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Arrêté Ministériel du 13 septembre 2007
publié le 28 septembre 2007

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif à la déclaration en matière de douane et d'accises et modifiant l'arrêté ministériel du 26 mars 2007 modifiant l'arrêté précité du 22 juillet 1998

source
service public federal finances
numac
2007003433
pub.
28/09/2007
prom.
13/09/2007
ELI
eli/arrete/2007/09/13/2007003433/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif à la déclaration en matière de douane et d'accises et modifiant l'arrêté ministériel du 26 mars 2007 modifiant l'arrêté précité du 22 juillet 1998


Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977 (1) modifiée en dernier lieu par la loi du 16 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006003221 source service public federal finances Loi modifiant l'article 22-4 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 et abrogeant certaines dispositions légales en matière de garantie à fournir dans le cadre des entrepôts douaniers, du perfectionnement actif et de la transformation sous douane (1) fermer (2), en particulier l'article 9, modifié par la loi du 22 décembre 1989 (3) et l'article 10 remplacé par la loi du 22 décembre 1989 (3);

Vu l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif à la déclaration en matière de douane et d'accises (4), modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 mars 2007;

Considérant qu'il s'est avéré nécessaire, en raison d'un retard substantiel accusé dans le développement et l'essai du logiciel de l'application relative aux déclarations à l'importation qui sont introduites en utilisant le système électronique PLDA, de reporter la date d'instauration de l'obligation pour les agents en douane d'introduire les déclarations en douane par la voie électronique au 3 décembre 2007;

Considérant qu'il est indiqué d'assouplir les conditions pour la conservation dans les propres installations de certains documents à joindre à la déclaration électronique et d'éclaircir l'utilisation des exemplaires C lors de la déclaration sur support papier pour le placement de marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier, Arrête :

Article 1er.L'article 1er, § 4, de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif à la déclaration en matière de douane et d'accises, inséré par l'arrêté ministériel du 26 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Le directeur du bureau unique des douanes et des accises peut, sur demande écrite du déclarant qui dispose d'une autorisation de simplification visée à l'article 76, § 1er, c, du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ou d'un déclarant qui - introduit régulièrement des déclarations en matière de douane par la voie électronique en utilisant le système électronique PLDA et - n'a pas commis des infractions graves ou répétées à la législation douanière, - autoriser que certains documents à joindre à la déclaration introduite électroniquement puissent être conservés par le déclarant dans ses installations.

Ces documents à joindre à la déclaration doivent rester à la disposition de la douane pendant le délai imposé à la douane par les dispositions nationales et communautaires pour la conservation de ces documents. »

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif à la déclaration en matière de douane et d'accises, inséré par l'arrêté ministériel du 26 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Sans préjudice de l'article 15bis, une déclaration en douane ne doit pas être introduite de la manière visée à l'article 1er, §§ 1er à 3, dans les circonstances visées ci-après, mais être déposée à une succursale du bureau unique des douanes et des accises : a) lorsque cette déclaration est introduite par une personne non reconnue comme agent en douane et qu'il ne s'agit pas d'une déclaration en matière de transit communautaire ou commun;b) lors d'une déclaration de transit communautaire dans les circonstances visées à l'article 353, §§ 2 et 4, du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, appelé ci-après « Règlement »;c) lors d'une déclaration de transit commun dans les circonstances visées à l'article 18 de l'appendice I à la Convention du 20 mai 1987 relative au régime de transit commun;d) lors de l'application de l'article 8, § 1er, du présent arrêté par une agence en douane, jusqu'au 2 décembre 2007;e) lorsque les spécifications visées à l'article 1er, § 2, concernant une procédure douanière, ne sont pas encore mises à la disposition des déclarants;f) lorsque les prescriptions pratiques déterminées par l'Administrateur Douanes et Accises peuvent être appliquées en cas de non-fonctionnement des systèmes électroniques.»

Art. 3.L'article 3, § 4, de l' arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif à la déclaration en matière de douane et d'accises, inséré par l'arrêté ministériel du 26 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Lors de la déclaration des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier à un bureau des douanes autre que celui dont dépend l'entrepôt, dans les circonstances visées à l'article 2, il y a lieu : 1° d'annexer un exemplaire supplémentaire C, intitulé « Exemplaire pour le bureau de contrôle » conforme au modèle figurant à l'annexe VII du présent arrêté, au document administratif unique du modèle figurant à l'annexe 31 du Règlement et un exemplaire supplémentaire Cbis conforme au modèle figurant à l'annexe VIII du présent arrêté, à chacun des formulaires complémentaires du modèle figurant à l'annexe 33 du Règlement.2° de produire en cas d'utilisation d'un document administratif unique du modèle figurant à l'annexe 32 du Règlement ou d'un formulaire complémentaire du modèle figurant à l'annexe 34 du Règlement, en lieu et place de l'exemplaire supplémentaire C ou de l'exemplaire supplémentaire Cbis, suivant le cas, un exemplaire 4/5 ou un exemplaire 4/5bis dudit document, modifié selon les prescriptions de l'Administration des douanes et accises.»

Art. 4.L'article 7 de l' arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif à la déclaration en matière de douane et d'accises, inséré par l'arrêté ministériel du 26 mars 2007, est abrogé à partir du 3 décembre 2007.

Art. 5.L'article 6 de l' arrêté ministériel du 26 mars 2007 modifiant l'arrêté ministériel relatif à la déclaration en matière de douane et d'accises du 22 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art.6. L'article 8 de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est abrogé à partir du 3 décembre 2007. »

Art. 6.L'article 8 de l' arrêté ministériel du 26 mars 2007 modifiant l'arrêté ministériel relatif à la déclaration en matière de douane et d'accises du 22 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.L'article 17bis de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises, inséré par l'arrêté ministériel du 27 novembre 1998, est abrogé à partir du 3 décembre 2007. »

Art. 7.L'article 9 de l' arrêté ministériel du 26 mars 2007 modifiant l'arrêté ministériel relatif à la déclaration en matière de douane et d'accises du 22 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.L'annexe IX de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est abrogée à partir du 3 décembre 2007. »

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 septembre 2007.

Bruxelles, le 13 septembre 2007.

D. REYNDERS ______ (1) Moniteur belge du 21 septembre 1977 (2) Moniteur belge du 30 mars 2006 (3) Moniteur belge du 29 décembre 1989 (4) Moniteur belge du 5 novembre 1998

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