publié le 29 octobre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux vêtements de travail
7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux vêtements de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux vêtements de travail.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 15 juin 2017 Vêtements de travail (Convention enregistrée le 6 juillet 2018 sous le numéro 146624/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. § 2. Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et ouvrières.
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif aux vêtements de travail.
Cette convention collective de travail concerne exclusivement les vêtements de travail, c'est-à-dire des vêtements qui doivent empêcher que le travailleur se salisse. Cette convention collective de travail ne détermine pas quel type de vêtements de travail doit être prévu le cas échéant. Ces demandes doivent être examinées au niveau de l'entreprise en tenant compte du travail qui doit être concrètement exécuté par les travailleurs, et ce en concertation avec le service externe de prévention et de protection.
Il convient de distinguer les vêtements de travail des vêtements de protection ou des moyens de protection personnels. Les moyens de protection personnels sont destinés à protéger les travailleurs contre certains risques par rapport à leur sécurité et à leur santé. Cette convention collective de travail ne s'applique pas aux moyens de protection personnels (vêtements de protection) qui doivent à tout moment être mis à disposition et être entretenus par l'employeur. CHAPITRE II. - Allocation pour vêtements de travail
Art. 5.Après une analyse des risques telle que visée à l'article 7 de la présente convention collective de travail, l'employeur peut convenir dans un accord écrit mutuel au niveau de l'entreprise que les travailleurs entretiennent eux-mêmes leurs vêtements de travail. Les travailleurs qui se chargent eux-mêmes de cet entretien ont, pour ce faire, droit à une allocation hebdomadaire à charge de l'employeur.
Sauf accord contraire, écrit et préalable au niveau de l'entreprise, cette allocation est censée couvrir tous les coûts liés à l'entretien des vêtements de travail.
Pour autant que de besoin, il est précisé qu'il n'est pas possible de conclure un accord au niveau de l'entreprise en vertu duquel les travailleurs se chargeront également eux-mêmes de l'achat de vêtements de travail. Ceux-ci doivent en toutes circonstances être achetés par l'employeur lui-même, et ce pour des raisons d'uniformité et d'exigences de qualité.
Comme indiqué à l'article 2 de la présente convention collective de travail, aucun accord ne peut être conclu au niveau de l'entreprise entre l'employeur et les travailleurs en ce qui concerne l'achat et/ou l'entretien des vêtements de protection ou des moyens de protection personnels. C'est toujours l'employeur qui doit s'en charger.
Art. 6.L'allocation hebdomadaire pour l'entretien des vêtements de travail, telle que définie à l'article 3 de cette convention collective de travail, s'élève depuis le 1er janvier 2017 à : - 2,94 EUR dans les entreprises de la floriculture; - 3,76 EUR dans les pépinières et la sylviculture; - 2,94 EUR dans les entreprises pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins; - 3,53 EUR dans les entreprises de la fruiticulture; - 2,94 EUR dans les entreprises de la culture maraîchère; - 2,94 EUR dans les entreprises de la culture des champignons.
Par ailleurs, cette allocation est due uniquement dans les cas où une procédure telle que visée dans la présente convention collective de travail est en cours.
Art. 7.Par journée de travail commencée, les travailleurs ont droit à 1/5ème de l'allocation hebdomadaire mentionnée à l'article 4, avec un maximum de 5/5èmes par semaine.
Art. 8.L'allocation pour l'entretien des vêtements de travail est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, selon les dispositions des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 3 février 2016 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE III. - Analyse des risques
Art. 9.Avant de pouvoir permettre aux travailleurs de prendre en charge eux-mêmes l'entretien de leurs vêtements de travail, l'employeur examinera les risques possibles pour le bien-être ou la santé des travailleurs, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Le service externe de prévention et de protection doit éventuellement être impliqué dans cette analyse des risques. Si l'analyse des risques conclut que le risque d'un entretien personnel des vêtements de travail par le travailleur est trop élevé en ce qui concerne la santé et le bien-être du travailleur, l'employeur doit se charger lui-même de l'entretien des vêtements de travail. Il n'est donc possible de conclure un accord prévoyant que les travailleurs se chargeront eux-mêmes de l'entretien des vêtements de travail et de conclure un accord prévoyant qu'une allocation est octroyée aux travailleurs pour cet entretien, que si l'analyse des risques n'émet aucune réserve.
Art. 10.En outre, si la présence des vêtements de travail en dehors de l'entreprise crée un possible danger de contagion, l'employeur doit se charger lui-même de l'entretien. Si ledit danger n'est que temporaire, il suffit que l'employeur prenne des mesures temporaires. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux vêtements de travail (déposée au Greffe du SPF ETCS le 15 décembre 2009 et enregistrée sous le numéro 97540/CO/145).
Elle remplace également la convention collective de travail du 30 décembre 1965 (arrêté royal du 3 mars 1966; Moniteur belge du 15 mars 1966), conclue pour la floriculture et la culture de plantes ornementales ainsi que la convention collective de travail du 7 janvier 1966 (arrêté royal du 3 mars 1966; Moniteur belge du 11 mars 1966).
Les parties signataires conviennent expressément que la présente convention collective de travail du 15 juin 2017 est la seule convention collective de travail valable qui s'applique au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles en ce qui concerne les règles relatives aux vêtements de travail, et ce à compter du 1er avril 2017.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS