publié le 31 mars 1998
Arrêté royal relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
27 MARS 1998. Arrêté royal relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, alinéa 1er;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, donné le 2 mars 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que le présent arrêté doit entrer en vigueur le 1er avril 1998, comme prévu à l'article 101 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, modifiée par les articles 54 et 121 de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi et ce afin d'éviter que le fonctionnement des services de prévention existant dans les entreprises ne soit perturbé et afin de faire en sorte que les employeurs et les différentes autres personnes concernées puissent s'adapter à la nouvelle réglementation;
Considérant que les services de prévention et de protection ne peuvent fonctionner que dans la mesure où les employeurs abordent les problèmes relatifs au bien-être des travailleurs selon une approche de système;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Section Ire. - Champ d'application et définitions
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs, ainsi qu'aux personnes y assimilées, visés à l'article 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; 2° R.G.P.T. : le Règlement général pour la protection du travail; 3° le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail;4° le Comité : le Comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut, la délégation syndicale ou à défaut, les travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi.5° prévention : l'ensemble des dispositions ou des mesures prises ou prévues à tous les stades de l'activité de l'entreprise ou de l'institution, et à tous les niveaux, en vue d'éviter ou de diminuer les risques professionnels. Section II. - Le système dynamique de gestion des risques
Art. 3.Tout employeur est responsable de l'approche planifiée et structurée de la prévention, conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er, alinéa 2, i), de la loi, au moyen d'un système dynamique de gestion des risques tel qu'il est décrit à la présente section.
Les dispositions du présent arrêté ne portent pas préjudice aux obligations spécifiques imposées à l'employeur en application du R.G.P.T. et en application d'autres arrêtés fixés en exécution de la loi.
Art. 4.Le système dynamique de gestion des risques repose sur les principes généraux de prévention visés à l'article 5, § 1er, alinéa 2, de la loi et porte sur les domaines suivants : 1° la sécurité du travail;2° la protection de la santé du travailleur au travail;3° la charge psycho-sociale occasionnée par le travail;4° l'ergonomie;5° l'hygiène du travail;6° l'embellissement des lieux de travail;7° les mesures prises par l'entreprise en matière d'environnement, pour ce qui concerne leur influence sur les points 1° à 6°. Ce système tient compte de l'interaction qui existe ou peut exister entre les domaines visés à l'alinéa 2.
Art. 5.Le système dynamique de gestion des risques a pour objectif de permettre la planification de la prévention et la mise en oeuvre de la politique relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Pour réaliser cet objectif, le système se compose toujours des éléments suivants : 1° l'élaboration de la politique où l'employeur détermine notamment les objectifs ainsi que les moyens permettant de réaliser cet objectif;2° la programmation de la politique où sont notamment déterminées les méthodes à appliquer et les missions, obligations et moyens de toutes les personnes concernées;3° la mise en oeuvre de la politique où sont notamment déterminées les responsabilités de toutes les personnes concernées;4° l'évaluation de la politique où sont notamment déterminés les critères d'évaluation de la politique. L'employeur adapte ce système chaque fois que cela s'avère nécessaire suite à un changement de circonstances.
Art. 6.Lors de l'élaboration, de la programmation, de la mise en oeuvre et de l'évaluation du système dynamique de gestion des risques, l'employeur tient compte de la nature des activités et des risques spécifiques propres à ces activités ainsi que des risques spécifiques qui sont propres à certains groupes de travailleurs.
Art. 7.L'employeur développe, dans son système dynamique de gestion des risques, une stratégie relative à la réalisation d'une analyse des risques sur base de laquelle sont déterminées des mesures de prévention, compte tenu des dispositions des articles 8 et 9.
Art. 8.L'analyse des risques s'opère au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de l'individu.
Elle se compose successivement de : 1° l'identification des dangers pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;2° la définition et la détermination des risques pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;3° l'évaluation des risques pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Art. 9.Les mesures de prévention qui doivent être prises sur base de l'analyse des risques visée à l'article 8, sont prises au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de l'individu, compte tenu de l'ordre suivant : 1° mesures de prévention dont l'objectif est d'éviter des risques;2° mesures de prévention dont l'objectif est d'éviter des dommages;3° mesures de prévention dont l'objectif est de limiter les dommages. L'employeur examine, pour chaque groupe de mesures de prévention, l'influence de celles-ci sur le risque et si elles ne constituent pas par elles-mêmes des risques, de manière à devoir soit appliquer un autre groupe de mesures de prévention, soit prendre des mesures de prévention supplémentaires d'un autre groupe.
