respecte la législation et la réglementation en vigueur, en particulier l'obligation légale d'harmonisation des pensions complémentaires pour les ouvriers et employés au sens de la LPC. CHAPITRE XIII. - Dissolution, liquidation ou disparition de l'Organisateur

Art. 27.Dissolution, liquidation ou disparition de l'Organisateur 27.1. En cas de dissolution, de liquidation ou de disparition de l'Organisateur et à défaut d'une reprise (des obligations) par un tiers, la Pension Complémentaire Sectorielle est abrogée.

L'Actuaire calcule les Réserves acquises de tous les Affiliés et les Capitaux constitutifs de tous les Bénéficiaires de la rente à la date d'abrogation de la Pension Complémentaire Sectorielle.

Les actifs alloués au Patrimoine distinct Employés Activité d'entreprise Construction seront utilisés pour préserver les Réserves acquises (le cas échéant, augmentées jusqu'au montant garanti en application de la législation sur les engagements de pension de type "contributions définies" et "cash balance" en ce qui concerne les cotisations patronales) des Affiliés et les Capitaux constitutifs des Bénéficiaires de la rente dans le cadre de la Pension Complémentaire Sectorielle.

Les Réserves acquises des Affiliés, à l'exception des Bénéficiaires de la rente, le cas échéant, augmentées jusqu'au montant garanti en application de la législation en matière d'engagement de pension de type "contributions définies" et d'engagements de pension de type "cash balance", d'application aux cotisations patronales, sont inscrites sur des comptes individuels qui ne fluctuent qu'en fonction du rendement net des actifs du Patrimoine distinct Employés Activité d'entreprise Construction du Fonds de pension.

Les Capitaux constitutifs des rentes en cours sont liquidés aux Bénéficiaires de la rente, calculés conformément aux règles d'actualisation de l'annexe technique du Règlement de pension. 27.2. Si, au moment pris en considération, le total des Réserves acquises reprises ci-dessus ainsi que les Capitaux constitutifs repris ci-dessus ne sont pas totalement couverts par les actifs, ces Réserves acquises et Capitaux constitutifs sont réduits proportionnellement.

Les montants ainsi réduits seront, à l'égard des Affiliés, inscrits sur des comptes individuels qui ne fluctuent qu'en fonction du rendement net des actifs du Patrimoine distinct Employés Activité d'entreprise Construction du Fonds de pension. Les Capitaux constitutifs ainsi réduits seront liquidés aux Bénéficiaires de la rente.

Si, au moment pris en considération, le total des actifs du Patrimoine distinct Employés Activité d'entreprise Construction du Fonds de pension dépasse les Réserves acquises et Capitaux constitutifs repris ci-dessus, le surplus est attribué au Buffer du Patrimoine distinct Employés Activité d'entreprise Construction dans le Fonds de pension.

Si le Fonds de pension ne continue pas à gérer les actifs attribués aux Affiliés, il établit une procédure pour transférer les actifs du Patrimoine distinct Employés Activité d'entreprise Construction et les passifs correspondants à un autre organisme de pension. Un aperçu général de la procédure de transfert est mis à la disposition des Affiliés ou, le cas échéant, de leurs représentants.

Le Fonds de pension informe immédiatement la FSMA de la dissolution, de la liquidation ou de la disparition de l'Organisateur, de ses conséquences pour les régimes de pension sectoriels gérés par le Fonds de pension et, le cas échéant, de la procédure visée à l'alinéa précédent du présent article. CHAPITRE XIV. - Financement, sous-financement, cessation de la Pension Complémentaire Sectorielle, dissolution et liquidation du Fonds de pension dans son ensemble ou du Patrimoine distinct Employés Activité d'entreprise Construction

Art. 28.Financement 28.1. L'Organisateur paie une cotisation au Fonds de pension à la fin de chaque trimestre. Celle-ci est fixée annuellement par l'Actuaire du Fonds de pension sur la base de méthodes actuarielles prudentes afin de pouvoir offrir les avantages définis dans le présent Engagement de pension, en tenant compte de la Dotation telle que définie à l'article 6.4. du présent Règlement de pension et telle que cette dernière est perçue par l'ONSS auprès de l'Employeur conformément aux modalités fixées dans la CCT PCS Employés Activité d'entreprise Construction. 28.2. L'Affilié ne doit payer aucune cotisation pour le financement des avantages de l'Engagement de pension.

Art. 29.Sous-financement 29.1. Si l'Organisateur omet de verser les cotisations pour le financement de l'Engagement de pension dont le paiement est dû, le Fonds de pension informe chaque Affilié et chaque Bénéficiaire de rente du non-paiement de celles-ci au plus tard trois mois après le jour d'échéance de la cotisation. Cette communication se fait par écrit, par courrier ordinaire. 29.2. Lorsque l'équilibre financier du Fonds de pension est perturbé, le Fonds de pension, sur avis de l'Actuaire, déterminera immédiatement la cotisation complémentaire nécessaire à charge de l'Organisateur afin de rétablir l'équilibre financier. 29.3. Si l'Organisateur manque au versement de la cotisation complémentaire en vue du rétablissement de l'équilibre financier du Fonds de pension, ce dernier, sur avis de l'Actuaire, soumettra un plan de redressement à la FSMA. 29.4. Si la situation n'est pas rétablie dans les délais fixés dans le plan de redressement, le Fonds de pension informera l'Organisateur, les Employeurs et les Affiliés de l'échec du plan de redressement. 29.5. A défaut d'un financement suffisant dans les six mois suivant la communication susmentionnée, les avoirs disponibles du Fonds de pension sont répartis entre les Affiliés actifs, les Affiliés passifs et les Bénéficiaires de la rente. Cette répartition se fait proportionnellement aux Réserves acquises de chaque Affilié actif et passif et proportionnellement aux Capitaux constitutifs des rentes en cours pour les Bénéficiaires de la rente. 29.6. A défaut de transfert à une autre institution de retraite professionnelle ou à une compagnie d'assurance agréée, le montant ainsi obtenu est porté sur un compte individuel au sein du Patrimoine distinct Employés Activité d'entreprise Construction du Fonds de pension pour chaque Affilié. Ces comptes individuels ne peuvent plus fluctuer qu'en fonction du rendement net des actifs du Patrimoine distinct Employés Activité d'entreprise Construction du Fonds de pension. 29.7. A défaut du transfert vers une autre institution de retraite professionnelle ou une compagnie d'assurances agréée, le Capital constitutif ainsi fixé est mis à disposition de chaque Bénéficiaire de la rente. 29.8. Les Capitaux constitutifs des rentes en cours sont calculés suivant les bases techniques mentionnées dans l'annexe technique du Règlement de pension.

Art. 30.Cessation de la Pension Complémentaire Sectorielle 30.1. En cas de cessation complète de la Pension Complémentaire Sectorielle ou s'il est mis un terme de façon définitive au financement de la Pension Complémentaire Sectorielle, les Employeurs et les Affiliés seront avertis par écrit dans les trois mois par le Fonds de pension de la cessation de la Pension Complémentaire Sectorielle ou de la cessation définitive du financement. 30.2. Les Réserves acquises de chaque Affilié actif, passif et les Capitaux constitutifs des rentes en cours de chaque Bénéficiaire de la rente seront calculés par le Fonds de pension à la date de la cessation et leur seront communiqués. 30.3. A moins qu'un transfert ne soit organisé vers une autre institution de retraite professionnelle ou vers une compagnie d'assurance agréée, les avoirs disponibles seront répartis entre tous les Affiliés actifs, les Affiliés passifs et les Bénéficiaires de la rente proportionnellement à leurs Réserves acquises respectives, le cas échéant majorées pour parvenir à la garantie de rendement légale, et aux Capitaux constitutifs des rentes en cours. Les Réserves acquises sont calculées sur la base des dispositions légales en la matière et des règles d'actualisation définies dans l'annexe technique de ce Règlement de pension. Les Capitaux constitutifs sont calculés sur la base des règles d'actualisation définies dans l'annexe technique du présent Règlement de pension. 30.4. Le montant ainsi obtenu sera mis à la disposition des Affiliés actifs et passifs pour un transfert vers une autre institution de retraite professionnelle ou vers une compagnie d'assurance agréée. Il peut aussi être conservé dans le Patrimoine distinct Employés Activité d'entreprise Construction du Fonds de pension. Dans ce cas, les montants des Affiliés seront portés sur leur Compte individuel.

Ceux-ci ne pourront fluctuer qu'en fonction du rendement net des avoirs du Patrimoine distinct Employés Activité d'entreprise Construction du Fonds de pension. 30.5. A défaut de transfert vers une autre institution de retraite professionnelle ou compagnie d'assurance agréée, les Capitaux constitutifs seront liquidés aux Bénéficiaires de la rente. 30.6. Les actifs qui dépassent les Réserves acquises des Affiliés et les Capitaux constitutifs des rentes en cours des Bénéficiaires de la rente sont, en cas d'abrogation définitive de la Pension Complémentaire Sectorielle, partagés proportionnellement entre tous les Affiliés actifs, les Affiliés passifs et les Bénéficiaires de la rente. Cette répartition se fait au prorata de leurs Réserves acquises ou de leur Capital constitutif.

Art. 31.Dissolution et liquidation du Patrimoine distinct Employés Activité d'entreprise Construction ou du Fonds de pension dans son ensemble 31.1. En cas de dissolution ou de liquidation (volontaire ou judiciaire) du Fonds de Pension dans son ensemble ou du Patrimoine distinct Employés Activité d'entreprise Construction, ou en cas de retrait de l'agrément du Fonds de pension par la FSMA en tant qu'institution de retraite professionnelle, les dispositions des statuts du Fonds de pension qui régissent la dissolution et la liquidation doivent être respectées. 31.2. Le(s) liquidateur(s) désigné(s) respectera (respecteront) toutes les dispositions légales et remplira (rempliront) sa (leur) mission conformément aux statuts du Fonds de pension et/ou à la décision de dissolution ou de liquidation de l'Assemblée générale du Fonds de pension, ou le cas échéant, conformément à la décision judiciaire. 31.3. Différents patrimoines distincts étant présents dans le Fonds de pension, chacun des patrimoines distincts sera liquidé de façon distincte. 31.4. Sous réserve de dispositions légales contraires, les règles définies dans le présent article valent tant en cas de liquidation du Patrimoine distinct Employés Activité d'entreprise Construction qu'en cas de liquidation du Fonds de pension dans son ensemble. 31.5. En cas de dissolution et de liquidation du Patrimoine distinct Employés Activité d'entreprise Construction ou du Fonds de pension dans son ensemble, les actifs disponibles seront partagés comme défini à l'article 30 du présent Règlement de pension.

Ce montant est mis à disposition pour un transfert vers une autre institution de retraite professionnelle agréée ou vers une compagnie d'assurance agréée. A défaut de transfert, il est réparti entre les Affiliés selon la disposition de l'article 29 du présent Règlement de pension. CHAPITRE XV. - Dispositions générales

Art. 32.Gestion de la Pension Complémentaire Sectorielle Le Fonds de pension est chargé de la gestion de la Pension Complémentaire Sectorielle.

Art. 33.Acceptation du Règlement de pension Le présent Règlement de pension définit les droits et obligations de toutes les parties concernées. Il est d'application pour chaque Affilié en raison de son affiliation à la Pension Complémentaire Sectorielle telle que définie à l'article 5.

Art. 34.Obligation de moyens du Fonds de pension Le Fonds de pension s'engage à gérer le mieux possible les sommes qui lui sont confiées en vue de l'exécution de la Pension Complémentaire Sectorielle et contracte ainsi une obligation de moyens.

Art. 35.Caractère personnel des droits à la pension Les droits sur les prestations prévus dans le cadre de l'Engagement de pension sont entièrement personnels. Sous réserve des dispositions des articles 1409 et 1410 du Code judiciaire, ces droits ne peuvent faire l'objet d'aucune prise d'avance, de renonciation, de transfert, de mise en gage ou d'affectation de leur valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire. De telles opérations sont nulles de plein droit et ne peuvent avoir d'effet.

Art. 36.Législation Ni le Fonds de pension, ni l'Organisateur, ni les Employeurs n'est/ne sont responsable(s) si des mesures fiscales ou autres diminuent les avantages qui découlent du présent Règlement de pension pour les Affiliés, les Bénéficiaires et/ou les Bénéficiaires de la rente.

Art. 37.Incapacité Si une personne ayant droit à un avantage dans le cadre de cet Engagement de pension est incapable physiquement ou intellectuellement de recevoir personnellement l'avantage ou est incapable juridiquement, les prestations seront payées à ceux qui sont autorisés juridiquement à agir pour et au nom de l'incapable concerné.

Art. 38.Divisibilité L'éventuelle nullité, présente ou future, de quelque disposition que ce soit de ce Règlement de pension n'entraîne pas la nullité des autres dispositions de ce Règlement de pension.

Art. 39.Restriction fiscale Les avantages définis dans cet Engagement de pension sont limités au niveau imposé par la législation fiscale en matière de déductibilité des cotisations pour le financement de cet Engagement de pension.

Art. 40.Montants bruts Tous les montants, avantages et prestations qui découlent du présent Règlement de pension et de la Pension Complémentaire Sectorielle sont des montants bruts dont doivent être déduits tous les précomptes, retenues, cotisations et impôts imposés par la loi. Tous ces précomptes, retenues, cotisations et impôts sont à charge des Affiliés, des Bénéficiaires et/ou de leurs Ayants droit.

Annexe 1re au Règlement de pension Annexe technique Définition des facteurs de conversion du capital en rente Lors de la conversion du capital en une rente, l'on utilise la table de mortalité qui est définie par la législation et la réglementation relative au droit de conversion d'un capital en une rente lors de la liquidation d'avantages dans le cadre d'engagements de pension. Le taux d'intérêt technique utilisé à cet effet est égal au taux d'intérêt technique défini dans la législation et la réglementation relative au droit de conversion d'un capital en une rente lors de la liquidation d'avantages dans le cadre d'engagements de pension, majoré de 0,25 p.c.

Capitaux constitutifs Lors du calcul des Capitaux constitutifs des rentes en cours, l'on utilise la table de mortalité qui est définie par la législation et réglementation relative au droit de conversion d'un capital en une rente lors de la liquidation d'avantages dans le cadre d'engagements de pension. Le taux d'intérêt technique utilisé à cet effet est égal au taux d'intérêt technique défini dans la législation et la réglementation relative au droit de conversion d'un capital en rente lors de la liquidation d'avantages dans le cadre d'engagements de pension, majoré de 0,25 p.c.

Annexe 2 au Règlement de pension Règlement de la structure d'accueil Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 2 à la convention collective de travail du 8 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Construction Conditions et modalités d'exclusion du champ d'application de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction ("hors champ d'application")

Article 1er.Objet La présente Annexe a pour objet de fixer, en application de l'article 8 de la convention collective de travail du 8 décembre 2022 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Construction, les conditions et modalités d'exclusion du champ d'application de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction (ci-après "CCT PCS Employés Activité d'entreprise Construction").

Les termes utilisés dans la présente Annexe doivent être compris de la même manière que dans la CCT PCS Employés Activité d'entreprise Construction.

Art. 2.Conditions d'exclusion du champ d'application de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction ("hors champ d'application") § 1er. Les Employeurs qui relèvent du champ d'application de la CCT PCS Employés Activité d'entreprise Construction et qui démontrent au plus tard le 1er juin 2023 qu'ils prévoient un ou plusieurs régime(s) de pension complémentaire au niveau de l'entreprise qui au plus tard le 1er janvier 2023 : - s'applique(nt) à tous les Employés Activité d'entreprise Construction qu'ils occupent dans l'Unité technique d'exploitation concernée; et - est/sont au moins équivalent(s) à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, comme prévu à l'article 3 de la présente Annexe, - sont exclus du champ d'application de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction aussi longtemps et dans la mesure où ils continuent à remplir les conditions susmentionnées. § 2. En outre, les Employeurs qui sont constitués le 1er janvier 2023 ou après cette date (c'est-à-dire la date de l'introduction de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction), ou qui, seulement à partir du 1er janvier 2023 ou après cette date, en raison d'un changement de circonstance (par exemple une fusion, une scission, une acquisition ou autre opération, un changement de commission paritaire, un changement d'activité,...), soit (i) relèvent pour la première fois de la Commission paritaire auxiliaire pour employés pour leurs Employés Activité d'entreprise Construction, soit (ii) occupent pour la première fois des Employés Activité d'entreprise Construction, ou (iii) relèvent pour la première fois de la Commission paritaire de la construction pour une partie de leurs ouvriers, sont également exclus du champ d'application de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, à condition qu'ils prouvent qu'ils prévoient, à ce moment-là, un au plusieurs régime(s) de pension complémentaire au niveau de l'entreprise : - qui s'applique(nt) à tous les Employés Activité d'entreprise Construction qu'ils occupent dans l'Unité technique d'exploitation concernée; et - qui est/sont au moins équivalent(s) à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction comme prévu ci-après par l'article 3 de la présente Annexe. § 3. Les Employeurs qui souhaitent faire usage de cette possibilité d'exclusion du champ d'application de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction doivent suivre la procédure prévue à l'article 4 de la présente Annexe.

Art. 3.Equivalence du régime de pension complémentaire au niveau de l'entreprise avec la PCS Employés Activité d'entreprise Construction § 1er. Pour les régimes de pension d'entreprise partiellement financés par des cotisations personnelles, l'équivalence est mesurée exclusivement sur la base : (i) des cotisations patronales dans les régimes de pension d'entreprise visés à l'article 3, § 2; et (ii) de la pension complémentaire constituée par les cotisations patronales dans les régimes de pension d'entreprise visés à l'article 3, § 3. § 2. Pour les régimes de pension d'entreprise de type "contributions définies" et de type "cash balance", l'équivalence avec la PCS Employés Activité d'entreprise Construction est mesurée sur la base de la cotisation patronale la plus basse (octroyée) par employé, telle qu'elle est établie dans le(s) règlement(s) de pension du ou des régime(s) de pension d'entreprise. Ce test d'équivalence doit être effectué sur la base de la cotisation patronale nette après déduction des frais de gestion et hors cotisation spéciale à l'ONSS de 8,86 p.c.

Pour que les régimes de pension d'entreprise soient considérés comme équivalents, la cotisation patronale nette la plus basse par employé doit être au moins égale à la cotisation de pension prévue par la convention collective de travail PCS Employés Activité d'entreprise Construction ou par la convention collective de travail ultérieure qui l'a modifiée ou remplacée. Pour ce test d'équivalence, la cotisation patronale nette des régimes de pension d'entreprise concernés est calculée sur la base du salaire de référence servant de base à la pension dans la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, à savoir le salaire brut soumis aux cotisations de sécurité sociale déclaré sous les codes de rémunération DmfA 1, 3 et 4, tel qu'il ressort explicitement du compte trimestriel correspondant de la déclaration ONSS/DmfA, multiplié par 1,0368.

Pour les Employeurs qui, conformément à l'article 2, § 1er de la présente Annexe, ont recours à la possibilité de sortir du champ d'application de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction au plus tard le 1er janvier 2023, la cotisation patronale nette susmentionnée au régime de pension d'entreprise (ou aux régimes de pension d'entreprise s'il y en a plusieurs) doit être au moins égale à la cotisation pension visée à l'article 9, § 1er (i) de la CCT PCS Employés Activité d'entreprise Construction, soit 1,1 p.c. du salaire brut soumis aux cotisations de sécurité sociale déclaré sous les codes de rémunération DmfA 1, 3 et 4, tel qu'il ressort explicitement du compte trimestriel correspondant de la déclaration ONSS/DmfA, multiplié par 1,0368.

Pour les Employeurs qui, conformément à l'article 2, § 2 de la présente Annexe, ont recours à la possibilité de sortir du champ d'application de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction à compter du 1er janvier 2023 ou après cette date, la cotisation patronale nette susmentionnée au régime de pension d'entreprise (ou aux régimes de pension d'entreprise s'il y en a plusieurs) doit être au moins égale à la cotisation pension visée à l'article 9, § 1er (i) de la CCT Employés Activité d'entreprise Construction ou indiquée dans la convention collective de travail ultérieure qui l'a modifiée ou remplacée, telle qu'applicable au moment où l'Employeur concerné souhaite faire usage de la possibilité d'exclusion du champ d'application de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction. § 3. Pour les régimes de pension d'entreprise de type "prestations définies", le test d'équivalence est effectué sur la base du capital pension complémentaire constitué à l'âge de 65 ans en fonction de la cotisation patronale dans le(s) régime(s) d'entreprise concerné(s).

Le capital pension complémentaire susmentionné, constitué à l'âge de 65 ans sur la base de la cotisation patronale dans le(s) régime(s) de pension d'entreprise, doit être calculé sans augmentations salariales futures (y compris les indexations) et sur la base des plafonds éventuels et autres paramètres pertinents prévus par le règlement de pension tels qu'ils sont d'application au moment où l'exclusion du champ d'application de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction est demandée. Pour réaliser le test d'équivalence, il est recouru aux paramètres générant le capital pension le plus faible.

Plus précisément, le salaire de référence le plus bas sera utilisé comme base de pension de la population affiliée au régime de pension d'entreprise. Le test d'équivalence est effectué sur la base du capital de pension complémentaire à l'âge de 65 ans et ne doit donc pas être réalisé pour chaque moment précédant l'âge de 65 ans.

Si la pension complémentaire dans le cadre du régime de pension d'entreprise est exprimée en rente, la conversion de la rente en capital doit se faire selon les règles et le coefficient de conversion prévus dans le régime de pension d'entreprise.

Le capital pension complémentaire constitué dans le(s) régime(s) de pension d'entreprise au moyen des cotisations patronales est calculé pour un employé qui entre en service à l'âge de 25 ans et doit être au moins égal à 7,75 fois le salaire mensuel de l'employé. Si le régime de pension d'entreprise est exprimé sous forme de capital forfaitaire, sans rapport avec le salaire mensuel, ce capital-pension complémentaire doit être au moins égal à 35 802 EUR. La part de l'employeur dans les régimes de pension d'entreprise de type "prestations définies" qui prévoient également des cotisations à charge du travailleur est calculée en déduisant du capital pension complémentaire total le capital pension complémentaire constitué au moyen des cotisations à charge du travailleur. Dans ce cas, il est tenu compte d'un rendement égal au taux d'intérêt utilisé pour calculer la garantie de rendement LPC, comme prévu à l'article 24 de la LPC. § 4. Pour les régimes de pension cafétéria, visés à l'article 4-2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la LPC, dans lesquels l'affilié a la liberté de répartir le budget disponible entre le financement de différentes prestations, le test d'équivalence doit se fonder sur l'option standard pour un affilié isolé et sur la couverture décès et/ou invalidité standard.

Art. 4.Procédure en vue de l'exemption de la participation à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction ("hors champ d'application") § 1er. Tout Employeur qui souhaite faire usage de la possibilité d'exclusion du champ d'application de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction juste avant l'introduction de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction conformément à l'article 2, § 1er de la présente Annexe doit envoyer la déclaration de l'Employeur et l'attestation actuarielle - établies selon les modèles joints à la présente Annexe - par courrier recommandé à l'Organisateur (Fonds de Sécurité d'Existence pour les Pensions complémentaires Construction - fbzp-fsep Constructiv, rue Royale 132, bte 3, 1000 Bruxelles), au plus tard le 1er juin 2023. La date du cachet de la poste tient lieu de preuve d'envoi.

Cette demande d'exclusion est unique et les déclarations et les attestations soumises après le 1er juin 2023 ne seront pas prises en considération.

Sur la base des déclarations et des attestations et des éventuelles pièces justificatives, et après enquête éventuelle, l'Organisateur décide du "hors champ d'application" couvert par ces documents et confirme officiellement sa décision auprès de l'Employeur concerné dans les 2 mois suivant la réception de la déclaration de l'Employeur et de l'attestation actuarielle. § 2. Un Employeur qui souhaite par la suite faire usage de la possibilité de sortir du champ d'application de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, conformément à l'article 2, § 2, de la présente Annexe, doit envoyer la déclaration de l'Employeur ainsi que l'attestation actuarielle - établies selon les modèles joints à la présente Annexe - par courrier recommandé à l'Organisateur (Fonds de Sécurité d'Existence pour les Pensions complémentaires Construction - fbzp-fsep Constructiv, rue Royale 132, bte 3, 1000 Bruxelles) dans les plus brefs délais après sa constitution ou sa modification juridique, ou dès que possible après le moment où l'Employeur (i) relève pour la première fois de la Commission paritaire auxiliaire pour employés pour ses Employés Activité d'entreprise Construction ou (ii) emploie pour la première fois des Employés Activité d'entreprise Construction, ou (iii) relève pour la première fois de la Commission paritaire de la construction pour certains de ses ouvriers.

Dans ce courrier recommandé, l'Employeur concerné doit également expliquer et démontrer qu'il remplit les conditions prévues à l'article 2, § 2 de la présente Annexe (telles que, entre autres, selon le cas, les détails concernant la constitution, la modification juridique ou le changement de circonstances concernés,...) et joindre les pièces justificatives nécessaires (telles que, notamment, une copie de la publication de la constitution ou de la modification juridique aux annexes du Moniteur belge).

Afin d'être immédiatement exempté de la participation à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction soit après la constitution ou la modification juridique, soit après la première occupation d'Employés Activité d'entreprise Construction qui relèvent de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, l'Organisateur doit avoir reçu tous les documents susmentionnés (courrier recommandé avec la déclaration de l'Employeur, attestation actuarielle et pièces justificatives) au plus tard 6 mois après la constitution ou la modification juridique, ou 6 mois après la date à laquelle l'Employeur relève pour la première fois (i) de la Commission paritaire auxiliaire pour employés pour ses Employés Activité d'entreprise Construction, ou (ii) emploie pour la première fois des Employés Activité d'entreprise Construction, ou (iii) relève pour la première fois de la Commission paritaire de la construction pour une partie de ses ouvriers. La date du cachet de la poste tient lieu de preuve d'envoi.

Sur la base des déclarations et des attestations et des éventuelles pièces justificatives, et après enquête éventuelle, l'Organisateur décide de la date d'entrée en vigueur du "hors champ d'application" couvert par ces documents et confirme officiellement sa décision auprès de l'Employeur concerné dans les 2 mois suivant la réception de la déclaration de l'Employeur et de l'attestation actuarielle.

Si, conformément à l'article 9, § 2 de la CCT PCS Employés Activité d'entreprise Construction, l'ONSS a déjà perçu les cotisations patronales de financement de la CCT PCS Employés Activité d'entreprise Construction auprès de cet employeur (qui est alors exempté de participation à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction sur la base de cet article), alors elles seront imputées conformément aux modalités fixées dans la convention de gestion précitée conclue entre l'Organisateur et l'Office National de Sécurité Sociale.

Cette demande d'exclusion est unique et les déclarations et les attestations soumises ultérieurement à la période de 6 mois susmentionnée ne seront pas prises en considération. § 3. La déclaration de l'Employeur et l'attestation actuarielle ne sont valables que si elles sont établies selon les modèles figurant dans la présente Annexe 2. Tous les documents doivent également être correctement et entièrement complétés, datés et signés par l'Employeur ou par la personne responsable de la fonction actuarielle de l'organisme de pension ou des organismes de pension et qui exécute(nt) le(s) régime(s) de pension d'entreprise et être soumis dans les délais. § 4. L'Employeur concerné fournira, à la simple demande de l'Organisateur, toutes les informations complémentaires permettant à l'Organisateur de vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des données attestées.

L'Employeur est responsable des conséquences découlant de la transmission à l'Organisateur de données inexactes, incomplètes, incorrectes ou tardives. § 5. Dans les cas où l'équivalence ne peut être déterminée sur la base des règles prévues à l'article 3 de la présente Annexe, l'équivalence peut être prouvée de manière alternative par le responsable de la fonction actuarielle de l'organisme de pension (exécutant le ou les régime(s) de pension d'entreprise). Le responsable de la fonction actuarielle concerné atteste de cette équivalence, en tenant compte des principes (actuariels) de calcul de l'équivalence, tels que définis à l'article 3 de la présente Annexe. Dans ce cas, le responsable de la fonction actuarielle doit le mentionner sur l'attestation actuarielle (selon le modèle ci-joint) et expliquer la méthode de calcul utilisée dans une déclaration supplémentaire.

Art. 5.Obligation d'attestation en cas de modification de la cotisation pension dans la PCS Employés Activité d'entreprise Construction L'Employeur qui ne relève pas du champ d'application de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, devra remettre à l'Organisateur, dans le délai prévu par la CCT PCS Employés Activité d'entreprise Construction, une nouvelle déclaration et une nouvelle attestation actuarielle (établies conformément à l'article 4 précité), à chaque modification de la cotisation pension, telle que visée à l'article 9, § 1er, (i) de la CCT PCS Employés Activité d'entreprise Construction, ou dans toute convention collective de travail ultérieure qui la modifie ou la remplace.

Art. 6.Fin de l'exemption de participation à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction § 1er. Si le régime de pension d'entreprise n'est plus au moins équivalent à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction au sens de l'article 3 de la présente Annexe ou si l'Employeur ne présente pas les attestations et déclarations demandées dans le délai imparti, l'Employeur concerné relèvera alors du champ d'application de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction et ses Employés Activité d'entreprise Construction seront affiliés à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction à partir du premier trimestre suivant le trimestre au cours duquel l'Employeur concerné ne propose plus de régime de pension d'entreprise équivalent ou n'a pas fourni les attestations et déclarations demandées à l'Organisateur. § 2. Les Employeurs qui, conformément aux conditions de la présente Annexe, ne relèvent pas du champ d'application de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, peuvent à tout moment décider, pour l'avenir, de rejoindre la PCS Employés Activité d'entreprise Construction pour leurs Employés Activité d'entreprise Construction.

Pour ce faire, ils doivent informer par écrit l'Organisateur de leur souhait de rejoindre la PCS Employés Activité d'entreprise Construction. L'Organisateur confirmera cette demande par écrit à l'Employeur demandeur. La participation à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction prendra effet à partir du premier trimestre suivant la confirmation de l'Organisateur à l'Employeur concerné.

Modèle 1 Déclaration de l'Employeur - hors champ d'application PCS Employés Activité d'entreprise Construction Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) L'Employeur(1), Nom/Dénomination : . . . . . . . . . .

Siège social : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numéro d'entreprise (numéro BCE) : . . . . .

Numéro d'unité d'établissement (si applicable) : . . . . .

Représenté par, Nom : . . . . . . . . . .

Qualité : . . . . . . . . . . - Déclare souhaiter sortir du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Construction, tel qu'instauré par la convention collective de travail du 8 décembre 2022 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Construction; - Déclare sur l'honneur qu'à la date du .../.../.... tous les Employés Activité d'entreprise Construction (à l'exception éventuelle des étudiants et des apprentis), qui relèvent de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) sont affiliés à un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise qui sont au moins équivalents au régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Construction, conformément aux exigences prévues à l'article 3 de l'Annexe 2 de la convention collective de travail du 8 décembre 2022 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Construction; - Accepte, à la simple demande de l'Organisateur régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Construction, le "Fonds de Sécurité d'Existence pour les Pensions complémentaires Construction" - fbzp-fsep Constructiv (en abrégé : "fbzp-fsep Constructiv"), de fournir toute information qu'il juge nécessaire pour vérifier l'exhaustivité et l'exactitude de la présente déclaration et des données attestées; - S'engage à communiquer au "Fonds de Sécurité d'Existence pour les Pensions complémentaires Construction" - fbzp-fsep Constructiv (en abrégé : "fbzp-fsep Constructiv") toute modification du (des) régime(s) de pension d'entreprise ayant pour conséquence qu'il(s) n'est (sont) plus au moins équivalent(s) au régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Construction.

