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Arrêté Royal du 28 décembre 2006
publié le 16 janvier 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 1981 fixant les conditions dans lesquelles les années d'études peuvent être prises en considération pour l'octroi de prestations prévues par la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer

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service public federal securite sociale
numac
2006023324
pub.
16/01/2007
prom.
28/12/2006
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28 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 1981 fixant les conditions dans lesquelles les années d'études peuvent être prises en considération pour l'octroi de prestations prévues par la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, notamment l'article 63ter, inséré par la loi du 11 février 1976 et modifié par la loi du 20 juillet 2006;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1981 fixant les conditions dans lesquelles les années d'études peuvent être prises en considération pour l'octroi de prestations prévues par la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1994;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2006;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office de sécurité sociale d'Outre-Mer, donné le 21 novembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2006;

Vu l'avis 41.768/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 7, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 fixant les conditions dans lesquelles les années d'études peuvent être prises en considération pour l'octroi de prestations prévues par la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1994, les mots « 1 franc » sont remplacés par les mots « 1 euro ».

Art. 2.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, § 2, et § 3, alinéa 1er, les mots « la veuve » et « rente de veuve » sont remplacés par les mots « le conjoint survivant » et « rente de survie »;2° le § 3, alinéa 2, a), est remplacé par la disposition suivante : « a) taux d'intérêt annuel : 3,75 % »;3° le § 3, alinéa 2, b), est remplacé par la disposition suivante : « b) table de mortalité FR pour les assurés masculins et table de mortalité MR pour les assurés féminins »;4° dans le § 5 les mots « de veuve » sont remplacés par les mots « de survie ».

Art. 3.Dans les articles 10 et 11 du même arrêté les mots « de veuve » sont remplacés par les mots « de survie ».

Art. 4.Les tarifs II et III annexés au présent arrêté remplacent les tarifs II et III, annexés à l'arrêté du 16 décembre 1981 précité.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 6.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions et de l'Environnement, B. TOBBACK Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

ANNEXE Les tarifs et barèmes ci-après remplacent les tarifs II et III qui sont joints en annexes à l'arrêté royal du 16 décembre 1981 fixant les conditions dans lesquelles les années d'études peuvent être prises en considération pour l'octroi de prestations prévues par la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer.

TARIF II (assurés du sexe masculin) Capital constitutif d'une rente viagère annuelle de 1 euro payable par douzièmes mensuels à terme échu.

Pour la consultation du tableau, voir image TARIF II (assurés du sexe féminin) Capital constitutif d'une rente viagère annuelle de 1 euro payable par douzièmes mensuels à terme échu.

Pour la consultation du tableau, voir image Tarif III Valeur actuelle de n annuités de 1 euro payables par douzièmes mensuels à terme échu.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 décembre 2006 modifiant l'arrêté royale du 16 décembre 1981 fixant les conditions dans lesquelles les années d'études peuvent être prises en considération pour l'octroi de prestations prévues par la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions et de l'Environnement, B. TOBBACK Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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