Les mesures de prévention ont notamment trait à : 1° l'organisation de l'entreprise ou de l'institution, en ce compris les méthodes de travail et de production utilisées;2° l'aménagement du lieu de travail;3° la conception et l'adaptation du poste de travail;4° le choix et l'utilisation d'équipements de travail et de substances ou préparations chimiques;5° la protection contre les risques liés aux agents chimiques, biologiques et physiques;6° le choix et l'utilisation d'équipements de protection collective et individuelle et de vêtements de travail;7° l'application d'une signalisation adaptée en matière de sécurité et de santé;8° la surveillance de la santé des travailleurs, en ce compris les examens médicaux;9° la charge psycho-sociale occasionnée par le travail;10° la compétence, la formation et l'information de tous les travailleurs, en ce compris les instructions adéquates;11° la coordination sur le lieu de travail;12° les procédures d'urgence, en ce compris les mesures en cas de situation de danger grave et immédiat et celles concernant les premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs.
Art. 10.§ 1er. L'employeur établit, en concertation avec les membres de la ligne hiérarchique et les services de prévention et de protection au travail, un plan global de prévention pour un délai de cinq ans où sont programmées les activités de prévention à développer et à appliquer, en tenant compte de la taille de l'entreprise et de la nature des risques liés aux activités de l'entreprise.
Ce plan global de prévention est établi par écrit et comprend notamment : 1° les résultats de l'identification des dangers et la définition, la détermination et l'évaluation des risques;2° les mesures de prévention à établir;3° les objectifs prioritaires à atteindre;4° les activités à effectuer et les missions à accomplir afin d'atteindre ces objectifs;5° les moyens organisationnels, matériels et financiers à affecter;6° les missions, obligations et moyens de toutes les personnes concernées;7° le mode d'adaptation de ce plan global de prévention lors d'un changement de circonstances;8° les critères d'évaluation de la politique en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. § 2. Le Ministre établit, à l'intention des employeurs qui appartiennent au groupe D visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail, un ou plusieurs modèles de plan global de prévention.
Le Ministre peut, après avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, établir également des modèles de plan global de prévention pour des secteurs déterminés.
Art. 11.L'employeur établit, en concertation avec les membres de la ligne hiérarchique et les services de prévention et de protection au travail, un plan d'action annuel visant à promouvoir le bien-être au travail pour l'exercice de l'année suivante.
Ce plan d'action annuel, qui se base sur le plan global de prévention, est établi par écrit et détermine : 1° les objectifs prioritaires dans le cadre de la politique de prévention pour l'exercice de l'année suivante;2° les moyens et méthodes pour atteindre ces objectifs;3° les missions, obligations et moyens de toutes les personnes concernées;4° les adaptations à apporter au plan global de prévention suite : a) à un changement de circonstances;b) aux accidents et aux incidents survenus dans l'entreprise ou l'institution;c) au rapport annuel du service interne de prévention et de protection au travail de l'année civile précédente;d) aux avis donnés par le Comité durant l'année civile précédente.
Art. 12.L'employeur associe les membres de la ligne hiérarchique et les services de prévention et de protection au travail à l'élaboration, la programmation, la mise en oeuvre et l'évaluation du système dynamique de gestion des risques, au plan global de prévention fixé par écrit ainsi qu'au plan d'action annuel fixé par écrit.
Il consulte également le Comité.
L'employeur soumet le plan de prévention global fixé par écrit, lors de toute modification ou adaptation à l'avis préalable du comité.
L'employeur soumet le projet du plan annuel d'action à l'avis du Comité au plus tard le premier jour du deuxième mois qui précède le début de l'exercice de l'année à laquelle il se rapporte.
Le plan annuel d'action ne peut être mis en oeuvre avant que le Comité n'ait émis son avis ou, à défaut, avant le début de l'exercice de l'année à laquelle il se rapporte.
Art. 13.Les membres de la ligne hiérarchique exécutent, chacun dans les limites de ses compétences et à son niveau, la politique de l'employeur relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
A cet effet, leur mission comporte notamment les tâches suivantes: 1° formuler à l'employeur des propositions et des avis dans le cadre du système dynamique de gestion des risques;2° examiner les accidents et les incidents qui se sont produits sur le lieu de travail et proposer des mesures visant à éviter de tels accidents et incidents;3° exercer un contrôle effectif des équipements de travail, des équipement de protection individuelle et collective et des substances et préparations utilisées en vue de constater des défectuosités et de prendre des mesures pour y mettre fin;4° prendre en temps utile l'avis des Services de prévention et de protection au travail;5° contrôler si la répartition des tâches a été effectuée de telle sorte que les différentes tâches soient exécutées par des travailleurs ayant les compétences nécessaires et ayant reçu la formation et les instructions requises à cet effet;6° surveiller le respect des instructions qui doivent être fournies en application de la législation concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;7° s'assurer que les travailleurs comprennent et mettent en pratique les informations reçues en application de la législation concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Art. 14.L'employeur évalue régulièrement, en concertation avec les membres de la ligne hiérarchique et les services de prévention et de protection au travail, le système dynamique de gestion des risques.
A cet égard, il tient notamment compte : 1° des rapports annuels les Services de prévention et de protection au travail;2° des avis du Comité et, le cas échéant, des avis du fonctionnaire chargé de la surveillance;3° des changements de circonstances nécessitant une adaptation de la stratégie relative à la réalisation d'une analyse des risques sur base de laquelle des mesures de prévention sont prises;4° des accidents ou incidents survenus dans l'entreprise ou l'institution. Compte tenu de cette évaluation, l'employeur établit, au moins une fois tous les cinq ans, un nouveau plan global de prévention selon les dispositions de l'article 10.
Art. 15.Les obligations imposées aux membres de la ligne hiérarchique et aux travailleurs ne portent pas atteinte au principe de la responsabilité de l'employeur.
Art. 16.Les mesures concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ne peuvent en aucun cas entraîner des charges financières pour les travailleurs.
La façon dont les charges financières sont supportées à l'égard des personnes visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, b) et e) de la loi est déterminée par Nous. Section III. - Obligations de l'employeur en matière d'information et
de formation des travailleurs
Art. 17.L'employeur donne, aux membres de la ligne hiérarchique et aux travailleurs, toutes les informations concernant les risques et les mesures de prévention qui s'appliquent au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau du poste de travail ou de la fonction individuel dont ils ont besoin pour l'exécution de leur tâche ou dont ils ont besoin pour la protection de leur sécurité ou de leur santé et de celle des autres travailleurs.
Il leur fournit également les informations nécessaires sur les procédures d'urgence et notamment sur les mesures qui doivent être prises en cas de danger grave et immédiat, et sur celles concernant les premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs.
Art. 18.L'employeur établit, pour la ligne hiérarchique et pour les travailleurs, un programme de formation en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en tenant compte des données du plan global de prévention.
Le programme ainsi que le contenu de la formation tiennent compte des instructions qui doivent être établies en vertu de la réglementation.
Art. 19.Lorsque l'employeur confie l'exécution d'une tâche à un travailleur, il prend en considération les capacités de ce travailleur en matière de sécurité et de santé.
Art. 20.L'employeur prend les mesures appropriées pour que seuls les travailleurs qui ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux zones de danger grave et spécifique.
Art. 21.L'employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, formation spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction.
Cette formation est notamment donnée à l'occasion : 1° de son engagement;2° d'une mutation ou d'un changement de fonction;3° de l'introduction d'un nouvel équipement de travail ou d'un changement d'un équipement de travail;4° de l'introduction d'une nouvelle technologie. Cette formation doit être adaptée à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux et être répétée périodiquement si nécessaire.
Les coûts de la formation ne peuvent être mis à la charge des travailleurs. Elle est donnée pendant le temps de travail. Section IV. - Mesures en situation d'urgence et en cas de danger grave
et immédiat
Art. 22.L'employeur élabore un plan d'urgence interne à mettre en oeuvre pour la protection des travailleurs lorsque cela s'avère nécessaire suite aux constatations faites lors de l'analyse des risques.
Ce plan est basé sur des procédures appropriées aux situations dangereuses et aux cas d'accident ou d'incident possibles spécifiques à l'entreprise ou à l'institution.
Ces procédures portent sur : 1° l'information et les instructions relatives aux mesures d'urgence;2° le système d'alarme et de communication;3° les exercices de sécurité;4° les opérations d'évacuation et de premiers secours;5° les dispositifs des soins d'urgence.
Art. 23.L'employeur informe le plus tôt possible tous les travailleurs qui sont ou qui peuvent être exposés à un danger grave et immédiat, sur ce danger et sur les dispositions prises ou à prendre en matière de protection.
Il prend des mesures et donne des instructions aux travailleurs pour leur permettre, en cas de danger grave et immédiat et qui ne peut être évité, d'arrêter leur activité ou de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.
Il s'abstient, sauf exception dûment motivée, de demander aux travailleurs de reprendre leur activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et immédiat.
Art. 24.L'employeur fait en sorte que tout travailleur, en cas de danger grave et immédiat pour sa propre sécurité ou celle d'autres personnes, puisse, en cas d'impossibilité de contacter le membre compétent de la ligne hiérarchique ou le Service interne de prévention et de protection au travail et en tenant compte de ses connaissances et moyens techniques, prendre les mesures appropriées pour éviter les conséquences d'un tel danger.
Son action ne peut entraîner pour lui aucun préjudice, à moins qu'il n'ait agi de manière inconsidérée ou qu'il n'ait commis une faute lourde.
Art. 25.Un travailleur qui, en cas de danger grave et immédiat et qui ne peut être évité, s'éloigne de son poste de travail ou d'une zone dangereuse ne peut en subir aucun préjudice et doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées.
Il en informe immédiatement le membre compétent de la ligne hiérarchique et le Service interne pour la prévention et la protection au travail. Section V. - Mesures en cas d'accident du travail
Art. 26.Un accident du travail grave qui se produit sur le lieu même de travail est communiqué dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour de l'accident à l'inspecteur compétent en matière de sécurité du travail, sous réserve de l'obligation de déclaration telle qu'imposée dans la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971.
Cette communication se fait par l'envoi d'une copie de la déclaration de l'accident ou d'une lettre mentionnant le nom et l'adresse de l'employeur, le nom de la victime, la date et le lieu de l'accident et ses conséquences présumées ainsi qu'une brève description des circonstances.
Pour l'application du présent article, il convient d'entendre par accident du travail grave, un accident du travail mortel ou un accident du travail qui, selon le premier diagnostic médical, peut entraîner soit la mort, soit une incapacité de travail complète ou partielle définitive, soit une incapacité de travail complète temporaire de plus d'un mois.
Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'un accident du travail mortel ou d'un accident du travail qui, selon le premier diagnostic médical, peut entraîner la mort ou une incapacité de travail définitive de plus de 25 %, l'inspecteur compétent en matière de sécurité du travail en est immédiatement informé par le moyen technologique le plus approprié.
Art. 27.L'employeur veille à ce que le Service pour la prévention et la protection au travail chargé de cette mission établisse une fiche d'accident du travail pour chaque accident ayant entraîné au moins une incapacité de travail d'un jour.
Cette fiche d'accident du travail peut être remplacée par une copie de la déclaration de l'accident du travail établie en exécution de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, à condition que les renseignements pertinents relatifs à l'accident aient été rédigés par le Service interne pour la prévention et la protection au travail.
L'employeur envoie, le cas échéant, une copie de la fiche d'accident du travail ou de la déclaration de l'accident du travail au département chargé de la surveillance médicale du Service interne visé à l'alinéa 2 ou à la section chargée de la surveillance médicale du Service externe visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux Services externes pour la prévention et la protection au travail.
Art. 28.L'employeur conserve les fiches d'accidents du travail pendant trois ans accomplis à dater du jour où la victime a cessé de travailler dans l'entreprise ou l'institution.
Lorsque l'entreprise ou l'institution se compose de plusieurs sièges d'exploitation, ces fiches d'accidents du travail sont conservées au siège d'exploitation auquel elles se rapportent.
Les fiches d'accidents du travail sont mises à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance. Section VI. - Obligations de l'employeur concernant certains documents
Art. 29.L'employeur rassemble une documentation relative aux questions en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à l'environnement interne et externe, qui est tenue à la disposition du Comité.
Art. 30.L'employeur envoie au fonctionnaire chargé de la surveillance, un rapport annuel complet sur le fonctionnement du Service interne pour la prévention et la protection au travail, en deux exemplaires et au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de l'année civile à laquelle il se rapporte. Section VII. - Dispositions finales
Art. 31.Sont chargés de la surveillance du respect des dispositions du présent arrêté : 1° les ingénieurs, ingénieurs industriels, ingénieurs techniciens et contrôleurs techniques de l'Inspection technique de l'Administration de la sécurité du travail;2° les médecins-inspecteurs du travail et les inspecteurs adjoints d'hygiène du travail de l'Inspection médicale du travail de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail.
Art. 32.Les dispositions des articles 1er à 30 constituent le titre Ier, chapitre III du code sur le bien-être au travail, avec les intitulés suivants : 1° « Titre Ier.- Principes généraux. » 2° « Chapitre III.- Principes généraux relatifs à la politique du bien-être. »
Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1998.
Art. 34.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996.