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Arrêté Royal du 28 janvier 2000
publié le 26 février 2000

Arrêté royal fixant, pour l'année 1999, le pourcentage de la quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers, en exécution de l'article 61, § 13, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022151
pub.
26/02/2000
prom.
28/01/2000
ELI
eli/arrete/2000/01/28/2000022151/moniteur
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28 JANVIER 2000. - Arrêté royal fixant, pour l'année 1999, le pourcentage de la quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers, en exécution de l'article 61, § 13, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 61, § 13;

Vu la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 22, § 2;

Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé, émis le 20 septembre 1999;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 13 septembre 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers par année pour les prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés est, pour l'année 1999, fixée comme suit : - premier trimestre : 25 %; - deuxième trimestre : 26 %; - troisième trimestre : 23 %; - quatrième trimestre : 26 %.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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