publié le 01 juin 2023
Arrêté royal élevant la charte d'intégrité existante pour la coopération au développement au rang de norme nationale pour la politique d'intégrité et établissant un point de contact central pour les victimes d'abus dans la Coopération au Développement
28 FEVRIER 2023. - Arrêté royal élevant la charte d'intégrité existante pour la coopération au développement au rang de norme nationale pour la politique d'intégrité et établissant un point de contact central pour les victimes d'abus dans la Coopération au Développement
RAPPORT AU ROI Sire, Cet arrêté royal met en oeuvre la
loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/03/2013
pub.
12/04/2013
numac
2013015084
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi relative à la Coopération au Développement
fermer relative à la Coopération belge au Développement suite à la modification suivant la
loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/07/2020
pub.
04/08/2020
numac
2020015263
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi modifiant la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement et érigeant la charte d'intégrité existante en matière de coopération au développement en référence nationale pour la politique d'intégrité
fermer modifiant la
loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/03/2013
pub.
12/04/2013
numac
2013015084
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi relative à la Coopération au Développement
fermer relative à la coopération belge au développement et érigeant la charte d'intégrité existante en matière de Coopération au Développement en référence nationale pour la politique d'intégrité.
La modification de la loi vise, d'une part, la mise en place d'un point de contact central afin de recevoir et traiter les signalements de victimes d'abus de la part des acteurs visés à l'article 2, 6° /1 et 6° /4 de la loi et, d'autre part, l'élévation de la charte d'intégrité existante au rang de norme nationale en matière de politique d'intégrité.
Ces deux mesures, qui sont liées dans l'arrêté royal en question, doivent apporter une réponse à un vide juridique existant et doivent ensemble permettre un meilleur suivi et traitement des signalements d'abus sexuels.
Le présent arrêté royal est rédigé dans l'esprit de la « Recommandation du CAD de l'OCDE sur l'élimination de l'exploitation sexuelle, des atteintes sexuelles et du harcèlement sexuel dans le contexte de la coopération pour le développement et l'aide humanitaire : principaux piliers de la prévention et de la réponse », adoptée le 19 juillet 2019.
Discussion des articles Chapitre I - Définitions Article 1er - Cet article ajoute plusieurs définitions à la réglementation existante de la coopération belge au développement, compte tenu du contexte spécifique de l'arrêté royal, qui vise principalement à créer de nouvelles règles et de nouveaux organes.
Les définitions des éléments de l'abus sont basées sur le glossaire de l'ONU, plus précisément du bulletin ST/SGB/2003/13, qui est également cité dans la recommandation de l'OCDE-CAD. Chapitre II - Traitement des signalements Article 2 - Des mesures ponctuelles et appropriées Conformément à la Charte d'intégrité et à la recommandation du CAD de l'OCDE du 19 juillet 2019, l'organisation concernée prend immédiatement les mesures appropriées.
En premier lieu, l'organisation concernée doit fournir des mesures intégrées et sûres de réponse et de protection pour les personnes qui signalent un abus. L'organisation concernée met tout en oeuvre pour que l'abus cesse immédiatement et que l'auteur présumé n'ait pas accès à la victime potentielle ou à l'auteur du signalement. Ceci est important afin d'éviter des représailles éventuelles, des actions de dissuasion ou d'autres actions de pression.
L'organisation concernée fournit une assistance en facilitant l'accès à l'aide médicale et psychosociale disponible et en facilitant le signalement auprès du point de contact de première ligne ou aux autorités locales appropriées, si cela est approprié et souhaité par la victime potentielle. Les organisations concernées ont l'obligation d'informer les victimes de la disponibilité de cette assistance.
Celle-ci ne s'applique pas automatiquement, car les auteurs d'un signalement ne sont pas nécessairement des victimes elles-mêmes, mais peuvent aussi être de simples lanceurs d'alerte.
