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Arrêté Royal du 27 décembre 2007
publié le 31 décembre 2007

Arrêté royal fixant certaines attributions ministérielles

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2007021153
pub.
31/12/2007
prom.
27/12/2007
ELI
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27 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal fixant certaines attributions ministérielles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 96 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1999 fixant certaines attributions ministérielles (II), modifié par les arrêtés royaux des 19 octobre 1999, 7 novembre 2000 et 18 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal du 21 juillet 2003 fixant certaines attributions ministérielles, modifié par les arrêtés royaux des 7 septembre 2003, 11 décembre 2003, 22 juillet 2004, 13 février 2005 et 17 octobre 2005;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Ministre des Finances est compétent en matière de : 1° gestion financière des terrains et des bâtiments de l'Etat fédéral et la Régie des Bâtiments;2° Fonds national de garantie des bâtiments scolaires;3° Loterie Nationale, étant entendu qu'un protocole est conclu avec la Ministre des Entreprises publiques;4° Société fédérale de Participations et d'Investissement;5° assurances;6° octroi et prolongation des licences d'exportation, visées dans la loi du 11 septembre 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/09/1962 pub. 21/10/2011 numac 2011000647 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente, à l'exception de celles qui font l'objet d'une réglementation européenne en matière de licences et de contingents.

Art. 2.Le Ministre de la Mobilité est compétent pour la législation en matière d'environnement marin et de mobilité maritime.

Art. 3.La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique exerce la tutelle sur l'exécution de l'accord de coopération du 15 septembre 1993 entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à certaines initiatives destinées à promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles.

Art. 4.Le Ministre de l'Intérieur est compétent en matière de : 1° tutelle sur les trois institutions culturelles fédérales suivantes : le Théâtre royal de la Monnaie, le Palais des Beaux-Arts et l'Orchestre national de Belgique;2° charges du passé de l'ancien « Ministerie van Onderwijs ».

Art. 5.Le Ministre des Affaires étrangères est compétent pour l'Organisation mondiale du commerce.

Art. 6.La Ministre de l'Economie, des Indépendants et de l'Agriculture est compétente en matière de : 1° politique scientifique;2° charges du passé de l'ancien Ministère de l'Education nationale.

Art. 7.La Ministre des Indépendants exerce la tutelle sur l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Art. 8.La Ministre de l'Agriculture est compétente en matière de : 1° Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques.

Art. 9.Le Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale est compétent en matière de : 1° égalité des chances;2° Institut pour l'égalité des femmes et des hommes;3° Fonds d'impulsion à la politique des immigrés;4° politique des grandes villes;5° économie sociale.

Art. 10.Le Ministre des Pensions exerce la tutelle sur l'Office national des pensions.

Art. 11.Le Ministre de l'Intégration sociale exerce la tutelle sur l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile, en concertation avec le Ministre de l'Intérieur et en respectant le protocole de coopération du 3 août 2005 entre l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile et l'Office des Etrangers.

Art. 12.Le Ministre de l'Emploi exerce la tutelle sur : 1° le Fonds des Accidents de travail;2° l'Office national des vacances annuelles.

Art. 13.Le Ministre de la Défense est compétent en matière des victimes de la guerre.

Art. 14.Le Ministre du Climat et de l'Energie est compétent en matière de : 1° développement durable;2° environnement, y compris le Protocole de Kyoto.

Art. 15.La Ministre des Entreprises publiques est compétente pour : Belgacom, S.N.C.B. Holding, S.N.C.B., Infrabel, La Poste.

Art. 16.La Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques est compétente en matière de : 1° informatisation des services publics;2° simplification administrative.

Art. 17.Sont compétents en matière de : 1° Office national du Ducroire : le Ministre des Finances, le Ministre des Affaires étrangères et la Ministre de l'Economie;2° SA ASTRID : le Ministre des Finances et le Ministre de l'Intérieur;3° tutelle conjointe sur le Fonds des Maladies professionnelles, l'Office national de Sécurité sociale et la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale : la Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l'Emploi;4° tutelle conjointe sur l'Office de sécurité sociale d'Outre-Mer : la Ministre des Affaires sociales, le Ministre des Pensions et le Ministre de l'Emploi;5° tutelle conjointe sur l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales : la Ministre des Affaires sociales, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Pensions et le Ministre de l'Emploi;6° suivi de l'exécution de l'Accord de Schengen : le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur, en fonction de missions respectives du Service public fédéral Justice et du Service public fédéral Intérieur, étant entendu que la présidence sera assurée à tour de rôle par le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur;7° statut social des indépendants, y compris les pensions des indépendants : la Ministre des Indépendants, étant entendu qu'un protocole est conclu entre la Ministre des Indépendants et le Ministre des Pensions, en ce qui concerne l'exécution des pensions mixtes;8° soins de santé pour les indépendants, pour les dispositions qui sont spécifiques aux travailleurs indépendants : la Ministre des Indépendants et la Ministre des Affaires sociales, à l'initiative de la Ministre des Indépendants;9° Jardin botanique national de Belgique : le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et la Ministre de l'Economie, des Indépendants et de l'Agriculture;10° matières relatives à l'emploi des langues pour l'enseignement qui ne sont pas confiées aux Communautés par la Constitution : le Ministre de l'Intérieur et la Ministre de l'Economie, des Indépendants et de l'Agriculture;11° Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme : le Ministre de l'Intégration sociale, à l'exception de la tutelle administrative qui est exercée par la Ministre de la Fonction publique;12° Service public fédéral de programmation Protection des Consommateurs : le Ministre du Climat et de l'Energie exerce la tutelle sur le Service public fédéral de programmation et un protocole est conclu entre la Ministre de l'Economie et le Ministre du Climat et de l'Energie en ce qui concerne la compétence en matière de Protection de la consommation.

Art. 18.En cas d'empêchement légal du Ministre de la Justice, ses compétences sont exercées, pour ce qui concerne les dossiers néerlandophones, par le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de la Mobilité et des Réformes institutionnelles, et, pour ce qui concerne les dossiers francophones, par le Ministre de l'Emploi.

Art. 19.L'arrêté royal du 20 juillet 1999 fixant certaines attributions ministérielles (II), modifié par les arrêtés royaux des 19 octobre 1999, 7 novembre 2000 et 18 juillet 2001, est abrogé.

Art. 20.L'arrêté royal du 21 juillet 2003 fixant certaines attributions ministérielles, modifié par les arrêtés royaux des 7 septembre 2003, 11 décembre 2003, 22 juillet 2004, 13 février 2005 et 17 octobre 2005, est abrogé.

Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets le 21 décembre 2007.

Art. 22.Notre Premier Ministre et Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT

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