publié le 01 février 2022
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité
27 JANVIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le règlement (UE) 2019/943 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (ci-après : `Règlement Electricité (UE) 2019/943') ;
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 7undecies, § 2, inséré par la loi du15 mars 2021 modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 22 avril 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité ;
Vu l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité (ci-après : `l'arrêté royal du 28 avril 2021');
Vu la proposition (C)2286 du 12 octobre 2021, de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, concernant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminée dans le cadre du mécanisme de capacité, y compris leurs méthodes de calcul, établie après consultation des acteurs du marché ;
Vu la proposition du gestionnaire du réseau concernant les paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, c'est-à-dire les facteurs de réduction, le prix de référence, le ou les plafond(s) de prix intermédiaire(s) applicables à certaines capacités répondant à des critères spécifiques, et le prix d'exercice, y compris leurs méthodes de calcul, du 13 octobre 2021, établie après consultation des acteurs du marché ;
Vu l'avis de la Direction générale de l'Energie du 14 octobre 2021 sur la proposition (C)2286 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 12 octobre 2021 ;
Vu l'avis (A)2293 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 14 octobre 2021 ;
Vu les consultations des acteurs du marché organisé du 20 septembre 2021 jusqu'au 8 octobre 2021 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 octobre 2021;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 octobre 2021;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation fait conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis 70.464/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que dans l'article 10, §§ 4 et 6, l'article 19, § 2, l'article 21, § 10, et l'article 22, § 9, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité (ci-après : "l'arrêté royal du 28 avril 2021"), il a déjà été déterminé qu'une modification serait effectuée concernant l'estimation des revenus attendus conformément à la méthode en vertu de l'article 6(9)(a) iii de la méthodologie visée à l'article 23, alinéa 5, du règlement (UE) 2019/943, une fois que celle-ci sera disponible et mise en oeuvre ;
Considérant que dans le cadre de l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne, une méthodologie a été approuvée par ACER le 2 octobre 2020 conformément à l'article 23, alinéa 5 du règlement (UE) 2019/943 ;
Considérant toutefois que la méthode conformément à l'article 6(9)(a) iii de cette méthodologie européenne nécessitait encore une transposition supplémentaire pour son application concrète dans les dispositions susmentionnées, raison pour laquelle l'arrêté royal du 28 avril 2021 prévoyait déjà expressément cette modification ;
Considérant que, par conséquent, la modification maintenant inclue concernant l'évaluation du revenu attendu était déjà connu avant la décision de la Commission européenne sur l'aide d'Etat concernant le CRM et faisait partie du dossier administratif ;
Considérant que l'arrêté royal du 4 juillet 2021, compte tenu de l'urgence, n'a modifié que la dérogation à l'application du plafond de prix intermédiaire pour la mise aux enchères en 2021 sera mise en oeuvre et a indiqué que les modifications en vertu de l'article 10, § 6, deuxième alinéa, de l'article 19, § 2, 3° et de l'article 22, § 9 de l'arrêté royal du 28 avril 2021 interviendraient ultérieurement ;
Considérant que, en ce qui concerne la méthode visée à l'article 6(9)(a) iii, de la méthode susmentionnée, une étude a été réalisée par le professeur Kris Boudt ;
Considérant que les primes de risque diffèrent par technologie ;
Considérant que la prime de risque augmente avec le risque que le scénario de référence utilisé pour simuler les rentes infra- marginales s'écarte de la réalité à laquelle la technologie est exposée. Ce risque est pris en compte une fois que les éléments de coût ayant une durée de vie économique de trois ans ou plus ont été définis ;
Considérant que la prime de risque augmente avec la non-normalité de la distribution simulée des revenus et le risque à la baisse auquel la technologie est exposée, compte tenu notamment du coût marginal de la technologie et du cadre du marché considéré ;
Considérant que le professeur Boudt écrit dans son étude qu'une réévaluation des primes de risques par technologie est requise en cas de changement de modèle de marché et qu'en cas de l'implémentation d'un mécanisme de rémunération de capacité une prime plus faible doit être considérée ;
Considérant que l'impact de la stabilité apportée par le mécanisme de rémunération de capacité peut être considéré comme plus important dans le cadre de la détermination du coût net pour un nouvel entrant (par rapport aux cadres respectifs de calibration de la limite de prix intermédiaire (IPC) et de dérogation à la limite de prix intermédiaire (IPC)), car un nouvel entrant peut potentiellement obtenir un contrat de capacité pluriannuel, alors que les capacités dont il est question dans le cadre de l'IPC et de la dérogation à l'IPC n'ont droit qu'à un contrat de capacité d'une durée d'un an. Le risque lié à l''investissement dans le contexte du coût net pour un nouvel entrant est donc plus faible, ce qui se traduit par une prime de risque supplémentaire requise plus faible pour des unités de même statut, quand bien même la durée de vie économique associée à ces investissements est supérieure.
Considérant que les primes de risques à appliquer pour la détermination du coût d'un nouvel entrant devraient donc être inférieures à celles considérées pour des unités nouvelles dans le cadre de l'IPC ou de la dérogation à l'IPC Sur proposition de la ministre de l'Energie et de l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er - Dispositions modificatives
Article 1er.Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, le 28° est remplacé par ce qui suit : « 28° "rentes inframarginales annuelles" : la différence entre les revenus du marché de l'énergie et les coûts variables ; ».
Art. 2.A l'article 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par le 3° rédigé comme suit : « 3° le coût moyen pondéré du capital, ci-après « WACC », correspondant à la somme du rendement minimal et d'une prime de risque, à prendre en compte pour calculer le coût brut d'un nouvel entrant, conformément au 1°, et le coût net d'un nouvel entrant, conformément à l'article 10, § 6.Cette prime de risque peut être différenciée par technologie de référence et en fonction de la durée de vie économique de l'investissement.
Pour la mise aux enchères qui se déroulera en 2022, les valeurs suivantes sont utilisées : a) rendement minimal : 5,53 % pour toutes les technologies ;b) prime de risque : comme déterminé en annexe 2 au présent arrêté pour les technologies reprises dans la liste des technologies de référence visées à l'article 10, § 4.» ; 2° dans le paragraphe 2, la phrase « Cette proposition inclut également la valeur du coût moyen pondéré du capital qui a été pris en compte au paragraphe 1, 1°, afin de calculer le coût brut d'un nouvel entrant » est abrogée.
Art. 3.A l'article 10, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au paragraphe 4 les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 1er la phrase « La méthode pour déterminer le coût brut de différentes technologies, visées à l'article 5, est la méthodologie de l'article 23, alinéa 6, du Règlement (UE) 2019/943, approuvée conformément à l'article 27, du Règlement (UE) 2019/943.» est remplacée par la phrase suivante : La méthode pour déterminer le coût brut de différentes technologies, visées à l'article 4, est basée sur la méthodologie de l'article 23, alinéa 6, du Règlement (UE) 2019/943, approuvée conformément à l'article 27, du Règlement (UE) 2019/943, et suit les deux étapes décrites ci-dessous : » ; b) dans l'alinéa 1er la phrase « En l'absence d'une telle méthode, au moment du calcul, le coût brut de différentes technologies sera déterminé suivant les deux étapes décrites ci-dessous : » est abrogée ;2° dans le paragraphe 5, le mot « trois ans » sont remplacés par le mots « cinq ans, ou à la demande du ministre, » ;3° Dans le paragraphe 6, alinéa 1er les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « Les rentes inframarginales annuelles estimées de la référence pour chaque technologie » sont remplacés par les mots « Les rentes inframarginales annuelles estimées de chaque technologie de référence » ;b) les mots « sur l'ensemble de la durée de vie » sont remplacés par les mots « sur leur durée de vie », c) les mots « médiane (P50) » sont remplacés par le mot « moyenne » ;d) l'alinéa 1er est complété par les mots « et sont actualisées en utilisant le coût moyen du capital déterminé conformément à l'article 4, § 1er, 3 » ;7° Dans le paragraphe 6, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 16, § 2, de la même arrêté, les mots « et de l'estimation des revenus visées à l'article 19 » sont remplacés par les mots «, de l'estimation des revenus visés à l'article 19, ainsi que de l'estimation du rendement minimum auquel s'ajoute la prime de risque, visés à l'article 19bis. » .
Art. 5.Dans l'article 17, § 2, alinéa 1er, de la même arrêté, le 1° est complété par les mots « ,et la durée de vie économique associée à ces dépenses d'investissements »
Art. 6.Dans l'article 18, § 2, alinéa 1er , 1°, de la même arrêté, les mots «,ainsi que la durée de vie économique de ces investissements, » sont insérés entre les mots « les dépenses d'investissements récurrentes annualisées » et les mots « non directement liées à une prolongation ».
Art. 7.Dans l'article 19, § 2, alinéa unique, 3°, de la même arrêté, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° correspond aux rentes inframarginales annuelles moyennes, tenant compte du niveau du prix d'exercice applicable visé à l'article 26 et des coûts variables tels que déterminés dans l'estimation des composants de coûts visés à l'article 18, § 2, 3° à 5°. » ;
Art. 8.Dans la même arrêté, il est inséré un article 19bis rédigé comme suit : « art. 19bis. § 1. Pour chaque technologie figurant sur la liste restreinte des technologies existantes visée à l'article 18, § 1, le gestionnaire de réseau applique une prime de risque en tenant compte de l'article 6, alinéa 9, de la méthodologie visée à l'article 23, alinéa 5, du règlement (UE) 2019/943. La valeur de la prime de risque à appliquer par le gestionnaire de réseau tient compte, en plus du rendement minimum, des risques associés aux dépenses d'investissements tels que déterminés au § 2, 1° et 2° compte tenu de la durée de vie économique qui leur est associée conformément aux primes de risque se trouvant à l'annexe 1, étant entendu que cette prime de risque est appréciée, dans les limites de l'annexe 1, par le gestionnaire de réseau en fonction de l'ampleur des investissements engagés et de la durée de vie économique associée à ceux-ci. § 2. Pour chaque technologie envisagée, il convient d'appliquer au moins les principes suivants pour déterminer la prime de risque: 1° la prime de risque augmente avec le risque que le scénario de référence utilisé pour la simulation des rentes inframarginales s'écarte de la réalité à laquelle la technologie est exposée.Ce risque est pris en compte dès la définition des éléments de coût dont la durée de vie économique est égale ou supérieure à trois ans, tels que visés à l'article 18, § 2, 1°. 2° la prime de risque augmente avec la non-normalité de la distribution simulée des revenus et le risque à la baisse auquel la technologie est soumise, compte tenu notamment du coût marginal de la technologie et du cadre du marché considéré. § 3. Pour chaque technologie figurant sur la liste restreinte des technologies existantes visée à l'article 18, § 1, le gestionnaire de réseau détermine le coût moyen pondéré du capital conformément aux étapes suivantes : 1° le rendement minimum déterminé par le ministre dans le cadre des valeurs intermédiaires visées à l'article 4, § 3 ;2° Plus la prime de risque spécifique à la technologie, visé au paragraphe 1er . § 4. Les estimations de la prime de risque et du coût moyen pondéré du capital, visées respectivement au paragraphe 1er et au paragraphe 2 sont mises à jour, à tout le moins, tous les cinq ans. »
Art. 9.A l'article 20, de la même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Les coûts calculés comme la somme des coûts d'investissement récurrents visés à l'article 18, § 2, 1°, des coûts fixes d'exploitation et de maintenance visés à l'article 18, § 2, 2° et, pour les technologies à coût variable élevé, du coût d'activation visé à l'article 18, § 2, 6°.Ce résultat est multiplié par le facteur 1 plus le coût moyen pondéré du capital visé à l'article 19bis § 3 ; » ; 2° les 2° , 3° et 7° sont abrogés.
Art. 10.Dans l'article 21, § 8, alinéa 2, 5°, de la même arrêté, le mot « 1 » est inséré entre les mots « comme déterminé en annexe » et les mots « au présent arrêté ».
Art. 11.A l'article 22, de la même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 7, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) au 3°, c), les mots « revenus de la médiane (P50) » sont remplacés par les mots « rentes inframarginales annuels moyenness » b) au 4°, c) les mots « les revenus inframarginaux » sont remplacés par les mots « rentes inframarginales annuels » c) le paragraphe 7, alinéa 2, est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit : « 5° la prime de risque, compte tenu de l'article 6, alinéa 9 de la méthodologie telle que visée à l'article 23, alinéa 5, du règlement (UE) 2019/943 sur l'électricité, tel que stipulé dans l'annexe 1 au présent arrêté.La valeur de cette prime de risque à appliquer par le gestionnaire de réseau tient compte, en plus du rendement minimum, des risques associés aux dépenses d'investissements tels que déterminés à l'article 19bis, § 2, 1° et 2° compte tenu de la durée de vie économique qui leur est associée conformément aux primes de risque se trouvant à l'annexe 1, étant entendu que cette prime de risque est appréciée, dans les limites de l'annexe 1, par le gestionnaire de réseau en fonction de l'ampleur des investissements engagés et de la durée de vie économique associée à ceux-ci. 6° le coût moyen pondéré du capital, basé sur la somme : a) du rendement minimum déterminé par le ministre dans le cadre des valeurs intermédiaires, tel que visé à l'article 4, § 3 ;b) augmenté de la prime de risque spécifique à la technologie visé au 5°.La détermination de cette prime de risque tient compte de la durée de vie économique des investissements, conformément au § 2, 2°. » 2° le paragraphe 8, 1° est complété par la phrase suivante : « Ce résultat est multiplié par le facteur 1 plus coût moyen pondéré du capital visé à l'article § 7, 6°.» ; 3° Le paragraphe 9 est abrogé. CHAPITRE 2 - Dispositions Finales
Art. 12.Dans le même arrêté, l'intitulé de l'annexe 1 est remplacé par ce qui suit : « Annexe 1 - Prime de risque pour le prix maximale intermédiaire et ses dérogations »
Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2 qui est jointe en annexe au présent arrêté.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 15.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2022.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 janvier 2022 modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN
Bijlage 2 - Risicopremie voor de berekening van de brutokost en de nettokost van een nieuwkomer / Annexe 2 - Prime de risque pour le calcul du coût brut et du coût net d'un nouvel entrant
Technologieën/Technologies
Aanvullende risicopremie voor investeringskosten met een economische levensduur van 3 jaren of minder/ Prime de risque additionnelle considérant des dépenses d'investissements associées à une durée de vie économique de 3 ans ou moins
Aanvullende risicopremie voor investeringskosten met een economische levensduur van meer dan 3 jaren / Prime de risque additionnelle considérant des dépenses d'investissements associées à une durée de vie économique de plus de 3 ans
Gasturbine gecombineerde cyclus Turbine à gaz cycle combiné
N/A
5 %
Gasturbine met open cyclus Turbine à gaz cycle ouvert
N/A
6 %
Verbrandingsmotor/moteur à combustion interne
N/A
6 %
Warmtektrachtkoppeling (CHP) Cogénération
N/A
5 %
Vraagzijdebeheer Gestion de la demande
N/A
7.5 %
Wind onshore Eolien onshore
N/A
3,5 %
Wind offshore Eolien offshore
N/A
3,5 %
Batterijen Battéries
N/A
7,5 %
Zonne-energie Solaire
N/A
3, 5 %