publié le 05 octobre 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
27 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique des voiturettes des 20 mai 2008 et 17 juin 2008;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné les 20 mai 2008 et 17 juin 2008;
Vu la décision de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs, prise le 10 juillet 2008;
Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire donné le 23 juillet 2008;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 28 juillet 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 février 2009;
Vu l'avis 46.114/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2009;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales;
Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.
A l'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 12 janvier 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 13 février 2006, 26 avril 2007, 7 juin 2007, 20 juin 2007 et 9 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au I., 3., 3.3., sont apportées les modifications suivantes : a) au 3.3.2., première phrase, les mots « d'un scooter électronique pour l'intérieur, » sont insérés entre les mots « d'une voiturette de maintien et de soins, » et les mots « d'un système d'assise »; b) au 3.3.3., première phrase, les mots « d'un scooter électronique » sont remplacés par les mots « d'un scooter électronique pour l'intérieur et l'extérieur, d'un scooter électronique pour l'extérieur »; c) au 3.3.7., sont apportées les modifications suivantes : - à l'alinéa 3, première phrase, le mot « toujours » est supprimé; - après l'alinéa 3, est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Si le bénéficiaire opte directement pour une intervention forfaitaire, la procédure prévue pour le type d'aide à la mobilité à laquelle il a droit selon ses critères fonctionnels doit être suivie.
Si l'aide à la mobilité pour laquelle l'intervention forfaitaire est demandée est une voiturette électronique, un test de la voiturette doit en outre être effectué, duquel il ressort que le bénéficiaire est apte à utiliser cette aide à la mobilité de manière judicieuse. »; - après l'alinéa 5 actuel, qui devient l'alinéa 6, est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « En cas d'intervention forfaitaire, les délais de renouvellement et les cumuls autorisés prévus pour l'aide à la mobilité pour laquelle le bénéficiaire entre en ligne de compte selon ses critères fonctionnels sont d'application. Ces dispositions sont mentionnées, par aide à la mobilité, dans le point II de ce paragraphe. »; d) le 3.3.9. est abrogé; e) au 3.3.12., la première phrase de l'alinéa 2 est supprimée; 2° au I., 3., 3.6., sont apportées les modifications suivantes : a) l'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « 3.6. Test de la voiturette électronique ou du scooter électronique »; b) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « le scooter électronique pour l'intérieur et l'extérieur ou le scooter éléctronique pour l'extérieur, » sont insérés entre les mots « Pour la voiturette électronique, » et les mots « un test »; - les mots « un test de la voiturette » sont remplacés par les mots « un test »; - la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Le test évalue les capacités du bénéficiaire à utiliser la voiturette ou le scooter, et ce d'un point de vue physique et cognitif, ainsi que les possibilités d'utilisation de la voiturette ou du scooter dans la pratique d'un point de vue local. »; 3° au I, 4., 4.1., c), après l'alinéa 2, est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Toute demande pour un scooter électronique pour l'intérieur est accompagnée des éléments et documents suivants : 1° la déclaration de conformité CE;2° le certificat de résistance au feu pour le matériau de recouvrement délivré par un organisme européen;3° la déclaration CE de conformité conformément à l'annexe IV, point 2 de la Directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique;4° la documentation relative au produit, dans les trois langues nationales, qui contient au moins une description, des illustrations claires ou des photos;5° une photo électronique du produit de base demandé;6° le mode d'emploi complet, dans les trois langues nationales, conformément à l'annexe Ire, point 13 de la Directive 93/42/CEE du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux;7° le prix public (TVAc) pour le produit de base.»; 4° au II., 1°, Groupe principal 2, Sous-groupe 1, 3., 3.3., après la prestation 520951-520962, sont insérées les prestations suivantes : « 521032-521043 : Siège basculant électriquement . . . . . Y 950 521054-521065 : Réglage électrique de l'inclinaison du dossier (angle du dossier réglable) . . . . . Y 950 521076-521080 : Unité d'assise réglable en hauteur . . . . . Y 2200 »; 5° au II., 1°, Groupe principal 3, sont apportées les modifications suivantes : a) après l'intitulé « Groupe principal 3 : Scooters électroniques » sont insérées les dipositions suivantes : « Sous-groupe 1 : 522815-522826 : Scooter électronique pour l'intérieur .. . . . Y 685 1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur 1.1. Objectifs d'utilisation Le scooter électronique pour l'intérieur est destiné à être utilisé principalement à l'intérieur et sur de courtes distances à l'extérieur. Ce scooter, par les déplacements qu'il rend possible, permet de prendre part activement à la vie sociale et familiale et de conserver son autonomie. L'utilisation est définitive. 1.2. Indications spécifiques Le scooter électronique pour l'intérieur est remboursable pour les utilisateurs présentant des limitations de la marche démontrées et définitives. La marche sur de courtes distances (moins d'un km) est gravement limitée (code qualificatif minimum 3). La marche sur de longues distances (plus d'un km) est complètement limitée (code qualificatif 4).
L'utilisateur ne dispose pas de la force et de l'endurance nécessaires pour se déplacer à l'intérieur et sur de courtes distances à l'extérieur à l'aide d'une voiturette manuelle (code qualificatif 4).
La conduite d'un scooter électronique est par contre possible.
La position assise de l'utilisateur est suffisamment stable pour conduire le scooter en toute sécurité.
La fonction des membres supérieurs est tout au plus modérément limitée (code qualificatif maximum 2). Si un des membres supérieurs n'est pas fonctionnel, le membre encore fonctionnel est tout au plus légèrement limité (code qualificatif maximum 1).
L'utilisateur dispose de facultés intellectuelles, sensorielles et cognitives suffisantes pour utiliser le scooter d'une façon sûre et judicieuse, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur sur la voie publique, le cas échéant. 2. Spécifications fonctionnelles du scooter 2.1. Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs Le scooter électronique pour l'intérieur est muni d'un plateau horizontal ou de 2 plaques cales-pieds individuelles, qui soutient/soutiennent les pieds et sur lequel/lesquelles est fixée une unité d'assise indéformable. 2.2. Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs La colonne de direction du scooter électronique pour l'intérieur doit être réglable en profondeur, afin que l'utilisateur puisse se servir du guidon de manière confortable et qu'il puisse effectuer un transfert aisé vers et hors du scooter. 2.3. Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement Le scooter électronique pour l'intérieur est équipé d'une unité d'assise indéformable ajustable en hauteur. L'unité d'assise doit être équipée d'accoudoirs escamotables ou amovibles. Afin de permettre à l'utilisateur de prendre place sur le scooter facilement et en toute sécurité ou d'effectuer un transfert, l'unité d'assise peut tourner au minimum de 180° sur l'axe de fixation et est pourvue d'un système de verrouillage. 2.4. Spécifications fonctionnelles de la propulsion/conduite La propulsion du scooter électronique pour l'intérieur est assurée au moyen d'un ou de deux moteurs électriques pourvus d'un système de freinage électromagnétique. La conduite est mécanique et est assurée au moyen d'une colonne de direction. Le scooter est équipé d'une unité de commande, sur laquelle sont placés les boutons de commande. L'unité de commande est fixée sur ou intégrée dans le guidon. La vitesse du scooter doit être réglable en fonction de l'utilisateur. Le scooter électronique pour l'intérieur peut être équipé de 3 ou 4 roues. 2.5. Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation Le scooter électronique pour l'intérieur est spécialement conçu pour être utilisé à l'intérieur. Le scooter électronique pour l'intérieur doit pouvoir être scindé en 2 éléments ou davantage pour pouvoir être emporté. La vitesse du scooter est réglable, au moins de 0 à 6 km/heure, de telle sorte que la vitesse peut être adaptée pour des déplacements à l'intérieur. Le scooter pour l'intérieur est équipé de batteries de minimum 12 Ah. Le rayon d'action ou d'autonomie atteint au minimum 10 km, afin que l'utilisateur puisse se déplacer d'une manière autonome et sécurisante. 2.6. Spécifications fonctionnelles - aspects techniques Le scooter électronique pour l'intérieur dispose d'un point mort. Le scooter électronique pour l'intérieur doit être livré avec batteries et chargeur. 3. Adaptations Il n'y a pas d'adaptations prévues. 4. Conditions spécifiques 4.1. Délai de renouvellement - pour les utilisateurs jusqu'à leur 65e anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 4 ans; - pour les utilisateurs à partir de leur 65e anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 6 ans. 4.2. Cumuls autorisés Le scooter électronique pour l'intérieur peut être cumulé avec : - un cadre de marche, - un coussin anti-escarres du sous-groupe 3 ou 4. 4.3. Intervention de l'assurance Une intervention de l'assurance peut être obtenue pour le scooter électronique pour l'intérieur (prestation 522815-522826), à condition que le scooter figure dans la liste des produits admis au remboursement. 4.4. Demande d'intervention L'intervention de l'assurance peut uniquement être octroyée sur la base : - de la prescription médicale complétée par le médecin prescripteur; - du rapport de motivation détaillé rempli par le dispensateur de soins agréé; - de la demande d'intervention de l'assurance complétée par le dispensateur de soins agréé.
La procédure de demande à suivre est reprise dans le point I., 3.3.2.
Pour la demande de renouvellement anticipé d'un scooter, la procédure de demande reprise dans le point I., 3.3.5. est d'application. » ; b) au sous-groupe 1 actuel, qui devient le sous-groupe 2, sont apportées les modifications suivantes : - le libellé de la prestation 520155-520166 est remplacé par le libellé suivant : « 520155-520166 : Scooter électronique pour l'intérieur et l'extérieur Y 1900 »; - les dispositions reprises sous le 1., 1.1., sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le scooter électronique pour l'intérieur et l'extérieur est destiné à être utilisé sur de courtes à moyennes distances à l'extérieur. Ce scooter, par les déplacements qu'il rend possible, permet de prendre part activement à la vie sociale et familiale et de conserver son autonomie. L'utilisation est définitive. »; - les dispositions reprises sous le 1., 1.2., a), sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le scooter électronique pour l'intérieur et l'extérieur est remboursable pour les utilisateurs présentant des limitations de la marche démontrées et définitives. La marche sur de courtes distances (moins d'un km) est gravement limitée (code qualificatif minimum 3).
La marche sur de longues distances (plus d'un km) est complètement limitée (code qualificatif 4).
L'utilisateur ne dispose pas de la force et de l'endurance nécessaires pour se déplacer sur de moyennes distances à l'aide d'une voiturette manuelle (code qualificatif 4). La conduite d'un scooter électronique est par contre possible.
La position assise de l'utilisateur est suffisamment stable pour conduire le scooter en toute sécurité et cela est confirmé par le rapport de fonctionnement multidisciplinaire et le test pratique.
La fonction des membres supérieurs est tout au plus modérément limitée (code qualificatif maximal 2). Si un des membres supérieurs n'est pas fonctionnel, le membre encore fonctionnel est tout au plus légèrement limité (code qualificatif maximum 1).
L'utilisateur dispose de facultés intellectuelles, sensorielles et cognitives suffisantes pour utiliser le scooter d'une façon sûre et judicieuse tant à l'intérieur qu'à l'extérieur sur la voie publique, le cas échéant.
L'utilisateur se déplace fréquemment et principalement à l'intérieur ou sur de courtes à moyennes distances à l'extérieur. La nature, la nécessité et la fréquence des déplacements doivent être clairement motivées dans le rapport de fonctionnement multidisciplinaire. »; - au 2., l'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « 2. Spécifications fonctionnelles du scoote »; - au 2., 2.5., dernière phrase, les mots « au minimum 15 km » sont remplacés par les mots « au minimum 20 km »; - les dispositions reprises sous le 4., 4.2., sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le scooter électronique pour l'intérieur et l'extérieur peut être cumulé avec : - un cadre de marche, - un coussin anti-escarres du sous-groupe 3 ou 4. »; - au 4., 4.3., alinéa 1er, première phrase dans le texte en néerlandais, les mots « de elektronische scooter voor gebruik binnens- en buitenshuis » sont remplacés par les mots « de elektronische binnen/buiten scooter »; - au 4., 4.3., dernier alinéa, les mots « 521931-521942 - Y 2200 » sont remplacés par les mots « 521931-521942 - Y 1900 »; c) au sous-groupe 2 actuel, qui devient le sous-groupe 3, sont apportées les modifications suivantes : - le libellé de la prestation 520170-520181 est remplacé par le libellé suivant : « 520170-520181 : Scooter électronique pour l'extérieur .. . . . Y 3000 »; - les dispositions reprises sous le 1., 1.1., sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le scooter électronique pour l'extérieur est destiné à être utilisé sur de longues distances. Ce scooter, par les déplacements qu'il rend possible, permet de prendre part activement à la vie sociale et familiale et de conserver son autonomie. L'utilisation est définitive. »; - les dispositions reprises sous le 1., 1.2., a), sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le scooter électronique pour l'extérieur est remboursable pour les utilisateurs présentant des limitations de la marche démontrées et définitives. La marche sur de courtes distances (moins d'un km) est gravement limitée, (code qualificatif minimum 3). La marche sur de longues distances (plus d'un km) est complètement limitée (code qualificatif 4).
L'utilisateur ne dispose pas de la force et de l'endurance nécessaires pour se déplacer sur de longues distances à l'aide d'une voiturette manuelle (code qualificatif 4). La conduite d'un scooter électronique est par contre possible.
La position assise de l'utilisateur est suffisamment stable pour conduire le scooter en toute sécurité et cela est confirmé par le rapport de fonctionnement multidisciplinaire et le test pratique.
La fonction des membres supérieurs est tout au plus modérément limitée (code qualificatif maximal 2). Si un des membres supérieurs n'est pas fonctionnel, le membre encore fonctionnel est tout au plus légèrement limité (code qualificatif maximum 1).
L'utilisateur dispose de facultés intellectuelles, sensorielles et cognitives suffisantes pour utiliser le scooter d'une façon sûre et judicieuse tant à l'intérieur qu'à l'extérieur sur la voie publique, le cas échéant.
L'utilisateur se déplace fréquemment à l'extérieur et sur de longues distances. La nature, la nécessité et la fréquence des déplacements doivent être clairement motivées dans le rapport de fonctionnement multidisciplinaire. »; - au 2., l'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « 2. Spécifications fonctionnelles du scooter »; - au 2., 2.5., alinéa 1er, la dernière phrase, est supprimée; - au 2., 2.6., deuxième phrase, les mots « La voiturette doit être pourvue » sont remplacés par les mots « Le scooter doit être pourvu »; - les dispositions reprises sous le 4., 4.2., sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le scooter électronique pour l'extérieur peut être cumulé avec : - un cadre de marche, - un coussin anti-escarres du sous-groupe 3 ou 4. »; - au 4., 4.3., alinéa 1er, première phrase dans le texte en néerlandais, les mots « de elektronische scooter voor gebruik buitenshuis » sont remplacés par les mots « de elektronische buitenscooter »; - au 4., 4.3., dernier alinéa, les mots « 521953-521964 - Y 2200 » sont remplacés par les mots « 521953-521964 - Y 3000 »; 6° au II., 2°, Groupe principal 4, Sous-groupe 3, 4., 4.3., alinéa 5, avant le premier tiret actuel, est inséré un nouveau tiret, rédigé comme suit : « - Intervention forfaitaire de l'assurance pour une voiturette manuelle active pour enfants 522830-522841 - Y 1000 »; 7° au II., 3°, Groupe principal 7, Sous-groupe 1, 1., 1.2., sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, dans le texte en français, les mots « minimal 2) et a besoin » sont remplacés par les mots « minimal 2) ou a besoin »;b) à l'alinéa 3, les mots « d'une façon sûre et judicieuse tant à l'intérieur qu'à l'extérieur sur la voie publique » sont remplacés par les mots « , éventuellement avec un accompagnement »; 8° au II., 4°, Groupe principal 9, 4., sont apportées les modifications suivantes : a) au 4.2., un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré in fine : « Le coussin anti-escarres (prestation 520553-520064 ou 520575-520586) peut être cumulé avec un scooter électronique. »; b) au 4.3., un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré in fine : « Les utilisateurs présentant un risque élevé d'escarres (groupe-cible 2) peuvent bénéficier d'une intervention forfaitaire de l'assurance pour un « oussin anti-escarres adaptable individuellement du type coussin à air à structure cellulair » (prestation 520575 - 520586), à condition que le coussin figure dans la liste des coussins anti-escarres : - Intervention forfaitaire de l'assurance pour un coussin anti-escarres adaptable individuellement du type coussin à air à structure cellulaire 522852-522863 - Y 350 »; 9° au III., 5., les dispositions relatives à la prestation 521474-521485 sont remplacées par les dispositions suivantes : « 521474-521485 : Abaissement de la hauteur de siège (voiturette à propulsion podale) . . . . . Y 157 Adaptation de la voiturette en abaissant la hauteur du siège afin de permettre la propulsion de la voiturette par l'utilisateur à l'aide du (des) pied(s). Cette adaptation est atteinte à l'aide de roues arrière plus petites (maximum 22'') et de roues avant plus petites (maximum 7'') ou à l'aide d'un cadre adapté sur lequel un axe fixe des roues arrière est placé plus haut (l'axe des roues ne peut pas être déplacé). »; 10° au IV., 3., 3.1., 3.1.1., les mots « dans les 5 jours ouvrables » sont remplacées par les mots « dans les 15 jours ouvrables »;
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX