publié le 04 août 2020
Loi modifiant la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement et érigeant la charte d'intégrité existante en matière de coopération au développement en référence nationale pour la politique d'intégrité
20 JUILLET 2020. - Loi modifiant la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la Coopération belge au Développement et érigeant la charte d'intégrité existante en matière de coopération au développement en référence nationale pour la politique d'intégrité
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans le chapitre 2 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la Coopération belge au Développement, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit: "
Art. 8/1.La Coopération belge au Développement vise à porter assistance à toutes les victimes d'abus commis par les acteurs visés à l'article 2, 6° /1 et 6° /4. Le Roi est chargé de créer un point de contact central qui soit neutre et accessible à toutes les parties concernées. Ce point de contact central est créé en concertation avec les acteurs concernés et existe subsidiairement et parallèlement aux points de contact mis en place au niveau de l'organisation.".
Art. 3.Dans le chapitre 3 de la même loi, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit: "
Art. 15/1.Le Roi érige la charte d'intégrité existante en référence nationale pour la politique d'intégrité. Tous les éléments de cette charte d'intégrité engagent automatiquement les acteurs institutionnels et la Direction générale de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire. Tous les éléments de cette charte d'intégrité engagent: 1° les coupoles et les fédérations;2° les organisations de la société civile et les acteurs privés qui souhaitent entrer en ligne de compte pour exécuter des interventions de coopération au développement visées à l'article 2, 8° ; 3° les ONG humanitaires belges qui souhaitent bénéficier d'un financement dans le cadre d'activités visées à l'article 29, § 2.".
Art. 4.A l'article 26 de la même loi, remplacé par la loi du 16 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016015088 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par un 6°, rédigé comme suit: "6° satisfaire aux conditions de la charte d'intégrité visée à l'article 15/1."; b) le paragraphe 2 est complété par un 7°, rédigé comme suit: "7° satisfaire aux conditions de la charte d'intégrité visée à l'article 15/1."; c) le paragraphe 3 est complété par un 4° rédigé comme suit: "4° satisfaire aux conditions de la charte d'intégrité visée à l'article 15/1."; d) le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par un 5° rédigé comme suit: "5° satisfaire aux conditions de la charte d'intégrité visée à l'article 15/1."; e) le paragraphe 5 est complété par un 4° rédigé comme suit: "4° satisfaire aux conditions de la charte d'intégrité visée à l'article 15/1."; f) le paragraphe 7, alinéa 2, est complété par un 5° rédigé comme suit: "5° l'organisation a commis une violation grave à la charte d'intégrité visée à l'article 15/1.".
Art. 5.Dans l'article 27 de la même loi, remplacé par la loi du 16 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016015088 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement fermer, le paragraphe 2, alinéa 6, est remplacé par ce qui suit: "Le Roi détermine les modalités et la procédure de subvention des programmes. Toute violation des obligations de la charte d'intégrité visée à l'article 15/1 donne à l'Etat belge le droit de procéder, selon la gravité de la violation, à la suspension immédiate, complète ou partielle, de la liquidation des subventions et à l'extinction de plein droit, complète ou partielle, des engagements s'inscrivant dans le cadre de ces programmes.".
Art. 6.A l'article 28 de la même loi, remplacé par la loi du 9 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/01/2014 pub. 30/01/2014 numac 2014015030 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération au Développement fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) le paragraphe 2 est complété par le 6° rédigé comme suit: "6° disposer de la capacité de gestion suffisante et des moyens matériels, financiers et humains démontrables afin d'appliquer la charte d'intégrité visée à l'article 15/1 ."; b) l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit: " § 5.Si l'organisation de la société civile locale a enfreint la charte d'intégrité visée à l'article 15/1, l'Etat belge est en droit de procéder, selon la gravité de la violation, à la suspension immédiate de la liquidation des subventions et l'extinction de plein droit de ses engagements à l'égard de l'organisation.".
Art. 7.L'article 29, § 4, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 9 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/01/2014 pub. 30/01/2014 numac 2014015030 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération au Développement fermer est remplacé par ce qui suit: "Le Roi détermine les organisations qui appartiennent à ces catégories et les conditions à satisfaire par ces organisations pour introduire les demandes de subventions ou de contributions susvisées. Toute violation des obligations de la charte d'intégrité visée à l'article 15/1 donne à l'Etat belge le droit de procéder, selon la gravité de la violation, à la suspension immédiate, complète ou partielle, de la liquidation des subventions et à l'extinction de plein droit, complète ou partielle, des engagements s'inscrivant dans le cadre de ces programmes, projets et contributions.".
Art. 8.Dans l'article 30 de la même loi, remplacé par la loi du 9 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/01/2014 pub. 30/01/2014 numac 2014015030 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération au Développement fermer et modifié par la loi du 16 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016015088 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement fermer, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: " § 5. Le Roi détermine les modalités et la procédure de subvention des programmes, des projets ainsi que de l'octroi des contributions.
Toute violation des obligations de la charte d'intégrité visée à l'article 15/1 donne à l'Etat belge le droit de procéder, selon la gravité de la violation, à la suspension immédiate, complète ou partielle, de la liquidation des subventions et à l'extinction de plein droit, complète ou partielle, des engagements s'inscrivant dans le cadre de ces programmes, projets et contributions.".
Art. 9.L'article 35 de la même loi est complété par un 3° rédigé comme suit: "3° un rapport d'avancement et des recommandations en matière d'application de la charte d'intégrité visée à l'article 15/1.".
Art. 10.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi dans l'arrêté érigeant la charte d'intégrité existante en référence nationale pour la politique d'intégrité.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Coopération au développement, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55-647/12 Compte rendu intégral : 16 juillet 2020