publié le 10 mars 2003
Arrêté royal modifiant l'article 89 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, exécutant l'accord interprofessionnel 2003-2004, en ce qui concerne les chômeurs âgés
28 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'article 89 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, exécutant l'accord interprofessionnel 2003-2004, en ce qui concerne les chômeurs âgés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i , remplacé par la loi du 14 février 1961;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 89, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mai 2002;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 décembre 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;
Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par le fait que les interlocuteurs sociaux ont conclu un accord interprofessionnel le 12 décembre 2002 pour la période 2003-2004 dans lequel ils demandent l'assouplissement de la dispense pour chômeurs âgés, pour ceux ayant une très longue carrière professionnelle comme salarié; que cet accord interprofessionnel entre en vigueur le 1er janvier 2003; que les partenaires sociaux, au moment des négociations au niveau sectoriel et d'entreprise, doivent avoir la certitude de la portée exacte de cette modification;
Vu l'avis 34.633/1 du Conseil d'Etat, émis le 6 janvier 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 89, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est complété comme suit : « 3° ou justifie 40 ans de carrière au moins, calculée selon les règles déterminées par une convention collective conclue au niveau du secteur qui a été déposée au greffe du service des conventions collectives avant le 1er juillet 2002. Dans ce cas, le chômeur ne doit pas prouver qu'il a bénéficié d'au moins 312 allocations comme chômeur complet indemnisé. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 février 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.
Arrêté royal du 27 mai 2002, Moniteur belge du 11 juin 2002.