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Loi du 16 mars 2006
publié le 30 mars 2006

Loi modifiant l'article 22-4 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 et abrogeant certaines dispositions légales en matière de garantie à fournir dans le cadre des entrepôts douaniers, du perfectionnement actif et de la transformation sous douane (1)

source
service public federal finances
numac
2006003221
pub.
30/03/2006
prom.
16/03/2006
ELI
eli/loi/2006/03/16/2006003221/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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16 MARS 2006. - Loi modifiant l'article 22-4 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 et abrogeant certaines dispositions légales en matière de garantie à fournir dans le cadre des entrepôts douaniers, du perfectionnement actif (système de la suspension) et de la transformation sous douane (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 22-4 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, inséré par la loi du 27 décembre 1993, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante: « L'agrément visé au premier alinéa est subordonné, aux conditions fixées dans les règlements des Communautés européennes, à la constitution d'une garantie destinée à garantir le recouvrement des droits à l'importation et des droits d'accise dans la mesure où ceux-ci deviennent exigibles. »

Art. 3.L'article 4 de la loi du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers est abrogé.

Art. 4.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 30 décembre 1993 limitant le montant de la garantie dans les entrepôts douaniers.2° l'arrêté royal du 15 avril 1985 imposant, dans le cadre du régime de la transformation sous douane, la constitution d'un cautionnement.3° l'arrêté royal du 11 février 1987 imposant, dans le cadre du régime du perfectionnement actif, système de la suspension, la constitution d'un cautionnement.

Art. 5.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1994.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 51-2192 - 2005/2006 - N° 1 : Projet de loi - N° 2 : Rapport - N° 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Compte rendu intégral : 6 mars 2006 Document du Sénat : 3-1569/1 - 2005/2006 : - N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

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