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Arrêté Royal du 28 février 2003
publié le 10 mars 2003

Arrêté royal modifiant les articles 35, 36, 42, 114 et 116 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, et introduisant un article 42bis dans le même arrêté royal, portant exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004, en ce qui concerne le chômage temporaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200066
pub.
10/03/2003
prom.
28/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/28/2003200066/moniteur
moniteur
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28 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant les articles 35, 36, 42, 114 et 116 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, et introduisant un article 42bis dans le même arrêté royal, portant exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004, en ce qui concerne le chômage temporaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i , remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, plus particulièrement l'article 114, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 février 2002;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par le fait que les interlocuteurs sociaux ont conclu un accord interprofessionnel le 12 décembre 2002 pour la période 2003-2004 dans lequel ils demandent la modification du système actuel des allocations de chômage en cas de chômage temporaire; que les partenaires sociaux, au moment des négociations au niveau sectoriel et d'entreprise, doivent avoir la certitude de l'impact de ces modifications;

Vu l'avis 34.634/1 du Conseil d'Etat, émis le 6 janvier 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 35, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, est abrogé.

Art. 2.L'article 36, § 3 du même arrêté royal est abrogé.

Art. 3.L'article 42, § 1, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le travailleur qui demande à nouveau les allocations est dispensé de stage et peut être réadmis dans le régime selon lequel il a été indemnisé en dernier lieu, s'il a bénéficié d'allocations pour un jour au moins comme chômeur complet ou comme travailleur à temps partiel qui a bénéficié de l'allocation de garantie de revenus, au cours des trois ans qui précèdent la demande d'allocations. »

Art. 4.Un article 42bis est inséré dans le même arrêté, rédigé comme suit, : « Art. 42bis . Par dérogation aux articles 30 à 32, le travailleur à temps plein qui devient chômeur temporaire est admis au droit aux allocations de chômage avec dispense de stage. Par dérogation à l'article 33, le travailleur à temps partiel volontaire qui devient chômeur temporaire est admis au droit aux allocations de chômage avec dispense de stage ».

Art. 5.L'article 114 du même arrêté est complété par un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Par dérogation aux §§ 1 à 5, le montant journalier de base de l'allocation de chômage du chômeur temporaire est fixé à 40 pct. de la rémunération journalière moyenne.

Le montant journalier de base visé à l'alinéa premier est majoré d'un complément d'adaptation, fixé à 15 pct., et d'un complément « chômage temporaire », fixé à 5 pct. de la rémunération journalière moyenne.

Pour le travailleur ayant charge de famille et pour le travailleur isolé, ce montant est en outre majoré d'un complément pour perte de revenu unique, fixé à 5 pct. de la rémunération journalière moyenne.

Pour le travailleur bénéficiant de l'allocation de garantie de revenus qui est mis au chômage temporaire, le montant journalier de l'allocation de chômage est égal au montant de l'allocation de référence fixée en vertu de l'article 131bis , § 2, troisième alinéa, divisé par 26.

Les pourcentages visés aux premier et deuxième alinéas peuvent uniquement être modifiés sur proposition du comité de gestion. »

Art. 6.L'article 116, § 4, 1° du même arrêté royal est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 février 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme. L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961;

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991;

Arrêté royal du 3 février 2002, Moniteur belge du 13 février 2002.

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