Les organisations doivent élaborer en interne des directives et des normes minimales concernant les mesures d'assistance et d'accompagnement aux victimes, y compris l'identification de personnes de référence et de prestataires de services clés auxquels se référer.
Les organisations doivent donc élaborer une feuille de route qui anticipe les différentes situations possibles d'abus et comment les gérer, ce qu'il faut faire et qui il faut contacter.
Article 3 - Création du point de contact central Cet article met en oeuvre l'article 8/1 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la coopération belge au développement et vise la création d'un point de contact central qui soit neutre et accessible aux victimes d'abus commis par les acteurs visés à l'article 2, 6° /1 et 6° /4 de la loi, à savoir les acteurs institutionnels et les organisations accréditées. Le champ d'action du point de contact central a été explicitement étendu à Enabel, BIO et aux autres acteurs belges bénéficiant d'un financement. Il s'agit de s'assurer que le cadre de traitement des rapports d'abus soit le même pour toutes les organisations belges qui reçoivent de l'aide officielle au développement et que tous les auteurs d'un signalement d'abus de la part de collaborateurs d'organisations visées par l'article 2 de la loi, § 1 ont la possibilité de s'adresser à un point de contact neutre.
L'article 3 dispose que le point de contact est établi par le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. De cette manière, le point de contact s'appuie sur les structures existantes au sein du SPF et peut compter sur le savoir-faire des membres du personnel responsables de l'intégrité.
Le principe de base du point de contact central est la subsidiarité.
Cela signifie que le point de contact central n'intervient que lorsque les actions du point de contact de première ligne sont inadéquats. La première et la plus importante responsabilité incombe donc toujours à ces canaux existants des organisations partenaires. Toutefois, le point de contact central peut intervenir dans le cas où un signalement auprès d'un point de contact de première ligne s'avère inopportun, impossible ou inadéquat pour un auteur de signalement ou une victime d'abus telle que visé dans le présent arrêté Article 4 - Introduction d'un signalement Cet article permet l'introduction d'un signalement par toute personne intéressée, victime de l'abus ou non. La possibilité d'introduire un signalement est accordée à toute personne, y compris des personnes morales ou des groupements de fait. L'objectif est de rendre le point de contact le plus accessible possible.
Le deuxième alinéa précise la manière dont le signalement peut être introduit. Cette introduction se fait principalement par le biais d'un portail internet et peut être élargie à d'autres moyens. A nouveau, cela est pensé dans un objectif d'accessibilité.
Article 5 - Conditions de recevabilité d'un signalement Cet article indique les conditions auxquelles un signalement doit satisfaire pour être recevable et être pris en charge par le point de contact central.
L'article 5, § 2 liste les éléments qui doivent figurer dans un signalement. Si l'un de ces éléments est manquant, le signalement peut être complété par son auteur.
L'article 5, § 3 indique les cas où un signalement ne sera pas traité par le point de contact central. Il s'agit des cas où le signalement ne relève pas des compétences du point de contact et des cas où le signalement a déjà été traité par le point de contact. Lorsque le signalement ne relève pas de la compétence du point de contact central, celui-ci peut transmettre le signalement au point de contact de première ligne compétent avec l'accord de l'auteur du signalement.
Ce mécanisme de transfert moyennant accord de son auteur, permet de garantir l'efficacitédu traitement d'un signalement en permettant son transfert au point de contact de première ligne compétent, tout en garantissant le respect de la volonté de l'auteur du signalement qui pourrait ne pas vouloir que son signalement soit automatiquement transféré à un point de contact de première ligne.
Enfin, l'article 5, § 4 indique que le point de contact informe l'auteur du signalement de la recevabilité ou de l'irrecevabilité du signalement.
Article 6 - Suivi d'un signalement par le point de contact central Une fois le signalement déclaré recevable, l'article 6 définit les points sur lesquels le suivi du signalement par le point de contact central portera. Le point de contact central n'est pas un organe d'enquête. Il vérifie si le suivi par l'organisation concernée accordé à l'abus signalé est en accord avec les principes de la charte d'intégrité. Il s'agira entre autres de vérifier si l'organisation a accordé un suivi suffisant au signalement qu'elle a reçu, si l'organisation a pris des mesures pertinentes ou si l'organisation concernée a mis en place un système adéquat de suivi de l'intégrité.
L'alinéa 2 du même article vise à garantir un suivi efficace des signalements en imposant à l'organisation concernée une obligation de coopérer avec le point de contact central.
Article 7 - Respect de la vie privée et de la confidentialité Cet article rappelle l'importance accordée aux principes de vie privée et de confidentialité. L'action du point de contact central est guidée par ces deux principes et une attention particulière est portée à la protection de l'identité de l'auteur du signalement lors du suivi par le point de contact central.
Article 8 - Résultat du suivi d'un signalement par le point de contact central Cet article indique le résultat du suivi d'un signalement par le point de contact central. Celui-ci rédige un rapport indiquant les éléments clés du dossiers et les démarches accomplies par le point de contact central.
L'article 8, alinéa 2, précise que si le point de contact central considère que la charte d'intégrité n'a pas été respectée ou que l'organisation concernée n'a pas pris les mesures pertinentes, il peut rédiger des recommandations en matière d'intégrité à l'égard de l'organisation concernée.
Si la gravité de la situation le requiert, ces recommandations peuvent être transmises au ministre qui à la Coopération au Développement dans ses attributions.
Le point de contact central n'étant pas un organe d'enquête, de contrôle ou de sanction, son action se limite à l'émission des recommandations auprès des acteurs concernés. Ces recommandations peuvent prendre plusieurs formes, comme des mesures concrètes à prendre par l'organisation concernée ou la réalisation d'une enquête externe sur l'abus signalé.
Article 9 - Information relative à la fin du suivi d'un signalement auprès de l'auteur Cet article indique que le point de contact informe l'auteur du signalement de la fin du suivi d'un signalement et informe l'auteur du signalement des mesures d'assistances existantes, si celui-ci est aussi une victime potentielle de l'abus signalé.
Chapitre III - Charte d'intégrité Article 10 - Elévation de la charte d'intégrité au rang de norme nationale Cet article met en oeuvre l'article 15/1 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la coopération belge au développement. Ce faisant, la charte d'intégrité existante devient la norme nationale en matière de politique d'intégrité et son contenu devient contraignant pour les acteurs mentionnés dans l'article susmentionné, à savoir : 1° les coupoles et les fédérations;2° les organisations de la société civile et les acteurs privés qui souhaitent entrer en ligne de compte pour exécuter des interventions de coopération au développement visées à l'article 2, 8° ;3° les ONG humanitaires belges qui souhaitent bénéficier d'un financement dans le cadre d'activités visées à l'article 29, § 2 ;4° les acteurs institutionnels. Article 11 - Retrait de l'accréditation Cet article lie la sanction du retrait de l'accréditation prévue à l'art. 26 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la coopération belge au développement à une violation grave de la charte d'intégrité. Quatre situations sont énumérées qui sont considérées comme des violations graves.
La logique qui sous-tend cet article est que l'élévation de la charte d'intégrité au rang de norme nationale ne peut être efficace que si des conséquences sont attachées au respect de la charte.
Compte tenu de la portée de la sanction en question, il a été décidé de ne l'appliquer qu'aux "violations graves". Les quatre situations mentionnées ci-dessus visent donc expressément à sanctionner les acteurs qui, délibérément et systématiquement, ou après plusieurs rappels, violent la charte ou refusent de coopérer au suivi de la plainte par le point de contact central. Dans ce cas, le retrait n'est pas non plus automatique, car l'arrêté royal prévoit un certain pouvoir discrétionnaire pour le ministre (cf. art. 13).
Article 12 - Suspension ou cessation des subventions Suivant la même logique que l'article 11, cet article vise à rendre la charte d'intégrité contraignante et surtout applicable en sanctionnant les violations. Alors que l'article 11 prévoyait encore une sanction lourde pour les violations graves, l'article 12 punit les organisations fautives en touchant aux engagements qui font partie des programmes, projets et contributions tels que stipulés dans les articles 27, 28, 29 et 30 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la Coopération belge au Développement.
Les options vont de la suspension totale ou partielle à la résiliation totale ou partielle des engagements susmentionnés. Les deux critères d'évaluation servent à objectiver la décision et, surtout, la motivation qui sous-tend la décision. Ici aussi, les sanctions ne sont nullement automatiques, mais l'arrêté royal prévoit un pouvoir discrétionnaire pour le ministre (cf. article 13).
Article 13 - Procédure de sanction Cet article est la disposition générale qui établit les modalités liées aux sanctions prévues aux articles 11 et 12. La procédure tant pour la sanction prévue à l'article 11 (retrait de l'accréditation) que pour l'article 12 (suspension ou cessation des subventions) est alignée sur la procédure existante de retrait de l'accréditation prévue à l'article 10, § 2 à § 4 de l'arrêté royal du 11 septembre 2016 relatif à la coopération non gouvernementale. La raison en est d'éviter la création de différentes procédures de sanction.
Cette procédure prévoit la notification de l'intention du ministre à l'organisation concernée par lettre recommandée, avec un délai de deux mois pour que l'organisation présente ses observations sur ce retrait.
La décision finale de retrait de l'accréditation est alors prise par le ministre, sur la base d'un avis de l'administration, et est communiquée à l'organisme par lettre recommandée.
Cette procédure est non seulement la procédure déjà légalement établie pour le retrait de l'accréditation, mais aussi une procédure appropriée pour la suspension ou la cessation des subventions, en tenant compte des intérêts des victimes et de l'organisation concernée, qui a ainsi l'opportunité de communiquer ou clarifier son point de vue.
Chapitre IV - Dispositions finales Articles 14 et 15 - Entrée en vigueur et mise en oeuvre Ces articles ne nécessitent aucun commentaire.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Coopération au Développement, C. GENNEZ
28 FEVRIER 2023. - Arrêté royal érigeant la charte d'intégrité existante en matière de coopération au développement en référence nationale pour la politique d'intégrité et créant un point de contact central pour les victimes d'abus dans la Coopération au Développement PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la Coopération belge au Développement, les articles 8/1 et 15/1, insérés par la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020015263 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement et érigeant la charte d'intégrité existante en matière de coopération au développement en référence nationale pour la politique d'intégrité fermer, l'article 26, § 7, alinéa 4, remplacé par la loi du 16 juin 2016, l'article 27, § 2, alinéa 6, remplacé par la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020015263 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement et érigeant la charte d'intégrité existante en matière de coopération au développement en référence nationale pour la politique d'intégrité fermer, l'article 28, § 4, remplacé par la loi du 9 janvier 2014, et les articles 29, § 4, alinéa 2, et 30, § 5, remplacés par la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020015263 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement et érigeant la charte d'intégrité existante en matière de coopération au développement en référence nationale pour la politique d'intégrité fermer ;
Vu la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020015263 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement et érigeant la charte d'intégrité existante en matière de coopération au développement en référence nationale pour la politique d'intégrité fermer modifiant la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la Coopération belge au Développement et érigeant la charte d'intégrité existante en matière de coopération au développement en référence nationale pour la politique d'intégrité, l'article 10 ;
