publié le 11 février 2009
Arrêté royal en matière de franchise des droits à l'importation et des accises accordée dans le trafic international des voyageurs
27 JANVIER 2009. - Arrêté royal en matière de franchise des droits à l'importation et des accises accordée dans le trafic international des voyageurs
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité instituant la Communauté européenne, et l'article 93;
Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 (1), modifiée en dernier lieu par la loi du 16 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006003221 source service public federal finances Loi modifiant l'article 22-4 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 et abrogeant certaines dispositions légales en matière de garantie à fournir dans le cadre des entrepôts douaniers, du perfectionnement actif et de la transformation sous douane (1) fermer (2), l'article 11, modifié par la loi du 22 décembre 1989 (3);
Vu le règlement (CE) n° 274/2008 du Conseil du 17 mars 2008 modifiant le règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, son titre XI (4);
Vu la directive 2007/74/CE du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l'importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers (5);
Vu l'arrêté royal du 5 mai 1986 concernant la franchise des droits à l'importation et des accises accordée dans le trafic international des voyageurs (6);
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 décembre 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 décembre 2008;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo luxembourgeoise;
Considérant l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de transposer en droit national une directive édictée par le Conseil de l'Union européenne ainsi que les dispositions du règlement douanier précité se référant à la directive susvisée; que cette directive n° 2007/74 a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 29 décembre 2007 tandis que le règlement n° 274/2008 ne fut publié au Journal officiel de l'Union européenne que le 27 mars 2008, que les deux textes réglementaires susvisés doivent être appliqués au 1er décembre 2008; et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2007/74/CE du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l'importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers.
Art. 2.Sous réserve des dispositions des articles 4 à 6 et 8 à 10, franchise totale des droits à l'importation, du droit d'accise et du droit d'accise spécial est accordée pour les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d'un pays tiers ou d'un territoire où les dispositions communautaires sur les droits d'accise ne sont pas d'application, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces marchandises ne dépasse pas, par personne, - 430 EUR pour les voyageurs aériens et maritimes; - 300 EUR pour les autres voyageurs.
Art. 3.Lorsqu'un voyage s'effectue en transit par le territoire d'un pays tiers ou au départ d'un territoire tiers, les limites et seuils fixés aux articles 2 et 4 à 10 s'appliquent si le voyageur n'est pas en mesure de justifier que les biens transportés dans ses bagages ont été acquis aux conditions générales du marché intérieur d'un Etat membre et ne bénéficient d'aucun remboursement des droits d'accises.
Le survol d'un territoire sans atterrissage ne constitue pas un transit.
Art. 4.Lorsque la valeur globale de plusieurs marchandises dépasse, par personne, les seuils financiers fixés par les articles 2 et 8, la franchise est accordée, jusqu'à concurrence de ces seuils, pour celles de ces marchandises qui, importées séparément, auraient pu bénéficier de ladite franchise, étant entendu que la valeur d'une marchandise ne peut être fractionnée pour le calcul des seuils financiers fixés dans le présent arrêté.
Art. 5.Pour n'importe quel moyen de transport en provenance d'un pays tiers ou d'un territoire où les dispositions communautaires sur les droits d'accises ne sont pas d'application, franchise des droits à l'importation, du droit d'accise et du droit d'accise spécial est accordée pour le carburant contenu dans le réservoir normal et pour une quantité de carburant ne dépassant pas 10 litres contenue dans un réservoir portatif.
Art. 6.Pour l'application du présent arrêté : 1° on entend par territoire où les dispositions communautaires sur les droits d'accises ne sont pas d'application : tout territoire, autre que le territoire d'un pays tiers où la directive 92/12/CEE n' est pas d'application en tenant compte du fait que selon l'accord passé entre les gouvernements du Royaume-Uni et de l'île de Man portant sur les douanes et accises et les matières y afférentes, en date du 15 octobre 1979, l'île de Man n'est pas considérée comme un territoire où les dispositions communautaires sur les droits d'accises ne sont pas d'application;2° n'est pas prise en considération pour la détermination du montant de la franchise visée aux articles 2 et 8, la valeur : a) des bagages personnels du voyageur qui sont importés temporairement ou réimportés à la suite de leur exportation temporaire;b) des médicaments correspondant aux besoins personnels du voyageur;c) des marchandises des espèces visées aux articles 5 et 7;3° sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui : a) présentent un caractère occasionnel et b) portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des voyageurs ou destinées à être offertes en cadeau, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial;4° on entend par bagages personnels l'ensemble des bagages que le voyageur est en mesure de présenter au service des douanes lors de son arrivée ainsi que ceux qu'il présente ultérieurement à ce même service, sous réserve qu'il justifie qu'ils ont été enregistrés comme bagages accompagnés, au moment de son départ, auprès de la compagnie qui a assuré son transport.Le carburant autre que ceux visés à l'article 5 n'est pas considéré comme bagage personnel. 5° on entend par « voyageur aérien » et « voyageur maritime », tout voyageur qui se déplace par voie aérienne ou maritime autre que l'aviation ou la navigation de tourisme privée.6° par "aviation de tourisme privée" et "navigation de tourisme privée", on entend, l'utilisation d'un aéronef ou d'un bateau pour la navigation maritime par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et notamment autres que le transport de personnes ou de biens, la prestation de services à titre onéreux, ou pour les besoins des autorités publiques.
Art. 7.Sous réserve des dispositions des articles 8 à 10, la franchise est limitée aux quantités suivantes pour les marchandises énumérées ci-après, importées d'un pays tiers ou d'un territoire où les dispositions communautaires sur les droits d'accise ne sont pas d'application : 1° produits de tabac : a) cigarettes .. . . . 200 pièces ou b) cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce) 100 pièces ou c) cigares .. . . . 50 pièces ou d) tabac à fumer .. . . . 250 grammes ou e) un assortiment de produits de tabac, pour autant que le total des pourcentages utilisés de chacune des franchises ne soit pas supérieur à 100 %, étant entendu que les quantités indiquées aux points a) à d) représentent chacune, aux fins du présent point 100 % de la franchise totale accordée pour les produits de tabac;2° alcools et boissons alcooliques :
a) boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % vol;alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol et plus,
au total 1 litre
a) gedistilleerde en alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte van meer dan 22 % vol;niet gedenatureerde ethylalcohol van 80 % vol en hoger
in totaal 1 liter
ou
of
boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 22 % vol; vins mousseux, vins de liqueur . . . . .
au total 2 litres
gedistilleerde en alcoholhoudende dranken, aperitieven op basis van wijn of van alcohol, tafia, saké of soortgelijke dranken met een alcoholgehalte dat de 22 % vol niet overschrijdt; mousserende wijnen, likeurwijnen . . . . .
in totaal 2 liter
ou
of
un assortiment d'alcools et de boissons alcooliques autres que les vins tranquilles et la bière, pour autant que le total des pourcentages utilisés de chacune des franchises ne soit pas supérieur à 100 %, étant entendu que les quantités indiquées aux alinéas précédents représentent chacune, aux fins du présent alinéa 100 % de la franchise totale accordée pour l'alcool et les boissons alcooliques.
b) vins tranquilles .. . . .
au total 4 litres
b) niet-mousserende wijnen .. . . .
in totaal 4 liter
c) bières .. . . .
au total 16 litres
c) bieren .. . . .
in totaal 16 liter
Art. 8.En ce qui concerne les voyageurs âgés de moins de quinze ans, la valeur globale des marchandises est limitée à 175 EUR dans le cas visé à l'article 2.
Les voyageurs âgés de moins de dix-sept ans ne bénéficient d'aucune franchise pour les produits de tabac, les alcools et boissons alcooliques.
Art. 9.Les franchises visées aux articles 2 et 7 sont réduites dans les limites indiquées à l'article 10 pour les marchandises importées par le personnel des moyens de transport utilisés en trafic international, sauf s'il apporte la preuve qu'il ne se déplace pas dans le cadre de son activité professionnelle.
Art. 10.§ 1. Les franchises réduites visées à l'article 9 sont limitées aux quantités suivantes : 1° produits de tabac : a) cigarettes .. . . . 40 pièces ou b) cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce) .. . . . 20 pièces ou c) cigares .. . . . 10 pièces ou d) tabac à fumer .. . . . 50 grammes ou e) un assortiment de produits de tabac, pour autant que le total des pourcentages utilisés de chacune des franchises ne soit pas supérieur à 100 %, étant entendu que les quantités indiquées aux points a) à d) représentent chacune, aux fins de ce point 100 % de la franchise totale accordée pour les produits de tabac;2° alcools et boissons alcooliques :
a) boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % vol;alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol et plus, . . . . .
au total 0,25 litre
a) gedistilleerde en alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte van meer dan 22 % vol;niet gedenatureerde ethylalcohol van 80 % vol en hoger . . . . .
in totaal 0,25 liter
ou
of
boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 22 % vol ou moins; vins mousseux, vins de liqueur . . . . .
au total 0,50 litre
gedistilleerde en alcoholhoudende dranken, aperitieven op basis van wijn of van alcohol, tafia, saké of soortgelijke dranken met een alcoholgehalte van ten hoogste 22 % vol; mousserende wijnen, likeurwijnen . . . . .
in totaal 0,50 liter
ou un assortiment d'alcools et de boissons alcooliques autres que les vins tranquilles et la bière, pour autant que le total des pourcentages utilisés de chacune des franchises ne soit pas supérieur à 100 %, étant entendu que les quantités indiquées aux alinéas précédents représentent chacune, aux fins de ce point 100 % de la franchise totale accordée pour l'alcool et les boissons alcooliques;
b) vins tranquilles .. . . .
au total 2 litres
b) niet-mousserende wijnen .. . . .
in totaal 2 liter
ou
of
c) bières .. . . .
au total 8 litres
c) bieren .. . . .
in totaal 8 liter
§ 2. Les franchises réduites visées à l'article 9 sont limitées à la valeur globale de 175 EUR en ce qui concerne le seuil financier visé à l'article 2.
Art. 11.L'arrêté royal du 5 mai 1986 concernant la franchise des droits d'entrée et d'accise accordée dans le trafic international de voyageurs est abrogé.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2008.
Art. 13.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge du 21 janvier 1977.(2) Moniteur belge du 30 mars 2006.(3) Moniteur belge du 29 décembre 1989.(4) Journal Officiel du 27 mars 2008 n° L 85.(5) Journal Officiel du 29 décembre 2007 n° L 346.(6) Moniteur belge du 4 juillet 1986. Arrêté royal 5 mai 1986
Arrêté royal 2008
Directive 2007/74/CE
Considérant
Considérant modifié
Considérant
Art. 1
Art. 1
Art. 2
Art. 7, § 1
Art. 2 abrogé
Art. 3
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 7, § 3
Art. 4
Art. 5
Art. 11
Art. 5
Art. 6, 1°, a) et b)
Art. 7, § 4
1°, c)
Art. 12
2°, a) et b)
Art. 6
3°,
Art. 5
4°, 1er alinéa
Art. 13, § 2, 2e al
4°, 2e alinéa
Art. 3, point 4
Art. 6
Art. 7, 1°
Art. 8, § 1
2°, a)
Art. 9, § 1 et § 2
2°, b)
Art. 9, § 3
2°, c)
Art. 9, § 3
Art. 7 abrogé
Art. 8
Art. 8, 1er alinéa
Art. 7, § 2
2e alinéa
Art. 10
Art. 9
Art. 9
Art. 13, § 1, c)
Art. 10
Art. 10, § 1
Art. 13, § 1, 1er al
1°
Art. 8, § 1
2°, a)
Art. 9, § 1
2°, b)
Art. 9, § 3
2°, c)
Art. 9, § 3
§ 2
Art. 13, § 1, 1er al
Art. 11
Art. 11
Art. 18
Art. 12
Art. 12
Art. 20
Art. 13
Art. 13