Si l'Employeur a plusieurs régimes de pension d'entreprise, il transmet alors une liste de tous les plans de pension en indiquant la catégorie d'Employés Activité d'entreprise Construction affiliés à chacun de ces plans de pension :

Plan de pension (nom de l'organisme de pension + numéro de police si l'organisme de pension est une compagnie d'assurance)

Description de la catégorie Employés Activité d'entreprise Construction

Pensioenplan (naam pensioeninstelling + polisnummer ingeval de pensioeninstelling een verzekeringsonderneming is)

Omschrijving categorie Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw

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Fait à . . . . .

Le . . . . .

Signature : . . . . . . . . . .

A renvoyer par courrier recommandé accompagnée de l'attestation actuarielle à : "Fonds de Sécurité d'Existence pour les Pensions complémentaires Construction" - fbzp-fsep Constructiv Rue Royale 132, bte 3, 1000 Bruxelles. La date du cachet de la poste fait foi fbzp-fsep Constructiv traite vos données à caractère personnel pour l'exécution de ses missions légales. Pour plus d'informations concernant le traitement de vos données, vous pouvez consulter le site www.pensiobe.be ou envoyer un e-mail à info@fsep.be. (1) Il s'agit de l'entité juridique (sur la base du numéro d'entreprise) ou, le cas échéant, des unités d'établissement (sur la base du numéro d'unité d'établissement), si l'entité juridique compte plusieurs unités d'établissement. Modèle 2 Attestation actuarielle - hors champ d'application PCS Employés Activité d'entreprise Construction Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) Je, soussigné(e), Nom : . . . . . . . . . .

Responsable de la fonction actuarielle de l'organisme de pension(1) Dénomination de l'organisme de pension : . . . . . . . . . .

Siège social : . . . . . . . . . .

Numéro d'identification à la FSMA : . . . . . . . . . .

Certifie par la présente que l'Employeur(2) : Nom/Dénomination : . . . . . . . . . .

Siège social : . . . . . . . . . .

Numéro d'entreprise (numéro BCE) : . . . . . . . . . .

Numéro d'unité d'établissement (le cas échéant) : . . . . . . . . . . 1. A confié la gestion et l'exécution d'un ou plusieurs régimes de pension complémentaire à l'organisme de pension visé ci-dessus;2. Ce(s) régime(s) de pension complémentaire est (sont) établi(s) pour les Employés Activité d'entreprise Construction (à l'exception éventuellement des étudiants et des apprentis), qui relèvent de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200), et qui sont définis dans le plan de pension comme suit : .. . . . . . . . . . . . . . (description de la/des catégorie(s) d'Employés Activité d'entreprise Construction) 3. Ce(s) régimes de pension d'entreprise répond(ent) aux conditions d'équivalence telles qu'énoncées à l'article 3 de l'Annexe 2 de la convention collective de travail du 8 décembre 2022 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Construction. Remarque : Si le responsable de la fonction actuarielle décide, pour le test d'équivalence, de s'appuyer sur l'article 4, § 5 de l'Annexe 2 de la convention collective de travail du 8 décembre 2022 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Construction, il le mentionne dans une annexe à la présente attestation et explique la méthode de calcul utilisée.

Fait à . . . . .

Le . . . . .

Signature : . . . . . . . . . .

A renvoyer par courrier recommandé avec la déclaration de l'Employeur à : "Fonds de Sécurité d'Existence pour les Pensions complémentaires Construction" - fbzp-fsep Constructiv Rue Royale 132, bte 3, 1000 Bruxelles. La date du cachet de la poste fait foi fbzp-fsep Constructiv traite vos données à caractère personnel pour l'exécution de ses missions légales. Pour plus d'informations concernant le traitement de vos données, vous pouvez consulter le site www.pensiob.be ou envoyer un e-mail à info@fsep.be.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Notes (1) Au sens de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.(2) II s'agit de l'entité juridique (sur la base du numéro d'entreprise) ou, le cas échéant, des unités d'établissement (sur la base du numéro d'unité d'établissement), si l'entité juridique compte plusieurs unités d'établissement. Annexe 3 à la convention collective de travail du 8 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Construction Régime transitoire temporaire

Article 1er.Objet Conformément au timing fixé dans le protocole d'accord conclu par les partenaires sociaux au sein de la Commission paritaire de la construction le 9 novembre 2019, la présente convention collective de travail du 8 décembre 2022 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Construction (ci-après "CCT PCS Employés Activité d'entreprise Construction"), introduit la PCS Employés Activité d'entreprise Construction le 1er janvier 2023. Par conséquent, le paiement de la prime annuelle déterminée à l'article 5 de la CCT du 1er juillet 2019 s'arrêtera à partir du 1er janvier 2023 car l'intégralité du budget de la prime annuelle temporaire sera consacrée à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction.

La mise en oeuvre de la règle "hors champ d'application" telle qu'établie dans l'Annexe 2 à la CCT PCS Employés Activité d'entreprise Construction, demandant un certain temps, la perception effective des cotisations patronales par l'ONSS ne sera initiée qu'à partir du premier trimestre de 2024 et les premières cotisations ne seront versées au Fonds de pension (Pensio B) qu'à partir de ce moment.

Cela signifie concrètement que, malgré le fait que la PCS Employés Activité d'entreprise Construction entrera en vigueur le 1er janvier 2023 et que les Affiliés constitueront des droits de pension complémentaire à partir de cette date, l'exécution pratique du paiement des prestations par le Fonds de pension en vertu de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, ainsi que les transferts individuels éventuels du Fonds de pension vers un autre organisme de pension consécutif à une Sortie à la demande de l'Affilié, sont reportés jusqu'en 2024, soit le moment auquel le Fonds de pension recevra les premières cotisations.

La présente Annexe a pour objet d'établir les modalités de ce report de l'exécution pratique jusque début 2024.

Les termes utilisés dans la présente Annexe doivent être compris de la même manière que dans la CCT PCS Employés Activité d'entreprise Construction et dans l'Annexe 1re à la CCT PCS Employés Activité d'entreprise Construction (Règlement de pension).

Art. 2.Report de la perception des cotisations patronales pour l'année 2023 Pour l'année 2023, l'ONSS percevra les cotisations patronales avec effet rétroactif simultanément aux cotisations patronales relatives à l'année 2024. Cela signifie concrètement qu'en 2024, l'ONSS prélèvera exceptionnellement et temporairement pendant 4 trimestres une cotisation patronale de 2,60 p.c. (soit 1,30 p.c. pour l'année 2023 et 1,30 p.c. pour l'année 2024) auprès des Employeurs relevant du champ d'application de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction.

Les modalités concrètes de perception sont définies dans la convention de gestion conclue par l'Organisateur avec l'ONSS.

Art. 3.Impact nul sur les pensions complémentaires en vertu de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction Ce report de la perception des cotisations patronales pour 2023 n'entraîne qu'un report de l'exécution pratique de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction pendant l'année 2023 jusque début 2024 sans effet toutefois sur la constitution de la pension complémentaire (Réserves acquises) des Affiliés en vertu de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, ni sur le volume des prestations de pension et de décès auxquelles les Affiliés et les Bénéficiaires ont respectivement droit conformément au Règlement de pension.

La Dotation et le Rendement attribué seront également octroyés pour 2023 aux comptes individuels des Affiliés conformément aux dispositions reprises dans le Règlement de pension. Seuls l'exécution pratique du paiement des prestations de pension et de décès au cours de l'année 2023 et les transferts individuels éventuels des Réserves acquises pendant l'année 2023 seront reportés en vertu des règles énoncées à l'article 4 de la présente Annexe 3.

Art. 4.Sorties, départs à la pension et décès en 2023 4.1. Sorties en 2023 Le report de la perception des cotisations patronales pour l'année 2023 n'influencera pas la méthode de calcul des Réserves acquises des Affiliés qui sortiront pendant l'année 2023. Ce report de la perception aura toutefois un effet sur le délai durant lequel la notification suivant la Sortie sera effectuée. Plus précisément, l'article 12.2. du Règlement de pension sera adapté comme suit pour les Affiliés sortants au cours du premier trimestre de 2023 : "Le Fonds de pension procédera à la notification à l'Affilié considéré comme "sorti" dans le délai prolongé prévu à l'article 31, § 2, deuxième alinéa de la LPC et selon les modalités prévues à l'article 32, § 1er et à l'article 33/1, § 2, de la LPC".

Cela signifie concrètement que les transferts individuels éventuels des Réserves acquises au sens de l'article 14.1., a), b) ou c) du Règlement de pension seront effectivement opérés à partir du début de 2024 après notification écrite par l'Affilié sortant de ce choix au Fonds de pension en réponse à la notification précitée (mentionnant les Réserves acquises ainsi que les options prévues à l'article 14 du Règlement de pension). 4.2. Départs à la pension en 2023 Le report de la perception des cotisations patronales pour l'année 2023 n'influencera pas la méthode de calcul des droits constitués par les Affiliés qui Partent en pension au cours de l'année 2023 correspondant au Capital-pension complémentaire conformément à l'article 8 du Règlement de pension. Ce report de la perception aura uniquement un effet sur le moment du paiement effectif du Capital-pension complémentaire ou de la rente trimestrielle correspondante (après demande de conversion par l'Affilié) par le Fonds de pension pour les Affiliés qui Partent en pension avant le 1er novembre 2023.

Par dérogation aux délais prévus aux articles 9, 16 et 17 du Règlement de pension, le Fonds de pension procédera, pour les Départs à la pension de la période s'étendant jusqu'au 31 octobre 2023 inclus, aux paiements aux Affiliés concernés au plus tard fin février 2024. Les notifications à ce sujet seront envoyées par le Fonds de pension dans le courant du dernier trimestre de 2023. 4.3. Décès en 2023 Le report de la perception des cotisations patronales pour l'année 2023 n'influencera pas la méthode de calcul du Capital-décès auquel a/ont droit le(s) Bénéficiaire(s) conformément à l'article 10 du Règlement de pension à la suite du décès de l'Affilié concerné au cours de l'année 2023. Ce report de la perception aura uniquement un effet sur le moment du paiement effectif de ce Capital-décès ou de la rente trimestrielle correspondante (après demande de conversion par le Bénéficiaire) par le Fonds de pension aux Bénéficiaires qui y ont droit à la suite du décès d'un l'Affilié antérieur au 1er novembre 2023.

Par dérogation aux délais prévus aux articles 11, 16 et 17 du Règlement de pension, le Fonds de pension procédera, pour l'ensemble des décès survenus pendant la période s'étendant jusqu'au 31 octobre 2023 inclus, aux paiements aux Bénéficiaires concernés au plus tard fin février 2024. Les notifications à ce sujet seront envoyées par le Fonds de pension dans le courant du dernier trimestre de 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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