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Arrêté Ministériel du 06 décembre 2007
publié le 12 décembre 2007

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif à la déclaration en matière de douane et d'accises et l'arrêté ministériel du 26 mars 2007 modifiant l'arrêté ministériel précité du 22 juillet 1998

source
service public federal finances
numac
2007003548
pub.
12/12/2007
prom.
06/12/2007
ELI
eli/arrete/2007/12/06/2007003548/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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6 DECEMBRE 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif à la déclaration en matière de douane et d'accises et l'arrêté ministériel du 26 mars 2007 modifiant l'arrêté ministériel précité du 22 juillet 1998


Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977 (1) modifiée en dernier lieu par la loi du 16 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006003221 source service public federal finances Loi modifiant l'article 22-4 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 et abrogeant certaines dispositions légales en matière de garantie à fournir dans le cadre des entrepôts douaniers, du perfectionnement actif et de la transformation sous douane (1) fermer (2), en particulier l'article 9, modifié par la loi du 22 décembre 1989 (3) et l'article 10 remplacé par la loi du 22 décembre 1989 (3);

Vu l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif à la déclaration en matière de douane et d'accises (4), modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 13 septembre 2007 (5);

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Considérant que comme suite à la concertation entre la douane et les milieux commerciaux, la nécessité de permettre encore provisoirement le fonctionnement du système SADBEL parallèlement au PLDA afin de permettre à tous les opérateurs économiques de démarrer avec le PLDA dans des conditions optimales et de reporter ainsi la date pour l'instauration de l'obligation pour les agents en douane d'utiliser PLDA pour l'introduction de leurs déclarations en douane par la voie électronique au 4 février 2008, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif à la déclaration en matière de douane et d'accises, inséré par l'arrêté ministériel du 26 mars 2007, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 13 septembre 2007, est remplacé par l'article suivant : «

Art. 2.Sans préjudice de l'article 15bis, une déclaration en douane ne doit pas être introduite de la manière visée à l'article 1er, §§ 1er à 3, dans les circonstances visées ci-après, mais être déposée à une succursale du bureau unique des douanes et des accises : a) lorsque cette déclaration est effectuée par une personne non reconnue comme agent en douane et qu'il ne s'agit pas d'une déclaration en matière de transit communautaire ou commun;b) lors d'une déclaration de transit communautaire dans les circonstances visées à l'article 353, §§ 2 et 4, du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, appelé ci-après « Règlement »;c) lors d'une déclaration de transit commun dans les circonstances visées à l'article 18 de l'appendice I à la Convention du 20 mai 1987 relative au régime de transit commun;d) lors de l'application de l'article 8, § 1er, du présent arrêté par une agence en douane jusqu'au 1er février 2008;e) lorsque les spécifications visées à l'article 1er, § 2, concernant une procédure douanière se sont pas encore mises à disposition des déclarants;f) lorsque les prescriptions pratiques déterminées par l'Administrateur Douanes et Accises peuvent être appliquées en cas de non-fonctionnement des systèmes électroniques.

Art. 2.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 13 septembre 2007 est remplacé par l'article suivant : «

Art. 4.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif à la déclaration en matière de douane et d'accises, inséré par l'arrêté ministériel du 26 mars 2007, sera abrogé à partir du 2 février 2008. »

Art. 3.L'article 6 de l'arrêté ministériel du 26 mars 2007 modifiant l'arrêté ministériel relatif à la déclaration en matière de douane et d'accises du 22 juillet 1998, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 13 septembre 2007, est remplacé par l'article suivant : «

Art. 6.L'article 8 de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est abrogé à partir du 2 février 2008. »

Art. 4.L'article 8 de l' arrêté ministériel du 26 mars 2007 modifiant l'arrêté ministériel relatif à la déclaration en matière de douane et d'accises du 22 juillet 1998, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 13 septembre 2007, est remplacé par l'article suivant : «

Art. 8.L'article 17bis de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises, inséré par l'arrêté ministériel du 27 novembre 1998, sera abrogé à partir du 2 février 2008. »

Art. 5.L'article 9 de l'arrêté ministériel du 26 mars 2007 modifiant l'arrêté ministériel relatif à la déclaration en matière de douane et d'accises du 22 juillet 1998, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 13 septembre 2007, est remplacé par l'article suivant : «

Art. 9.L'annexe IX de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises sera abrogée à partir du 2 février 2008. »

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 2 décembre 2007.

Bruxelles, le 6 décembre 2007.

D. REYNDERS _______ Note (1) Moniteur belge du 21 septembre 1977.(2) Moniteur belge du 30 mars 2006.(3) Moniteur belge du 29 décembre 1989.(4) Moniteur belge du 5 novembre 1998. (5) Moniteur belge du 28 septembre 2007.

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