publié le 05 août 1998
Arrêté royal portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances
28 AVRIL 1998. - Arrêté royal portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal soumis à la signature de Votre Majesté trouve son fondement légal dans l'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
En application de l'article 51 de la loi spéciale précitée, les inspecteurs des finances accomplissent leur mission pour compte tantôt du Gouvernement fédéral, tantôt d'un Gouvernement de Communauté ou de Région, ou d'un Collège d'une Commission communautaire.
L'idée de base qui a présidé à la constitution d'un Corps interfédéral de l'Inspection des finances est que les inspecteurs des finances appliquent, dans leur fonction de conseiller budgétaire et financier, d'une part, les principes généraux des finances publiques enrichis de l'expérience acquise suite aux affectations successives auprès de différentes autorités et d'autre part, les règles spécifiques établies par les autorités respectives.
L'article 51 de la loi de financement prévoit que l'arrêté royal, pris sur accord des Gouvernement règle trois aspects relatifs à l'Inspection des finances, à savoir : - la manière dont les Communautés et les Régions sont associées à la gestion du Corps de l'Inspection des finances; - la manière dont les inspecteurs des finances sont mis à la disposition respectivement du Gouvernement fédéral et de chaque Gouvernement de Communauté ou Région; - l'organisation du Corps de l'Inspection des finances, en ce compris les dispositions statutaires.
Ces trois aspects sont réglés de la manière suivante.
Le Comité interministériel de l'Inspection des finances assure la gestion du Corps et veille au respect des dispositions de l'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions. La ratio legis du projet est d'y voir siéger les membres des Gouvernements des Communautés et Régions qui ont notamment le budget et/ou les finances dans leurs attributions. Il a également été tenu compte des avis du Conseil d'Etat concernant l'application de l'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 précitée aux Commissions communautaires commune et française pour ce qui concerne les matières transférées. Le Comité interministériel de l'Inspection des finances comprendra donc un membre du Collège de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française.
Le Chef de Corps de l'Inspection des finances assure la gestion journalière du Corps et assume la fonction de secrétaire du Comité interministériel. Il peut prendre les mesures d'urgence nécessaires au bon fonctionnement du Corps, par exemple en ce qui concerne le remplacement d'inspecteurs sous réserve de confirmation par le Comité lors de sa plus prochaine séance.
Le Chef de Corps est nommé pour un mandat de 5 ans par le Comité sur une liste de trois candidats, dont au moins un doit appartenir à un rôle linguistique différent. Ces candidats sont désignés directement par les membres du Corps qui sont en activité de service, à l'exclusion de ceux qui sont en congé pour mission ou détachés dans un cabinet ministériel.
Le Conseil du Corps interfédéral de l'Inspection des finances, composé du Chef de Corps et de six inspecteurs des finances également élus directement par les membres du Corps, émet à l'attention du Comité des avis sur les questions qui sont relatives à l'organisation, au fonctionnement et à la déontologie du Corps de l'Inspection des finances. Il remet également un rapport annuel à l'Assemblée générale du Corps interfédéral de l'Inspection des finances.
Le Corps interfédéral de l'Inspection des finances est réuni au moins une fois l'an en assemblée générale afin d'en discuter.
Un équilibre est ainsi trouvé entre le contrôle général sur le Corps, qui est partagé entre le Gouvernement fédéral et les entités fédérées, et la préservation d'une certaine autonomie interne, gage de l'indépendance des avis des inspecteurs des finances, dont il est fait expressément mention à l'article 51 de la loi spéciale.
Le Chef de Corps pourra conclure des protocoles avec des organismes publics internationaux pour l'accomplissement de missions dans le domaine financier et budgétaire, mais avec l'avis du Conseil et l'accord du Comité.
Les inspecteurs des finances restent des fonctionnaires fédéraux.
Comme tels ils sont en principe soumis au statut fédéral des agents de l'Etat au sens le plus large.
Comme le fait toutefois remarquer le Conseil d'Etat, les modifications ultérieures apportées à ce statut ne leur seront applicables qu'après avoir obtenu l'accord de toutes les entités fédérées selon la procédure prévue par l'article 51, § 3, de la loi relative au financement des Communautés et des Régions.
Le premier janvier 1998 a été choisi comme date de référence déterminant la réglementation qui leur est applicable de façon que les entités fédérées n'aient aucun doute sur la réglementation qu'elles approuvent.
Par ailleurs, la réglementation générale ne peut trouver à s'appliquer sans adaptation aux inspecteurs des finances vu la spécificité de leur mission et leur autonomie dans l'exécution de celle-ci.
C'est ainsi qu'un arrêté distinct reprendra une réglementation spécifique notamment dans trois domaines : le recrutement et le stage, l'évaluation et le statut disciplinaire. Pour ce qui concerne ce dernier aspect, cet arrêté prévoira une possibilité pour les Gouvernements et Collèges d'initier la procédure disciplinaire, ainsi que le propose le Conseil d'Etat.