Vu la concertation avec les représentants des fédérations, des acteurs institutionnels, de BIO et Enabel qui a eu lieu les 30 avril 2021, 9 septembre 2021, 20 octobre 2021, 28 janvier 2022, 4 mai 2022 et 14 décembre 2022 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 janvier 2023 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 8 février 2023 ;
Vu l'avis n° 72.100/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel ;
Considérant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à l'aide humanitaire ;
Considérant l'arrêté royal du 11 septembre 2016 concernant la coopération non gouvernementale ;
Sur la proposition de la Ministre de la Coopération au Développement, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° « la loi » : la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la Coopération belge au Développement ;2° « assistance » : une assistance administrative pour faciliter le processus de signalement et l'accès à un soutien médical et psychosocial ;3° « abus » : exploitation sexuelle, abus sexuel ou intimidation sexuelle ;4° « exploitation sexuelle » : tout abus effectif ou tentative d'abus d'une position de vulnérabilité, de confiance ou d'inégalité de pouvoir, à des fins sexuelles, y compris mais non exclusivement en vue de tirer un avantage économique, social ou politique de l'exploitation sexuelle d'une tierce personne ;5° « abus sexuel » : comportement ou menace de comportement physique transgressif de nature sexuelle, soit avec violence, soit sous la contrainte ou par l'exploitation de l'inégalité ou d'un rapport de pouvoir différentiel ;6° « intimidation sexuelle » : comportement sexuel inacceptable et non souhaité, y compris, mais non exclusivement, des suggestions ou exigences sexuelles, des demandes de faveurs sexuelles et des gestes ou un comportement sexuel, verbal ou physique qui sont offensants ou humiliants ou qui peuvent raisonnablement être perçus comme tel ;7° « point de contact de première ligne » : le point de contact pour les signalements d'abus gérés au niveau d'une organisation, conformément à la Charte d'intégrité. CHAPITRE 2. - Traitement des signalements
Art. 2.Les signalements d'abus sont traités et font, le cas échéant, l'objet d'une enquête par l'organisation concernée, quel que soit le point de contact utilisé. Il n'y est dérogé que dans le cas décrit dans l'article 3, troisième alinéa, 1°.
Après analyse du signalement, l'organisation concernée prend en temps utile des mesures appropriées et fournit l'assistance appropriée aux victimes et, le cas échéant, aux autres personnes qui signalent des abus. Ceci inclut des mesures visant à protéger les auteurs d'un signalement et les victimes contre les représailles.
Les organisations concernées ont l'obligation d'informer les victimes de la disponibilité de cette assistance. L'organisation ne fournit l'assistance que si la victime le demande.
Art. 3.Un point de contact central est créé par le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, avec pour mission de recevoir des signalements d'abus commis par le personnel et les volontaires des acteurs visés à l'article 8/1 de la loi.
Le point de contact est également accessible pour les signalements dans le cadre des activités d'Enabel, de BIO et d'autres acteurs belges qui bénéficient d'un financement pour exécuter des interventions de coopération au développement visées à l'article 2, 8° de la loi et des interventions de l'aide humanitaire visée à l'art. 2, 15° de la loi. Ce point de contact existe subsidiairement aux points de contact de première ligne et ne peut donc assurer le suivi d'un signalement que quand il existe des raisons valables de croire que : 1° il est peu probable que l'enquête soit menée de manière approfondie et correcte après signalement auprès du point de contact de première ligne ;2° aucune suite n'a été donnée au signalement auprès du point de contact de première ligne ;3° l'enquête n'a pas été menée de manière approfondie et correcte suite à un signalement auprès du point de contact de première ligne ;4° les mesures nécessaires n'ont pas été prises s'il s'agit de faits avérés qui ont été signalés auprès du point de contact de première ligne.
Art. 4.Toute personne concernée peut effectuer un signalement auprès du point de contact central, quels que soient sa nationalité, son lieu de résidence ou siège social ou son statut. Le signalement introduit par une organisation est introduit par une personne dûment mandatée.
Le signalement auprès du point de contact central est effectué par le biais d'un portail internet ou par le biais de tout autre canal établi à cet effet.
Art. 5.§ 1er. Un signalement contient les éléments suivants : 1° le nom et les coordonnées de l'auteur du signalement, sauf si l'auteur du signalement opte pour un signalement anonyme ;2° la description de l'abus signalé ;3° la date ou la période à laquelle l'abus a eu lieu ou a lieu ;4° le pays ou la région où l'abus a eu lieu ou a lieu ;5° l'organisation concernée par l'abus signalé ;6° Le point de contact de première ligne auquel il a été fait appel, ou la raison pour laquelle il ne peut être fait appel à ce point de contact. Si un ou plusieurs des éléments listés au présent paragraphe ne se trouvent pas dans le signalement, le point de contact central prend contact avec l'auteur du signalement afin que celui-ci puisse compléter le signalement. § 2. Le point de contact central n'assure pas le suivi d'un signalement lorsque : 1° celui-ci ne relève pas de la compétence du point de contact central, conformément au présent arrêté ;2° celui-ci est essentiellement le même qu'un autre signalement écarté par le point de contact central et ne contient aucun élément nouveau par rapport à ce dernier. Si le signalement ne relève pas de la compétence du point de contact central, le point de contact en informe l'auteur du signalement et, le cas échéant, transfère le signalement, avec l'accord de l'auteur du signalement, au point de contact de première ligne compétent. § 3. Le point de contact central informe l'auteur du signalement de sa décision de traiter ou de refuser de traiter le signalement dans un délai raisonnable après réception du signalement.
Art. 6.Lorsque le point de contact central décide d'assurer le suivi d'un signalement, il prend contact avec l'organisation concernée afin de vérifier : 1° le suivi du signalement par celle-ci ;2° les mesures prises par celle-ci concernant l'abus signalé ;3° le cas échéant, les procédures d'intégrité mises en place par celle-ci. L'organisation concernée coopère avec le point de contact central et lui transmet toutes les informations nécessaires au suivi du signalement.
Art. 7.Le point de contact central respecte la réglementation relative à la confidentialité et la vie privée dans le suivi des signalements. L'identité de l'auteur du signalement n'est pas communiquée à des tiers sans son accord explicite.
Art. 8.Au terme du suivi du signalement, le point de contact central rédige un rapport.
Si le point de contact central estime que l'organisation concernée n'a pas pris les mesures nécessaires conformément à l'article 2 du présent arrêté ou que la charte d'intégrité visée au chapitre 3 du présent arrêté n'a pas été respectée, le point de contact central peut rédiger des recommandations à l'égard de l'organisation concernée. Si la gravité de la situation le requiert, le point de contact central informe le ministre qui à la Coopération au Développement dans ses attribution de ces recommandations.
Art. 9.L'auteur du signalement est informé de la fin du suivi du signalement.
Si l'auteur du signalement est une victime potentielle de l'abus signalé, le point de contact central l'informe des mesures d'assistance existantes. CHAPITRE 3. - Charte d'intégrité
Art. 10.La charte d'intégrité en matière de coopération au développement visée à l'article 15/1 de la loi et reprise en Annexe, est érigée en référence nationale pour la politique d'intégrité.
La charte d'intégrité devient par conséquent la base juridique pour l'élaboration d'une politique d'intégrité auprès des acteurs énumérés à l'article 15/1 de la loi, dont le respect est contrôlé par le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions.
Art. 11.L'accréditation d'une organisation, telle que visée à l'article 26 de la loi, peut être retirée si celle-ci a commis une violation grave de la charte d'intégrité. Les cas suivants sont considérés comme des violations graves : 1° lorsqu'une organisation omet sciemment et systématiquement d'examiner des signalements en temps utile ;2° lorsqu'une organisation omet sciemment et systématiquement de prendre des mesures adéquates en cas de violation de l'intégrité ;3° lorsqu'une organisation, après plusieurs sommations de la Direction générale Coopération au Développement et Aide humanitaire, n'est toujours pas en mesure d'établir qu'elle applique les 10 points de la partie B de la Charte d'intégrité ;4° lorsqu'une organisation refuse de manière non-fondée de fournir la coopération demandée par le point de contact central.
Art. 12.En cas de violation de la charte d'intégrité, il peut être décidé, en fonction de la gravité de la violation, de procéder à la suspension immédiate, en tout ou en partie, ou à la cessation de plein droit, en tout ou en partie, des engagements qui s'inscrivent dans le cadre des programmes, projets et contributions visés aux articles 27, 28, 29 et 30 de la loi. A cet égard, il est tenu compte de : 1° l'ampleur de la violation ;2° la mesure dans laquelle l'organisation a omis de prendre des mesures adéquates.
Art. 13.Les décisions mentionnées dans les articles 11 et 12 sont prises par le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions, conformément à la procédure décrite à l'article 10, § 2 à § 4, de l'arrêté royal du 11 septembre 2016 concernant la coopération non gouvernementale. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 14.Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020015263 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement et érigeant la charte d'intégrité existante en matière de coopération au développement en référence nationale pour la politique d'intégrité fermer modifiant la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la Coopération belge au Développement et érigeant la charte d'intégrité existante en matière de coopération au développement en référence nationale pour la politique d'intégrité ;2° le présent arrêté.
Art. 15.Le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 février 2023.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Coopération au Développement, C. GENNEZ
Annexe de l'arrêté royal du 28 février 2023 érigeant la charte d'intégrité existante en matière de coopération au développement en référence nationale pour la politique d'intégrité et créant un point de contact central pour les victimes d'abus dans la coopération au développement Charte d'Intégrité A. Principes de base 1. L'intégrité et le respect sont des valeurs fondamentales à nos yeux.Elles guident nos actions et sont soutenues par tous ceux qui travaillent officiellement pour notre organisation (collaborateurs, bénévoles et dirigeants). 2. Nous condamnons toute forme d'atteinte à l'intégrité (abus, fraude, corruption) tant au sein de notre organisation que chez les partenaires ou dans le cadre d'interventions que nous finançons.3. Chaque organisation est responsable du développement, de l'application et du suivi de l'intégrité au sein de son organisation. B. Notre approche 1. Nous travaillons avec un code éthique suffisamment directif et clair.Le code éthique est signé par tous ceux qui travaillent officiellement pour notre organisation dans le cadre de la coopération au développement. 2. Nous sensibilisons régulièrement nos collaborateurs, bénévoles et partenaires à la question de l'intégrité.Nous organisons des formations sur l'intégrité. 3. Nos collaborateurs et bénévoles peuvent s'adresser en toute confiance à une personne afin d'obtenir des conseils sur l'intégrité et les atteintes potentielles à celle-ci.4. Etant donné que nous travaillons dans des contextes où les risques de corruption sont élevés, nous prenons les mesures préventives nécessaires pour maîtriser les risques liés à l'intégrité.5. Les dispositions nécessaires en matière d'intégrité sont incluses dans les contrats que nous concluons avec nos partenaires.6. Nous mettons à disposition un point de contact confidentiel auquel les collaborateurs, les partenaires, les bénéficiaires ou les victimes peuvent adresser leurs plaintes concernant des atteintes à l'intégrité.Nous veillons à ce que les cas signalés fassent l'objet d'un suivi rapide. 7. Nous organisons régulièrement des contrôles afin de déterminer les atteintes potentielles à l'intégrité et d'améliorer nos systèmes.8. En cas d'atteinte à l'intégrité, les mesures appropriées sont prises immédiatement.9. Dans le respect des règles sur la protection de la vie privée, nous communiquons au moins une fois par an globalement sur les atteintes à l'intégrité.10. Nous collaborons activement avec d'autres acteurs pour mettre en oeuvre ces mesures, nous développons les pratiques existantes et nous nous efforçons d'améliorer continuellement nos systèmes. C. Entrée en vigueur 1. Par leur signature, les organisations s'engagent à mettre en oeuvre cette « Charte d'Intégrité » d'ici mi-2019. D. Signataires Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 février 2023.