publié le 03 août 2000
Arrêté ministériel relatif à l'octroi de certaines indemnités à certains membres de l'Inspection des finances
12 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel relatif à l'octroi de certaines indemnités à certains membres de l'Inspection des finances
Corps interfédéral de l'Inspection des finances
Le Ministre du Budget, Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités de séjour des membres du personnel des ministères, notamment les articles 5 et 10;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, notamment les articles 9 et 17;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, notamment les articles 2 et 7;
Vu l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances, notamment les articles 6 et 15;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 16 décembre 1998;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 29 mars 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par la nécessité d'uniformiser au plus vite le statut des inspecteurs des finances suite à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances et notamment l'article 15 et ce pour l'année budgétaire 1999;
Considérant que la mise en oeuvre du Corps interfédéral de l'Inspection des finances prévue à l'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions requiert la fixation Uniforme du montant des charges financières liées aux missions des inspecteurs des finances;
Considérant que la position particulière des inspecteurs des finances accrédités auprès d'un Ministre ou un Secrétaire d'Etat du Gouvernement fédéral et que la garantie d'indépendance dans l'exercice de leur mission justifient la forfaitarisation de leurs indemnités;
Considérant qu'en vue de l'exercice de leur mission de contrôle administratif et budgétaire, les inspecteurs des finances sont amenés à effectuer des déplacements fréquents ainsi que de participer à des réunions à l'extérieur de leur résidence administrative et qui peuvent impliquer une présence en dehors des heures normales de prestation, ce qui implique entre autres des frais de déplacement et de séjour;
Considérant que les inspecteurs des finances sont astreints à remettre leurs avis dans des délais impératifs ce qui requiert des tâches à domicile en dehors des heures normales de prestations et donc implique des charges financières, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres de l'Inspection des finances accrédités auprès d'un Ministre ou Secrétaire d'Etat du Gouvernement fédéral.
Art. 2.Il est octroyé aux membres du personnel visés à l'article 1er une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour et de représentation de 57 056 BEF.
Art. 3.Il est octroyé aux membres du personnel visés à l'article 1er une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de déplacement de 71 280 BEF.
Art. 4.Il est octroyé aux membres du personnel visés à l'article 1er une indemnité annuelle pour frais de bureau, de téléphone et de documentation de 49 400 BEF.
Art. 5.Le bénéfice de ces indemnités prévues par le présent arrêté exclut l'octroi de toute autre indemnité pour frais ou remboursement de frais de transports en commun publics à l'exception de l'intervention de l'employeur prévue en application de l'arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel et des frais de mission à l'étranger.
Art. 6.Les indemnités prévues ci-dessus sont payées à l'inspecteur des finances à charge des crédits de l'Inspection des finances inscrits au budget général de l'Etat.
Elles sont dues par mois et payées à terme échu. Les indemnités de décembre sont payées en janvier de l'année suivante. Elles sont suspendues lorsque les absences cumulées autres que pour congés de vacances dépassent 15 jours ouvrables. Elles sont réduites proportionnellement à la durée de l'absence.
Art. 7.En cas de prestations réduites ou d'accréditation partielle, les indemnités prévues ci-dessus sont réduites proportionnellement.
Art. 8.Lorsqu'un inspecteur des finances n'est pas accrédité auprès d'un Ministre ou Secrétaire d'Etat, tout ou partie des indemnités visées ci-dessus peut lui être octroyée par le Ministre du Budget en fonction des activités qui lui sont assignées et sur avis du Conseil de l'Inspection des finances.
Art. 9.Chaque année, l'inspecteur des finances rédige un rapport d'activité portant sur l'année budgétaire écoulée exigé suivant les modalités déterminées par le Ministre du Budget.
Art. 10.Au cas où le rapport d'activité remis par l'inspecteur des finances ne justifierait pas d'une activité suffisante définie suivant les critères fixés par le Ministre du Budget, après avis du Conseil, le caractère forfaitaire des indemnités prévues aux articles 2 et 3 est supprimé à partir du 2e mois qui suit la remise du rapport.
Art. 11.Les indemnités visées aux articles 2, 3 et 4 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux modalités prévues par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation. A cette fin, elles sont liées à l'indice 138.01.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1999.
Bruxelles, le 12 avril 1999.
H. VAN ROMPUY