Enfin, cet arrêté reprendra les dispositions actuellement éparses qu'applique le statut des agents de l'Etat aux inspecteurs des finances.
L'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire reste lui aussi intégralement d'application. Les arrêtés pris en exécution du présent arrêté restent, le cas échéant, soumis aux procédures en matière de contrôle administratif et budgétaire.
Aussi, l'accord du Ministre fédéral de la Fonction publique devra-t-il être sollicité chaque fois que celui-ci est prévu en vertu de l'arrêté royal susvisé du 16 novembre 1994.
Pour l'exercice de leurs missions, les inspecteurs des finances sont assimilés à des fonctionnaires dirigeants dans leurs relations avec les administrations des organismes qu'ils contrôlent.
Enfin, l'arrêté règle les modalités selon lesquelles l'Etat fédéral, les Communautés, Régions et Collèges précités doivent intervenir dans les charges relatives au personnel administratif, à l'équipement et aux frais de fonctionnement.
L'Etat fédéral prendra en charge le traitement des inspecteurs des finances et ses allocations annexes (allocations familiales, allocation de fin d'année, pécule de vacances...), alors que chaque Gouvernement et Collège supportera les frais de fonctionnement.
Les remarques du Conseil d'Etat ont été suivies.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, neuvième chambre, saisi par le Ministre du Budget, le 3 juin 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal « portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances », a donné le 9 juillet 1997 l'avis suivant : Observations générales 1. L'arrêté en projet tend à organiser, conformément à l'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le corps de l'Inspection des finances, l'association des Communautés et des Régions à sa gestion ainsi que la mise à la disposition de celles-ci d'inspecteurs des finances pour y exercer les missions qui leur sont confiées. Dans le souci d'associer les Communautés, les Régions et la Commission communautaire française à la gestion du corps de l'Inspection des finances, le texte en projet prévoit la création d'un « comité interministériel de l'Inspection des finances » où siégeraient les membres du Gouvernement fédéral qui ont le budget et les finances dans leurs attributions, ainsi que huit membres des gouvernements communautaires et régionaux et du Collège de la Commission communautaire française (article 3 du projet).
Ce système appelle les observations suivantes : - Aucune représentation de la Commission communautaire commune n'est prévue dans ce comité interministériel, alors que cette Commission jouit du statut d'autorité fédérée et dispose d'un budget à part entière, distinct de celui de la Région de Bruxelles-Capitale. - Plusieurs dispositions en projet, notamment les articles 17, 18 et 24, prévoient que le comité interministériel est appelé à prendre certaines décisions ou à donner un avis conforme sur des arrêtés que le Roi prendrait, dans le domaine de l'organisation du corps de l'Inspection des finances. L'attention est attirée sur ce que l'article 51, alinéa 3, de la loi spéciale précitée requiert pour l'organisation du corps de l'Inspection des finances « l'accord de l'Exécutif »; l'intervention du seul comité interministériel ne peut donc suffire. 2. Plusieurs dispositions du projet, notamment l'article 8, habilitent le chef de corps de l'Inspection des finances à passer des conventions. Le texte vise les « modalités matérielles » d'exécution des missions visées à l'article 2; cependant, la déléguée du Gouvernement a précisé que les conventions pourront, notamment, avoir pour objet de régler le régime des congés, la formation, etc.
Outre qu'il est permis de s'interroger sur la portée juridique de pareilles conventions, le mécanisme semble peu compatible avec l'article 51, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 précité, qui prévoit que les inspecteurs des finances sont mis à la disposition des Communautés et des Régions et sont placés sous leur autorité, de sorte qu'il appartient aux gouvernements des entités fédérées de décider de la manière dont les inspecteurs des finances exercent leurs missions et dans quelles conditions. 3. A l'alinéa 2 du même article 8, il est prévu que le chef de corps pourra signer des protocoles avec des organismes internationaux pour l'accomplissement de missions dans le domaine financier.Des informations données par la fonctionnaire déléguée, ces protocoles concerneraient principalement des missions dans le cadre de l'Union européenne.
L'attention est attirée sur ce que, si un agent de l'Etat peut se voir reconnaître la compétence de participer à un acte de portée internationale, encore faut-il que cet acte ne soit qu'un simple arrangement administratif se bornant à mettre en oeuvre le traité lui-même et respecte, au surplus, les dispositions réglementaires relatives au détachement des agents de l'Etat. 4. On écrira « Chapitre premier » en toutes lettres;la numérotation des autres chapitres doit se faire au moyen de chiffres romains.
Observations particulières Préambule Alinéa 2 Cet alinéa s'écrira : « Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 60bis, inséré par la loi du 18 juillet 1990; » Alinéa 3 On remplacera les mots « par l'arrêté royal du 17 juillet 1991 » par les mots « le 17 juillet 1991, ».
Alinéas 4 à 7 (nouveaux) Dans les alinéas 4 à 7 nouveaux, on visera les arrêtés royaux que le projet modifie, à savoir : - l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat; - l'arrêté royal du 8 août 1966 fixant les conditions de recrutement aux emplois d'inspecteur des finances, de conseiller des finances et de conseiller de la trésorerie; - l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du ministére des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat; - l'arrêté royal du 7 avril 1995 fixant le cadre organique du ministère des Finances; en mentionnant, chaque fois, les dispositions précises de ces arrêtés qui sont concernées par le projet, ainsi que toutes les modifications que ces dispositions ont subies avec leur date.
Alinéas 4 à 10 (devenant les alinéas 8 à 17) On écrira, chaque fois « , donné le... » au lieu de « du... ».
Alinéas 14 à 16 (devenant les alinéas 18 à 20) On écrira : « Vu la délibération du Conseil des Ministres du 22 mai 1997 réclamant communication de l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ».
Proposant Il faut écrire : « Sur la proposition de..., ».
Dispositif Article 1er L'article 1er indique le nombre d'inspecteurs des finances sans prévoir de grades entre eux.
Compte tenu des articles 31, 32 et 33 du projet, la fonctionnaire déléguée a confirmé que le classement hiérarchique, à la seule exception du chef de corps, sera supprimé.
Cette intention devrait être exprimée dans le rapport au Roi.
Article 2 Il est proposé d'écrire : « Art. 2 Les inspecteurs des finances assument la fonction de conseiller budgétaire et financier auprès des ministres du Gouvernement fédéral, auprès des Gouvernements de Communautés et de Régions, auprès du Collège de la Commission communautaire commune et auprès du Collège de la Commission communautaire française. Ils les assistent dans l'exercice du contrôle administratif et budgétaire.
Dans l'exercice de ces missions, il sont placés sous leur autorité. » Article 3 1. Pour éviter toute confusion, on remplacera les mots « deux respectivement par le Gouvernement de la Communauté française et le Collège de la Commission communautaire française » par les mots « un par le Gouvernement de la Communauté française, un par le Collège de la Commission communautaire française, ».2. Il est prévu que le Ministre fédéral du Budget fixe l'ordre du jour des réunions du comité et le convoque.Afin d'éviter d'éventuels blocages et de l'accord de la fonctionnaire déléguée, il convient de prévoir que, sur la demande formulée par un certain nombre de membres du comité, celui-ci devra être convoqué par le ministre fédéral et que ce dernier aura l'obligation d'inscrire un point à l'ordre du jour. La prescription de l'article 51, alinéa 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989, qui consacre l'association des Communautés et des Régions à la gestion du corps de l'Inspection des finances, serait de la sorte mieux respectée.
Article 4 Il est prévu que le comité interministériel de l'Inspection des finances « assure la haute direction du corps interfédéral de l'Inspection des finances ». Ni le rapport au Roi, ni les dispositions du projet ne précisent cependant ce qu'il y a lieu d'entendre par ce concept de « haute direction ».
L'utilisation d'un tel concept ne peut porter préjudice à l'autorité que l'article 51, alinéa 1er, de la loi spéciale précité et l'article 2 du projet reconnaissent aux institutions publiques concernées.
Mieux vaut, dès lors, s'en tenir à la terminologie de l'article 51 de la loi spéciale et prévoir que le comité assure « la gestion » du corps.
Article 5 1. A l'alinéa 1er, mieux vaut écrire : « ... par le chef de corps de l'Inspection des finances, ci-après dénommé le chef de corps ». 2. Il est prévu que le chef de corps prendra « les mesures d'urgence nécessaires au bon fonctionnement du corps, par exemple en ce qui concerne le remplacement d'inspecteurs sous réserve de confirmation par le comité lors de sa plus prochaine séance ». Des explications fournies par la fonctionnaire déléguée, il ressort que ces mesures d'urgence pourraient également être des mesures d'ordre prises dans l'intérêt du service.
Dans cette hypothèse et conformément à l'article 40 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communautés et de Régions et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, il s'impose de viser l'hypothèse dans le texte et de préciser par qui l'inspecteur des finances sera entendu préalablement et quelles seront ses possibilités de recours.
Il va de soi que la prérogative ainsi reconnue au chef de corps ne peut porter préjudice à l'application des autres dispositions du projet, par exemple celle qui a trait au statut disciplinaire des inspecteurs des finances.
Article 6 1. A l'alinéa 1er, il est prévu que les inspecteurs des finances qui siègent dans le conseil du corps interfédéral de l'Inspection des finances sont élus par les « membres du corps en activité de service qui forment l'assemblée générale ». La fonctionnaire déléguée a indiqué que ne feront pas partie de l'assemblée générale les inspecteurs des finances qui exercent des missions visées à l'article 8, alinéa 2, du projet.
L'attention est, toutefois, attirée sur ce qu'en vertu de l'article 102 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat, les agents qui exercent des missions au sens de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 (I) fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission, sont des agents en activité de service qui ont obtenu des congés. La même situation est réservée aux agents détachés dans un cabinet ministériel, en vertu de l'article 102, 6°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité.
L'intention d'exclure de l'assemblée générale certaines catégories d'inspecteurs des finances, doit donc être davantage précisée dans le texte. 2. Sous réserve de cette précision, le texte suivant est proposé : « Art.6 § 1er. Il est institué un Conseil du corps interfédéral de l'Inspection des finances, ci-après dénommé le Conseil.
D'initiative ou à la demande du comité, le Conseil donne son avis au comité sur toutes les questions qui sont relatives à l'organisation, au fonctionnement et à la déontologie du corps de l'Inspection des finances. § 2. Le Conseil est composé du chef de corps, de trois inspecteurs des finances du rôle linguistique français et de trois inspecteurs des finances du rôle linguistique néerlandais.
Les six inspecteurs des finances sont élus, à la majorité simple des voix, par les membres du corps en activité de service, à l'exclusion de..., réunis en assemblée générale sous la présidence du chef de corps, parmi les inspecteurs nommés définitivement et accrédités auprès d'un ministre fédéral, d'un Gouvernement communautaire ou régional, du Collège de la Commission communautaire commune ou du Collège de la commission communautaire française.
La durée du mandat est de cinq ans.
L'exercice du mandat est incompatible avec un détachement dans un cabinet ministériel. § 3. Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur.
Il est présidé par le chef de corps ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par l'inspecteur des finances le plus ancien dans la fonction.
Le Conseil se réunit sur la convocation de son président; celui-ci est tenu de convoquer le Conseil lorsque trois de ses membres lui en font la demande pour l'examen de points qu'ils déterminent. § 4. Le Conseil établit un rapport annuel de ses activités et le soumet aux membres du corps réunis en assemblée générale conformément au paragraphe 1er, alinéa 2 ».
Article 7 Cette disposition fait référence « aux membres en fonction » alors que l'article 6, alinéa 1er, du projet vise « les membres en activité de service ». Il s'impose d'harmoniser la terminologie, en ayant égard à l'observation qui vient d'être faite à propos de l'article 6.
On écrira : « Art. 7 Le chef de corps est nommé par le Comité sur une liste de trois candidats, dont l'un au moins appartient à un rôle linguistique différent.
La liste des candidats est proposée par les membres du corps en activité de service, réunis en assemblée générale conformément à l'article 6, § 2, à la majorité relative des voix sous le contrôle du Conseil qui, après s'être assuré de la régularité de la liste des candidats proposés, arrête cette liste.
Le mandat de chef de corps est de cinq ans. ».
Vu la proposition de texte pour l'article 6, l'alinéa 3 de l'article 7 en projet est inutile et doit être omis.
Chapitre III Les articles 9 à 15 déterminent de manière sommaire les règles du recrutement et du stage.
L'arrêté royal du 8 août 1966 fixe déjà les conditions de recrutement aux emplois d'inspecteur des finances et de conseiller des finances et de conseiller de la trésorerie.
Comme en ont convenu les fonctionnaires délégués, il s'impose donc d'abroger certaines dispositions de ce texte.
Par ailleurs, s'agissant de dispositions qui font partie du statut administratif, il serait souhaitable de les grouper avec les dispositions qui forment le chapitre V. Article 10 Dans un souci de sécurité juridique, il serait préférable de viser expressément les articles de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat qui restent d'application pour le recrutement des inspecteurs des finances.
Cette identification des dispositions du statut des agents de l'Etat est d'autant plus nécessaire que, comme on l'a relevé dans l'observation générale n° 1, l'article 51 de la loi spéciale précitée requiert l'accord des entités fédérées pour toute disposition réglementaire qui toucherait à l'organisation du corps de l'Inspection des finances.
La même observation vaut pour l'article 19.
Article 14 Cette disposition prévoit que la durée du stage sera fixée par le Roi et ne pourra être inférieure à un an.
Cette disposition est, comme telle, dépourvue de portée normative et doit être omise. Il suffira que, dans un arrêté ultérieur, le Roi fixe la durée du stage.
Article 15 A l'instar de ce qui est prévu pour les stagiaires dans le statut des agents de l'Etat, il convient de compléter la disposition pour préciser que le stagiaire doit être entendu ou interpellé préalablement à son licenciement.
Article 16 Il s'impose de préciser, dans la première phrase, qu'il s'agit du Collège de la Commission communautaire commune et du Collège de la Commission communautaire française.
Article 17 1. Le deuxième alinéa de cet article est incompatible avec l'article 51, alinéa 3, de la loi spéciale précitée qui prévoit que le Roi, avec l'accord des entités fédérées, organise la mise à la disposition des Communautés et des Régions d'inspecteurs des finances. C'est au Roi qu'il revient donc d'adapter le nombre d'inspecteurs des finances mis à la disposition de chaque entité fédérée. 2. A l'article 17, alinéa 1er, 2°, il serait plus correct d'insérer le mot « Gouvernement » entre les mots « de la Communauté française » et les mots « de la Région wallonne ». Article 18 1. Des explications fournies par la fonctionnaire déléguée et du rapport au Roi, il ressort que le but de cette disposition est « de maintenir le nombre de détachements dans des limites compatibles avec le bon fonctionnement du contrôle administratif et budgétaire tant au niveau fédéral que des instances fédérees » et que les termes « modalités de détachement » ne doivent pas s'interpréter comme comportant des mesures statutaires, mais visent de simples mesures d'organisation relatives au remplacement de la personne détachée. Dans l'avis n° 19.737/2, rendu le 16 novembre 1990 à propos du précédent projet d'arrêté royal portant organisation du corps de l'Inspection des finances, la section de législation a estimé que l'article 5, alinéa 4, de ce projet, qui prévoyait que le comité de gestion était compétent pour déterminer les modalités de détachement d'inspecteurs des finances dans le cabinet d'un ministre, ne pouvait se comprendre que comme comportant un pouvoir réglementaire et qu'il n'appartenait pas au comité de gestion d'exercer un tel pouvoir. 2. Il est, en outre, renvoyé à l'observation générale n° 1. Article 22 Cette disposition prévoit que « les peines disciplinaires autres que le rappel à l'ordre et le blâme sont prononcées par le Ministre fédéral du Budget, sur avis conforme du comité, le conseil entendu ».
Pour tous les autres aspects de la procédure disciplinaire, il est fait référence à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité.
Il est permis de s'interroger sur l'adéquation de ces règles avec la spécificité du corps de l'Inspection des finances dont les membres, en vertu de l'article 51, alinéa 1er, de la loi spéciale précitée, sont placés sous l'autorité des Gouvernements auprès desquels ils sont accrédités.
Ne serait-il pas préférable de prévoir que les gouvernements concernés pourront inviter le chef de corps à mettre en oeuvre la procédure disciplinaire.
Article 23 1. A l'article 23, la division en paragraphes ne se justifie pas. A l'alinéa 1er, in fine, les mots « du présent arrêté » seront omis. 2. La compatibilité de cette disposition, qui permet au Ministre fédéral du Budget ou au chef de corps de donner aux inspecteurs des finances l'autorisation d'effectuer des missions ou des fonctions en dehors de celles prévues à l'article 2 du projet, avec la prescription de l'article 51 de la loi spéciale précitée, qui place les inspecteurs sous l'autorité des gouvernements auprès desquels ils sont accrédités et qui assure l'association de ces mêmes gouvernements à la gestion du corps de l'Inspection des finances, est douteuse. Afin d'éviter des divergences d'interprétation en ce qui concerne les termes « des fonctions ou missions autres que celles prévues à l'article 2 du présent arrêté », il convient de faire référence explicitement aux arrêtés royaux n° 33 des 20 juillet 1967 fixant le statut de certains agents des services publics chargés d'une mission internationale et 13 novembre 1967 (I) fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission.
Article 24 Il est renvoyé à l'observation générale n° 1.
Article 25 1. A l'alinéa 1er, la notion d'« allocations accessoires liées à la rémunération des inspecteurs des finances » manque de précision.En outre, il convient d'indiquer que la rémunération et les allocations accessoires sont à la charge de l'Etat fédéral. 2. De l'accord de la fonctionnaire déléguée, il est proposé de supprimer le deuxième alinéa et d'insérer dans le projet une disposition transitoire rédigée comme suit : « Art.... Tant que le chef de corps et le conseil ne disposent pas du personnel administratif requis en vertu de l'article 27, la gestion administrative des dossiers des inspecteurs des finances est assurée par le service du personnel du ministère fédéral des Finances ».
Article 26 1. Pour ce qui concerne les missions spécifiques que pourrait confier aux inspecteurs des finances le Ministre fédéral du Budget, il est renvoyé à l'observation n° 2 faite à propos de l'article 23. Il faudrait, par ailleurs, préciser qu'il s'agit des budgets de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune. 2. Il serait juridiquement plus correct, eu égard aux lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, de prévoir que les crédits nécessaires pour la gestion du corps de l'Inspection des finances devront faire l'objet d'une division organique particulière du budget général des dépenses de l'Etat. Article 27 1. De l'accord de la fonctionnaire déléguée, la première phrase du premier alinéa sera rédigée comme suit : « Art.... Un personnel administratif est mis à la disposition des inspecteurs des finances par les autorités auprès desquelles ils sont accrédités. » 2. Comme on l'a déjà souligné à propos de l'article 8, il est permis de s'interroger sur la portée juridique de la convention visée dans la deuxième phrase de ce même alinéa.Il conviendrait, en tout cas, de préciser dans l'arrêté en projet les qualifications minimales requises pour le personnel administratif.
Chapitre VII 1. Les textes modificatifs de plusieurs textes antérieurs doivent les modifier dans leur ordre chronologique, en commençant par le plus ancien;en outre, les dispositions transitoires doivent figurer après les dispositions modificatives et abrogatoires.
Par ailleurs, il y a lieu de modifier aussi l'arrêté royal du 8 août 1966 fixant les conditions de recrutement aux emplois d'inspecteur des finances et de conseiller des finances et de conseiller de la trésorerie, afin de supprimer les références aux inspecteurs des finances.
Enfin, on précisera les dispositions des textes réglementaires modifiées, ainsi que toutes les modifications qui leur ont été apportées, en indiquant la date des textes modificatifs.
Il est, dès lors, proposé de rédiger comme suit le chapitre VII : « Chapitre VII - Dispositions modificatives et transitoires Art.... Le titre IV de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 22 mai 1978, 21 décembre 1990 et 16 septembre 1991, et comprenant les articles 21 à 24bis, est abrogé.
Art.... Dans l'arrêté royal du 8 août 1966 fixant les conditions de recrutement aux emplois d'inspecteur des finances, de conseiller des finances et de conseiller de la trésorerie, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1991, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, les mots « d'inspecteur des finances, » sont supprimés;2° à l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1991, les mots « d'inspecteur des finances, » sont supprimés. Art.... (On reproduira ici les modifications apportées à l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat. En ce qui concerne cet arrêté, il convient d'identifier de manière précise les dispositions qui doivent être modifiées ou abrogées pour assurer la cohérence avec le texte en projet. La simple suppression des mentions aux inspecteurs des finances, inspecteurs généraux des finances et inspecteurs généraux, chefs de corps ne suffit pas (voir par exemple l'article 58 de l'arrêté du 29 octobre 1971).
Art.... Dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 7 avril 1995 fixant le cadre organique du ministère des finances, modifié par les arrêtés royaux des 13 février 1996 et 2 juillet 1996, les mots « inspecteur général des finances, chef de corps... 1 » et « inspecteur général des finances ou inspecteur des finances : application du principe de la carrière plane... 68 » sont supprimés.
Art.... Le grade d'inspecteur des finances est attribué aux agents qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade d'inspecteur général des finances-chef de corps ou du grade d'inspecteur général des finances.
Ces agents conservent, dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans celui dont ils étaient titulaires.
Leur traitement ne peut être inférieur à celui dont ils auraient bénéficié dans leur ancien grade ». 2. L'article 30 du projet sera placé dans le chapitre VIII relatif aux dispositions finales;il autorisera le Roi à fixer l'entrée en vigueur, sous réserve des observations qui ont été faites à leur sujet, des articles 7, alinéa 1er, 12, 16 à 18, 24 et 26 de l'arrêté.
Observation finale Le texte néerlandais du projet est susceptible d'amélioration. A titre d'exemple, certaines propositions à ce sujet sont faites dans la version néerlandaise du présent avis.
La chambre était composée de : MM. : C.-L. Closset, président de chambre;
C. Wettinck et Y. Kreins, conseillers d'Etat;
F. Delperee, J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;
Mme M. Proost, greffier, Le rapport a été présenté par Mme P. Vandernacht, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Jottrand, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.
Le greffier, M. Proost.
Le président, C.-L. Closset.
28 AVRIL 1998. - Arrêté royal portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 51, alinéa 3;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 60bis, inséré par la loi du 18 juillet 1990;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 46;
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique du Ministère des Finances, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat tel que modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier et 18 juillet 1972, 11 octobre et 7 décembre 1973, 25 juillet, 10 octobre et 19 novembre 1974, 30 juin 1975, 9 janvier, 10 février, 30 mars et 30 juillet 1976, 15 mars, 15 avril, 7 et 31 octobre 1977, 23 juin, 13 et 14 novembre et 11 décembre 1978, 5 juin 1979, 4 février et 11 décembre 1980, 2 mars 1981, 26 mars 1982, 27 janvier, 9 septembre et 8 décembre 1983, 2 mai, 31 août et 9 octobre 1984, 16 janvier et 9 avril 1985, 21 mars et 11 juin 1986, 22 juin 1988, 21 février, 14 août et 5 décembre 1989, 22 juin et 6 et 13 août 1990 et 9 et 18 janvier et 16 juillet 1991, notamment l'annexe I - Services centraux;
Vu l'accord du Gouvernement flamand donné le 24 mars 1998;
Vu l'accord du Gouvernement de la Communauté française donné le 30 mars 1998;
Vu l'accord du Gouvernement de la Région wallonne donné le 2 avril 1998;
Vu l'accord du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 19 mars 1998;
Vu l'accord du Gouvernement de la Communauté germanophone donné le 18 mars 1998;
Vu l'accord du Collège réuni de la Commission communautaire commune donné le 19 mars 1998;
Vu l'accord du Collège de la Commission communautaire française donné le 19 mars 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des finances donné le 3 avril 1998;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 5 août 1996;
Vu le protocole du 28 octobre 1996 du Comité de secteur Il - Finances du 2 octobre 1996;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 22 mai 1997 réclamant communication de l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 9 juillet 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Du Corps interfédéral de l'Inspection des finances
Article 1er.Le Corps interfédéral de l'Inspection des finances, ci-après dénommé le Corps, est composé de soixante et un inspecteurs des finances.
Art. 2.Les inspecteurs des finances assument la fonction de conseiller budgétaire et financier du Gouvernement fédéral, des Gouvernements des Communautés et Régions et des Collèges des Commissions communautaires française et commune. Ils les assistent dans l'exercice du contrôle administratif et budgétaire. CHAPITRE II. - Des organes et du fonctionnement du Corps interfédéral de l'Inspection des finances
Art. 3.Il est institué un Comité interministériel de l'Inspection des finances ci-après dénommé « Le Comité ».
Le Comité est composé des membres du Gouvernement fédéral qui ont le budget et les finances dans leurs attributions et de membres des Gouvernements des Communautés et Régions et des Collèges. Deux de ces derniers sont désignés par le Gouvernement flamand, et un respectivement par le Gouvernement de la Communauté française, le Collège de la Commission communautaire française, le Collège de la Commission communautaire commune, le Gouvernement de la Région wallonne, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Gouvernement de la Communauté germanophone.
Notre Ministre qui a le budget dans ses attributions préside les réunions du Comité et fixe l'ordre du jour. Il le convoque de sa propre initiative ou lorsqu'un des membres l'y invite pour l'examen des points que ce dernier détermine.
Art. 4.Le Comité assure la gestion du Corps.
Il décide suivant la règle du consensus.
Art. 5.Le Chef de Corps assure la gestion journalière du Corps.
Il assiste, avec voix consultative, aux réunions du Comité dont il assure le secrétariat.
Il prend les mesures d'urgence nécessaires au bon fonctionnement du Corps sous réserve de confirmation par le Comité lors de sa séance suivante.
Art. 6.§ 1er. - Il est institué un Conseil du Corps.
D'initiative ou à la demande du Comité, le Conseil donne son avis au Comité sur toutes les questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et à la déontologie du Corps. § 2. Le Conseil est composé du Chef de Corps, de trois inspecteurs des finances du rôle linguistique français et de trois inspecteurs des finances du rôle linguistique néerlandais.
Les six inspecteurs des finances ainsi que trois suppléants par rôle linguistique sont élus à la majorité relative des voix, par les membres du corps en activité de service, et nommés définitivement, à l'exclusion des membres détachés ou en mission. Le vote est secret.
Sont éligibles les membres du Corps qui comptent 6 ans d'ancienneté comme inspecteur des finances et remplissent depuis 2 ans au moins les conditions visées à l'alinéa précédent pour être électeur.
Chaque inspecteur émet un suffrage pour trois candidats néerlandophones et trois candidats francophones.
En cas de parité des voix, est élu l'inspecteur avec la plus grande ancienneté comme inspecteur des finances et, en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé. § 3. La durée du mandat est de cinq ans.
L'exercice du mandat est incompatible avec un détachement dans un cabinet ministériel. § 4. Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur.
Il est présidé par le Chef de Corps, ou en cas d'empêchement de ce dernier, par le membre du conseil le plus ancien dans la fonction.
Le Conseil se réunit sur la convocation de son Président. Celui-ci est tenu de convoquer le Conseil lorsque trois de ses membres lui en font la demande pour l'examen des points qu'ils déterminent. § 5. Le Conseil établit un rapport annuel de ses activités et le soumet aux membres du Corps réunis en assemblée générale.
Art. 7.Le Chef de Corps est nommé par le Comité sur une liste de trois candidats, dont l'un au moins appartient à un rôle linguistique différent.
La liste des candidats est proposée par les membres du Corps visés à l'article 6, § 2, alinéa 2, à la majorité relative des voix, sous le contrôle du Conseil qui, après s'être assuré de la régularité de la liste des candidats proposés, arrête cette liste. En cas de parité des voix le choix s'opère selon les règles fixées à l'article 6, § 2, dernier alinéa.
Le mandat de Chef de Corps est de cinq ans.
Art. 8.Le Chef de Corps de l'Inspection des finances peut signer des protocoles avec des organismes internationaux pour l'accomplissement de missions dans le domaine financier et budgétaire en Belgique ou à l'étranger après accord du Ministre du Budget ou du gouvernement ou collège concerné, le Conseil entendu. CHAPITRE III. - De la mise à disposition
Art. 9.Sur la proposition du Chef de Corps, le Comité met des inspecteurs des finances à disposition de chaque Gouvernement communautaire ou régional ou des Collèges des Commissions communautaires commune et française suivant la répartition prévue à l'article 10. A défaut de consensus sur la mise à disposition proposée, la décision est prise conjointement par le Membre du Gouvernement fédéral qui a le budget dans ses attributions et par le ou les membres qui représentent le gouvernement ou le collège concerné.
Art. 10.§ 1er. La mise à disposition des inspecteurs des finances s'effectue comme suit : Gouvernement flamand : 11 inspecteurs des finances;
Gouvernement de la Communauté française, Gouvernement de la Région wallonne et Collège de la Commission communautaire française : 11 inspecteurs des finances, à répartir entre eux de commun accord;
Région de Bruxelles-Capitale et Collège de la Commission communautaire commune; 3 inspecteurs des finances;
Gouvernement de la Communauté germanophone : 1 inspecteur des finances;
Gouvernement fédéral : le nombre des inspecteurs des finances correspondant au solde. § 2. En cas d'absence de longue durée, le Ministre du Budget peut mettre un inspecteur, temporairement, à disposition d'un gouvernement communautaire ou régional ou d'un Collège.
Le Comité en est informé. CHAPITRE IV. - Du statut administratif et du statut pécuniaire des inspecteurs des finances
Art. 11.Sans préjudice de dispositions dérogatoires, les inspecteurs des finances restent soumis aux dispositions statutaires qui leur sont applicables au premier janvier 1998.
Art. 12.Dans l'exercice de leur mission, les inspecteurs des finances sont assimilés aux fonctionnaires dirigeants. Cette dénomination s'entendant à partir du grade de Directeur général.
Art. 13.Pour l'application des dispositions prévues à l'article 11, il y a lieu d'entendre respectivement par : 1° « Ministre » : le Ministre du Gouvernement fédéral qui a le budget dans ses attributions;2° « Secrétaire général » et « le Chef d'administration » : le Chef de Corps;3° « Conseil de direction » : le Comité;4° « agent » : l'inspecteur des finances.
Art. 14.La rémunération et les allocations accessoires liées à la rémunération des inspecteurs des finances mis à la disposition des Communautés et Régions restent à la charge du Ministère des Finances fédéral.
Le Ministre du Budget peut conclure un protocole pour déléguer la gestion administrative en matière de personnel à un ministère fédéral notamment celui du Ministère fédéral des Finances. CHAPITRE V. - Du personnel administratif et des moyens mis à la disposition des inspecteurs des finances
Art. 15.Les crédits nécessaires pour la gestion du Corps interfédéral de l'Inspection des finances y compris les dépenses de formation et de missions spécifiques confiées aux Membres du Corps par le Gouvernement fédéral sont inscrits dans une division organique distincte du budget général des dépenses de l'Etat. Les frais d'équipement et de fonctionnement, en ce compris les frais forfaitaires de parcours et de séjour, nécessaires à l'accomplissement des missions des inspecteurs des finances visées à l'article 2 sont pris en charge selon le cas par le budget de l'Etat, de la Communauté, de la Région ou de la Commission communautaire.
Art. 16.Du personnel administratif est mis à la disposition des inspecteurs des finances par les autorités auprès desquelles ils sont mis à disposition. Ce personnel doit disposer des qualifications requises pour la fonction. Les dépenses relatives à ce personnel sont à charge du budget de chacune de ces autorités.
Le Chef de Corps et le Conseil disposent d'un cadre de personnel administratif fixé par Nous sur proposition du Ministre du Budget fédéral. Ce cadre est constitué de personnel mis à disposition par le Ministère des Finances. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives et transitoires
Art. 17.Par inspecteurs des finances au sens du présent arrêté, on entend les agents revêtus des grades d'inspecteur général des finances - Chef de Corps, d'inspecteur général des finances, d'inspecteur des finances et inspecteur adjoint des finances.
Art. 18.Sans préjudice du respect dû, de manière générale dans l'application du présent arrêté, au principe de la continuité du service public, restent d'application, à titre transitoire, les dispositions réglant les matières visées par les articles 7 et 15 du présent arrêté avant son entrée en vigueur, tant que les mesures d'exécution relatives à ces articles n'ont pas été prises.
Art. 19.§ 1er. Dans l'article 3, § 1er, A, de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant fixation du cadre organique du Ministère des Finances, les mots « inspecteur général des finances, Chef de Corps... 1 » et « inspecteur général des finances ou inspecteur des finances (CP.)... 68 » sont supprimés. § 2. Dans l'annexe I - Services centraux de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, les dispositions relatives aux grades d'inspecteur général des finances, Chef de Corps, inspecteur général des finances et inspecteur des finances sont supprimées. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 20.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné Bruxelles, le 28 avril 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY