publié le 04 juillet 2022
Arrêté royal relatif au réseau de radiocommunications exploité par ASTRID
28 AVRIL 2022. - Arrêté royal relatif au réseau de radiocommunications exploité par ASTRID
RAPPORT AU ROI Sire, Généralités L'arrêté royal du 14 mai 2000 relatif aux services de télécommunications mobiles spécialisés, exploités par A.S.T.R.I.D. S.A. fixe les conditions d'obtention et d'exercice des autorisations pour les stations du réseau de radiocommunications de la société A.S.T.R.I.D. S.A. (ci-après « ASTRID »), créée par la
loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/06/1998
pub.
13/06/1998
numac
1998000389
source
ministere de l'interieur
Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité
fermer sur les radiocommunications des services de secours et de sécurité. Plus précisément l'arrêté royal du 14 mai 2000 précise les conditions auxquelles ASTRID peut exploiter son réseau de radiocommunications conformément à la
loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/07/1979
pub.
24/06/2011
numac
2011000394
source
service public federal interieur
Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux radiocommunications, notamment via l'octroi d'une autorisation ministérielle et le paiement d'un droit annuel de contrôle et de surveillance.
La loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications a été abrogée par la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques (ci-après « LCE »). Le fondement légal de l'arrêté royal du 14 mai 2000 peut donc être actualisé et certaines de ses dispositions ne sont plus conformes au nouveau cadre légal. L'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées a ainsi été abrogé par l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées. Il convient donc d'adapter les renvois à l'AR du 15 octobre 1979.
Le présent arrêté, qui remplace l'arrêté royal du 14 mai 2000, crée un cadre actualisé pour les conditions d'obtention et d'exercice des autorisations pour les stations du réseau de radiocommunications d'ASTRID. Dans un souci de lisibilité, il a été opté pour une modification complète de l'AR du 14 mai 2000 plutôt que de le modifier. Des mises à jour de la terminologie ont été réalisées dans l'ensemble du texte et un certain nombre d'articles ont été ajoutés de manière à ce que, sur le plan de la technique législative, il soit plus simple de remplacer le texte (court) dans son entièreté.
En vertu de l'article 12, § 4, de la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité, tel que modifié par l'article 78 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après « IBPT ») délivre les autorisations pour les stations du réseau de radiocommunications d'ASTRID conformément à l'article 39 de la LCE. L'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées, à l'exception du chapitre IV, s'applique donc au réseau de radiocommunications d'ASTRID étant donné qu'il s'agit d'un arrêté d'exécution de l'article 39 (actuellement l'article 13/1) précité. Le chapitre IV ne s'applique en effet pas au réseau de radiocommunications d'ASTRID vu qu'il s'applique aux droits d'utilisation octroyés en vertu de l'article 18 de la LCE. Cet article, tel que modifié par la loi du 21 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043554 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques fermer, s'applique aux « droits d'utilisation du spectre radioélectrique ». Selon la définition de l'article 2, 33/5° de la LCE, il s'agit de droits individuels d'utilisation du spectre radioélectrique utilisés entièrement ou partiellement pour la fourniture de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public. En vertu de l'article 12, § 1er, de la loi précitée du 8 juin 1998, le réseau d'ASTRID est considéré comme un réseau sui generis et non comme un réseau public. Les services offerts par ce réseau ont également un caractère sui generis.
Le présent arrêté contient d'une part, des exemptions pour certaines dispositions de l'arrêté royal du 18 décembre 2009, et d'autre part, des dispositions supplémentaires spécifiques, pour le réseau de radiocommunications d'ASTRID. L'article 2 de l'AR du 14 mai 2000 est repris, pour ce qui concerne les stations de base du réseau, à l'art. 2, § 2, du présent arrêté, pour ce qui concerne les stations fixes pour des faisceaux hertziens, l'article 3 du présent arrêté (et par conséquent également à l'article 6 de l'AR du 18 décembre 2009) est d'application. L'article 5 de l'AR du 14 mai 2000 a été supprimé étant donné qu'il renvoyait à l'applicabilité de l'article 17 (concernant la compétence de l'IBPT en matière de gestion du spectre) de l'AR du 15 octobre 1979 et cette disposition a entre-temps été reprise dans la LCE (art. 13).
La décision d'exécution (UE) 2016/687 de la Commission du 28 avril 2016 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 694-790 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil et pour un régime souple d'utilisation nationale dans l'Union prévoit du spectre pour les radiocommunications PPDR (services de secours et de sécurité) : conformément à l'article 3, paragraphe 1er, b) et au point A.3 de l'annexe, les bandes de fréquences 698-703 MHz, 733-736 MHz, 753-758 MHz et 788-791 MHz (8 MHz duplex au total) peuvent être mises à disposition en vue d'une utilisation en totalité ou en partie pour les radiocommunications PPDR. L'avis du Conseil d'Etat a été intégralement suivi.
Commentaire article par article Article 1er La définition de « réseau à ressources partagées » est différente de celle de l'article 1er, 23° de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées.
En effet, la définition de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 vise spécifiquement des réseaux utilisés pour des services de communications électroniques offerts au public. En ce qui concerne les réseaux de radiocommunications mobiles terrestres, il vise en outre des réseaux dont les fréquences d'émission tant des stations mobiles que fixes se situent en-dessous de 470 MHz alors qu'il est tout à fait envisageable que l'IBPT octroie à ASTRID des fréquences au-dessus de 470 MHz.
Les radiocommunications des services de secours et de sécurité ASTRID sont actuellement assurées au moyen d'un réseau électronique spécialement conçu à cet effet qui opère selon la norme TETRA dans la bande de fréquences 380-400 MHz.
A terme, les besoins des services de secours et de sécurité en matière d'applications critiques pour le trafic vocal, de données et vidéo évolueront vers des communications large bande mobiles pour les communications dites « Mission Critical », ce qui requiert la mise sur pied de nouveaux réseaux large bande.
A cet effet, l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 700 MHz prévoit d'une part une obligation pour chaque opérateur 700 MHz de fournir l'itinérance nationale PPDR, et d'autre part, des mesures spécifiques PPDR en matière de couverture radio, de robustesse, de sécurité, de disponibilité et éventuellement d'autres éléments afin de rendre un réseau mobile public adapté à des communications de voix et de données sûres pour la protection et la sécurité du public, la protection civile et les secours en cas de catastrophe.
En guise de complément ou d'alternative, ASTRID peut également déployer son propre réseau d'accès radioélectrique, sur la base d'une autorisation octroyée en vertu du présent AR. Ce réseau d'accès radioélectrique spécifique propre pour les communications large bande utilisera en principe le 8 MHz duplex adjacent à la bande de fréquences 700 MHz, qui a été identifié au niveau européen pour des solutions de protection et de sécurité du public, de protection civile et de secours en cas de catastrophe (PPDR).
C'est la raison pour laquelle une définition distincte a été insérée ici.
Les autres définitions ne nécessitent pas de commentaire.
Article 2 Les articles 23 à 29 de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 ne s'appliquent pas à ASTRID vu que ces articles concernent des droits d'utilisation octroyés en vertu de l'article 18 de la LCE et que les autorisations d'ASTRID seront délivrées en vertu de l'article 39 (actuellement l'article 13/1) de cette loi (voir ci-dessus « Généralités »).
En vertu de l'article 12, § 1er, de la loi précitée du 8 juin 1998, le réseau d'ASTRID est considéré comme un réseau sui generis. Il s'agit d'un réseau spécifique au bénéfice des services belges de secours et de sécurité (art. 3 de cette loi).
Il faut donc inclure dans le présent arrêté des dispositions permettant à l'IBPT d'autoriser les réseaux à ressources partagées d'ASTRID. A défaut ces réseaux seraient considérés comme des réseaux de 1re catégorie en vertu de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 et chaque station devrait être spécifiquement autorisée. Ce n'est pas le cas actuellement étant donné que dans l'article 2, § 3, il est défini que les stations du réseau à ressources partagées ne doivent pas faire l'objet d'une autorisation distincte. Ceci afin d'éviter que chaque station doive faire l'objet d'une autorisation spécifique (méthode pratique).
Article 3 L'article 35 de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 prévoit des pénalités financières pour les demandes d'autorisation tardives. Vu que ces pénalités ne s'appliquent pas à ASTRID (voir article 5), l'article 3 impose à ASTRID d'introduire ses demandes au moins un mois à l'avance.
Article 4 L'article 4 contient les dispositions relatives aux redevances spécifiques à ASTRID et sont identiques aux dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 14 mai 2000. Pour une meilleure structure du texte, le contenu de ces 2 articles qui concernent tous deux le montant de la redevance annuelle est regroupé dans un seul article. Le montant dû est quant à lui également exprimé en euros plutôt qu'en francs et la formule d'indexation a également été actualisée.
Le montant pour 2022 (984.262 euros) correspond à 25.000.000 francs (619.733,81 euros) multipliés par le coefficient d'index.
Si le présent arrêté entre en vigueur entre le 30 juin et le 31 décembre, la redevance est déjà due pour l'année en cours, conformément à l'arrêté royal du 14 mai 2000 et n'est plus due conformément au présent arrêté.
Article 5 Cet article reprend le contenu de l'article 6 de l'AR du 14 mai 2000.
Selon ce dernier, les dispositions relatives aux redevances à payer de l'AR du 15 octobre 1979 (art. 21) ne s'appliquent pas ici. Les dispositions concernant les redevances à payer se trouvent désormais aux art. 35 à 45 (chapitre V) de l'AR du 18 décembre 2009. C'est la raison pour laquelle l'article 5 du présent arrêté détermine désormais que le chapitre V de l'arrêté royal du 18 décembre 2009, relatif aux redevances, ne s'applique pas à ASTRID. En effet les redevances pour ASTRID sont fixées à l'article 4 du présent arrêté.
Article 6 Etant donné que le présent arrêté remplace l'arrêté du 14 mai 2000 dans son intégralité, ce dernier est abrogé.
Article 7 Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN
Conseil d'Etat, section de législation Avis 70.693/4 du 7 février 2022 sur un projet d'arrêté royal `relatif au réseau de radiocommunications exploité par ASTRID' Le 14 décembre 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de soixante jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif au réseau de radiocommunications exploité par ASTRID'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 7 février 2022. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Charles-Henri VAN HOVE, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Julien GAUL, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Bernard BLERO. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 février 2022.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATION GENERALE Au vu du caractère technique du dossier, le rapport au Roi gagnerait à être complété pour mieux expliquer la portée du dispositif à l'examen.
Plus spécialement, en ce qui concerne l'article 2 de l'arrêté en projet, il conviendrait d'y exposer de manière plus explicite les éléments qui conduisent l'auteur du projet à exempter d'autorisations certaines stations du réseau ASTRID compte tenu de la spécificité du réseau que cette société a pour mission d'établir conformément à l'article 3 de la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer `relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité'(1).
OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. L'alinéa 1er, relatif au visa de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer `relative aux communications électroniques', sera complété par la mention de « l'article 13/1, § 2, inséré par la loi du 31 juillet 2017 et remplacé par la loi du 21 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043554 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques fermer », dès lors que cette disposition constitue le fondement juridique de l'article 2, § 3, du projet, en vertu duquel les stations de radiocommunications - qui font partie d'un réseau à ressources partagées pour lequel ASTRID a reçu une autorisation d'exploitation - ne sont pas soumises à l'autorisation visée à l'article 13/1, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer.2. Par ailleurs, à l'alinéa 1er, les mots « les articles 39 § 2 et 43, alinéa 1er, modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer » seront remplacés par les mots « l'article 39, § 2, modifié par la loi du 31 juillet 2017 et par la loi du 21 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043554 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques fermer, et l'article 43, alinéa 1er, modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et par la loi du 21 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043554 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques fermer ». DISPOSITIF Article 1er La notion de « Terminal ASTRID », définie au 2°, n'étant pas utilisée dans le projet, sa définition est inutile et sera omise.
Article 3 Comme cela ressort du rapport au Roi, l'arrêté royal du 18 décembre 2009 est d'application au réseau ASTRID sauf en ce qui concerne les dispositions de cet arrêté qui exécutent l'article 18 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer ou celles dont l'application est exclue par l'arrêté à l'examen.
Il n'est dès lors pas utile de préciser que la demande d'autorisation pour utiliser une station de radiocommunications privée soit introduite « conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées », d'autant que cet article 6 ne règle pas les modalités d'introduction des demandes d'autorisation et que la référence au seul article 6 de cet arrêté peut porter à confusion en ce qui concerne l'applicabilité d'autres dispositions de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatives aux demandes d'autorisation.
La référence à l'article 6 de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 sera en conséquence omise.
Article 4 Dans un souci de meilleure lisibilité du dispositif, il est préférable de mentionner, dans le dispositif de l'article 4 du projet le montant - tel qu'indexé pour l'année 2021 - de la redevance due par ASTRID et de revoir la formule d'indexation en conséquence.
Le greffier, Le président, Charles-Henri VAN HOVE Martine BAGUET _______ Note (1) Voir à ce propos l'avis n° 47.079/4 donné le 16 septembre 2009 sur un projet devenu l'arrêté royal du 18 décembre 2009 `relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/47079.pdf. Sur la question des redevances, voir également l'avis n° 29.941/4 donné le 3 mars 2000 sur un projet devenu l'arrêté royal du 14 mai 2000 `relatif aux services de télécommunications mobiles spécialisés, exploités par A.S.T.R.I.D. S.A.', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/29941.pdf.
28 AVRIL 2022. - Arrêté royal relatif au réseau de radiocommunications exploité par ASTRID PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, les articles 13/1, § 2, inséré par la loi du 31 juillet 2017 et remplacé par la loi du 21 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043554 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques fermer, 39 § 2, modifié par la loi du 31 juillet 2017 et par la loi du 21 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043554 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques fermer et 43, alinéa 1er, modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et par la loi du 21 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043554 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques fermer ;
Vu l'arrêté royal du 14 mai 2000 relatif aux services de télécommunications mobiles spécialisés, exploités par A.S.T.R.I.D. S.A. ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 août 2017, le 22 septembre 2017, le 9 octobre 2017, le 13 octobre 2021 et le 19 octobre 2021 ;
Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 6 novembre 2017 et de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 octobre 2021 ;
Vu l' avis du 14 octobre 2021Documents pertinents retrouvés type avis prom. 14/10/2021 pub. 08/11/2021 numac 2021033554 source region de bruxelles-capitale Avis concernant l'adaptation de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement conformément à l'article 80, § 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. - Nouveaux taux à partir du 1er janvier 2022 fermer de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ;
Vu la consultation du 25 octobre au 2 novembre 2021 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision ;
Vu l'accord du Comité de concertation, donné le 24 novembre 2021 ;
Vu l'avis 70.693/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 février 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la ministre des Télécommunications et de la ministre de l'intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « ASTRID » : la société A.S.T.R.I.D. S.A. créée par la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer sur les radiocommunications des services de secours et de sécurité ; 2° « Réseau à ressources partagées » : partie du réseau de radiocommunications visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er de la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer sur les radiocommunications des services de secours et de sécurité, permettant les communications par voie hertzienne entre une station de base et l'équipement hertzien d'une personne utilisant ce réseau de radiocommunications ;3° « Institut » : Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT).
Art. 2.§ 1er. L'Institut octroie à ASTRID des autorisations pour l'exploitation de réseaux à ressources partagées. § 2. Au plus tard un mois avant leur mise en service, ASTRID communique à l'Institut les caractéristiques des stations de base des réseaux à ressources partagées. § 3. Les stations de radiocommunications qui font partie d'un réseau à ressources partagées autorisé en vertu du § 1er, ne sont pas soumises à l'autorisation visée à l'article 13/1, § 1er de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.
Art. 3.ASTRID introduit toute demande d'autorisation pour utiliser une station de radiocommunications privée au plus tard un mois avant la mise en service de la station.
Art. 4.Chaque année, ASTRID paie à l'Institut une redevance de contrôle et de surveillance de 984.262 euros.
Le paiement est effectué avant le 30 juin de chaque année.
Le montant de la redevance de contrôle et de surveillance est adapté chaque année à l'indice des prix à la consommation. Le calcul de l'adaptation se fait à l'aide du coefficient obtenu par l'indice du mois de janvier qui précède le mois de juillet dans le courant duquel l'adaptation aura lieu, divisé par l'indice du mois de janvier 2022.
Ce coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur, selon que le chiffre des cent millième atteint ou non les cinq. Avec l'application du coefficient, les montants sont arrondis à l'euro supérieur.
Art. 5.Les dispositions des articles 35 à 45 de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées, ne s'appliquent pas à ASTRID.
Art. 6.L'arrêté royal du 14 mai 2000 relatif aux services de télécommunications mobiles spécialisés, exploités par A.S.T.R.I.D. S.A. est abrogé.
Art. 7.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2022.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN