publié le 04 avril 2003
Arrêté royal du 27 mars 2003 instaurant un système de déclaration électronique
27 MARS 2003. - Arrêté royal du 27 mars 2003 instaurant un système de déclaration électronique
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté s'inscrit dans le cadre des objectifs fixés en matière d'E-government en vue d'aboutir à une simplification des processus administratifs au profit des citoyens et des entreprises.
Il est pris en application de l'article 409 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer qui permet à votre Majesté, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, d'abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur afin de rendre possibles les communications électroniques entre d'une part, les citoyens et les entreprises et, d'autre part, les pouvoirs publics, dans l'accomplissement de certaines formalités administratives.
La formalité visée en l'espèce est celle qui est imposée aux contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques, de remettre chaque année dans les formes et délais prescrits une déclaration au Service public fédéral Finances, en vue de déterminer leur contribution personnelle aux charges de l'Etat.
Actuellement, cette déclaration doit être transmise obligatoirement par les contribuables sous forme papier, ce qui implique dans leur chef des inconvénients liés aux risques d'erreur d'écriture ainsi qu'à l'obligation d'adresser leur déclaration par la voie postale ou de la déposer auprès du service fiscal compétent.
Depuis l'exercice d'imposition 2002, un premier pas en vue d'une utilisation accrue des moyens modernes de communication a été franchi dans le cadre du projet « Finform » qui met à la disposition du citoyen le formulaire de déclaration à l'impôt des personnes physiques via l'internet.
Ce formulaire peut être téléchargé, complété au moyen de différentes procédures d'aide destinées à éviter certaines erreurs ou oublis, et imprimé par le contribuable. Ces imprimés, joints à la formule de déclaration classique et transmis au service fiscal compétent, forment valablement la déclaration à l'impôt des personnes physiques.
Les conditions d'utilisation du système « Finform » sont fixées annuellement dans les arrêtés royaux déterminant respectivement le modèle de la partie 1 et de la partie 2 de la formule de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques.
Constituant une avancée supplémentaire, le présent projet vise à offrir le choix au contribuable, en sus de la déclaration traditionnelle sous forme papier et de la déclaration effectuée selon le système « Finform », de transmettre sa déclaration de manière entièrement électronique au Service public fédéral Finances selon un procédé sécurisé.
L'accès au système de déclaration électronique nécessitera en effet de la part du citoyen un enregistrement préalable en ligne sur la base de questions personnalisées afin de garantir strictement son identité.
Ensuite, lors de chaque utilisation du système de déclaration électronique, le contribuable devra s'authentifier sur la base d'une liste de codes secrets qui lui aura préalablement été transmise par la voie postale et dont l'un d'entre eux sera spécifiquement requis lors de sa demande de connexion. Une procédure distincte d'enregistrement et d'authentification devra également être suivie par le conjoint du contribuable en cas de déclaration commune.
Il est à noter que cette procédure d'authentification est provisoire et qu'elle sera remplacée par la carte d'identité électronique dès que cette dernière sera disponible pour tous les citoyens belges.
Le citoyen, ainsi enregistré et authentifié, aura dès lors la faculté de remplir et de transmettre sa déclaration en ligne en bénéficiant d'une assistance élaborée si des erreurs ou des oublis sont constatés lorsqu'il complète les rubriques de la déclaration. Une simulation de calcul en ligne du montant de l'impôt lui sera également offerte sur la base des éléments présents dans sa déclaration.
Une fois la transmission effectuée, le contribuable recevra une confirmation datée du dépôt de sa déclaration par le Service public fédéral Finances qu'il pourra sauvegarder sur son ordinateur à titre de preuve mais également consulter à loisir lors de chaque nouvelle connexion.
Outre le système d'enregistrement et d'authentification utilisé, la confidentialité sera assurée par divers modes de protection des connexions utilisées et de la base de données située au sein du SPF Finances. De la sorte, la protection de la vie privée du citoyen est garantie dans la mesure où seul celui-ci ainsi que les fonctionnaires du SPF Finances auront accès aux données de sa déclaration.
Pour l'exercice d'imposition 2003, seule la partie 1 de la déclaration à l'impôt des personnes physiques sera disponible selon le système de déclaration électronique décrit ci-dessus. Les dirigeants d'entreprise et les indépendants qui sont obligés de compléter la partie 2 de la déclaration ne pourront donc pas encore en bénéficier temporairement.
La déclaration électronique s'effectuant à titre personnel, elle ne pourra pas non plus être réalisée pour l'instant par l'intermédiaire d'un mandataire.
Une déclaration électronique est également envisageable à bref délai pour d'autres types de déclaration, telle que la déclaration à l'impôt des sociétés.
Conformément au dernier alinéa de l'article 409 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, le présent arrêté devra être confirmé par une loi au plus tard le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge .
Commentaire des articles Article 1er Comme exposé ci-dessus, l'insertion d'un article 307bis nouveau dans le Code des impôts sur les revenus 1992 vise à consacrer légalement le choix offert au contribuable de transmettre sa déclaration par la voie papier ou par la voie électronique.
En ce sens, le paragraphe premier de l'article 307bis nouveau énonce le principe selon lequel une déclaration électronique remplie et transmise dans le respect des prescriptions d'utilisation qui lui sont propres aura les mêmes effets juridiques qu'une déclaration certifiée exacte, datée et signée selon la voie papier traditionnelle.
Il ne s'agit en effet que d'une simple alternative offerte au contribuable n'offrant pas plus d'avantages ou d'inconvénients que ceux inhérents au mode d'envoi utilisé.
Dans le même souci d'assimiler intégralement la déclaration électronique à une déclaration « papier » traditionnelle, le paragraphe 2 de l'article 307bis nouveau vise à garantir que toutes les dispositions ayant trait ou faisant mention de la déclaration dans le Code des impôts sur les revenus 1992 trouvent effectivement à s'appliquer à la déclaration électronique, à l'exception de celles dont la nature même implique qu'elles ne peuvent s'appliquer qu'à la déclaration « papier ». On peut citer à titre d'exemple d'une telle disposition l'article 307, § 1er, alinéa 1er, CIR 92, qui prévoit que : « La déclaration est faite sur une formule dont le modèle est fixé par le Roi et qui est délivrée par le service désigné à cet effet par le directeur général des contributions directes. » Article 2 La date d'entrée en vigueur du présent arrêté correspond à celle à laquelle le système de déclaration électronique sera effectivement opérationnel. Il pourra donc être utilisé en vue de la remise de la déclaration à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 2003.
L'avis du Conseil d'Etat a été rendu le 21 mars 2003. Il a été tenu compte de cet avis dans la mesure où le paragraphe 2 de l'article 307bis nouveau a été reformulé afin de déterminer la portée des dérogations qui y sont visées.
Il n'a par contre pas paru opportun de compléter l'article 307bis nouveau par la mention des modalités d'utilisation propres à la déclaration électronique en vue de répondre au souhait du Conseil d'Etat de garantir la sécurité juridique. Celle-ci est en effet assurée à suffisance par l'assimilation légale de la déclaration électronique à une déclaration « papier » ainsi que par l'application de principe à la déclaration électronique de toutes les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 ayant trait ou faisant mention de la déclaration.
On peut également souligner que les modalités d'utilisation propres à la déclaration « papier » ne font pas non plus l'objet de dispositions légales spécifiques.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS
AVIS 35.107/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxieme chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 18 mars 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "instaurant un système de déclaration électronique", a donné le 21 mars 2003 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs lui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence est motivée par les considérations suivantes : - la réalisation progressive de l'E-Government doit permettre à certaines catégories de contribuables de transmettre d'ores et déjà leur déclaration en matière d'impôt des personnes physiques de manière électronique; - cette faculté doit être mise à leur disposition à partir de l'exercice d'imposition 2003; - il convient dès lors de mettre rapidement les contribuables en état d'opérer leur choix entre la transmission de leur déclaration à l'impôt des personnes physiques par la voie papier ou par la voie électronique et de leur annoncer au plus tôt cette possibilité par l'intermédiaire de la brochure jointe à la déclaration IPP dont l'impression ne peut prendre du retard car elle conditionne l'envoi même des déclarations IPP. » Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.
Compte tenu du très bref délai qui lui est imparti et du nombre d'affaires qui lui sont soumises en urgence, le Conseil d'Etat se borne aux observations qui suivent.
Fondement légal Le rapport au Roi permet de se faire une idée relativement précise de la portée du projet d'arrêté, ainsi que de la manière dont il sera appliqué.
Il met cependant également en lumière le caractère incomplet du dispositif en projet, au point que les "dérogations" visées à l'article 307bis , § 2, en projet, du CIR ne sont pas déterminables sur le vu du paragraphe 1er en projet.
L'article 307bis , en projet, du CIR, doit être complété en vue de le rendre compréhensible par lui-même et d'établir un minimum de sécurité juridique, notamment dans le domaine de la preuve (signature, date, régime des annexes, spécialement quand elles font partie intégrante de la déclaration).
Au demeurant, le renvoi par le Code des impôts sur les revenus aux indications "figurant" dans la déclaration électronique n'est, par son caractère laconique, pas juridiquement admissible : c'est au Roi qu'il appartient de régler la matière, en vertu de l'article 409 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, sous le bénéfice de la confirmation législative prévue au même article.
Formalités préalables Le projet ayant, conformément à l'article 409, précité, été délibéré en Conseil des ministres, l'alinéa 5 du préambule doit être omis et la formule de proposition doit être remplacée par la formule suivante : « Sur proposition de notre Ministre des Finances et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, ».
La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;
J. Jaumotte, M. Baguet, conseillers d'Etat;
Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.
Le greffier, Le président, A.-C. Van Geersdaele. Y. Kreins.
27 MARS 2003. - Arrêté royal instaurant un système de déclaration électronique ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, notamment l'article 409;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3bis , § 1er, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mars 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mars 2003;
Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes : - que la réalisation progressive de l'E-Government doit permettre à certaines catégories de contribuables de transmettre d'ores et déjà leur déclaration en matière d'impôt des personnes physiques de manière électronique; - que cette faculté doit être mise à leur disposition à partir de l'exercice d'imposition 2003; - qu'il convient dès lors de mettre rapidement les contribuables en état d'opérer leur choix entre la transmission de leur déclaration à l'impôt des personnes physiques par la voie papier ou par la voie électronique; - que l'arrêté doit donc être pris d'urgence;
Vu l'avis 35.107/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un article 307bis , rédigé comme suit, est inséré dans le Code des impôts sur les revenus 1992 : « Art. 307bis . § 1er. La déclaration électronique mise à disposition par le Service Public Fédéral Finances, remplie et transmise conformément aux indications qui y figurent, est assimilée à une déclaration certifiée exacte, datée et signée visée à l'article 307, § 2. § 2. Les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 relatives à la déclaration sont applicables à la déclaration électronique pour autant que ces dispositions ne soient pas en raison de leur nature ou de leurs modalités incompatibles avec celle-ci.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 22 mai 2003.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS