publié le 13 avril 2007
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif à la déclaration en matière de douane et d'accises
26 MARS 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif à la déclaration en matière de douane et d'accises
Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977 (1) modifiée en dernier lieu par la
loi du 16 mars 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/03/2006
pub.
30/03/2006
numac
2006003221
source
service public federal finances
Loi modifiant l'article 22-4 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 et abrogeant certaines dispositions légales en matière de garantie à fournir dans le cadre des entrepôts douaniers, du perfectionnement actif et de la transformation sous douane (1)
fermer (2), en particulier l'article 9, modifié par la loi du 22 décembre 1989 (3) et l'article 10 remplacé par la loi du 22 décembre 1989 (3);
Vu l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif à la déclaration en matière de douane et d'accises (4), modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo- luxembourgeoise du 2 août 2006;
Vu l'avis n° 41.318/2 du Conseil d'Etat donné le 11 octobre 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que, conformément aux articles 199 et 222 à 224 du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (5) modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1875/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 (6), il est indiqué de fixer les dispositions suivantes relatives aux déclarations électroniques paperless en matière des douanes et accises, Arrête :
Article 1er.Les articles 1er à 6 de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif à la déclaration en matière de douane et d'accises sont remplacés par les articles suivants : «
Article 1er.§ 1er. Sans préjudice de l'article 2, les déclarations en douane doivent être introduites électroniquement en utilisant le système électronique paperless douanes et accises, dénommé ci-après système électronique PLDA, au bureau unique des douanes et des accises. La succursale du bureau unique compétente pour l'endroit où les marchandises sont présentées est considérée comme étant le bureau des douanes où la déclaration est déposée. § 2. Pour toutes les procédures douanières applicables, le ministre ou son délégué met à disposition des déclarants les spécifications ayant trait à la structure et à la technique du message pour l'introduction électronique des déclarations en douane via le système électronique PLDA. L'ensemble du message doit être authentifié au moyen d'une signature électronique prévue par la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification. § 3. Le ministre ou son délégué détermine les conditions auxquelles le déclarant peut établir des messages au moyen de sa propre application pour introduire des déclarations en douane via le système électronique PLDA. § 4. Le directeur du bureau unique des douanes et accises peut, sur demande écrite du déclarant qui dispose déjà d'une autorisation de simplification visée à l'article 76, § 1er, c du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, autoriser que certains documents à joindre à la déclaration introduite électroniquement puissent être conservés par le déclarant dans ses installations. Ces documents à joindre à la déclaration doivent rester à la disposition de la douane pendant le délai imposé à la douane par les dispositions nationales et communautaires pour la conservation de ces documents.
Art. 2.Sans préjudice de l'article 15bis, une déclaration en douane ne doit pas être introduite de la manière visée à l'article 1er, §§ 1er à 3 dans les circonstances visées ci-après, mais être déposée à une succursale du bureau unique des douanes et des accises : a) lorsque cette déclaration est effectuée par une personne non reconnue comme agent en douane et qu'il ne s'agit pas d'une déclaration en matière de transit communautaire ou commun;b) lors d'une déclaration de transit communautaire dans les circonstances visées à l'article 353, §§ 2 et 4, du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, appelé ci-après « règlement »;c) lors d'une déclaration de transit commun dans les circonstances visées à l'article 18 de l'appendice I à la Convention du 20 mai 1987 relative au régime de transit commun;d) lors de l'application de l'article 8, § 1er du présent arrêté par une agence en douane jusqu'au 30 septembre 2007;e) lorsque les spécifications visées à l'article 1er, § 2 concernant une procédure douanière ne sont pas encore mises à disposition des déclarants;f) lorsque les prescriptions pratiques déterminées par l'Administrateur Douanes et Accises peuvent être appliquées en cas de non-fonctionnement des systèmes électroniques.
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des articles 10 à 12bis, 14 à 15, 15ter et 17 et des dispositions particulières établies dans le cadre de conventions internationales, le formulaire du document unique conforme aux modèles de l'annexe 31 ou de l'annexe 32 du règlement, doit être utilisé pour les déclarations en douane qui sont déposées dans les circonstances visées à l'article 2. § 2. Lorsque des déclarations en douane, qui sont introduites dans les circonstances visées à l'article 2, concernent des marchandises classées sous différents codes de marchandises, le formulaire du document unique peut être complété par un ou plusieurs formulaires complémentaires conformes aux modèles de l'annexe 33 ou de l'annexe 34 du règlement. § 3. Lorsque les formulaires visés aux § 1er et § 2 ne sont pas édités au moyen du système automatisé de traitement des déclarations en douane visé en article 8, § 1er, : 1° un exemplaire supplémentaire A, B ou A/B, selon le cas, intitulé « Exemplaire pour le CTI » et conforme aux modèles figurant aux annexes Ier, II ou III du présent arrêté doit être annexé au document administratif unique;2° un exemplaire supplémentaire Abis, Bbis ou A/Bbis, selon le cas, conforme aux modèles figurant aux annexes IV, V ou VI du présent arrêté doit être annexé à chaque formulaire complémentaire. § 4. Lors de la déclaration des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier à un bureau des douanes autre que celui dont dépend l'entrepôt, il y a lieu : 1° d'annexer un exemplaire supplémentaire C, intitulé « Exemplaire pour le bureau de contrôle » conforme au modèle figurant à l'annexe VII du présent arrêté, au document administratif unique du modèle figurant à l'annexe 31 du Règlement et un exemplaire supplémentaire Cbis conforme au modèle figurant à l'annexe VIII du présent arrêté, à chacun des formulaires complémentaires du modèle figurant à l'annexe 33 du règlement;2° de produire en cas d'utilisation d'un document administratif unique du modèle figurant à l'annexe 32 du règlement ou d'un formulaire complémentaire du modèle figurant à l'annexe 34 du règlement, en lieu et place de l'exemplaire supplémentaire C ou de l'exemplaire supplémentaire Cbis, suivant le cas, un exemplaire 4/5 ou un exemplaire 4/5bis dudit document, modifié suivant les prescriptions de l'Administration des douanes et accises. § 5. Les formulaires visés aux §§ 1er à 4 doivent satisfaire aux conditions de l'article 215 du règlement.
Art. 4.Les déclarations en douane visées à l'article 1er du présent arrêté sont établies ou les déclarations visées à l'article 3 du présent arrêté sont établies et utilisées conformément à la notice explicative figurant à l'annexe XXVII au présent arrêté. »
Art. 2.L'article 7 et l'article 7bis de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises sont remplacés par l' article suivant : «
Art. 7.Les formulaires visés à l'article 3 du présent arrêté sont utilisés et complétés conformément à la notice figurant à l'annexe IX de cet arrêté relatif au document administratif unique et au formulaire complémentaire édités au moyen du système automatisé de traitement des déclarations en douane visé à l'article 8, § 1er de cet arrêté. »
Art. 3.L'article 8, § 2 de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacé par le paragraphe suivant : « § 2. Pour chaque déclaration en matière de douane et d'accises l'agent en douane qui l'envoie par la voie électronique en utilisant le système électronique PLDA est dispensé de l'obligation visée au § 1er. »
Art. 4.Les articles 10, 11 et 15bis de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises sont remplacés par les articles suivants : «
Art. 10.Dans les circonstances visées à l'article 2, a) e) ou f) du présent arrêté, un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe XI du présent arrêté doit être utilisé pour la déclaration à l'importation de marchandises en franchise des droits à l'importation et des accises en vertu des articles 19-7, 19-8 et 20, 7° à 20, 10° de la loi générale sur les douanes et accises.
Le formulaire visé au 1er alinéa est utilisé et complété conformément à la notice dont le texte figure à l'annexe XII au présent arrêté.
Art. 11.Dans les circonstances visées à l'article 2, a) e) ou f) du présent arrêté, un formulaire conforme à l'attestation dont il est fait mention à l'article XI de la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 et approuvée par la loi du 9 janvier 1953 doit être utilisé pour la déclaration à l'importation de marchandises en franchise des droits à l'importation et des accises en vertu des articles 19-9, 1° et 20, 11°a, de la loi générale sur les douanes et accises.
Art. 15bis.Par dérogation à l'article 2, a) du présent arrêté le ministre ou son délégué peut exiger que les données qui doivent figurer sur les formulaires visés aux articles 12, 12bis, 14, 14bis, 15 et 15ter soient introduites électroniquement en utilisant le système électronique PLDA. »
Art. 5.L'article 17, § 1er de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacé par le paragraphe suivant : «
Art. 17.§ 1er. Dans les circonstances visées à l'article 2, a) e) ou f) du présent arrêté, un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe XXI au présent arrêté doit être utilisé pour la déclaration lors du déchargement et du dépôt temporaire.
Ce formulaire peut être complété par un ou plusieurs formulaires conformes au modèle figurant à l'annexe XXII au présent arrêté. »
Art. 6.L'article 8 de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est abrogé à partir du 1er octobre 2007.
Art. 7.L'article 8bis de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises, inserré par l'arrêté ministériel du 8 août 2003, est abrogé.
Art. 8.L'article 17bis de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises, inserré par l'arrêté ministériel du 27 novembre 1998, est abrogé à partir du 1er octobre 2007.
Art. 9.L'annexe IX de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est abrogée à partir du 1er octobre 2007.
Art. 10.Cet arrêté entrera en vigueur le 4 juin 2007.
Bruxelles, le 26 mars 2007.
D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge du 21 septembre 1977 (2) Moniteur belge du 30 mars 2006 (3) Moniteur belge du 29 décembre 1989 (4) Moniteur belge du 5 novembre 1998 (5) JOCE du 11 octobre 1993 n° L 253 (6) JOCE du 29 décembre 2006 n° L 360